Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD24.024711
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 162/24 - 352/2025 ZD24.024711 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 novembre 2025


Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 RAI

  • 2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, cuisinier de formation, travaillait en qualité de représentant et de négociant en vins pour le compte de la société H.________ à [...]. Le 10 mai 2009, il a été victime d’une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de L1 et de L2 et d’une luxation de l’épaule droite au décours d’une crise d’épilepsie. Se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer de longs déplacements en voiture et de maintenir de façon prolongée la station assise en raison de ses douleurs lombaires, il n’a été en mesure de reprendre son activité habituelle que de manière partielle. Son employeur n’étant pas en mesure de lui offrir un poste adapté, il a été licencié avec effet au 30 novembre 2010. Dans l’intervalle, B.________ avait déposé le 15 mars 2010 une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a recueilli des renseignements médicaux auprès de la doctoresse T.________ (rapport du 23 mars 2010). L’assuré a également été examiné par le docteur D., lequel a estimé qu’il n’était pas en mesure de poursuivre son activité habituelle, mais disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (alternance des positions, pas de longs trajets en voiture, pas de port de charges, pas de porte-à-faux ni de torsions du rachis). Dans le cadre de mesures d’intervention précoce visant à la réadaptation professionnelle, l’assuré s’est vu allouer un coaching et un bilan de compétences auprès de la société Z. à [...], lequel a débouché sur un projet de formation en qualité de médiateur. Par communication du 16 décembre 2010, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice d’une formation approfondie à la médiation générale

  • 3 - (prévention et gestion des conflits) auprès du N.________ à [...] du 1 er mars 2011 au 30 avril 2013. Afin de compléter cette première formation, l’office AI a, par communication du 8 mai 2013, pris en charge les coûts d’un Master of advanced studies (MAS) en « Human Systems Engineering » auprès de la R.________ à [...] du 1 er mai 2013 au 31 juillet 2015. En parallèle, l’assuré a suivi du 22 janvier 2013 au 16 juin 2015 une formation destinée à l’obtention d’un Diploma of advanced studies (DAS) en « Médiation de conflits – spécialisation dans le champ familial » auprès de la V.________ de [...]. Afin de soutenir l’assuré dans sa rechercher d’un futur emploi, l’office AI a, par communication du 13 avril 2015, mis l’assuré au bénéfice d’une mesure d’aide au placement. Par décision du 26 janvier 2016, l’office AI a mis un terme à l’octroi de ses prestations. Il estimait que l’assuré avait été réadapté avec succès et qu’il ne présentait pas de préjudice économique susceptible d’ouvrir un droit à une rente de l’assurance-invalidité. B. Par arrêt du 24 mars 2017 (cause AI 41/16 – 96/2017), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré contre la décision rendue le 26 janvier 2016, annulé cette décision et renvoyé la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a notamment retenu les éléments suivants :

  1. [...] e) L’office intimé ne peut être suivi lorsqu’il estime que le recourant dispose, grâce aux formations acquises, de tous les éléments qui lui permettraient de retrouver une activité sur le marché du travail et de réaliser un revenu annuel de 86'930 fr. dans une activité de conseil et gestion du personnel. A la lumière de son cursus personnel et professionnel, le recourant ne dispose à l’évidence pas des connaissances et des compétences de base dans la gestion du personnel en entreprise et dans le conseil en personnel
  • 4 - (management des ressources humaines [recrutement, contrat de travail, entretien annuel d’évaluation, management des équipes, etc.], gestion administrative, gestion des salaires et des assurances, principes de base en droit du travail, formation du personnel). Or, malgré la réussite des formations, il est parfaitement irréaliste, en l’absence de compétences de base dans ce domaine d’activité, qu’un employeur s’intéresse au profil du recourant. Il ressort d’ailleurs du dossier de l’assurance-chômage versé à la cause au cours de la procédure que le profil du recourant était jugé atypique, en raison notamment du parcours de réinsertion suivi, de sorte que les entreprises avaient de la peine à imaginer dans quel domaine il pouvait travailler (procès-verbal d’entretien du 18 janvier 2016). f) De même, il n’est pas possible d’admettre que le recourant serait en mesure d’exploiter économiquement les compétences acquises dans le domaine de la médiation. Il ressort du dossier de l’assurance-chômage que les recherches effectuées par le recourant afin de décrocher des mandats de médiation s’étaient avérées vaines (procès-verbal d’entretien du 21 octobre 2010). Une démarche de sensibilisation à la création d’entreprise avait par ailleurs démontré que la viabilité économique d’une telle activité n’était envisageable que dans le cadre d’une activité indépendante exercée à plein temps, ce qui, compte tenu du marché réel de la médiation, du profil professionnel du recourant et de son manque d’expérience dans le domaine, apparaît totalement irréaliste. g) Il faut reconnaître que le recourant a donné son plein accord à l’orientation générale proposée par l’office intimé. Il convient néanmoins de souligner que cette orientation résultait d’une démarche de coaching personnalisé proposée par l’office intimé, dont le recourant était en droit d’attendre qu’elle fût effectuée par des spécialistes en la matière et que les résultats fussent conformes à son potentiel et aux réalités économiques. Qui plus est, le recourant n’avait pas vraiment le choix de refuser la proposition qui lui était faite, puisque, en cas de refus de sa part, il se serait très vraisemblablement vu refuser l’allocation d’une mesure d’ordre professionnel en raison d’un défaut de collaboration. S’il est vrai ensuite que le MAS en « Human systems engineering » a été expressément demandé par le recourant, il convient également de souligner que cette demande était la conséquence de l’inadéquation de la première formation allouée par l’office intimé. Dans la mesure où l’office intimé a examiné le bien-fondé de cette formation et donné son accord au suivi de celle-ci, il est particulièrement malvenu de faire des reproches au recourant et de faire reposer sur les épaules de celui-ci la responsabilité exclusive de l’échec – programmé – du reclassement. h) En réalité, l’office intimé aurait dû se rendre compte, en prêtant l’attention commandée par les circonstances, que le reclassement qu’il avait accepté de prendre en charge n’offrirait au recourant aucun débouché sur le marché du travail. Le fait que les formations proposées n’étaient pas des formations à plein temps, mais des formations généralement suivies en cours d’emploi aurait dû susciter le doute quant à la possibilité de mettre en valeur les connaissances acquises sur le marché de l’emploi, ce d’autant que le recourant ne disposait pas de la formation préalable généralement préconisée pour de telles formations. Dans un courrier

  • 5 - adressé le 24 avril 2012 à l’office intimé, le recourant avait très rapidement exprimé ses inquiétudes quant aux débouchés réels d’une formation dans le domaine de la médiation. Le conseiller en réadaptation du recourant avait pour sa part admis, dans le cadre d’un entretien avec un inspecteur accidents de la CNA, que ce projet de réadaptation était dès le départ un peu « boiteux » (compte rendu du 17 janvier 2013). En proposant de compléter la formation du recourant, l’office intimé avait ainsi admis que la formation suivie par le recourant dans le domaine de la médiation ne remplissait pas les critères d’employabilité et de réduction du préjudice économique. En ce qui concerne le MAS en « Human systems engineering », il ne faisait guère de doute que le profil professionnel du recourant ne correspondait pas à celui des destinataires d’une telle formation. Dans un courriel adressé le 14 mai 2015 à l’office intimé, le recourant avait d’ailleurs souligné que les participants au MAS étaient actifs dans les services des ressources humaines de grandes entreprises et étaient unanimes sur l’intérêt de cette formation pour leur évolution professionnelle ; pour la majorité d’entre eux, cette formation venait en effet compléter un riche cursus technique et s’insérait dans une trajectoire déjà très fournie en expériences dans le domaine des ressources humaines.

  1. En prenant en charge une mesure de reclassement qui n’était à l’évidence pas appropriée, puisqu’elle n’était pas susceptible d’offrir au recourant un quelconque débouché professionnel, l’office intimé ne s’est pas conformé aux obligations fixées par la loi et la jurisprudence (cf. supra consid. 3a) et a, partant, violé le droit fédéral. Le recourant n’a toutefois pas à subir les conséquences dommageables d’un comportement principalement imputable à l’office intimé, dans la mesure où celui-ci s’est enferré dans une démarche de réadaptation, dont il aurait dû se rendre compte, en prêtant l’attention commandée par les circonstances, qu’elle n’offrirait aucun débouché sur le marché du travail. Dans la mesure où le reclassement n’a pas atteint le but de réadaptation visé, il appartient à l’office intimé de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, soit en complétant la formation initiale allouée (cf. supra consid. 3e), soit en procédant à un nouvel examen du droit à des mesures d’ordre professionnel (cf. supra consid. 3f ; cf. ATF 139 V 399 consid. 6.1 ; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.2, in SVR 2011 IV n° 74). C.Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a, après avoir complété l’instruction sur le plan médical, alloué à l’assuré une mesure de coaching auprès de la société U.________ à [...] (communication du 4 décembre 2017), dont les objectifs étaient les suivants : • Identifier au moins une cible professionnelle en lien avec ses formations ; • Identifier une cible professionnelle réaliste par rapport à son parcours de formation, ses compétences et son âge ; • Identifier si besoin une formation courte et en emploi ; • L’aider à trouver un emploi ou à trouver un stage en vue d’une réinsertion ;
  • 6 - • Revoir si nécessaire son dossier de candidature, sa posture et son discours en entretien, afin de lui faciliter l’accès aux entretiens de recrutement. Au terme de la mesure de coaching, U.________ a identifié les pistes suivantes (rapport du 30 janvier 2018) : • Intégrer l’EVAM [réd. : Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants] pour intervenir auprès des requérants d’asile. L’objectif serait de valider un CAS management. Ce CAS pourra également lui permettre de postuler en qualité de gestionnaire de dossier. De nombreux postes sont à pourvoir. C’est un projet qui offre de nombreuses perspectives d’emploi. CAS Management • Curateur d’adulte professionnel. Un CAS en curatelle existe. Un contact très positif a été pris avec l’OCTP [réd. : Office des curatelles et tutelles professionnelles]. Les démarches sont à poursuivre. CAS en Curatelles d’adultes • Consultant enquêteur anti-fraude • Délégué à la cohésion sociale pour les communes • Coordinateur AI. C’est un projet qui tient à cœur à Monsieur B., mais qui n’a pas été investigué au cours de ce coaching. Une postulation antérieure à cette démarche est en cours. Une petite formation en allemand afin de perfectionner son niveau serait un sérieux atout. Pour faire suite à cette mesure, l’office AI a confié à l’entreprise Q. le mandat de soutenir l’assuré dans ses démarches de recherches de stage (communication du 16 mai 2018). Afin de valider la formation de médiateur de l’assuré et dans la perspective d’une éventuelle formation d’éducateur spécialisé, l’office AI a pris en charge les frais d’un stage de trois mois auprès de la Fondation W.________ à [...] (communication du 9 octobre 2018). Le stage a dû être interrompu précocement après deux mois, dès lors qu’il est apparu que le travail d’accompagnement et de surveillance de jeunes adolescents tout au long de la journée était incompatible avec ses problèmes de dos. L’office AI a ensuite alloué, pour la période du 12 août 2019 au 31 août 2020, un stage pratique de conseiller en insertion/coaching auprès du K.________ (K.________ ; communication du 29 avril 2019). Par courrier du 21 avril 2020, l’office AI a invité l’assuré, dans la mesure où son stage, respectivement la prise en charge par

