405 TRIBUNAL CANTONAL AM 15/21 - 29/2021 ZE21.021803 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : A.P., à [...], recourant, représenté par B.P., et L.________, à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
que l’intimée a donné suite à la demande du recourant en procédant à son affiliation à l’assurance-maladie de base à compter du 1 er
juillet 2021 et en prenant à sa charge la différence des primes relatives aux mois de janvier à juin 2021,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF
3 - 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), que les parties admettent d’ailleurs que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD), qu’au vu de l’issue du litige, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L.________ versera à A.P.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. B.P.________ (pour A.P.), -L., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :