Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZE20.022952
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 22/20 - 11/2021 ZE20.022952 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 avril 2021


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Favez


Cause pendante entre : R., à [...], recourante, et U. SA, à [...], intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 64a LAMal ; art. 105b OAMal

  • 2 - E n f a i t : A.a) R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était assurée, au moment des faits litigieux, auprès d’U.________ SA (ci-après : la caisse ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10). Les conditions d’assurances (ci-après : CA) prévoient à leur chiffre 5.5 que « les frais résultant du retard dans l’acquittement des primes et participations aux coûts, comme par ex. les frais de rappel et les frais d’encaissement, vont à la charge de la personne assurée. » En 2019, la prime mensuelle s’élevait à 554 fr. 60, couverture accidents par 39 fr. 20 comprise, compte tenu d’une franchise annuelle de 300 fr. et d’une redistribution du produit de la taxe environnementale de 6 fr. 40. Pour les mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2019, U.________ SA a adressé à l’assurée des factures de prime mensuelle de 292 fr. 60 après déduction sur chaque prime du subside cantonal mensuel de 262 francs. b) Faute de paiement, ces factures ont fait l’objet des rappels suivants :

  • pour la prime du mois d’avril 2019 : o un premier rappel le 20 avril 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 19 mai 2019, portant sur le montant de 332 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 40 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 15 juin 2019, portant sur le montant de 355 fr. 65 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 3 fr. 05 d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ;

  • 3 -

  • pour la prime du mois de mai 2019 : o un premier rappel le 19 mai 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 15 juin 2019, portant sur le montant de 332 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 40 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 14 juillet 2019, portant sur le montant de 355 fr. 55 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 2 fr. 95 d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ;

  • pour la prime du mois de juin 2019 : o un premier rappel le 22 juin 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 21 juillet 2019, portant sur le montant de 332 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 40 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 16 août 2019, portant sur le montant de 355 fr. 70 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 3 fr. 10 d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ;

  • pour la prime du mois de juillet 2019 : o un premier rappel le 20 juillet 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 16 août 2019, portant sur le montant de 332 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 40 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 14 septembre 2019, portant sur le montant de 355 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 3 fr. d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ;

  • pour la prime du mois d’août 2019 :

  • 4 - o un premier rappel le 16 août 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 14 septembre 2019, portant sur le montant de 332 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 40 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 13 octobre 2019, portant sur le montant de 355 fr. 55 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 2 fr. 95 d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ;

  • pour la prime du mois de septembre 2019 : o un premier rappel le 20 septembre 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 20 octobre 2019, portant sur le montant de 322 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 30 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 17 novembre 2019, portant sur le montant de 355 fr. 70 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 3 fr. 10 d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ;

  • pour la prime du mois d’octobre 2019 : o un premier rappel le 20 octobre 2019, portant sur le montant de 292 fr. 60 ; o un deuxième rappel le 17 novembre 2019, portant sur le montant de 322 fr. 60 correspondant à la prime mensuelle et à 30 fr. de frais de rappel ; o un dernier rappel le 13 décembre 2019, portant sur le montant de 355 fr. 55 correspondant à la prime mensuelle ainsi qu’à 2 fr. 95 d’intérêts moratoires et à 60 fr. de frais de rappel ; Le 17 janvier 2020, U.________ SA a envoyé à l’assurée une sommation portant sur les primes des mois d’avril 2019 à octobre 2019 et

  • 5 - lui a réclamé le paiement de 2'167 fr. 50, soit 1'755 fr. 60 pour les primes, 360 fr. de frais de rappel et 51 fr. 90 d’intérêts moratoires. c) Le 5 février 2020, U.________ SA a adressé à l’Office des poursuites [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’assurée. Le 11 février 2020, l’office a notifié à l’intéressée un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur les montants de 2'048 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 février 2020 (1), 61 fr. 60 sans intérêt (2) et 420 fr. sans intérêt (3). Cet acte mentionnait comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1 Primes LAMal 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019 », « 2 Intérêts » et « 3 Frais de rappel ». Les frais de poursuites se montaient à 73 fr. 30. L’assurée a formé opposition totale à dite poursuite. Le 9 mars 2020, l’intéressée a payé 400 fr. à l’office des poursuites. Le 16 mars 2020, l’office a versé à la caisse un montant de 395 fr. à faire valoir sur la poursuite n° [...] (extrait de compte de l’assurée pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020). d) Par décision du 27 mars 2020, U.________ SA a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence d’un montant de 2'219 fr. 30 selon le décompte suivant : CréanceIntérêtsMontant (...) Primes LAMal: 04.2019-10.20195 %2'048.20 Intérêts72.80 Frais de contentieux73.30 Frais de rappel25.00 Montant total CHFà votre charge2'219.30 Le 4 mai 2020, l’assurée a payé 500 fr. à l’office des poursuites.

  • 6 - Le 5 mai 2020, l’intéressée a formé opposition à la décision du 27 mars 2020. Elle a contesté le montant des intérêts de 72 fr. 80 qui ne correspondait au demeurant pas avec le montant de 61 fr. 60 figurant sur le commandement de payer. Elle a également reproché à la caisse de prélever des frais de rappel disproportionné de 420 fr. eu égard à la créance déduite en poursuite. Le 11 mai 2020, l’office a versé à la caisse un montant de 495 fr. à faire valoir sur la poursuite n° [...] (extrait de compte de l’assurée pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020). e) Par décision sur opposition du 15 mai 2020, notifiée le 19 mai 2020, U.________ SA a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la mainlevée de l’opposition dans la mesure suivante : « CHF2'048.20créance principale, intérêt de 5 % dès le 06.02.2020 CHF25.00frais de rappel encore dus après déduction des CHF 395.00 reçus CHF61.60intérêts de 5 % jusqu’au 05.02.2020 CHF-495.00Acompte versé par l’office des poursuites [...] CHF-20.00Acompte reçu par l’intimée » Le 27 mai 2020, l’assurée a payé 300 fr. à l’office des poursuites. B.a) Par acte du 16 juin 2020, R.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 15 mai 2020. Elle a notamment pris les conclusions suivantes : « 1. Modifier la décision sur opposition de l’assureur rendue le 15 mai 2020 et dire que les CHF 420.- de frais de rappel sont inappropriés et disproportionnés pour 7 primes échues d'un montant total de CHF 2'048.20.

  1. Réduire de CHF 317.50 lesdits frais de rappel et les ramener à CHF 102.40, soit 5 % de CHF 2'048.20.
  2. (...)
  3. Dire que le solde de la créance principale (primes LAMaI) au 27 mai 2020 s’élève à CHF 848.20
  • 7 -
  1. Dire que le solde de la poursuite n° [...] au 16 juin 2020 s’élève à CHF 1'038.65 intérêts compris et sans les frais de l'Office des poursuites.
  2. Dire que le montant des intérêts courus du 6 février 2020 au 16 juin 2020 s’élève à CHF 26.45. » En substance, la recourante reproche à l’intimée des frais administratifs inappropriés, le montant des intérêts échus ainsi que le montant et l’imputation de trois paiements partiels (9 mars 2020 : 400 fr. ; 4 mai 2020 : 500 fr. ; 27 mai 2020 : 300 fr.) sur les intérêts et frais et non sur la créance principale. b) Dans sa réponse du 13 août 2020, U.________ SA a conclu à l’admission partielle du recours et à la réforme de sa décision sur opposition dans la mesure suivante : « La mainlevée est confirmée et l’opposition est écartée comme suit : CHF2'048.20créance principale, intérêt de 5% dès le 6 février 2020 CHF205.00frais de rappel CHF61.20intérêts de 5 % jusqu’au 5 février 2020 -CHF395.00 Acompte versé par l’OP [...] -CHF495.00Acompte versé par l’OP [...] » Recalculant les intérêts, l’intimée constate une différence de 40 centimes en faveur de la recourante, laquelle s’explique selon elle par les intérêts sur les frais. La caisse admet en conséquence que les intérêts échus se montent à 61 fr. 20. S’agissant du solde et des versements que l’intéressée invoque à l’appui de son recours, l’intimée ne retient que ceux intervenus les 9 mars et 4 mai 2020, le troisième ayant été effectué le 27 mai 2020, soit postérieurement à la décision sur opposition attaquée. L’intimée explique que l’office des poursuites prélève un montant de 5 fr. par versement, ce qui explique la différence entre les paiements effectués par la recourante et leur imputation dans l’extrait de compte. Enfin, l’intimée admet que les frais de rappel doivent se limiter à 10 % de la créance principale, soit 205 fr. au lieu de 420 francs. c) Par écritures des 7 et 22 septembre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions.
  • 8 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 15 mai 2020 par U.________ SA, prononçant la mainlevée de l’opposition de la recourante dans le cadre de la poursuite n° [...], concernant les factures de primes des mois d’avril 2019 à octobre 2019, augmentées des intérêts et des frais administratifs. 3.a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie. L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés, lesquelles doivent, sauf disposition contraire de la loi, être égales entre ceux-ci (art. 61 al. 1 LAMal). Elles doivent par ailleurs être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance- maladie ; RS 832.102]).

  • 9 - b) Conformément à l’art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité (première phrase) et qu’elle doit être adressée séparément de toute autre sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels (seconde phrase). L’art. 105l OAMal prévoit que l’assuré est en retard de paiement au sens de l’art. 64a al. 6 LAMaI dès la notification de la sommation écrite visée à l’art.105b al. 1 OAMal. En matière d'assurance obligatoire de soins, les assureurs ne sont pas libres de choisir de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts, mais bien au contraire obligés de le faire au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]). c) Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64 al. 2, première phrase, LAMal) suivant la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). L’assureur qui entend procéder au recouvrement d’une créance peut requérir la poursuite auprès de l’office puis, en cas d’opposition au commandement de payer par l’assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon ce mode de procéder, l’assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent et lever lui-même l’opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément la mainlevée (art. 79, deuxième phrase, LP ; ATF 134

  • 10 - III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 ; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). 4.a) Suivant l’art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. S’agissant des primes échues, le taux de ces intérêts est fixé à 5 % l’an (art. 105a OAMal). Aux termes de l’art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent (première phrase). Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (seconde phrase). b) Aux termes de l’art. 105b al. 2 OAMal, lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir des frais administratifs dans une mesure appropriée, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Les frais de rappel et de dossier font notamment partie de ces frais administratifs (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 ; 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a faute de l’assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276 consid. 2). La doctrine admet que des frais administratifs représentant 10 % de la créance principale sont appropriés (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 64a LAMal et les références citées).

  • 11 - c) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et incombent, en cas de mainlevée de l’opposition, à l’assuré-débiteur (art. 68 al. 1 LP). 5.a) En l’occurrence, la poursuite n° [...] se rapporte à des factures de primes relatives aux mois d’avril 2019 à octobre 2019, augmentées des intérêts et des frais administratifs. La recourante admet être débitrice de ces primes, mais conteste le solde de la créance, les intérêts mis à sa charge et les frais de rappel. b) En ce qui concerne le solde de la créance relative aux primes, l’intéressée invoque trois versements intervenus après la notification du commandement de payer. Elle produit à cet égard les récépissés de paiement de son compte [...] des 9 mars 2020 (400 fr.), 4 mai 2020 (500 fr.) et 27 mai 2020 (300 fr.). Suivant l’art. 19 al. 1 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), il convient de rappeler que l’office des poursuites prélève un émolument pour l’encaissement d’un paiement et la remise du montant encaissé au créancier de 5 fr. par versement jusqu’à 1'000 francs. Cette disposition, dont l’application et le contrôle ressortent de la compétence des autorités de poursuites (art. 17 ss LP), explique la différence de 5 fr. entre les versements par la recourante à l’office et les montants reçus par l’intimée dudit office, imputés dans l’extrait de compte de l’assurée pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020. De ces trois versements, seuls ceux des 9 mars et 4 mai 2020 peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En effet, le troisième versement du 27 mai 2020 est intervenu postérieurement à la décision sur opposition du 15 mai 2020. Or, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 2).

  • 12 - Si l’office des poursuites doit tenir compte de ce troisième versement du 27 mai 2020 (300 fr.) dans le cadre de la continuation de la poursuite, le cadre circonscrit par la décision sur opposition du 15 mai 2020 ne permet pas d’en tenir compte dans la présente procédure. De ce point de vue, ce versement ne semble pas être litigieux au vu de l’extrait de compte de l’assurée pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020. Ce document montre un versement de l’office à l’intimée de 295 fr., valeur au 4 juin 2020, avec la mention « Acompte (...), poursuite no [...] », soit précisément celle objet de la décision sur opposition du 15 mai 2020. Les griefs relatifs à ce poste doivent être rejetés. c) La recourante a contesté le montant des intérêts à l’échéance du 5 février 2020, date du dépôt de la réquisition de poursuite à l’encontre de l’intimée. Après avoir recalculé ceux-ci, l’intimée a admis une différence de 40 centimes en faveur de l’intéressée, de sorte que les intérêts échus se montent à 61 fr. 20 selon le tableau ci-dessous : MoisDébutFinTauxPrimesIntérêts Avril 201931.03.201905.02.20195 %292.6012.40 Mai 201930.04.201905.02.20195 %292.6011.20 Juin 201931.05.201905.02.20195 %292.609.95 Juillet 201930.06.201905.02.20195 %292.608.75 Août 201931.07.201905.02.20195 %292.607.50 Septembre 2019 31.08.201905.02.20195 %292.606.30 Octobre 2019 30.09.201905.02.20195 %292.605.10 Total61.20 Vérifié d’office au regard des règles rappelées ci-dessus (consid. 4a), ce calcul, que la recourante ne conteste plus dans sa réplique du 7 septembre 2020, peut être confirmé. d) S’agissant des frais administratifs, les conditions d’assurance de l’intimée prévoient que les frais résultant du retard dans l’acquittement des primes, tels que les frais de rappel et d’encaissement,

  • 13 - sont à la charge de la personne assurée (ch. 5.5 CA). La recourante n’en conteste d’ailleurs pas le principe, mais la seule quotité. En effet, dès lors que l’intéressée a effectué plusieurs versements, elle admet, à tout le moins implicitement, que le retard dans l’acquittement des primes et par conséquent les frais administratifs litigieux résultent d’une faute de sa part. Dans son recours du 16 juin 2020, l’intéressée se fonde sur un arrêt de la Cour de céans du 28 novembre 2019 (CASSO AM 22/19 – 58/2019 consid. 4b) pour inférer que des frais administratifs de 5 % sont appropriés. Elle soutient que les frais de rappel de 420 fr. prélevés par l’intimée seraient disproportionnés au regard de la créance de primes de 2'048 fr. 20 dès lors qu’ils représentent une fraction de 20,5 %. L’intimée admet que les frais administratifs perçus dans le cas d’espèce sont trop élevés et propose de les limiter à 10 % de la créance principale conformément à la doctrine précitée. En l’occurrence, le raisonnement de l’intimée peut être confirmé. Les frais administratifs initialement réclamés apparaissent effectivement excessifs. Toutefois, l’intimée a réduit sa prétention dans sa réponse du 13 août 2020, de sorte que le montant réclamé en procédure de 205 fr. (10 %) n’apparaît ni disproportionné, ni arbitraire (RAMA 2001 n° KV 151 p. 117 ; RAMA 1988 n° K 789 p. 431 consid. 2c ; cf. consid. 4b ci-dessus). Les griefs de la recourante en lien avec ce poste peuvent en conséquence être écartés. 6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 15 mai 2020 réformée en ce sens que l’opposition formée par la recourante au commandement de payer dans la poursuite n° 9'499'320 notifié par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des postes suivants : 2'048 fr. 20Créance principale avec intérêt à 5 % dès le 6 février 2020. 205 fr. 00Frais de rappel. 61 fr. 20Intérêts de 5 % jusqu’au 5 février 2020.

  • 395 fr. 00A déduire l’acompte versé le 16 mars 2020 à l’intimée

  • 14 - par l’Office des poursuites.

  • 495 fr. 00A déduire l’acompte versé le 11 mai 2020 à l’intimée par l’Office des poursuites. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 mai 2020 par U.________ SA est réformée en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des postes suivants : 2'048 fr. 20Créance principale avec intérêt à 5 % dès le 6 février 2020. 205 fr. 00Frais de rappel. 61 fr. 20Intérêts de 5 % jusqu’au 5 février 2020.

  • 395 fr. 00A déduire l’acompte versé le 16 mars 2020 à U.________ SA par l’Office des poursuites du district [...]

  • 495 fr. 00A déduire l’acompte versé le 11 mai 2020 à U.________ SA par l’Office des poursuites du district [...] III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 15 - L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________ (recourante), -U.________ SA (intimée) -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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