402 TRIBUNAL CANTONAL AM 42/20 - 22/2022 ZE20.044497 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juillet 2022
Composition : M. P I G U E T , président M.Métral, juge, et Mme Saïd, assesseur Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.F., à Lausanne, recourant, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, et L. ASSURANCE-MALADIE SA à Lucerne, intimée.
Art. 23 al. 1 CC ; 13 al. 1 LPGA ; 3 al. 2 LAMal ; 2 al. 1 let. b OAMal
b) En raison de douleurs thoraciques apparues progressivement, A.F.________ a été hospitalisé d’urgence le 19 avril 2019 au R.________ (R.), établissement où a été mis en évidence un possible syndrome myéloprolifératif (diagnostic différentiel : syndrome myélodys-plasique). Dans la mesure où la pancytopénie était stable et où le patient n’était pas assuré en Suisse, ce qui rendait impossible la poursuite des investigations au R., il a été mis un terme à l’hospitalisation le 24 avril 2019. Il a été préconisé à A.F.________ de rentrer en Tunisie afin de poursuivre le suivi et les investigations. c) Sujet à des céphalées et à une asthénie persistante, A.F.________ a été réhospitalisé au R.________ entre le 6 et 15 mai 2019. Malgré l’absence d’une situation d’urgence, il a été décidé, en accord avec la famille, de poursuivre les investigations afin de poser un diagnostic. A l’issue des examens, le diagnostic de probable anémie aplasique (diagnostic différentiel : syndrome myélodysplasique hypoplasique) a été retenu. Dans la mesure où le traitement préconisé n’était pas un traitement d’urgence et où il ne serait pas remboursé faute d’assurance en Suisse, A.F.________ a été invité à organiser un suivi par un hématologue en Tunisie, afin d’introduire le traitement, d’en adapter le dosage et d’en contrôler les effets.
B.a) Le 13 mai 2019, B.F.________ a déposé, pour le compte de son père, une demande de permis de séjour par regroupement familial auprès du Service de la population. b) Le 14 mai 2019, A.F.________ a rempli et signé une proposition d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins auprès de
3 - L.________ Assurance-maladie SA (ci-après : la L.), à laquelle était jointe une déclaration de résidence principale établie le même jour par le Contrôle des habitants de la Ville de [...]. Fort de ces documents, la L. a affilié A.F.________ à l’assurance obligatoire des soins avec effet au 17 avril 2019. c) Informée par le Service de la gestion administrative des patients du R.________ du caractère potentiellement abusif de l’affiliation de A.F.________ à l’assurance obligatoire des soins, la L.________ a procédé à une vérification du respect des dispositions légales en vigueur et, considérant, au terme de son analyse, que la motivation principale du séjour de A.F.________ en Suisse semblait bien être la maladie plutôt que son désir de rester vivre avec sa fille, estimé qu’il n’était pas soumis à l’assurance obligatoire des soins et que l’affiliation était nulle. Par décision du 14 avril 2020, confirmée sur opposition le 15 octobre 2020, la L.________ a annulé le contrat d’assurance de A.F.________ avec effet rétroactif au 17 avril 2019. C.a) Par acte du 11 novembre 2020, A.F.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2020 par la L.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En premier lieu, il estimait s’être constitué un domicile en Suisse. Il était en effet établi qu’il vivait de manière ininterrompue en Suisse depuis dix-huit mois, si bien qu’il fallait considérer qu’il existait un rapport de fait étroit le liant à l’endroit où il vivait. Au surplus, il ne faisait aucun doute que son intention était de s’établir en Suisse et d’en faire le centre de son existence et de ses relations personnelles. Il ne se voyait nullement retourner en Tunisie, dès lors qu’il était divorcé depuis de nombreuses années et qu’il avait pour seul lien familial sa fille. Contrairement à ce que soutenait la L.________, il n’était par ailleurs pas venu en Suisse pour se faire soigner, mais pour rendre visite à sa fille. Le malaise qu’il avait eu peu après son arrivée et les
4 - conséquences – médicales et personnelles – qui s’en étaient suivies les avaient contraints, lui et sa fille, à considérer qu’il était nécessaire qu’il reste vivre auprès de sa fille. A ce moment-là, son séjour en Suisse avait perdu son caractère provisoire, si bien que sa fille avait déposé une demande de regroupement familial. Cette demande était motivée par le besoin de soutien émotionnel ainsi que le besoin d’aide et de soins au quotidien. En effet, sa fille, dont il était très proche et chez qui il était installé depuis son arrivée en Suisse, l’aidait pour diverses tâches quotidiennes qu’il peinait à assumer et l’accompagnait à ses divers rendez-vous. Il était par conséquent erroné d’affirmer qu’il séjournait en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical. b) Dans sa réponse du 14 décembre 2020, la L.________ a conclu au rejet du recours. A son avis, la notion de résidence en Suisse n’était pas réalisée. Il convenait de constater que A.F.________ n’avait pas de rapports étroits avec la Suisse. S’il était venu quelque fois par le passé dans le cadre de séjours à buts touristiques, son seul lien qui le rattachait à la Suisse était sa fille. Or l’acquisition d’un domicile nécessitait plus qu’un séjour temporaire. Une fois guéri, il n’y aurait rien qui le rattacherait à la Suisse, hormis le fait de rendre visite à sa fille, comme précédemment. Au vu des circonstances, il était peu vraisemblable qu’il ait la volonté réelle de laisser derrière lui de manière définitive toute la vie qu’il avait construite en Tunisie. Rien ne laissait à penser qu’il n’avait pas de famille ou d’autres personnes proches en Tunisie, pays où il avait vécu toute sa vie. Partant, son séjour devait être qualifié de temporaire. Par ailleurs, il est peu probable que A.F.________, sans sa maladie, serait resté en Suisse et aurait demandé un permis de séjour par regroupement familial. La motivation principale du séjour semblait bien être la maladie plutôt que son désir de rester vivre en Suisse chez sa fille. Admettre le contraire reviendrait à vider de sa portée la disposition prévoyant l’exception à l’obligation de s’assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou
5 - une cure, car toute personne qui aurait un membre de sa famille qui vivrait en Suisse pourrait ainsi s’y faire soigner, conséquence que le législateur a justement voulu éviter en adoptant cette disposition. c) Dans sa réplique du 13 janvier 2021, A.F.________ a estimé que les indices convergeaient en l’espèce dans le sens de la constitution d’un domicile en Suisse. Il avait la réelle volonté de laisser derrière lui, de manière définitive, toute la vie qu’il avait construite en Tunisie, ainsi que le démontrait la résiliation de son bail tunisien au 31 décembre 2019. d) Désormais représenté par Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, A.F.________ a complété sa réplique le 10 février 2021. Tout en faisant remarquer que les considérations de la L.________ reposaient principalement sur des suppositions et des vraisemblances, il a précisé que, malgré l’interruption de son traitement médical au début de l’année 2020 à la suite de la stabilisation de sa maladie, il était resté vivre en Suisse auprès de sa fille. e) Dans sa duplique du 4 mars 2021, la L.________ a souligné que le litige avait uniquement pour objet la question de la désaffiliation de A.F.________ avec effet au 17 avril 2019. La question de savoir si, aujourd’hui, il était domicilié en Suisse et affiliable à la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10) était une autre question qui ne faisait pas l’objet de la présente procédure. Pour le reste, elle estimait que A.F.________ n’avait pas démontré de liens de rattachement suffisants avec la Suisse, mis à part le séjour de sa fille. Elle était toujours d’avis que, sans sa maladie, il serait retourné en Tunisie comme après chaque visite à sa fille et que le but de son séjour était médical. f) A la demande du Juge instructeur, le Service de la population a transmis une copie de son dossier relatif à A.F.. g) A.F. et la L.________ se sont déterminés les 20 mai et 14 juin 2021 sur le dossier du Service de la population.
