402 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/14 - 16/2019 ZE14.013427 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 avril 2019
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : H., à [...], recourant, représenté par Luigi Stampa, et N., à [...], intimée.
Art. 72 al. 2 LAMal ; 43 al. 1 LPGA
En date du 13 février 2012, l’assuré a glissé et chuté en se tapant le genou gauche contre un pied de biche qui se trouvait caché sous une bâche. Il s’est retrouvé en totale incapacité de travailler à partir du 14 février 2012. Selon le rapport médical des Drs Q., spécialiste en chirurgie et traumatologie, et F. du 5 avril 2012, il souffrait une bursite post-traumatique du genou gauche, qui a nécessité une bursectomie pré-rotulienne en date du 26 mars 2012. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la CNA. L’assuré a pu reprendre son emploi à 100 % dès le 28 mai 2012, mais s’est à nouveau retrouvé en incapacité de travail dès le 28 août 2012 (certificats établis par le Dr Q.________ puis par le Dr M.). Une IRM réalisée le 30 août 2012 en raison de la persistance de douleurs rétropatellaires a montré des signes de bursite pré-rotulienne ainsi qu’une chondropathie modérée focale du versant interne de la patella. Dans un rapport médical du 21 septembre 2012, le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé les diagnostics de chondromalacie versant médical de la rotule gauche et de status post-bursectomie pré-rotulienne
N.________ a requis la production du dossier de l’assuré auprès de la CNA. Dans un rapport médical du 13 novembre 2012 adressé à la CNA, le Dr M.________ a suspecté une neuropathie cutanée de la branche rotulienne médiane du nerf saphène. Le Dr S., spécialise en médecine interne générale et médecin-conseil de N., a examiné l’assuré en date du 19 décembre 2012. Dans son rapport du 20 décembre 2012, il a indiqué que les signes cliniques actuels étaient compatibles avec une inflammation cicatricielle antérieure de la rotule à mettre en relation avec les suites opératoires du 13 février [recte : 26 mars] 2012, si bien que la responsabilité de la CNA restait engagée. Dans un courrier du 20 décembre 2012, le Dr S.________ a mentionné que l’assuré était en totale incapacité de travail dans son activité habituelle depuis le 13 février 2012, qu’aucune amélioration n’avait été notée par l’assuré malgré le traitement conservateur et que
4 - l’état inflammatoire de l’articulation persistait, de sorte qu’un recyclage professionnel ne pouvait pas encore être envisagé. Le 29 janvier 2013, l’assuré a été examiné par le Dr V., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA. Celui-ci a estimé que l’assuré présentait une chondropathie rotulienne, surchargée d’éléments fonctionnels, sans toutefois exclure totalement une participation neurogène à la symptomatologie douloureuse en relation avec l’atteinte d’un petit rameau cutané du nerf saphène. Des examens complémentaires étaient nécessaires pour clarifier la situation. c) Par courrier du 29 janvier 2013, la CNA a annulé sa décision du 24 octobre 2012 et décidé de continuer à allouer à l’assuré des prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 13 février 2012. L’assuré a séjourné à la J. (ci-après : J.) du 20 février au 20 mars 2013. Le rapport final établi le 11 avril 2013 et signé des Drs T., spécialiste en rhumatologie, et C.________, faisait état notamment de ce qui suit : « DIAGNOSTIC PRINCIPAL -Thérapies physiques et fonctionnelles pour gonalgie et limitation fonctionnelle au genou gauche DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES -Chute au travail le 13.02.2012, avec traumatisme direct du genou gauche -Status post-bursectomie pré-rotulienne gauche le 26.03.2012 -Status post-infiltration intra-articulaire de Rapidocaïne 2 % 10 ml le 12.09.2012 avec échec -Status post-infiltration intra-cicatricielle de Rapidocaïne 1 % le 08.11.2012 avec échec -Allodynie péricicatricielle du genou gauche -Chondropathie rotulienne interne gauche et plica sus et para patellaire interne sur l’arthro-IRM du 26.02.2013 -Trouble de l’adaptation mixte anxieux et dépressif -Syndrome d’apnée du sommeil [...] Aucune incohérence flagrante n’a été relevée mais on note un patient assez plaintif, craintif, qui a tendance à s’auto limiter. Il faut
5 - aussi noter que l’auto appréciation de son handicap est assez important[e] (score PACT à 79 = niveau inférieur à un niveau d’effort sédentaire). Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues : accroupissements répétés, positions à genoux prolongées, montées et descentes répétitives d’escaliers. La situation n’est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles : une poursuite de la physiothérapie ambulatoire 2x/ semaine serait nécessaire pour améliorer la mobilité articulaire et augmenter la puissance musculaire. Une stabilisation médicale est attendue dans un délai de : 2-3 mois. Aucune nouvelle intervention n’est proposée d’après notre consultant orthopédiste (cf. rapport). Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité est a priori favorable mais il s’agit d’un travail à fortes contraintes sur les membres inférieurs, avec port de charges très lourdes. De plus, l’existence d’un litige avec la suva, l’auto appréciation élevé[e] de son handicap, la durée de l’incapacité de travail, le trouble de l’adaptation vont probablement compliquer cette reprise. Une reprise partielle pourrait être essayée dans un premier temps. En cas d’échec la situation devra être réévaluée, on rappelle qu’une demande AI est en cours. » Dans le cadre de ce séjour, un ENMG a été réalisé le 7 mars 2013 et a pu confirmer qu’on ne retrouvait aucun argument pour une atteinte du nerf sural, comme à l’examen clinique. Un nouvel examen par le Dr V.________ a été organisé le 4 juin
6 - pathologique. Il n’y a pratiquement pas d’amyotrophie de la cuisse G et le quadriceps a un bon tonus et une bonne force. L’impression qui prévaut est donc elle d’un trouble fonctionnel, d’un handicap subjectif hors normes, le tout débouchant sur un processus d’invalidisation que la prise en charge thérapeutique, incluant un séjour stationnaire à la J., n’est pa[s] parvenu à endigue[r]. Le bien-fondé d’un reclassement professionnel peut se concevoir mais le vécu douloureux est tel qu’on ne voit pas comment des mesures professionnelles pourront être mises en œuvre. Pour ce qui est de la responsabilité de la Suva dans cette affaire, il est clair qu’une simple contusion du genou n’est pas susceptible de déployer indéfiniment des effets. Il n’est même pas sûr qu’elle soit responsable de la décompensation d’une chondropathie rotulienne sous-jacente. A noter également qu’on n’est pas parvenu à faire la preuve d’une atteinte neurogène significative faisant suite à la bursectomie. En d’autres termes, il n’y a pas de séquelle de l’accident nécessitant la poursuite d’un traitement, contre-indiquant la reprise de l’activité habituelle ou justifiant l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. » Par décision du 7 juin 2013, la CNA a clos le cas au 15 juin 2013 en ce qui concerne les suites de l’accident, a réfuté tout droit à d’autres prestations d’assurance et mis fin au versement des prestations d’assurance perçues jusque-là. Suivant l’appréciation de son médecin- conseil, elle a considéré que les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident, mais exclusivement de nature maladive, et que le statu quo sine pouvait être considéré comme atteinte le 15 juin 2013 au plus tard. L’assuré s’est opposé à cette décision le 13 juin 2013. Une opposition provisoire a également été déposée par N. le 24 juin 2013, puis retirée en date du 10 juillet 2013. Par décision sur opposition du 18 juillet 2013, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 7 juin 2013. Le 13 septembre 2013, l’assuré a déposé un recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de céans (affaire AA 89/13).
7 - d) N.________ a fait réaliser une expertise de l’appareil locomoteur par la G.. Dans le rapport d’expertise établi le 7 octobre 2013, le Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a écrit notamment ce qui suit : « DISCUSSIONS ET SYNTHESE
9 - répétitive surtout en portant des poids lourds de plus que 20 kg. La marche dans les escaliers ou sur des échafaudages pouvait être exigée, mais sans charge. Tous travaux d’une intensité légère ou moyenne en position assise ou variable, même debout, étaient possibles à plein temps. Dans un complément d’expertise du 16 décembre 2013, le Dr W.________ s’est prononcé comme suit : « En ce qui concerne la persistance des douleurs de type neuropathique : L'EMG a éliminé le diagnostic de neuropathie depuis mars 2013, il ne s'agit que de plaintes. Il a été souligné les signes de majoration avec absence d'effets de toute médication, ainsi que la variabilité du siège des douleurs et leur intensité. Pour la persistance de la chondropathie Les lésions cartilagineuses rotuliennes ne sont en général pas douloureuses, elles sont fréquentes surtout en cas de pratique sportive antérieure, comme dans le cas présent (rappelons la pratique du football entre 1979 et 2012). Elles sont également présentes en cas de surpoids (ici à la limite de l'obésité). Dans le cas présent, la persistance d'une chondropathie douloureuse n'a pas convaincu car : Les plaintes sont peu précises, parfois au niveau du pôle inférieur de la rotule (non concordant puisque n'intéressant pas la facette interne). La douleur est irrégulièrement réveillée, parfois présente et parfois indolore, lors de l'examen clinique (non concordant puisque d'intensité très variable). Il n'existait aucun épanchement et la mobilisation transversale de la rotule était indolore à l'examen clinique. Ainsi, il n'existe aucune raison à ce que cette pathologie ne soit pas stabilisée, aucun signe objectif franc de douleurs d'origine rotulienne n'étant mis en évidence, une chondropathie mise en évidence à I'IRM ne suffisant pas pour affirmer une plainte douloureuse. De plus, la douleur aurait pu être liée à un processus inflammatoire, ce qui n'est pas le cas car l'infiltration n'a pas apporté de soulagement. Enfin, la chondromalacie n'est qu'un ramollissement du cartilage, il s'agit d'un diagnostic de palpation et non d'un diagnostic pouvant être posé par IRM. Les limitations ont été abordées et débattues dans l'expertise, le courrier complémentaire n'est pas de nature à remettre mes conclusions en cause. » Dans un courrier du 19 décembre 2013, le Dr S.________ a confirmé le bien-fondé des conclusions du Dr W.________.
10 - Par décision sur opposition du 26 février 2014, N.________ a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 11 octobre 2013, au motif que l’assuré ne présentait pas d’incapacité de travail dès le 15 juin 2013. B.Par acte de son mandataire du 31 mars 2014, H.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités pour perte de gain du 16 juin 2013 jusqu’au 31 octobre 2013. Il s’est prévalu de la totale incapacité de travail attestée par le Dr M.________ jusqu’au 31 octobre 2013. Par réponse du 3 juin 2014, N.________ a conclu au rejet du recours du recours, estimant que les rapports du médecin traitant n’étaient pas en mesure de remettre en cause les conclusions du Dr W.. Suivant la requête de N., le juge instructeur a, par avis du 10 juin 2014, suspendu la cause jusqu’à droit connu dans la procédure de recours pendante en matière d’assurance-accidents. Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours en question et confirmé la décision sur opposition rendue par la CNA le 18 juillet 2013 (CASSO AA 89/13 – 58/2019 du 24 avril 2019). E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
11 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de la part de N.________ du 16 juin 2013 au 31 octobre 2013. 3.a) Aux termes de l’art. 67 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance indemnités journalières avec un assureur (al. 1). L’assurance d’indemnités journalières peut être conclue sous la forme d’une assurance collective (al. 3, première phrase). Selon l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié. Est constitutive d’une incapacité de travail au sens de l’art. 6 LPGA toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
13 - d’accorder pleine confiance à une expertise rendue par un expert œuvrant au sein de la G.. Le Tribunal fédéral a précisé que cette conclusion s’imposait indépendamment de savoir si, dans un cas particulier, le responsable médical à l’origine des manquements constatés était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport de l’expert ou non (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.3.2 ; TF 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid. 7.3 et 8F_8/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2.3). b) L’expertise du Dr W., datée du 7 octobre 2013, a été réalisée à une époque où le responsable médical du département expertise modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, les conclusions de cet expert ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l’examen du droit de l’assuré au versement des indemnités journalières par N.. Il faut par ailleurs constater que les autres documents médicaux au dossier ne permettent pas de déterminer si le recourant bénéficiait ou non d’une capacité de travail dans son activité de poseur de fenêtres pendant la période litigieuse. Dans son rapport du 4 juin 2013, le Dr V. indique certes qu’il n’y a pas de séquelle de l’accident nécessitant la poursuite d’un traitement et contre-indiquant la reprise de l’activité habituelle. De par la formulation employée, on constate toutefois que son appréciation se limite uniquement aux conséquences de l’accident et ne tient pas compte des atteintes maladives, aspects sur lesquels il n’avait pas à se prononcer. Dans leur rapport du 11 avril 2013, les médecins de la J.________ envisagent la reprise de l’activité habituelle, mais avec réserve. Ils retiennent en effet des limitations fonctionnelles provisoires qui ne sont pas compatibles avec une telle activité et précisent d’ailleurs qu’il s’agit d’un travail à fortes contraintes sur les membres inférieurs, avec port de charges très lourdes. Ils estiment que la stabilisation de l’état de santé interviendrait dans les deux à trois mois après leur rapport et proposent une reprise progressive, tout en envisageant déjà qu’elle puisse échouer. On ne saurait par conséquent conclure, sur la base de leur rapport, que le recourant aurait pu reprendre son activité à plein temps à partir du 16 juin 2013.
14 - Dès lors que le rapport d’expertise du 7 octobre 2013 de la G.________ ne pouvait servir de fondement à la décision relative au droit aux indemnités journalières et en l’absence d’autres pièces médicales au dossier qui auraient permis de confirmer les conclusions du rapport d’expertise, il n’est pas possible d’apprécier de manière circonstanciée l’état de santé du recourant ainsi que les éventuelles répercussions négatives de celui-ci sur sa capacité de travail. c) Il s’ensuit que la cause doit être renvoyée à l’intimée – à laquelle il revient au premier chef d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA) – pour qu’elle complète l’instruction sur le plan médical, en mettant en œuvre une expertise orthopédique, laquelle devra être effectuée conformément à l’art. 44 LPGA. Il appartiendra ensuite à l’intimée de rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions du recourant. 5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
15 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2014 par N.________ est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. N.________ versera à H.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. Luigi Stampa (pour le recourant), -N.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :