402 TRIBUNAL CANTONAL AM 33/17 - 22/2019 ZE17.024115 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et L.________SA, à Lausanne, intimée.
Art. 64a LAMal ; art. 105b al. 1 et 2 OAMal ; art. 26 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est affilié auprès d’L.________SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée) depuis le 1 er décembre 2012 pour l’assurance obligatoire des soins. Le récapitulatif de la police d’assurance valable au 1 er janvier 2016, daté du 11 novembre 2015, mentionnait une prime mensuelle de 281 fr. 80, soit 287 fr., déduction faite de la taxe environnementale de 5 fr. 20. Le 25 juin 2016, L.________SA a adressé à l’assuré une facture afférente à la prime d’août 2016 portant sur le montant de 281 fr. 80. Faute de paiement, le montant précité a fait l’objet de deux rappels les 13 août et 18 septembre 2016 avec frais de 40 fr., ainsi que d’une sommation le 27 octobre 2016 avec frais de contentieux de 60 francs. Le 23 juillet 2016, l’assureur a adressé à l’assuré une facture afférente à la prime de septembre 2016 d’un montant de 281 fr. 80, qui a fait l’objet d’un rappel le 18 septembre 2016 et d’une sommation le 27 octobre 2016. En l’absence de tout encaissement des sommes facturées, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], daté du 1 er décembre 2016, a été notifié à l’assuré le 3 janvier 2017 pour un montant de 563 fr. 60, correspondant aux primes d’août et de septembre 2016 impayées, avec intérêt à 5% dès le 16 août 2016, montant auquel s’ajoutaient des frais de rappel de 40 fr. ainsi que des frais d’intervention de 60 francs. L’assuré a fait opposition totale à ce commandement de payer. Par décision du 9 mars 2017, L.________SA a levé l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...] et confirmé l’intégralité de sa créance à hauteur d’un montant de 764 fr. 95, selon le détail suivant :
3 - « CréanceCHF 563.60 5.00% Intérêt de retard du 16.08.2016CHF 13.70 Frais juridiquesCHF 87.65 Frais de rappelCHF 40.00 Frais contentieuxCHF 60.00 » L’assuré a formé opposition contre la décision précitée par courrier du 7 avril 2017, invoquant en substance qu’il avait dû se battre pour obtenir des informations précises et concrètes sur les raisons des variations de ses primes d’assurance. Il estimait qu’il n’avait jamais été possible de comprendre à quoi correspondait le montant qui lui était réclamé, raison pour laquelle il décomptait un montant de 200 fr. à déduire du montant dû, correspondant à une demi-journée de travail complet d’un ingénieur agronome. Il précisait être disposé à s’acquitter du solde de 564 fr. 95. Enfin, estimant que l’assureur s’arrogeait le droit de lever unilatéralement son opposition, il déclarait porter l’affaire devant le tribunal cantonal. Par décision sur opposition du 4 mai 2017, l’assureur a rejeté l’opposition du 7 avril 2017, estimant que la créance faisant l’objet de la poursuite n° [...] demeurait toujours impayée et que la poursuite était par conséquent justifiée. Il a confirmé la mainlevée de l’opposition comme suit : « CHF 563.60 créance principale, intérêt de 5% depuis le 16 août 2016 CHF 40.00 frais de rappel CHF 60.00 frais de traitement » B.Par acte du 2 juin 2017, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce que la mainlevée de l’opposition soit prononcée à concurrence de 563 fr. 60, plus intérêt à 5% depuis le 16 août 2016 (soit 13 fr. 70), plus 87 fr. 65 de frais juridiques, 40 fr. de frais de rappel et 60 fr. de frais de contentieux, sous déduction de 200 fr. correspondant à un « dédommagement pour suivi administratif ». Le recourant reprend les arguments figurant dans son opposition,
4 - reprochant en substance à l’intimée de ne pas lui avoir transmis des décomptes compréhensibles et estimant ainsi avoir droit à un dédommagement à ce titre pour l’énergie dépensée et le temps investi dans le but d’obtenir des informations et des décomptes clairs. Par réponse du 22 juin 2017, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle soutient que dans la mesure où l’assuré admet devoir les montants réclamés, la mainlevée ne peut qu’être entièrement confirmée. Elle explique que si l’assuré estimait avoir besoin d’informations supplémentaires concernant les décomptes qui lui ont été envoyés, il appartenait à celui-ci de réclamer une décision sujette à opposition sur des éléments concrets. Elle constate en outre que l’assuré n’a nullement prouvé son dommage et que l’objet du litige concerne uniquement le non- paiement des primes d’août et de septembre 2016. Or, le recourant reconnaît devoir les montants y relatifs. Enfin, l’intimée mentionne que la loi ne prévoit pas de dédommagement de l’assuré en cas d’incompréhension en lien avec les décomptes et les prestations. Le recourant n’a pas répliqué. Par courrier du 27 février 2019, l’intimée s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie] ; RS 832.10).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, respecte les conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique. d) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties.
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute
d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence de l'art. 26 al. 1, deuxième phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.1 ; TFA K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4). A noter que l'art. 7 al. 2 OPGA précise que l'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. La perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps – sous réserve de l'issue de la procédure – des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au
4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas être débiteur des primes impayées d’août et de septembre 2016. Il ne conteste pas non plus devoir des frais administratifs pour la poursuite engagée, ainsi que des intérêts moratoires. Il convient néanmoins de déterminer le montant des primes dues et d’examiner si la procédure de recouvrement a été respectée par l'assureur, conformément à la maxime d’office applicable en matière d’assurances sociales (cf. consid. 1d supra). a) Les deux factures de primes concernées par le litige ont fait l’objet d’au moins un rappel et d’une mise en demeure. Les rappels de la prime d’août 2016 ont été adressés au recourant les 13 août et 18 septembre 2016 et ont été suivis d’une sommation le 27 octobre 2016. La facture relative à la prime de septembre 2016 a été suivie d’un rappel le 18 septembre 2016 et d’une sommation le 27 octobre 2016. Le commandement de payer du 1 er décembre 2016 a donc été précédé de factures, rappels et sommations, si bien que la procédure de recouvrement, prévue à l’art. 64a LAMal a été appliquée correctement. b) L’intimée réclame un montant de 563 fr. 60 (2 x 281 fr. 80) pour les primes d’août et de septembre 2016. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. c) S’agissant des frais administratifs, l’intimée a retenu un montant de 40 fr. à titre de frais de rappel et 60 fr. à titre de frais de traitement. On constate qu’elle a effectivement requis à une reprise des
e) Enfin, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l’avance (art. 68 al. 1 LP). Ces frais sont donc également dus par le recourant poursuivi, et suivent le sort de la poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la mainlevée de l’opposition à leur égard. 5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 3 novembre 2016 confirmée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d'un montant de 563 fr. 60 correspondant aux primes impayées des mois d’août et de septembre 2016, intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 16 août 2016 en sus, ainsi que de 40 fr. de frais de rappel et 60 fr. de frais de traitement. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de ...][...] est définitivement levée à concurrence de ces montants.
11 - b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). En sa qualité d’assureur social, L.________SA n’a pas droit à une allocation de dépens (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 mai 2017 par L.________SA est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d'un montant de 563 fr. 60 correspondant aux primes impayées des mois d’août et de septembre 2016, intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 16 août 2016 en sus, ainsi que de 40 fr. de frais de rappel et 60 fr. de frais de traitement. III. L’opposition formée au commandement de payer n° [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II ci-dessus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________, -L.________SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :