402 TRIBUNAL CANTONAL AM 40/16 - 21/2019 ZE16.045330 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et V.________SA, à Lausanne, intimée.
Art. 64a LAMal ; art. 105b al. 1 et 2 OAMal ; art. 26 al. 1 et 53 al. 3 LPGA
Le 2 août 2014, V.________SA a expédié à l’assuré une facture afférente à la prime de septembre 2014 d’un montant de 269 fr. 95. Ce montant a fait l’objet d’un rappel le 21 septembre 2014 et d’une sommation le 19 octobre 2014 avec frais de rappel de 40 francs. Le 30 août 2014, l’assureur a envoyé à l’assuré une facture afférente à la prime d’octobre 2014 d’un montant de 269 fr. 95, suivie d’un rappel le 19 octobre 2014.
3 - Le 24 novembre 2014, V.________SA a adressé un dernier rappel (sommation) à l’intéressé portant sur le montant de 1'534 fr. 35, correspondant aux primes impayées de juin à octobre 2014 par 1'354 fr. 10, à des intérêts moratoires de 20 fr. 25, à des frais de rappel de 80 fr., ainsi qu’à des frais de contentieux de 80 francs. Ce rappel portait l’indication qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, le dû serait réclamé par les voies légales et les frais supplémentaires liés à l’introduction d’une poursuite mis à la charge de l’assuré. En l’absence de tout encaissement des sommes facturées, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], daté du 23 janvier 2015, a été notifié à l’assuré le 2 février 2015, portant sur un montant de 1'354 fr. 10, correspondant aux primes de juin à octobre 2014 impayées, avec intérêt à 5% dès le 7 août 2014, montant auquel s’ajoutaient des frais de rappel de 80 fr. ainsi que des frais d’intervention de 80 francs. L’assuré a fait opposition totale à ce commandement de payer. Par décision du 23 mars 2015, V.________SA a confirmé l’intégralité de sa créance et a levé l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...]. La décision précitée a été adressée à l’assuré une première fois le 23 mars 2015. Celui-ci a refusé de retirer le courrier recommandé lequel est venu en retour le 1 er avril 2015. La décision de mainlevée a été adressée une seconde fois à l’assuré par envoi du 22 mai 2015 parvenu à l’Office de distribution le 23 mai 2015 qui a avisé l’assuré le 26 mai 2015 de la possibilité de retirer l’envoi recommandé. Celui-ci a finalement été distribué à l’intéressé le 15 juin 2015, en raison d’une prolongation du délai de garde demandée par l’assuré. La décision en question a fait l’objet d’une opposition de l’assuré en date du 14 juillet 2015. Celui-ci y expliquait en substance qu’il avait dû se battre pour obtenir des informations précises et concrètes sur les raisons des variations de ses primes d’assurance. Il estimait qu’il n’avait jamais été possible de comprendre à quoi correspondait le montant
4 - qui lui était réclamé, raison pour laquelle il décomptait un montant de 800 fr. à déduire du montant dû, correspondant à deux jours de travail complet d’un ingénieur agronome. Il précisait être disposé à s’acquitter du solde de 554 fr. 10. Enfin, estimant que l’assureur s’arrogeait le droit de lever unilatéralement son opposition, il déclarait porter l’affaire devant le tribunal cantonal. Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a déclaré le recours formé par l’assuré irrecevable, dès lors qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue par V.________SA. Par courrier du 5 septembre 2016, l’assureur a informé l’Office des poursuites qu’un paiement partiel de 260 fr. 90 avait été effectué par l’assuré en date du 22 décembre 2015. Par décision sur opposition du 5 septembre 2016, V.________SA a rejeté l’opposition du 14 juillet 2015, estimant que la créance faisant l’objet de la poursuite n° [...] demeurait toujours impayée et que la poursuite était par conséquent justifiée. B.Par acte du 13 octobre 2016, l’assuré a recouru auprès de la CASSO, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce que la mainlevée de l’opposition soit prononcée à concurrence de 1'354 fr. 10, plus intérêt à 5% dès le 7 août 2014, plus 80 fr. de frais de rappel et 80 fr. de frais de traitement, sous déduction de 800 fr., correspondant à un « dédommagement pour suivi administratif ». Le recourant reprend les arguments figurant dans son opposition, reprochant en substance à l’intimée de ne pas lui avoir transmis des décomptes compréhensibles et estimant ainsi avoir droit à un dédommagement à ce titre pour l’énergie dépensée et le temps investi dans le but d’obtenir des informations et des décomptes clairs. Par réponse du 3 novembre 2016, l’intimée a déclaré faire usage de la possibilité de reconsidérer une décision contre laquelle un
5 - recours a été formé. Elle y a ainsi joint une décision sur opposition reconsidérant la décision sur opposition du 5 septembre 2016, dans laquelle elle conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le recourant le 14 juillet 2015, dans la mesure où elle serait tardive. Elle fait valoir que même si l’opposition était recevable, elle devrait être rejetée pour les raisons déjà invoquées dans sa précédente décision sur opposition. Elle explique en outre qu’elle a fait parvenir au recourant de nombreux décomptes et correspondances afin de lui expliquer le détail des créances ouvertes et qu’elle a adressé à la protection juridique de celui-ci, en date du 30 octobre 2013, deux décomptes détaillés, ainsi que des explications relatives aux modifications du contrat. Le recourant n’a pas répliqué. Le 11 janvier 2017, l’intimée a, sur demande de la juge instructrice, produit le dossier du recourant. Par courrier du 27 février 2019, l’intimée s’est enquise de l’avancement de la procédure. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie] ; RS 832.10).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, respecte les conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique. d) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d’un « dédommagement pour suivi administratif », correspondant à des dommages et intérêts, est irrecevable. En effet, elle sort du cadre du litige et il n'appartient de surcroît pas au juge des assurances sociales de statuer sur une telle conclusion, qui est de la compétence du juge civil. 3.L’intimée a rendu, à l’occasion de sa réponse du 3 novembre 2016, une décision sur opposition datée du même jour, reconsidérant la décision sur opposition initiale, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, selon lequel un assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Il estime que l’opposition de l’assuré serait tardive et, partant, irrecevable. En l’occurrence, cette question peut demeurer ouverte, compte tenu des considérations qui suivent.
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et
d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence de l'art. 26 al. 1, deuxième phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.1 ; TFA K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4). A noter que l'art. 7 al. 2 OPGA précise que l'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. La perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps – sous réserve de l'issue de la procédure – des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation
5.En l’espèce, le recourant ne conteste pas être débiteur des primes impayées de juin à octobre 2015. Il ne conteste pas non plus devoir des frais administratifs pour la poursuite engagée, ainsi que des intérêts moratoires. Il convient néanmoins de déterminer le montant des primes dues et d’examiner si la procédure de recouvrement a été respectée par l'assureur, conformément à la maxime d’office applicable en matière d’assurances sociales (cf. consid. 1d supra).
a) Les factures de primes concernées par le litige ont toutes fait l’objet d’au moins un rappel et d’une mise en demeure. Les rappels des primes de juin et juillet 2014 ont été adressés au recourant les 20 juillet et 17 août 2014 et ont été suivis de sommations les 30 septembre et 24 novembre 2014. La facture relative à la prime d’août 2014 a été suivie d’un rappel le 17 août 2014 et de sommations les 30 septembre et 24 novembre 2014. La facture relative à la prime de septembre 2014 a fait l’objet de rappels les 21 septembre et 19 octobre 2014 et d’une sommation le 24 novembre 2014. Enfin, la facture afférente à la prime d’octobre 2014 a été suivie d’un rappel le 19 octobre 2014 et d’une sommation le 24 novembre 2014. Le commandement de payer du 23 janvier 2015 a donc été précédé d’une série de factures, rappels et sommations, si bien que la procédure de recouvrement, prévue à l’art. 64a LAMal a été appliquée correctement. b) L’intimée réclame un montant de 1'354 fr. 10 pour les primes de juin à octobre 2014. On constate cependant que, dans la facture relative à la prime de juin 2014, un montant de 4 fr. 35, correspondant à la taxe environnementale, a été additionné alors que ce montant a déjà été pris en compte, sous forme de déduction, dans les 269 fr. 95, selon le
e) Enfin, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l’avance (art. 68 al. 1 LP). Ces frais sont donc également dus par le recourant poursuivi, et suivent le sort de la poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la mainlevée de l’opposition à leur égard.
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 3 novembre 2016 réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d'un montant de 1'349 fr. 75 correspondant aux primes impayées des mois de
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). En sa qualité d’assureur social, V.________SA n’a pas droit à une allocation de dépens (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2016 par V.________SA est réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° ...] [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à raison d'un montant de 1'349 fr. 75 correspondant aux primes impayées des mois de juin à octobre 2014, intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 7 août 2014 en sus, ainsi que de 80 fr. de frais de sommation et 80 fr. de frais d’intervention. III. L’opposition formée au commandement de payer n° [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II ci-dessus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :