Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZE19.018104
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 14/19 - 33/2019 ZE19.018104 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er juillet 2019


Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et VISANA SA, à Berne, intimée.


Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le courrier du 8 décembre 2010, par lequel Y.________ Assurances a confirmé à Visana SA (ci-après : Visana ou l’intimée) que N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était assuré auprès d’elle pour l’assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurance- maladie (LAMal) à compter du 1 er janvier 2011, vu le courrier du 13 décembre 2011, dans lequel Visana a attesté que N.________ avait résilié son assurance obligatoire des soins au 31 décembre 2010 et qu’Y.________ Assurances lui avait confirmé que cette couverture continuait auprès d’elle dès le 1 er janvier 2011, vu le courrier de Visana du 15 mars 2012, informant l’assuré qu’elle avait remis en vigueur la couverture d’assurance rétroactivement au 1 er janvier 2011, dès lors qu’Y.________ Assurances lui avait confirmé le début de l’assurance au 1 er janvier 2012, vu le courrier de Visana du 23 août 2013, dans lequel elle expliquait à l’assuré qu’elle n’avait reçu aucune attestation d’affiliation auprès d’une nouvelle assurance dès le 1 er janvier 2011 si bien qu’il était toujours assuré auprès d’elle pour le paiement de ses primes afférentes aux années 2011, 2012 et 2013, vu les décisions des 4 septembre et 1 er octobre 2014, par lesquelles Visana a réclamé à N.________ la paiement des primes impayées pour la période courant entre octobre 2013 et mai 2014, vu les courriers des 3 et 14 octobre 2014, par lesquelles N.________, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, a formé opposition contre ces décisions,

  • 3 - vu les courriers des 5 février et 19 mars 2015, dans lesquels N.________ a invité Visana à prendre position sur les oppositions formées contre ses décisions des 4 septembre et 1 er octobre 2014, vu la décision du 15 juillet 2015, par laquelle Visana a réclamé à N.________ le paiement de primes impayées pour la période comprise entre juin 2014 et janvier 2015, vu l’opposition formée contre cette décision par l’assuré le 27 juillet 2015, vu le courrier du 18 janvier 2016, dans lequel Visana a indiqué que, comme Y.________ Assurances n’était pas disposée à assurer N.________ rétroactivement au 1 er janvier 2011, elle acceptait de l’indemniser de la différence de primes pour les années 2011 à 2015 par 9'616 fr. 80, les frais causés par divers malentendus (rappels, sommations, poursuites) ayant été annulés sans qu’ils ne soient plus réclamés par la suite, vu le courrier du 5 avril 2016, dans lequel N., constatant qu’il n’avait d’autre choix que de rester assuré auprès de Visana pour 2016, a exigé d’elle la notification d’une décision formelle sujette à opposition si elle ne devait pas adhérer à sa proposition consistant à lui faire parvenir un décompte précis faisant clairement état des différences de primes entre elle-même et Y. Assurances pour les exercices 2011 à 2016 inclus, vu les courriers de relance de l’assuré des 14 juin 2016, 9 juin 2017, 3 août 2017 et 20 juillet 2018, vu le courrier du 5 mars 2019 du mandataire de l’assuré informant ce dernier qu’il envisageait le dépôt d’un recours pour déni de justice,

  • 4 - vu le recours pour déni de justice formé le 17 avril 2019 par N.________, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens au renvoi de la cause à Visana afin qu’elle statue sur la question de l’indemnité due par le fait qu’elle a rendu impossible le changement d’assureur souhaité et qu’elle rende puis notifie conformément aux règles procédurales applicables toutes décisions et décisions sur opposition en suspens, vu la décision rendue par Visana le 24 mai 2019, accompagnée d’un courrier daté du même jour, vu les observations du mandataire de l’assuré du 17 juin 2019 constatant que le recours était devenu sans objet et concluant à l’allocation de pleins dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’en rendant une décision formelle en date du 24 mai 2019, l’intimée a satisfait à la requête formulée à réitérées reprises par le recourant, que le recourant convient que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF

  • 5 - 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), que le recourant conclut à l’allocation de pleins dépens ; attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,

  • 6 - qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’en l’occurrence, dans son courrier du 24 mai 2019, l’intimée s’est excusée du retard dans la notification de la décision demandée, qu’elle n’a toutefois évoqué aucun motif justifiant ce retard, que ni la complexité de l’affaire ni un quelconque défaut de collaboration du recourant ne permettent d’expliquer le temps mis par l’intimée à rendre la décision formelle requise par le recourant, qu’en définitive, la procédure est restée en suspens pendant plusieurs années auprès de l’intimée laquelle n’a fourni ni justification ni réponse aux sollicitations du recourant pour activer le cours de la procédure, qu’il est manifeste que ce retard est imputable à l’intimée, laquelle a dès lors violé le principe de célérité en ne rendant pas la décision qu’il lui incombait de prendre dans un délai pouvant être considéré comme raisonnable, qu’il se justifie dans ces conditions d’allouer au recourant une indemnité de dépens qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr. à la charge de l’intimée ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).

  • 7 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Visana SA versera à N.________ une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour N.________), -Visana SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

5

Cst

  • Art. 29 Cst

LPA

  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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