  • 7 - l’assurance-invalidité allaient bientôt se terminer, à s’inscrire à l’assurance-chômage et l’a informé qu’il pourrait encore bénéficier d’une mesure d’aide au placement. L’assuré s’est opposé à la fin de sa prise en charge. A la suite d’un nouvel examen de la situation, l’office AI a alloué une nouvelle mesure de coaching personnel auprès de la société A.________ (communication du 13 août 2021), pris en charge les coûts d’un Certificate of advanced studies (CAS) en « Job coaching et placement actif » auprès de l’X.________ à [...] (communication du 27 août 2021) et mis l’assuré au bénéfice d’un stage de « job coach et développement du réseau d’entreprise partenaire » du 16 août 2021 et 31 août 2022 auprès de l’I.________ à [...] (communication du 27 août 2021). Le 20 mars 2022, l’assuré a présenté une crise d’épilepsie généralisée, laquelle a été à l’origine par la suite de plusieurs périodes d’incapacité de travail. Par courrier du 4 août 2022, l’office AI a invité l’assuré, dans la mesure où son stage, respectivement la prise en charge par l’assurance- invalidité allaient bientôt se terminer, à s’inscrire à l’assurance-chômage et l’a informé qu’il pourrait encore bénéficier d’une mesure d’aide au placement. A la suite de l’échec, dans le cadre de l’aide au placement accordée, des démarches visant à trouver une place de stage permettant la mise en pratique de toutes les compétences acquises dans le domaine du « coaching », l’assuré a sollicité l’octroi d’une aide au placement dans le domaine de la restauration. Par communication du 25 avril 2023, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice d’un placement à l’essai du 1 er mai au 29 octobre 2023 auprès du Restaurant L.________ au [...].

  • 8 - Par courrier du 25 octobre 2023, l’office AI a mis un terme à la mesure d’aide au placement, sur le constat qu’il n’avait pas été possible, dans un délai convenable, de réintégrer l’assuré sur le marché du travail. Par décision du 13 mai 2024, l’office AI a refusé d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité. Par arrêt de ce jour (cause AI 163/24 - 353/2025), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré et réformé la décision du 13 mai 2024, en ce sens que ce dernier avait droit à une rente d’invalidité de 27,5 % depuis le 1 er septembre 2022. D.Entre temps, B.________ avait réclamé à plusieurs reprises le versement d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité pour la période courant du 1 er août 2015 au 20 novembre 2017. Par décision du 14 mai 2024, l’office AI a rejeté la demande de l’assuré. E.a) Par acte du 4 juin 2024, B.________ a déféré la décision rendue le 14 mai 2024 par l’office AI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en formulant diverses prétentions en versement d’indemnités journalières de l’assurance- invalidité. En particulier, il estimait avoir droit au versement d’indemnités journalières durant les périodes au cours desquelles il avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage, dans la mesure où le recours aux prestations de cette assurance était la conséquence des déficiences du processus de reclassement auquel il s’était soumis. b) Dans sa réponse du 29 juillet 2024, l’office AI a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 9 - 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, l’office intimé a examiné le droit du recourant à des indemnités journalières pour la période courant du 1 er août 2015 au 20 novembre 2017. En tant que le recourant réclame dans le cadre de son recours l’allocation d’indemnités journalières pour des périodes postérieures à cette date (soit notamment entre le 1 er décembre 2018 et le 4 mars 2019, entre le 1 er septembre 2020 et le 15 juin 2021 et entre le

  • 10 - 1 er septembre 2022 et le 30 avril 2023), les griefs et conclusions du recourant excèdent l’objet du litige et sont donc irrecevables. 3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (cf. art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels d'une part, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies d'autre part. En vertu de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel. b) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). 4.a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 applicable en l’espèce, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de

  • 11 - réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée (cf. TF 9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et références citées). En dérogation à ce postulat, l’art. 22 al. 6 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) prévoit que le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières notamment pour le temps précédant la réadaptation. b) Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 18 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201). Selon l'art. 18 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué (al. 2). Tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance- invalidité (al. 4). c) Le droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation. Il faut, en outre que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet ; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. TF 9C_544/2009 précité consid. 4.1).

  • 12 - d) Conformément à ces principes, le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité dépend directement, en tant que droit accessoire, de la prise en charge et de l'exécution de la mesure de réadaptation. Dès lors, même si la prestation en cause peut être allouée aussi durant le délai d'attente, soit avant la mise en œuvre d'une mesure de réadaptation, elle reste cependant liée à la prestation principale. En raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière, la jurisprudence a ainsi considéré qu'un assuré n'a pas droit à une telle prestation pendant le délai d'attente lorsque l'application des mesures est retardée en raison d'un fait lié à la personne du bénéficiaire, par exemple des raisons personnelles non fondées sur des motifs juridiquement valables. Il en va de même lorsque les mesures de réadaptation, qui apparaissaient indiquées tant objectivement que subjectivement dans un premier temps – ce qui justifie de mettre l'assuré au bénéfice de l'indemnité journalière durant le délai d'attente –, ne sont en fin de compte pas mises en œuvre parce que les conditions n'en sont pour finir pas réalisées. Dans une telle situation, le droit à une indemnité journalière dans le délai d'attente prend fin dès que les mesures de réadaptation ne sont plus indiquées, puisque l'une des conditions de la prestation accessoire n'est alors pas ou plus remplie. En l'absence de toute décision qui aurait réglé de manière complète et définitive le droit principal à une mesures de réadaptation, le droit accessoire prend fin lorsque la condition de l'indication des mesures de réadaptation fait défaut, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à la décision de suppression des indemnités journalières les exigences de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. TF 9C_544/2009 précité consid. 4.2 et références citées). 5.a) En l’occurrence, l’office intimé a expliqué que le recourant avait bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage du 1 er

août 2015 jusqu’au 31 mars 2017, ce qui excluait l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 18 al. 4 RAI. Entre les mois d’avril et de juillet 2017, le recourant avait ensuite bénéficié d’allocation perte de gain en cas de maladie de l’assurance- chômage, ce qui signifiait qu’il était inapte au placement, respectivement inapte à la réadaptation. Enfin, l’office intimé a rappelé qu’entre mars et

  • 13 - novembre 2017, il avait mené une instruction médicale afin de tenir compte des considérations de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. b) Le raisonnement de l’office intimé ne peut qu’être partiellement suivi. Si le recourant ne peut prétendre à des indemnités journalières au cours de la période durant laquelle il avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage (art. 18 al. 4 RAI) et au cours de celle durant laquelle il n’était pas en mesure, pour des raisons médicales, de suivre une mesure de reclassement (cf. supra consid. 4d), il en va différemment à compter du 1 er août 2017. S’il est vrai que l’office intimé avait été invité « à prendre en considération la dégradation de l’état de santé intervenue depuis l’automne 2016 » (cf. consid. 8a de l’arrêt AI 41/16 – 96/2017 du 24 mars 2017), il lui avait été avant tout ordonné de prendre les mesures nécessaires pour remédier au fait que la mesure de reclassement allouée n’avait pas atteint son but de réadaptation (cf. consid. 6 de l’arrêt AI 41/16 – 96/2017 du 24 mars 2017). Dans ces conditions, l’office intimé n’avait aucune raison objective d’attendre avant de procéder à un réexamen de la situation sur le plan des mesures d’ordre professionnel. En n’allouant une mesure de coaching auprès de la société U.________ qu’à compter du 21 novembre 2017, l’office intimé a tardé à mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi, comportement dont le recourant ne doit pas subir les conséquences dommageables. Il s’ensuit que le recourant peut prétendre, conformément à l’art. 18 al. 1 RAI, à l’octroi des indemnités journalières dites « d’attente » à compter de la fin de sa période d’incapacité de travail jusqu’au début de la mesure de coaching auprès de la société U.________, soit du 1 er août au 20 novembre 2017. 6.Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les critiques du recourant relatives au calcul de son préjudice économique, faute de griefs précis sur le montant de l’indemnité journalière auquel il pourrait prétendre. Il semble, à la lecture de son exposé, que le recourant entend, dans les faits, contester le montant du revenu sans invalidité pris en compte dans le cadre de la comparaison des revenus destinée à fixer le

  • 14 - taux d’invalidité déterminant pour le droit à la rente d’invalidité, question qui ne relève pas de la présente procédure. 7.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à des indemnités journalières pour la période courant du 1 er août au 20 novembre 2017. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé. c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 14 mai 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que B.________ a droit à des indemnités journalières du 1 er août au 20 novembre 2017.

  • 15 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LAI

  • art. 8 LAI
  • art. 22 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAI

  • art. 18 RAI

Gerichtsentscheide

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