403 TRIBUNAL CANTONAL AI 307/23 - 54/2024 ZD23.043916 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 février 2024
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Favez
Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 10 décembre 2019 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé), vu les divers rapports médicaux versés à la procédure, lesquels attestent l’existence d’atteintes à la fois somatiques (apnées du sommeil ; troubles digestifs ; coxarthrose droite ; spondylarthrose multi- étagée ; gonarthrose droite ; inguinodynies) et psychiques (récidive d’un trouble dépressif récurrent), vu l’arthroplastie totale de la hanche droite pour coxarthrose effectuée le 20 août 2020, vu l’avis du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) du 4 janvier 2022 préconisant la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire avec volets de médecine interne, de psychiatrie et de rhumatologie, vu la communication de l’office AI du 7 janvier 2022 informant l’assuré de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, vu le courrier de l’assuré du 30 mars 2022 informant l’office AI qu’il allait bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale à sa hanche droite, laquelle était programmée le 21 avril 2022, vu la communication de l’office AI du 31 mars 2022 informant l’assuré qu’un centre d’expertise ainsi que des experts avaient été désignés afin de mettre en œuvre l’expertise pluridisciplinaire jugée nécessaire dans le cas d’espèce,
3 - vu l’annulation du mandat d’expertise prononcée le 14 avril 2022, vu l’avis du SMR du 21 décembre 2022 préconisant une nouvelle fois la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire avec volets de médecine interne, de psychiatrie, de rhumatologie ou orthopédie ou médecine physique, ainsi qu’un examen neuropsychologique, vu la communication de l’office AI du 12 janvier 2023 informant l’assuré de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et lui allouant un délai pour se déterminer sur les questions à poser aux experts, vu les déterminations de l’assuré du 3 février 2023, vu les courriers adressés à l’office AI les 25 avril 2023, 23 juin 2023 et 4 septembre 2023 par les mandataires de l’assuré, invitant ledit office à désigner un centre d’expertise dans les plus brefs délais, vu le recours pour déni de justice formé le 13 octobre 2023 par R.________, par l’intermédiaire de son mandataire actuel, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci demande à ce que l’office AI soit condamné à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire dans les meilleurs délais, vu la réponse de l’office AI du 15 novembre 2023, par laquelle ledit office a indiqué que l’assuré avait été informé par courrier du 24 octobre 2023 du centre d’expertise ainsi que des experts désignés, vu les observations du mandataire de l’assuré du 3 janvier 2024 constatant que le recours était devenu sans objet et concluant à l’allocation de dépens,
4 - vu les déterminations de l’office AI du 6 février 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), que l’intimé a, par communication du 24 octobre 2023, informé le recourant qu’un centre d’expertise ainsi que des experts avaient été désignés afin de mettre en œuvre l’expertise pluridisciplinaire jugée nécessaire dans le cas d’espèce, que le recourant convient que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) ; attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),
5 - que le recourant conclut à l’allocation de dépens ; attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’en l’occurrence, la situation médicale présente une certaine complexité, dans la mesure où le recourant souffre de plusieurs affections aussi bien sur les plans somatique que psychique, que, dans ce contexte, il ne peut être fait grief à l’office intimé de requérir des compléments d’information sur le plan médical,
6 - singulièrement de requérir la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, qu’en vertu de l’art. 72 bis al. 1 et 2 RAI, l’attribution par l’office AI des expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doit se faire de manière aléatoire par le biais de la plateforme SuisseMED@P, qu’il est notoire que l’attribution d’une expertise par le biais de la plateforme SuisseMED@P peut, dans certaines circonstances, être source de difficultés et de retards (TF 9C_547/2015 du 22 avril 2016 consid. 6.2), que le recourant a été informé le 12 janvier 2023 de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et le 24 octobre 2023 du centre d’expertise ainsi que des experts désignés, que, par courrier du 26 avril 2023, lequel faisait suite au courrier du recourant du 25 avril 2023, l’office intimé a par ailleurs expliqué au recourant que certaines disciplines – telle que la neuropsychologie – étaient peu disponibles dans les centres d’expertise, précisant que ce manque de disponibilité avait pour conséquence de ralentir très fortement le processus d’attribution, qu’au regard des circonstances relatives à la présente affaire, il n’y a pas lieu de considérer, malgré les neuf mois nécessaires à la désignation d’un centre d’expertise, que l’instruction prend un retard déraisonnable, qu’au contraire, il convient de constater que la procédure d’instruction suit un cours normal, que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu d’examiner le retard pris par la procédure depuis le 7 janvier 2022, dès lors que l’intervention chirurgicale qu’il avait subie le 21 avril 2022
7 - avait rendu impossible – en raison d’un état de santé non stable – la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :