403 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/20 - 31/2020 ZE20.009708 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 octobre 2020
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : K., à [...], recourante, et W., à Lausanne, intimée.
Art. 64a LAMal ; art. 105b al. 1 et 2 OAMal ; art. 26 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est affiliée auprès de la société W.________ (ci-après : W.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins. Le certificat d’assurance 2019, valable au 1 er janvier 2019, mentionnait une prime mensuelle de 320 fr. 40, après déduction de 6 fr. 40 à titre de taxe environnementale. L’assurée a fait l’objet de poursuites pour des primes impayées en 2018 et 2019 (CASSO AM 10/19 – 37/2019 et AM 11/19 – 38/2019 du 22 juillet 2019 ; AM 37/2019 – 10/2020 et 38/2019 – 11/2020 du 30 avril 2020). Le 11 février 2019, W.________ a adressé à l’assurée trois factures (n° [...]93, [...]92 et [...]94) afférentes aux primes d’avril à juin 2019 d’un montant de 320 fr. 40 chacune. Faute de paiement dans le délai, les trois factures ont fait l’objet chacune d’un rappel en date des 16 avril 2019, 21 mai 2019 et 18 juin 2019, suivi de sommations les 21 mai 2019, 18 juin 2019 et 17 juillet 2019 portant sur un montant de 370 fr. 40 chacune, frais de sommation de 50 fr. inclus. En l’absence de tout encaissement des sommes facturées, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, daté du 11 septembre 2019, a été notifié à l’assurée le 20 septembre 2019, portant sur un montant de 961 fr. 20, correspondant aux primes d’avril à juin 2019 (3 x 320 fr. 40) impayées, avec intérêt à 5% dès le 9 septembre 2019, montant auquel s’ajoutaient des frais de sommation par 150 fr. ainsi que des frais d’ouverture de dossier par 120 fr., soit un total de 270 fr. de frais administratifs. L’assurée a fait opposition totale à ce commandement de payer le 30 septembre 2019.
3 - Par décision du 3 octobre 2019, W.________ a confirmé l’intégralité de sa créance et a levé l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...]. Le 4 novembre 2019, l’assurée s’est opposée à la décision précitée, en expliquant qu’elle était dans une situation financière difficile, dans la mesure où elle devait faire vivre trois adultes, sans aucune autre aide financière, avec un salaire à 90%, qu’elle avait payé plus de 5'500 fr. de primes pour l’année 2018 et qu’elle souhaitait obtenir un arrangement de paiement. Par décision sur opposition du 21 décembre 2019, W.________ a rejeté l’opposition du 4 novembre 2019, constatant que la créance faisant l’objet de la poursuite n° [...] demeurait toujours impayée et que la poursuite était par conséquent justifiée, tout en précisant que si sa situation financière s’était détériorée, l’assurée pouvait demander une éventuelle aide financière au « Service de l’assurance maladie de [son] canton ». B.Par acte du 23 janvier 2020 adressé à W., l’assurée a recouru contre la décision sur opposition précitée. Cette écriture a été transmise par W. à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 4 mars 2020. Par réponse du 3 avril 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que le recours de l’assurée soit déclaré téméraire vu les précédents arrêts rendus à l’encontre de l’assurée dans des situations similaires, les frais et dépens étant mis à sa charge. Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante, laquelle n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :
4 -
b) En l’occurrence, déposé en temps utile et transmis par l’intimée à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le présent litige a pour objet le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 21 septembre 2019 par W.________, prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ...] [...] d’un montant de 961 fr. 20 (3 x 320 fr. 40) pour les primes échues de l'assurance-maladie obligatoire des mois d’avril à juin 2019.
a) La LAMal régit l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), qui comprend notamment l'assurance obligatoire des soins. L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1, première phrase, LAMal). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient (art. 64 al. 1 LAMal).
b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui
L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014
d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année.
b) L’intimée réclame un montant de 961 fr. 20 (3 x 320 fr. 40) pour les prime d’avril à juin 2019. La recourante ne conteste pas devoir la somme. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Par ailleurs, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir procédé au recouvrement de ce montant dans les délais imposés par la loi au vu de la jurisprudence qui contraint les assurances à tout mettre en œuvre pour procéder au recouvrement des primes impayées.
c) S’agissant des frais de sommation et de dossier, l’article 3 alinéa 1 des dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal de l’intimée prévoit que « Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à l’échéance indiquée sur
d) La poursuite n° ...] [...] mentionne encore des intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 9 septembre 2019 sur le montant de 961 fr. 20, des intérêts échus à 17 fr. 35 et des frais de poursuite pour le commandement de payer à 73 fr. 30. Ces montants, non contestés, ne porte pas flanc à la critique, étant précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1 er septembre 2006 consid. 5).
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante, qui, au demeurant, a agi sans le concours d’un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
En l’espèce, l’attitude persistante de la recourante, consistant à déposer un recours alors que la Cour de céans a déjà tranché des situations similaires la concernant par quatre reprises, confine à la témérité, si bien qu’elle pourrait se voir mettre des dépens à sa charge. Toutefois, il y sera renoncé, compte tenu de sa situation financière précaire. On rappellera encore, à l’intention de la recourante, que pour financer une partie ou la totalité de ses primes d’assurance-maladie, elle a la possibilité de requérir l’octroi de subsides auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) à l’adresse Internet suivante : https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance- maladie/subside-a-lassurance-maladie/. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2019 par W.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.