6 - h) Par courrier du 26 juillet 2021, A.F.________ a transmis à la Cour une copie d’une ordonnance de classement rendue le 9 juin 2021 par le Procureur général du canton de Vaud au terme d’une enquête dirigée contre A.F.________ pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, dont on extrait ce qui suit : L'enquête a permis d'éclaircir les circonstances de l'hospitalisation de A.F.________ et de son affiliation à l'assurance-maladie L.. On peut notamment constater à la lecture du dossier médical du prévenu que son anamnèse ne mentionne jamais cette maladie du sang. Les auditions menées par la police ont également permis d'établir que l'intéressé ne se savait pas malade avant les événements du mois d'avril 2019. Plus précisément, il est attesté que le prévenu souffre d'une paralysie du bras gauche depuis l'âge de deux ans ainsi que d'une cécité presque complète de l'œil droit et qu'il est diabétique. Mais le nouveau diagnostic posé au R. à la suite de son malaise et des deux premières hospitalisations, soit une anémie aplasique sévère d'origine idiopathique, lui était inconnu et semble l'avoir pris par surprise. A.F.________ a d'ailleurs affirmé lors de son audition : « quand je suis arrivé en Suisse, j'étais en bonne santé, je n'avais pas de problème » (PV aud. 1, p. 3) et « je sais maintenant que j'ai une maladie dans le sang. Je n'étais pas au courant de cette maladie avant [m]on arrivée en Suisse » (PV aud. 1, p. 4). Lors de cette même audition, le prévenu a expliqué être déjà venu sur le territoire helvétique par le passé, à chaque fois pour des séjours d'une dizaine de jours. C'était à nouveau son intention en 2019 lorsqu'il a demandé un visa pour les vacances de Pâques. Il savait que sa fille avait des problèmes relationnels avec son mari et il souhaitait « arranger leur couple », selon ses dires (PV aud. 1, p. 3). Le prévenu ne semble donc pas avoir anticipé une hospitalisation en Suisse. On peut en outre douter que A.F.________ ait été en capacité de mettre en place un mécanisme frauduleux permettant sa prise en charge médicale. Il a été constaté lors de son audition qu'il ne parle que très peu le français. Le prévenu semblait dans le flou, même en ce qui concerne sa propre santé et les maladies le touchant. Il n'a pas procédé lui-même à l'inscription au contrôle des habitants (qui a eu lieu pendant son hospitalisation) ni pris contact en personne avec un courtier pour procéder à l'affiliation LAMAL (qui a été faite le lendemain de cette inscription, toujours pendant son hospitalisation). Il n'aurait, quoi qu'il en soit, sans doute même pas été en mesure de faire lui-même ce parcours bureaucratique. C'est bien sa fille, voire son beau-fils, qui ont fait pour lui les démarches administratives. B.F.________ a été entendue le 16 décembre 2020 par la police, en tant que personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué avoir procédé elle-même à l'inscription de son père au contrôle des habitants : « d'une part son état de santé ne lui permettait pas de rentrer et d'autre part, je ne souhaitais pas le laisser partir dans cet état » (PV aud. 2, p. 2). Elle a expliqué avoir
7 - craint pour sa vie : « Je n'ai pas eu le choix (...). Il saignait de partout, pour chaque hémorragie, il risquait sa vie » (PV aud. 2, p. 3). Elle a souligné le manque de soins en Tunisie, où, selon ses dires, cette maladie est inconnue et où aucun hôpital n'aurait été en mesure de soigner son père. Elle a également précisé n'avoir « aucune intention de commettre des infractions à la loi et de profiter du système. [S]on unique but était de maintenir [s]on père en vie » (id.). B.F.________ a ajouté: « je veux juste qu'il soit soigné correctement, peu importe l'endroit » (PV aud. 2, p. 4). Il est nécessaire de souligner ici une incohérence décisive : alors même que la direction médicale du R.________ l'avertissait sur les risques de procéder à une affiliation à une assurance maladie dans un contexte de séjour à but médical et l'enjoignait à poursuivre les soins en Tunisie, A.F.________ a été mis au bénéfice d'un certificat médical émis par un médecin du R.________ et expliquant que son état de santé ne lui permettait pas de prendre l'avion (certificat du 6 mai 2019, P. 7/3). On voit mal dès lors comment un retour en Tunisie aurait pu être exigé de sa part après son hospitalisation. Dans un certificat médical plus récent, il lui est d'ailleurs toujours recommandé d'éviter ce mode de transport (cf. lettre du 12 mars 2020 du Dr V., P. 7/17). Ainsi donc, il semble qu'une « préméditation » d'un séjour à but médical peut être écartée et qu'au vu du pronostic très réservé concernant l'état de santé de son père, B.F. a pris, sans l'avoir orchestré en amont, sans machination particulière, ni tromperie, les mesures qui lui semblaient les plus appropriées pour permettre à son père d'être soigné. Finalement, il ressort de l'instruction qu'un permis B a été accordé à A.F.________ le [...]. Le Service d'Etat aux migrations (SEM) lui-même n'a donc rien trouvé à redire à cette situation et a accordé un permis de séjour au prévenu. Dans ces circonstances, on voit mal comment être plus sévère que le service potentiellement trompé. Le Service de la population vaudois avait au préalable fait son enquête et exigé divers documents (cf. dossier en P. 7) utiles à la prise de décision du SEM. Ce dernier a donc décidé d'octroyer un permis de séjour en connaissance de cause, étant précisé, au vu des éléments du dossier, que les intéressés n'ont pas donné de fausses indications aux autorités, ni n'en ont dissimulé, ni n'ont tenté d'induire en erreur ce service. En ce qui concerne la caisse maladie qui a été potentiellement trompée par la domiciliation de A.F.________ en Suisse, elle a pu procéder à la désaffiliation de A.F.________ et est libre désormais d'agir sur le plan civil. Les conditions de l'article 253 CP ne sont donc pas remplies, ni a fortiori celles de l'article 148a CP. Il y a lieu en conséquence de mettre fin à l'action pénale et de rendre une ordonnance de classement. On relèvera enfin que le but de la législation, soit éviter que des personnes ne viennent en Suisse que pour s'y faire soigner aux frais de la collectivité, est sans doute pertinent. Toutefois, les contradictions internes au R.________ laissent perplexe. Il en va de
8 - même des décisions des autorités en charge des questions migratoires. Face à des comportements non dénués de paradoxes, ce n'est certainement pas à l'autorité pénale de se montrer incisive en première, ou plutôt dernière ligne. i) Dans ses déterminations du 23 août 2021, la L.________ a maintenu ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) par le destinataire de cette décision et respecte les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2.Le litige a pour objet l’assujettissement de A.F.________ à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie à compter du 17 avril
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC ; RS 210).
9 - b) L’art. 3 al. 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral d’excepter de l’assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l’obligation de s’assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3). c) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l’exception à l’obligation de s’assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]). Il ne s’agit pas à proprement parler d’une exception à l’obligation de s’assurer, mais d’une exclusion du droit à l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire : les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s’y faire soigner n’ont pas le droit de s’affilier à l’assurance des soins obligatoire (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2). d) Le but de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal est d’empêcher qu’une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l’assurance obligatoire des soins, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d’une telle règle d’exclusion de l’assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations fournies à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s’y constituerait un domicile dans ce but (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2). Le séjour au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d’autres motifs que le but thérapeutique n’auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 à 26 CC. Ce qui est dès lors déterminant, ce n’est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical ou la cure, respectivement tant qu’il n’existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d’un domicile en Suisse, l’intéressé est exclu de l’assurance des soins
10 - obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s’y faire soigner est exclue « à vie » de l’affiliation à l’assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Si au but thérapeutique s’ajoutent une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d’un domicile en Suisse, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal n’est alors pas ou plus applicable (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2).
11 - était de rendre visite à sa fille. Au moment de son arrivée en Suisse, rien ne permet de penser qu’il avait connaissance du fait qu’il souffrait d’une maladie hématologique sévère. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prêter une attention particulière aux propos du beau-fils du recourant, selon lesquels ce dernier « souffrait d’une maladie grave et [...] était venu en Suisse pour se faire soigner », aucun élément au dossier ne venant confirmer cette affirmation. b) Sur le plan médical, le recourant a été hospitalisé une première fois du 19 au 24 avril 2019 en raison de douleurs thoraciques d’origine indéterminée, puis une seconde fois du 6 au 15 mai 2019 en raison de céphalées et d’une asthénie persistante. Aux termes des multiples investigations menées (décrites dans la lettre de sortie rédigée à une date indéterminée par les docteurs E.________ et O.), il a été déterminé que le recourant souffrait d’une anémie aplasique sévère à très sévère d’origine idiopathique avec pancytopénie évolutive (cf. rapport du docteur V. du 12 mars 2020). c) Aussi convient-il de retenir que le recourant n’est pas venu en Suisse dans le but de se faire soigner, dès lors que l’atteinte à la santé a été découverte au cours de son séjour en Suisse. Ainsi que l’a retenu le Procureur général du canton de Vaud, une préméditation d’un séjour à but médical doit être écartée. 6.Cela étant constaté, il convient d’examiner les motifs de la prolongation du séjour du recourant en Suisse. a) Sur le plan médical, il convient de retenir que la situation est sérieuse, le recourant souffrant d’une anémie aplasique sévère à très sévère d’origine idiopathique avec pancytopénie évolutive, dont le pronostic est très réservé à moyen terme (rapport du docteur V.________ du 12 mars 2020 ; voir également l’attestation de ce même médecin du 9 février 2021). Dans ce contexte, plusieurs médecins ont par ailleurs indiqué que l’état de santé du recourant ne l’autorisait pas à prendre l’avion en raison d’un haut risque infectieux (attestation médicale de la
12 - docteure S.________ du 6 mai 2019 ; rapport du docteur V.________ du 12 mars 2020). Au surplus, il existe des doutes, exprimés en particulier par la fille du recourant, quant au fait que le recourant puisse bénéficier de soins adéquats en Tunisie. b) Des différentes pièces produites au dossier, il ressort que le recourant vivait en Tunisie dans une relative précarité sociale et financière. Sur le plan économique, il touchait une modeste rente de vieillesse d’un montant mensuel d’environ 103 dinars tunisiens (env. 30 francs suisses) et devait être soutenu financièrement par sa fille pour pouvoir joindre les deux bouts, ainsi que l’attestent les différents ordres de transfert de fonds produits au dossier du Service de la population. Sur le plan familial et personnel, il est séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2019 et ses deux autres enfants – I._________ et O._________ – sont installés au [...]. Il n’est par ailleurs pas établi – l’intimée n’a nullement cherché à démontrer que c’était le cas – que le recourant puisse bénéficier d’un soutien de la part des autres membres de sa famille résidant en Tunisie. Certes il ressort du dossier qu’il a plusieurs frères et sœurs ; rien n’indique toutefois qu’ils sont en mesure de lui apporter un soutien personnel ou matériel. c) En l’occurrence, il est indubitable que la découverte de la maladie et de sa gravité a incité B.F.________ à réorganiser de manière fondamentale la vie de son père. Afin de permettre à ce dernier de se soigner dans les meilleures conditions, elle a entrepris diverses démarches, que ce soit auprès du Service de la population ou auprès des assurances sociales, afin qu’il puisse séjourner légalement en Suisse auprès d’elle. Compte tenu du pronostic réservé exprimé par le médecin traitant du recourant, des réserves exprimées par B.F.________ quant aux possibilités de soins adéquats dans son pays d’origine, des difficultés pour voyager par avion et des liens somme toute ténus qui le relient encore à son pays d’origine, tout laisse à penser qu’un retour volontaire du recourant en Tunisie est peu probable. S’il ne fait aucun doute que le recourant réside en Suisse pour suivre un traitement médical, il n’en demeure pas moins que des éléments objectifs démontrent qu’il souhaite
13 - désormais passer le reste de sa vie auprès de sa fille et de ses petits- enfants. En ce sens, le cas d’espèce se rapproche de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2017 du 30 avril 2018. d) Fort de ces constats, la volonté du recourant de s’établir en Suisse peut être reconnue à compter du 13 mai 2019, date de dépôt par sa fille d’une demande de permis de séjour et de regroupement familial. 7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce que le recourant doit être affilié à l’assurance obligatoire des soins à compter du 13 mai 2019. L’issue du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 2'700 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2020 par L.________ Assurance-maladie SA est réformée, en ce sens que
14 - A.F.________ doit être affilié à l’assurance-obligatoire des soins à compter du 13 mai 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires. IV. La L.________ Assurance-maladie SA versera à A.F.________ une indemnité de dépens fixée à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs). Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini (pour A.F.), -L. Assurance-maladie SA, -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :