402 TRIBUNAL CANTONAL AM 35/20 - 16/2022 ZE20.039671 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mars 2022
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : M., à [...], requérant, et P., à [...], intimée.
Art. 61 let. i LPGA
que saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées, que si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande ; attendu qu’en l’occurrence, la « requête » datée du 1 er octobre 2020 déposée par M.________ auprès de la cour compétente (cf. art. 102 LPA-VD), ne peut être considérée que comme une demande de révision, dans la mesure où les décisions (décisions des 25 août 2017, 28 septembre 2017, 18 décembre 2017, 21 mars 2018 et 5 juillet 2018) et les décisions sur oppositions (décision sur opposition des 2 décembre 2017, 5 décembre 2017, 24 février 2018 et 19 juin 2018) citées par l’intéressé dans son écriture ont toutes fait l’objet d’arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal entrés en force (CASSO AM 27/18 – 30/2019 du 26 juin 2019, AM 5/18 – 32/2019 du 26 juin 2019, AM 46/18 – 31/2019 du 26 juin 2019 et AM 17/20 – 30/2021 du 15 juillet 2021) ; attendu que la lettre i de l’art. 61 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement, qu’aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1, let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1, let. b), les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne pouvant donner lieu à une demande de révision (al. 2),
4 - que cette dernière disposition correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue notamment en lien avec l’art. 61 let. i LPGA, que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de révision d’un jugement cantonal conformément à l’art. 61 let. i LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 144 V 245 consid. 5.2 et les références citées), que la nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, lequel doit avoir existé avant l'arrêt dont la révision est demandée (TF 1F_12/2014 et 1F_13/2014 du 22 mai 2014 consid. 3.1), attendu qu’en l’occurrence, la requête de l’intéressé étant confuse et ne permettant pas de se faire une idée très claire des éventuels faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués, le requérant a été invité le 30 avril 2021 à préciser les conclusions et motifs de son envoi, y compris à se déterminer sur l’irrecevabilité de sa demande avancée par l’intimée, qu’à ce jour, l’intéressé n’a pas complété sa requête, que s’agissant de la décision du 5 juillet 2018 confirmée sur opposition le 2 avril 2020 (CASSO AM 17/20 – 30/2021 du 15 juillet 2021), il sied de constater qu’au moment du dépôt de la requête de révision du 1 er octobre 2020, un recours était pendant auprès de la Cour de céans à
5 - l’encontre de la décision sur opposition rendue le 2 avril 2020 par l’intimée, que le requérant a ainsi été en mesure de faire valoir, dans le cadre d’une voie de recours ordinaire, les arguments qu’il soulève à l’appui de sa demande de révision, la Cour de céans ayant rendu son arrêt en date du 15 juillet 2021, que partant, la requête de révision concernant l’arrêt précité (dans la cause AM 17/20 – 30/2021) est manifestement irrecevable ; attendu que le 1 er octobre 2020, M.________ a également saisi la Cour de céans en demandant la révision de ses arrêts du 26 juin 2019 (AM 5/18 – 32/2019, AM 27/18 – 30/2019 et AM 46/18 – 31/2019), lesquels ont toutefois fait l’objet chacun d’un recours au Tribunal fédéral, qui les a confirmés (TF 9C_581/2019, 9C_582/2019, et 9C_583/2019 du 19 février 2020), que selon un principe général, la demande en révision doit être formée devant l’autorité qui a statué sur le fond en dernière instance (ATF 134 III 45 ; TF 9C_473/2011 du 14 mai 2012 consid. 5.1 et les références citées), que lorsque le Tribunal fédéral, statuant sur la base des faits constatés dans la décision de l’instance précédente, admet ou rejette le recours en matière de droit public, son arrêt se substitue à la décision entreprise et constitue la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF, de sorte qu’une demande de révision ne peut plus être formée devant l’instance précédente (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2, 9C_473/2011 précité consid. 5.1 et les références citées), que la demande de révision n’est possible devant l’instance précédente que lorsque le recours en matière de droit public a été déclaré
6 - irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n’étaient plus litigieux en procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 9C_146/2012 précité), qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 19 février 2020, le Tribunal fédéral a statué sur le fond en qualité de dernière instance dans la cause opposant le requérant à l’intimée concernant le non-paiement, par l’intéressé, des primes de l'assurance obligatoire des soins afférentes aux mois de novembre et décembre 2016 (9C_581/2019), ainsi qu'aux périodes s'étendant d'avril à septembre 2017 (9C_582/2019) et d'octobre à décembre 2017 (9C_583/2019) et a rejeté les recours dont il était saisi, que seul le Tribunal fédéral est donc compétent pour connaître d’une demande de révision concernant les arrêts du 26 juin 2019 (AM 5/18 – 32/2019, AM 27/18 – 30/2019 et AM 46/18 – 31/2019) rendus par la CASSO, que dès lors, la demande de révision déposée le 1 er octobre 2020 par M.________ devant la Cour de céans est également irrecevable concernant les arrêts précités, que conformément à un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence et par ailleurs rappelé aux art. 8 al. 1 et 21 al. 2 PA (loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021 ; cf. également les art. 30 et 39 al. 2 LPGA), une autorité suisse qui s’estime incompétente, qu’elle soit judiciaire ou non, cantonale ou fédérale – a l’obligation de transmettre l’affaire dont elle est saisie à l’autorité compétente, même en l’absence de règle idoine de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 102 V 75 consid. 1, TF I 521/02 du 2 mai 2003 consid. 3), qu’en conséquence, la demande de révision concernant les arrêts du 26 juin 2019 rendus par la Cour de céans (AM 5/18 – 32/2019, AM 27/18 – 30/2019 et AM 46/18 – 31/2019), et qui ont fait l’objet chacun
7 - d’un recours au Tribunal fédéral (TF 9C_581/2019, 9C_582/2019, et 9C_583/2019 du 19 février 2020), sera transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD et 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande de révision introduite le 1 er octobre 2020 est irrecevable. II. La cause concernant les arrêts du 26 juin 2019 rendus par la Cour de céans (AM 5/18 – 32/2019, AM 27/18 – 30/2019 et AM 46/18 – 31/2019), sera transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M., -P., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :