403
or
TRIBUNAL CANTONAL
AM 49/16-10/2017
ZE16.052657
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
O., à [...], recourant,
et
Y., à (...), intimée.
Art. 64 et 64a LAMal ; art. 105b OAMal
- 2 -
E n f a i t :
A. O.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est
affilié auprès Y.________ (ci-après également : l'intimée) pour l'assurance-
obligatoire des soins selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie ; RS 832.10), (Police n° [...]). Pour l’année 2016, le
montant des primes s'élevait à 340 fr. 50 par mois dont à déduire 118 fr.
de subside cantonal, soit 222 fr. 50, alors que la franchise était de 2’500
fr. par année. Le mode de paiement choisi par l’assuré est le paiement
mensuel.
Le 15 février 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un
« décompte de participation rectificatif 2015 » d’un montant total de 504
fr. 40, soit une facture du 27 novembre 2015 de la [...] de 27 fr. 93 et une
facture du 30 novembre 2015 de l’ [...] de 476 fr. 46. Le 18 avril 2016,
Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de paiement pour un montant de
514 fr. 40 à payer jusqu’au 30 avril 2016, correspondant au décompte de
participation récapitulatif (n° [...]) + 10 fr. de frais de rappel. La
participation restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mai 2016 à
l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 534 fr. 40 à payer
jusqu’au 16 juin 2016, correspondant au décompte de participation
récapitulatif (n° [...]) + 30 fr. de frais de sommation (n° [...]).
Le 22 février 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel
de paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 5 mars 2016,
correspondant à la prime du mois de janvier 2016 + 10 fr. de frais de
rappel. La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mars 2016 à
l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer
jusqu’au 15 avril 2016, correspondant à la prime du mois de janvier 2016
- 30 fr. de frais de sommation (n° 332223095).
Le 22 février 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel
de paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 5 mars 2016,
correspondant à la prime du mois de février 2016 + 10 fr. de frais de
rappel. La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mars 2016 à
- 3 -
l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer
jusqu’au 15 avril 2016, correspondant à la prime du mois de février 2016
- 30 fr. de frais de sommation (n° [...]).
Le 17 mars 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de
paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 31 mars 2016,
correspondant à la prime du mois de mars 2016 + 10 fr. de frais de
rappel. La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 18 avril 2016 à
l'assuré un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer
jusqu’au 15 mai 2016, correspondant à la prime du mois de mars 2016 +
30 fr. de frais de sommation (n° [...].
Le 18 avril 2016, Y.________ a transmis à l'assuré un rappel de
paiement pour un montant de 232 fr. 50 à payer jusqu’au 30 avril 2016,
correspondant à la prime du mois d’avril 2016 + 10 fr. de frais de rappel.
La prime restant impayée, Y.________ a transmis le 17 mai 2016 à l'assuré
un rappel de paiement pour un montant de 252 fr. 50 à payer jusqu’au 16
juin 2016, correspondant à la prime du mois d’avril 2016 + 30 fr. de frais
de sommation (n° 338559451).
Le 2 juillet 2016, Y.________ a adressé à l'Office des poursuites
de [...] une réquisition de poursuite électronique pour les primes impayées
par 890 fr., les participations LAMal par 504 fr. 40, les frais administratifs
par 270 fr. (150 fr. de frais de sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de
dossier) et des intérêts échus par 16 fr. 90. Le 4 août 2016, l'Office des
poursuites du district de [...] a notifié à l'assuré un commandement de
payer auquel l’intéressé a fait opposition partielle pour un montant total
de 270 fr. (poursuite n° [...]).
Par décision du 10 août 2016, Y.________ a prononcé la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer n° [...], précisant
que le montant dû ce jour s'élevait à 1'664 fr. 40 (890 fr. de primes LAMal
de janvier à avril 2016, 504 fr. 40 de participations LAMal n° [...], 150 fr.
de sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier) plus intérêts de
5%.
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L'assuré s'est opposé à cette décision le 17 août 2016,
estimant que seul le montant de 504 fr. 40 n’était pas litigieux.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2016, Y.________ a
rappelé que la présente procédure de poursuite concernait les primes de
janvier à avril 2016 à hauteur de 890 fr., ainsi que la facture de
participations légales n° [...] émise le 15 février 2016, pour un montant de
504 fr. 40. Ces créances avaient été dûment rappelées puis sommées.
Etant donné que l’assuré n’avait pas donné suite à ses différentes
relances, une procédure de recouvrement avait été engagée le 4 juillet
- L’envoi de rappels et de poursuites occasionnaient des frais qu’elle
se devait de recouvrir. En d’autres termes, les frais occasionnés par ses
retards de paiement ne pouvaient être mis à la charge des assurés payant
leurs factures dans les délais prévus. En conséquence, l'assurance-
maladie a confirmé sa décision du 10 août 2016, soit que l'assuré lui
devait le montant de 1'664 fr. 40 et a rejeté son opposition du 17 août
B. Par acte du 28 novembre 2016, O.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 4 novembre 2016 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son
annulation. Il fait valoir qu'il avait demandé un arrangement de paiement
de l’arriéré le 24 juin 2016, ainsi qu’une réduction des frais, ce qui n’a pas
été pris en considération. Il rappelle la teneur des art. 105b al. 3 [OAMal,
ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102] et 3 al.
1 [CGA] lesquels ne mentionnent pas une obligation de percevoir des frais
et l’absence de facilité de paiement. Il s’engage enfin à ne pas causer de
frais supplémentaires en vue de sa demande d’arrangement de paiement.
Dans sa réponse du 23 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Elle a relevé que le recourant semblait admettre que les
montants étaient dus. A ce jour, aucun montant n’avait toutefois été
versé. Elle a rappelé que des frais avaient été mis à la charge du
recourant, car il ne s’était pas acquitté des créances concernées par la
- 5 -
poursuite n° [...]. Finalement, la procédure de recouvrement avait été
respectée.
Par réplique du 12 février 2017, le recourant a rappelé qu'il
faisait recours contre la décision sur opposition, car il avait demandé un
arrangement de paiement, afin d’éviter une majoration de frais, ainsi
qu’une éventuelle saisie de salaire qui pourrait lui faire valoir un
licenciement.
Dans sa duplique du 28 février 2017, l’intimée a maintenu ses
conclusions et a renvoyé à son écriture du 23 janvier 2017.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il convient d'entrer en matière au fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
- 6 -
compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition
rendue le 4 novembre 2016 par Y.________, prononçant la mainlevée dans
le cadre de la poursuite n° [...], concernant des factures de primes LAMal
de janvier à avril 2016 par 890 fr., une facture de participations LAMal n°
[...] par 504 fr. 40, ainsi que des frais administratifs par 270 francs.
- a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAMal, la présente loi régit
l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des
soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Son
financement repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc
étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.
Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des
primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal).
Selon l'art. 90 OAMal, les primes doivent être payées à l'avance et en
principe tous les mois.
b) Conformément l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré
n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur
lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui
impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de
paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le
délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts
moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut
exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les
débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal
précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des
primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres
retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est
fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la
procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79
1
ère
phrase de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
-
7 -
et la faillite [LP ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au
recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir
pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance
et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier
lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de
l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire
reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit
rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme
d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La
continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base
de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF
9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui
auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur
peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si
une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et
les obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite
incombent dans ce cas au débiteur (TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ;
cf. art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées
à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des
frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme
proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr.
de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite
(TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).
d) En vertu de l'art. 26 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A
cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires
pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5% par année.
Le texte de cette disposition doit être interprété restrictivement, en ce
sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des
arriérés de participations aux coûts (TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid.
4.2.1). Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins
dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence
-
8 -
de l'art. 26 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû,
conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou
échues depuis peu (TF K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006
KV no 2 p. 3). A noter que l'art. 7 al. 2 OPGA précise que l'intérêt moratoire
est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin
du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le
droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant
lequel l'ordre de paiement est donné. La perception d'un intérêt moratoire
est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art. 26 al. 1
LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison
notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule
avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu
importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne
assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière
forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre
disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il
est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de
l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps - sous réserve de l'issue de
la procédure - des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient
s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait
alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt
rémunératoire adéquat (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En
outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque
l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de
l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors,
dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à
l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le
paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7).
- En l'espèce, le litige porte d'une part sur les primes de janvier
à avril 2016, ainsi que sur des participations LAMal, dont le paiement du
solde dû est requis par le biais de la poursuite n° [...] Le recourant ne
remet pas en question son affiliation auprès de l’intimée. Il convient
- 9 -
d'examiner séparément la question des primes et facturations de celle des
frais administratifs.
a) Le respect de la procédure de recouvrement par l'assureur
doit tout d'abord être examiné. Les factures de primes et de participations
aux frais concernées par le litige ont toutes fait l'objet d'un rappel et d'une
mise en demeure. Les rappels relatifs aux primes de janvier, février, mars
et avril 2016 ont été adressés au recourant respectivement les 22 février,
17 mars et 18 avril 2016. Ils ont été suivis d'une sommation, les 17 mars,
18 avril et 17 mai 2016, puis d'une réquisition de poursuite le 2 juillet
- La sommation, intervenue correctement après un rappel et dans les
trois mois après l'exigibilité des créances, impartissait au recourant un
délai de 30 jours pour régler la somme réclamée. Le commandement de
payer a été précédé d'une série de factures, rappels et sommations,
permettant au recourant d'identifier clairement les montants à payer,
notamment les frais supplémentaires engendrés. De ce fait, la procédure
de recouvrement a été correctement appliquée. Il en va de même en ce
qui concerne le rappel du 18 avril 2016 et la sommation du 17 mai 2016
concernant le " décompte de participation récapitulatif ".
b) La quotité des arriérés doit ensuite être examinée d'office.
L’intimée réclame un solde global de 1'394 fr. 40 relatif aux primes et
participations, soit les primes de janvier à avril 2016 par 890 fr. (4 x 222
fr. 50), ainsi que le décompte de participations n° [...]) par 504 fr. 40. Le
recourant ne conteste pas être débiteur des montants relatifs aux primes
et aux participations. Il admet ne pas s’en être acquitté en raison de
difficultés financières, critiquant à cet égard l’absence d’arrangement de
paiement, malgré sa demande du 24 juin 2016. Aucune disposition légale
n’oblige une assurance à proposer un arrangement de paiement, ce que
confirme la jurisprudence (TFA K 18/03, K 19/03, K 20/03 du 16 mai 2003
consid. 3.2). Cela est d'autant plus vrai que la jurisprudence contraint les
assurances à tout mettre en œuvre pour procéder au recouvrement des
primes impayées. Bien que l’arrêt précité ne porte que sur un
arrangement de paiement concernant des primes d’assurance-maladie, il
convient également de s’y référer s’agissant de participations aux coûts
-
10 -
qui sont soumises à la même procédure légale de recouvrement que celle
applicable aux primes d’assurance-maladie.
Finalement, le montant de l'intérêt moratoire (5% de 890 fr.)
et la période sur laquelle il est perçu (dies a quo fixé au 4 juillet 2016) ne
prêtent pas flanc à la critique.
c) En l'occurrence, il sied de constater que pour chaque
facture en souffrance, les frais de rappel (10 fr.) et de sommation (30 fr.)
ont totalisé 40 francs. Au regard de la casuistique relevée, il faut admettre
que des frais de sommation de 150 fr. pour un montant en souffrance de
1’394 fr. 40, compte tenu du fait qu’il s’agissait de cinq factures distinctes,
soit 30 fr. par facture à recouvrer, n’est pas excessif. C’est au stade de la
réquisition de poursuite que l’intimée a ajouté 120 fr. de frais d’ouverture
de dossier. Il est indéniable que le retard de paiement a contraint l’intimée
à déployer une activité de rappel et de recouvrement, qui est toutefois
standardisée. Finalement, les frais de sommation de 150 fr, ajoutés aux
frais d’ouverture de dossier de 120 fr., soit 270 fr., ne paraissent pas, dans
le cas particulier, excessifs et ne procurent à la caisse aucun
enrichissement, de sorte qu'il n’y a pas lieu de les réduire. Tout comme
elle était tenue par le droit fédéral d'exiger le paiement de l'intégralité des
primes dues dès que celles-ci sont échues, l’intimée est tenue de
percevoir des intérêts moratoires sur les primes impayées,
indépendamment de la question de savoir si le recourant a commis une
faute. On précisera que tel n’est pas le cas s’agissant de la participation
aux coûts échues au sens de l'art. 64 LAMal (TFA K 24/06 du 3 juillet 2006
consid. 3.2, TFA K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1 ;
GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in : Meyer (édit.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Sécurité sociale, 3
ème
édition, Bâle
2016, n° 655, p. 607).
Enfin, le recourant ne conteste pas les frais de poursuite
lesquels suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; cf. TFA
-
11 -
K 88/05 du 1
er
septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la
décision sur opposition litigieuse.
- a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue par Y.________
le 4 novembre 2016. L'opposition au commandement de payer dans le
cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA). En sa qualité d'assureur social,
Y.________ n'a pas droit à une allocation de dépens (ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par
Y.________ est confirmée, en ce sens que l'opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites du district de [...] est levée à concurrence du
montant de 1'664 fr. 40 (mille six cent soixante-quatre francs
et quarante centimes).
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.,
-Y.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :