Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD23.028242
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 203/23 - 70/2024 ZD23.028242 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 mars 2024


Composition : M.P I G U E T , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 quater LAVS ; art. 66 ter RAVS ; art. 4 OMAV.

  • 2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1949, est atteint depuis 1993 d’un hémisyndrome sensitivo-moteur droit, consécutif à une hémorragie cérébrale, responsable d’une plégie complète du membre supérieur droit et d’une parésie des membres inférieurs. Par décisions des 25 avril et 22 mai 1995, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) l’a mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, à compter du 1 er octobre 1994 et d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er décembre 1994. Il a également pris en charge divers moyens auxiliaires en faveur de l’assuré (notamment : des aménagements de la demeure, un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel ; cf. communications de l’OAI des 30 juin 1994 et 25 mars 1997). B.B.________ a fait parvenir à l’OAI un devis établi le 19 mars 2008 par la société C.SA en vue du renouvellement de son fauteuil roulant électrique, lequel comprenait un siège élévateur et une assise inclinable avec commande moteur. L’OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage le 22 octobre 2008 en vue de déterminer le gain d’autonomie réalisé par l’assuré dans son activité habituelle grâce à un siège élévateur. Le rapport correspondant, rédigé le 14 novembre 2008, a mis en évidence un gain d’autonomie de 17,1 %, ce qui justifiait l’octroi du siège élévateur en tant qu’accessoire du fauteuil roulant électrique. Par communications du 4 décembre 2008, l’OAI a accordé à l’assuré la prise en charge des frais de renouvellement du fauteuil roulant électrique et d’un siège élévateur avec commande moteur. C.B. a sollicité le renouvellement de son fauteuil roulant électrique le 6 août 2013, sur la base d’un devis établi par la société

  • 3 - I.SA. Ce devis comprenait une inclinaison du siège réglable électronique et un dossier inclinable par moteur électrique. Les frais du fauteuil roulant électrique, accompagné des accessoires précités, ont été pris en charge par l’OAI (communication du 27 novembre 2013). D.Par courrier du 1 er septembre 2022 du Centre médico-social (CMS) de [...], B. a introduit une nouvelle demande tendant au renouvellement de son fauteuil roulant électrique auprès de l’OAI. Il précisait avoir besoin également d’une fonction lift électrique lui permettant de gagner en autonomie pour accéder aux espaces en hauteur. Était notamment annexé un devis de la société I.________SA pour un montant total de 23'820 fr. 20, lequel englobait la somme de 1'580 fr. (hors TVA) pour la fonction lift électrique. Par communication du 31 octobre 2022, l’OAI a accepté de prendre en charge les frais de renouvellement du fauteuil roulant électrique de l’assuré. Il a, en parallèle, mis en œuvre une enquête économique sur le ménage au domicile de l’assuré afin de déterminer le gain en autonomie susceptible d’être fourni par le lift électrique dans le cadre des activités habituelles. A l’issue du rapport d’enquête, rédigé le 20 février 2023, l’enquêtrice de l’OAI a mis en évidence un gain en autonomie de 7,48 % apporté par le lift électrique revendiqué. Par projet de décision du 27 février 2023, l’OAI a informé l’assuré de son intention de nier le droit à la prise en charge de la fonction lift du fauteuil roulant électrique en raison d’un potentiel gain en autonomie inférieur à 10 %. L’assuré, assisté de Me Céline Jarry-Lacombe, s’est opposé au projet précité par correspondance du 21 avril 2023, contestant en particulier la teneur du rapport d’enquête du 20 février 2023. Selon lui, les observations consignées étaient évasives et bafouaient sa dignité, dans la mesure où elles retenaient qu’il lui incombait de positionner les objets à sa

  • 4 - portée et de recourir aux services d’une femme de ménage. L’exigence d’un gain en autonomie d’au moins 10 % ne constituait par ailleurs pas un minimum absolu, mais un taux indicatif, dont il était possible de s’écarter selon les circonstances. Dans le cas de l’assuré, un lift lui avait été accordé en 2008 et lui était désormais refusé, alors que son état de santé s’était aggravé. Etaient notamment produites des photographies de l’assuré dans sa cuisine, destinées à démontrer ses difficultés à accéder aux objets et placards en hauteur. Un certificat du 31 mars 2023 du Dr D., médecin généraliste traitant, confirmait la nécessité d’un fauteuil roulant avec lift élévateur pour des raisons de santé. Après consultation de son service juridique, l’OAI a établi une décision de refus de prise en charge de la fonction lift du fauteuil roulant électrique le 13 juin 2023. Un courrier d’accompagnement du même jour rappelait que la situation avait évolué depuis 2008, dans la mesure où l’assuré exerçait à cette époque une activité bénévole. Tel n’était plus le cas, de sorte que les observations de son enquêtrice correspondaient à la situation actuelle exclusivement dans le contexte des activités ménagères. E.B., représenté par Me Jarry-Lacombe, a déféré la décision du 13 juin 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 30 juin 2023. Il a conclu, principalement, à sa réforme et à la prise en charge par l’OAI de la fonction élévatrice du fauteuil roulant électrique ; subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle décision. L’assuré faisait grief à l’OAI de s’être exclusivement basé sur le rapport d’enquête ménagère du 20 février 2023, sans tenir compte des circonstances particulières de son cas, en particulier de la péjoration de son état de santé et de ses difficultés à accomplir la majorité des tâches habituelles sans le moyen auxiliaire litigieux (risques de chutes d’objets et de brûlures). Les considérations retenues par l’enquêtrice de l’OAI, purement subjectives et émanant d’une subordonnée de l’OAI sans qualifications en matière d’ergothérapie, faisaient fi de ses droits fondamentaux, singulièrement de sa dignité. Ses

  • 5 - empêchements avaient systématiquement été sous-évalués et compensés par des mesures d’appoint considérées comme exigibles pour diminuer le dommage. Le recours à une femme de ménage, suggéré par l’enquêtrice, le contraignait à dépendre d’une tierce personne, alors que le moyen auxiliaire sollicité pouvait procurer un bénéfice d’autonomie réel, dans un rapport raisonnable à son coût. L’assuré s’est prévalu de nouvelles pièces, à savoir d’un rapport du 26 juin 2023 du Dr D.________ et d’un courrier du 29 juin 2023 de Madame F.________, ergothérapeute auprès du CMS. L’OAI a répondu au recours le 17 juillet 2023 et conclu à son rejet, renvoyant aux termes de sa décision du 13 juin 2023 et à son courrier d’accompagnement du même jour. E n d r o i t : 1.a) Le recourant a atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2014. Il s’ensuit que le droit à un moyen auxiliaire doit être examiné à l’aune des dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10), et non au regard de celles de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20 ; cf. art. 10 al. 3 LAI). b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent en matière d’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, s'agissant des caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS). c) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28

  • 6 - octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il est par conséquent recevable à la forme. d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût du moyen auxiliaire revendiqué, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Selon l’art. 6 al. 1 OMAV (ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse ; RS 831.135.1), les art. 65 à 79 bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) s’appliquent par analogie à la procédure de remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse et survivants et la demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. b) L’art. 6 al. 3 OMAV précise que l’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA, il adresse une communication ; en revanche, si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège. c) Selon la jurisprudence, une décision rendue par une autorité incompétente ratione materiae doit, en règle générale, entraîner la constatation de sa nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3). Le Tribunal fédéral a cependant considéré que l’incompétence d’un office AI pour émettre une décision en matière d’assurance-vieillesse et survivants ne justifiait exceptionnellement pas de constater la nullité de l’acte en question et la transmission de la cause pour nouvelle décision à la caisse de compensation compétente, si ce procédé devait consister en une simple manœuvre procédurale contraire au principe d’économie de la procédure (TFA H 294/03 du 2 mai 2005 consid. 2.3 et références citées).

  • 7 - d) En l’espèce, la décision litigieuse a été établie par une autorité incompétente ratione materiae. Il apparaît toutefois superflu d’en constater la nullité et de prononcer le renvoi de la cause à la caisse de compensation compétente, dans la mesure où celle-ci rendrait très vraisemblablement une décision de refus de prestations sur la base des éléments retenus par l’intimé. Par économie de procédure, il convient donc de statuer sur le fond du litige. 3.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge, à titre de moyen auxiliaire, de la fonction lift de son fauteuil roulant électrique. 4.a) Aux termes de l'art. 43 quater al. 1 LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires. L'art. 43 quater al. 3 LAVS charge le Conseil fédéral de désigner les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais ; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables. b) A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'art. 66 ter RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), qui délègue au Département fédéral de l'intérieur la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, de prescrire le genre de moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise. c) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a satisfait à cette délégation de compétence en adoptant l'OMAV. Celle-ci contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant

  • 8 - exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV). 5.a) Selon l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse, qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21 ter LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance- invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie. b) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 4 OMAV. Il a considéré que les organes chargés de l'application de la LAVS étaient tenus de fournir seulement les moyens auxiliaires que les organes chargés de l'application de la LAI avaient accordés auparavant et qui n'étaient pas cités dans la liste de l'annexe à l'OMAV. Il a plus particulièrement indiqué que le but de l'art. 4 OMAV était de maintenir les droits acquis avant l'âge de retraite, mais pas de conférer à l'assuré un droit à l'octroi d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'atteinte à la santé. Il a précisé qu'admettre que la garantie des droit acquis inclut des prestations dont l'assuré n'aurait besoin qu'en raison d'une détérioration de sa situation médicale une fois atteint l'âge de la retraite outrepasserait le sens de l'art. 4 OMAV (TF 9C_598/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1 ; 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4 et les références). Il s’ensuit que la garantie des droits acquis s’étend aux moyens auxiliaires concrets qui existaient sous le régime de la LAI. Est en effet déterminant le besoin de moyens auxiliaires existant avant l’âge de la retraite, tel que reconnu par l’OAI (TF 9C_474/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.4). A l’inverse, la garantie de la situation acquise ne confère aucun droit à la fourniture d’un moyen auxiliaire s’adaptant à l’évolution de l’atteinte à la santé (TF 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4.3). c) Le Tribunal fédéral a toutefois admis que le moyen auxiliaire remis sur la base de la garantie des droits acquis pouvait parfois être

  • 9 - d'une meilleure qualité que celui accordé sous le régime de la LAI. L'octroi d'un tel moyen auxiliaire a toutefois été justifié par des motifs techniques foncièrement indépendants de la seule qualité intrinsèque du moyen auxiliaire en question (TF 9C_598/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1 ; 9C_474/2012 du 6 mai 2013 consid. 3 et les références). 6.a) Le renvoi que fait l'art. 6 OMAV à la procédure d'instruction de l'assurance-invalidité (art. 65 à 79 bis RAI), applicable par analogie, a pour but d'assurer que la demande tendant à l'octroi d'un moyen auxiliaire de l’assurance-vieillesse et survivants soit examinée dans une procédure d'instruction identique à celle qui est applicable pour déterminer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Sous l'angle de l'art. 4 OMAV, il s'agit ainsi de vérifier si les conditions présidant à l'octroi du moyen auxiliaire par l'assurance-invalidité continuent à être remplies, notamment quant au besoin de la mesure en question, afin de permettre le renouvellement ou le remplacement par l'AVS du moyen auxiliaire acquis précédemment. Ce renvoi à la procédure de l'assurance-invalidité ne peut en revanche conduire à étendre les droits de l'assuré à des moyens auxiliaires hors du cadre prévu par l'OMAV (TF 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4.3). b) En tant que mesure de réadaptation, la prise en charge d’un moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation. En règle générale, la personne assurée n'a droit qu'aux mesures nécessaires et adaptées au but de réadaptation en question, et non pas aux mesures les plus appropriées au vu des circonstances. En

  • 10 - effet, la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où celle-ci est nécessaire, mais aussi suffisante dans le cas d'espèce (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et 4.3.1 et références citées ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 ; 8C_961/2009 du 17 juin 2010 consid. 7. 1). 7.a) L’OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51) contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires auxquels peuvent recourir les assurés pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque () que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). b) Selon le Tribunal fédéral, la fonction lift électrique, accessoire d’un fauteuil roulant, doit être analysée à l’aune des critères ressortant au chiffre 13.02 de l’annexe à l’OMAI, relatif aux sièges, lits et supports pour la position debout, adaptés à l’infirmité de manière individuelle (SVR 1996 AVS n° 81 p. 238, consid. 2 et 4). On relèvera que le chiffre précité a été supprimé dès le 1 er juillet 2020, à la suite de son intégration au chiffre 13.01* de l’annexe à l’OMAI (RO 2020 1773). Cette modification demeure toutefois sans incidence sur la nécessité d’examiner l’accomplissement des travaux habituels et le bénéfice éventuel apporté par la fonction litigieuse à cette fin. Le chiffre 13.01* de l’annexe à l’OMAI étant muni d’un astérisque, un assuré ne peut en effet y avoir droit notamment que s’il en a besoin pour accomplir ses travaux habituels ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI). c) Le chiffre 1021 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), édictée par l’Office

  • 11 - fédéral des assurances sociales (OFAS), prévoit que des moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique). Cette directive constitue une concrétisation de l'efficacité de la réadaptation exigée d'un moyen auxiliaire dans le cadre du principe de proportionnalité. La proportion de 10 % ne doit pas être comprise comme un minimum absolu, mais doit plutôt être considérée comme une mesure indicative qui peut faire l'objet de dérogations dans des cas particuliers (ATF 129 V 67 consid. 1.1.2 et 2.2 ; TF 9C_514/2019 du 6 décembre 2019 consid. 3.2.2 ; 8C_961/2009 du 17 juin 2010 consid. 7.2). 8.a) En l’espèce, il est établi que le recourant est atteint d’un hémisyndrome droit depuis 1993. Il n’est pas contesté qu’en raison de cette atteinte à la santé, le recourant s’est vu octroyer un siège élévateur avec commande moteur sous l’angle de l’ancien chiffre 13.02* de l’annexe à l’OMAI, selon communication de l’intimé du 4 décembre 2008. Il a bénéficié du renouvellement de son fauteuil roulant électrique le 27 novembre 2013, avec ses accessoires, dont un siège et dossier inclinables électroniquement. Le recourant ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite en [...] 2014, il peut prétendre à l’examen actuel du renouvellement de son moyen auxiliaire, sous l’angle de la garantie des droits acquis. Dans ce contexte, il convient donc de vérifier si les conditions présidant à l'octroi du moyen auxiliaire par l'assurance- invalidité continuent à être remplies. Il s’agit toutefois d’écarter les considérations relatives à l’aggravation de l’état de santé alléguée par le recourant (cf. à cet égard, la jurisprudence citée sous consid. 5b supra). b) On relèvera que lors de l’examen effectué en 2008 par l’intimé, l’enquête économique réalisée au domicile du recourant avait retenu sous rubrique « Divers » une activité exercée par le recourant à titre bénévole. Le recourant se chargeait du recensement de bâtiments et lieux publics accessibles pour les personnes en fauteuil roulant, participant à l’élaboration d’un site internet. Il « [sillonnait] » les villes pour lister les lieux accessibles, il [devait] prendre des mesures de portes, de rampes

  • 12 - etc. Sans le lift, il ne [pouvait] pas le faire sans aide extérieure » (cf. rapport d’enquête du 25 novembre 2018, p. 5). c) Dans le cadre de la demande introduite le 6 septembre 2022, il est incontesté que le recourant n’exerce plus cette activité bénévole. Seul est donc désormais déterminant, au titre de l’exercice des travaux habituels, le point de savoir si la fonction lift revendiquée par le recourant améliore effectivement l’accomplissement des tâches ménagères dans une mesure avoisinant 10 %. 9.a) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et les références citées ; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). b) Dans le domaine des assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au

  • 13 - regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 ; 113 V 22 consid. 4a). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes (ATF 138 I 205 consid. 3.3 ; 113 V 22 consid. 4d). 10.a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent

  • 14 - raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 11.a) En l’espèce, le rapport d’enquête du 20 février 2023 a retenu des empêchements dans les domaines de l’alimentation, de l’entretien de l’appartement, pour les achats, les courses diverses et les tâches administratives, ainsi que pour la lessive et l’entretien des vêtements. Les domaines des soins aux enfants et aux proches, ainsi que des soins de l’extérieur (jardin) et d’animaux domestiques, n’ont pas été analysés, faute de pertinence dans le cas particulier, ce qui n’apparaît pas critiquable et n’est d’ailleurs pas contesté. b) Selon le rapport d’enquête précité, l’alimentation représentait 45,6 % de l’ensemble des activités ménagères, l’entretien de l’appartement 26,37 %, les achats, les courses diverses et les tâches administratives 10,99 %, la lessive et l’entretien des vêtements 17,03 %. Faute d’être contestée, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette répartition, même si elle atteint un total de 99,99 % et repose sur des pondérations dont on peine à comprendre comment elles ont été établies (cf. sur la question, ch. 3609 à 3611 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], édictée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2022). c) aa) Dans le domaine de l’alimentation, ont été pris en considération les sous-domaines « préparer et cuire les aliments, faire des provisions » représentant 60 % du temps total, « mettre la table, servir le repas, débarrasser la table » à hauteur de 10 % et « nettoyer la cuisine au quotidien » à hauteur de 30 %. bb) Dans le domaine de l’entretien de l’appartement, ont été pris en considération les sous-domaines « travaux légers » pour 30 %, « travaux lourds » pour 50 %, « travaux saisonniers ou périodiques » pour

  • 15 - 10 % et « éliminer les déchets, entretenir les plantes d’intérieur et les balcons » pour 10 %. cc) Dans le domaine des achats, courses diverses et tâches administratives, ont été pris en considération les sous-domaines « achats » pour 90 % et « poste, banque, démarches officielles » pour 10 %. dd) Dans le domaine de la lessive et de l’entretien des vêtements, ont été pris en considération les sous-domaines « lessives » pour 50 % et « repasser, plier et ranger le linge » pour 50 %. ee) Cette pondération des diverses activités entrant en ligne de compte dans chaque domaine pertinent peut également être confirmée, dans la mesure où elle apparaît correspondre aux déclarations du recourant quant à la répartition de ses activités quotidiennes et que ce dernier ne fait valoir aucun grief à cet égard au stade de la présente procédure. d) Dans la synthèse de son rapport, l’enquêtrice de l’intimé a détaillé les empêchements, après pondération, comme suit (cf. rapport d’enquête du 20 février 2023, p.12) : Domaines particuliers PondérationEmpêchementsInvalidité

  1. Alimentation45.60 %9.00 %4.10 %
  2. Entretien de l’appartement 26.37 %73.00 %19.25 %
  3. Achats et courses divers, tâches administratives 10.99 %23.50 %2.58 %
  4. Lessive et entretien des vêtements 17.03 %37.50 %6.39 % Invalidité dans l’accomplissement 32.33 %
  • 16 - des tâches ménagères 12.a) Dans le cadre de l’alimentation, le taux global d’empêchement de 9 % englobe un empêchement de 6 %, soit 10 % avant pondération, pour le secteur « préparer et cuire les aliments, faire des provisions », un empêchement nul en lien avec le secteur « mettre la table, servir le repas, débarrasser la table » et un empêchement de 3 %, soit 10 % avant pondération, pour le secteur « nettoyer la cuisine au quotidien ». b) L’enquêtrice de l’intimé a justifié son évaluation sur la base des observations suivantes (cf. ibidem, p. 3) : L'assuré ne peut plus couper aucun aliment en lien avec son hémisyndrome droit. Mais, il utilise des légumes congelés et tout autre aliment déjà coupé. Il arrive à se préparer des repas simples (riz, pâtes, légumes, grillades,...) et à utiliser une poêle, une casserole ou un four. La difficulté est que l'assuré ne voit pas ce qu'il y a dans les contenants une fois posés sur les plaques car il n'est pas à bonne hauteur. Il ne voit donc pas ce qu'il mélange. Le risque de brûlures est élevé. [...] L'assuré ne peut pas atteindre les placards en hauteur. Il a donc mis les principales pièces de vaisselle sur une table pour qu'il puisse mettre et débarrasser la table. L'assuré a donc réduit le dommage en mettant tout ce dont il a besoin accessible à sa hauteur. [...] L'assuré peut donner un coup de patte sur le plan de travail et le ranger. Mais, il présente des difficultés à le faire sur la profondeur et dans l'angle car il n'y a pas accès. Il peut remplir et vider le lave- vaisselle en mettant les ustensiles proches du côté où il se trouve car il n'arrive pas à atteindre l'autre côté. c) Grâce à la fonction lift, le recourant pourrait en revanche « voir ce qu’il prépare et ce qu’il mélange », donc « cuisiner en toute sécurité ». S’agissant du secteur « mettre la table, servir le repas et débarrasser la table », la situation demeurait, de l’avis de l’enquêtrice, inchangée, vu les considérations suivantes (cf. ibidem, p. 8) : Selon les propos de l'assuré, grâce au lift, il aurait « une cuisine normale ». Il pourrait tout ranger dans les placards hauts. Or, l'assuré a réduit le dommage en mettant tout à disposition à sa hauteur sur une table (exigible). Par conséquent, le lift ne permettrait pas de gagner en autonomie pour ce poste.

  • 17 - Quant au secteur « nettoyer la cuisine au quotidien », la fonction permettait l’amélioration suivante : Avec un lift, l'assuré pourrait atteindre l'angle de son plan de travail ainsi que la profondeur pour le nettoyer et le ranger. Le lift permettrait donc de gagner en autonomie pour ce point. En revanche, le lift ne changerait rien en ce qui concerne le lave- vaisselle. L'assuré aurait toujours des difficultés à atteindre l'autre côté. d) En l’occurrence, on ne saurait se rallier à l’appréciation de l’enquêtrice de l’intimé, s’agissant de la mesure des empêchements rencontrés par le recourant en l’absence du moyen auxiliaire litigieux. Il ressort en effet que ce dernier rencontre des difficultés importantes dans la confection de ses repas et dans la gestion de sa cuisine, ainsi que l’illustrent notamment les photographies produites par ses soins. On relève en effet que le recourant n’est absolument pas en mesure de cuisiner au moyen des plaques de cuisson situées à l’arrière de sa cuisinière, ni d’accéder à ses placards. Ainsi que l’a mentionné l’enquêtrice de l’intimé, il n’est pas davantage capable d’utiliser l’intégralité de son plan de travail. Par ailleurs, il apparaît établi que le défaut de la fonction lift à son fauteuil roulant électrique lui fait courir un risque important de brûlures ou d’accident. A cet égard, les considérations rapportées par le Dr D.________ le 26 juin 2023 viennent confirmer sans équivoque les risques encourus et le bénéfice substantiel qu’apporterait la fonction lift revendiquée par le recourant. Le médecin précité a en effet souligné ce qui suit : Les différents diagnostics sont résumés dans les « lndications médicales pour la remise d'un fauteuil roulant », en annexe. Il est, à mon sens, indispensable que Monsieur B.________ puisse bénéficier d'un fauteuil routant adapté à son état de santé et à ses besoins actuels, à savoir avec une fonction élévatrice. Celle-ci lui permet, en effet, une nette amélioration de son autonomie et de sa sécurité. Le risque d'accident et notamment de brûlures me paraît très élevé si Monsieur B.________ ne peut pas manipuler ses ustensiles de cuisine à la bonne hauteur. Au vu de ses atteintes à la santé, il n'est en mesure d'effectuer la cuisine qu'assis et uniquement avec son

  • 18 - membre supérieur gauche. S'il n'est pas en mesure de voir correctement ce qu'il fait et ainsi de manipuler correctement les ustensiles, ceux-ci peuvent évidemment lui tomber dessus. Les conséquences d'une brûlure chez M. B.________ – déjà connu pour des escarres chroniques – seraient évidemment dramatiques en terme médical (risque d'hospitalisation, d'interventions chirurgicales, de plaies chroniques ne guérissant plus). Une alternative à la fonction élévatrice du fauteuil roulant pourrait être la mise en place d'un mobilier de cuisine sur mesure installé plus bas mais je doute que [cette] option soit moins onéreuse que la fonction élévatrice de son fauteuil roulant qui permet encore d'aider Monsieur B.________ dans bien d'autres domaines (accéder aux différents objets de son domicile, accéder aux articles qu'il doit acheter en faisant ses courses, etc). e) On peut largement douter que la disposition de l’ensemble des ustensiles de cuisine sur une table soit une mesure proportionnée au regard de l’obligation de diminuer le dommage. En effet, force est de constater sur les photographies produites par le recourant que ce dernier a dû se résoudre, en l’état, à vider complétement ses placards pour pouvoir se servir des ustensiles courants. Une telle mesure compromet, de fait, un usage courant de la cuisine du recourant, entraînant selon toute vraisemblance un encombrement peu compatible avec l’usage d’un fauteuil roulant électrique, respectivement son impossibilité à se servir de son membre supérieur droit. f) Compte tenu des considérations qui précèdent, on peut en l’occurrence considérer que les empêchements du recourant dans le domaine de l’alimentation peuvent être chiffrés à environ 40 % pour « préparer et cuire les aliments, faire des provisions », soit 24 % après pondération, à environ 10 % pour « mettre la table, servir le repas et débarrasser la table », soit 1 % après pondération, et à environ 20 % pour « nettoyer la cuisine au quotidien », soit 6 % après pondération. 13.a) Des critiques similaires à celles retenues dans le cadre de l’alimentation peuvent être appliquées au domaine de l’entretien de l’appartement, eu égard à l’accessibilité des armoires. b) L’enquêtrice de l’intimé a retenu un taux global d’empêchement de 73 % dans le domaine de l’entretien de l’appartement, tenant compte d’un empêchement de 3 % au titre des « travaux légers »,

  • 19 - soit de 10 % avant pondération. Ce dernier empêchement pouvait être ramené à 0 % au moyen de la fonction lift. L’enquêtrice a consigné les difficultés suivantes (cf. ibidem, p. 4 et 8) : L'assuré participe aux tâches ménagères légères comme faire les poussières sur des meubles à sa hauteur, ranger 2-3 choses à sa hauteur et aérer. Mais, il présente des difficultés à le faire si les meubles sont trop profonds ou hauts. Il n'arrive pas à y accéder. Grâce au lift, le recourant serait susceptible d’atteindre « la profondeur des meubles » et de « faire les poussières et ranger sur les meubles plus hauts ». c) Dans ce contexte, on peut également considérer que la mesure de l’empêchement pris en compte par l’enquêtrice de l’intimé sans la fonction lift est vraisemblablement sous-estimé, compte tenu des difficultés rencontrées, et pourrait être majoré à 20 %, soit 6 % après pondération. 14.a) Les domaines des achats et courses diverses, ainsi que celui de la lessive et de l’entretien du linge ne prêtent en revanche pas flanc à la critique. b) L’enquêtrice de l’intimé a en effet retenu un empêchement de 25 %, soit de 22,5 % après pondération pour le secteur des achats en raison des difficultés présentées par le recourant pour atteindre les étalages en hauteur. Cette appréciation apparaît tenir compte adéquatement des difficultés alléguées par ce dernier et confirmées par son médecin traitant le 26 juin 2023. c) Quant au domaine des lessives et de l’entretien des vêtements, il a été constaté que les difficultés rencontrées par le recourant justifient l’intervention de sa femme de ménage pour le repassage et, dans une certaine mesure, pour le rangement des vêtements. Dans ce contexte, la fonction lift du fauteuil roulant ne modifierait pas significativement l’autonomie du recourant, comme l’a estimé l’enquêtrice de l’intimé, ce qui n’apparaît pas critiquable.

  • 20 - 15.a) Compte tenu d’une évaluation appropriée des empêchements du recourant dans les domaines de l’alimentation et de l’entretien de l’appartement, destinée à tenir compte adéquatement des difficultés attestées par le Dr D.________ (cf. consid. 12 et 13 supra), il y a lieu de synthétiser la situation du recourant comme suit : Domaines particuliers PondérationEmpêchementsInvalidité

  1. Alimentation45.60 %31.00 %14.14 %
  2. Entretien de l’appartement 26.37 %76.00 %20.04 %
  3. Achats et courses divers, tâches administratives 10.99 %23.50 %2.58 %
  4. Lessive et entretien des vêtements 17.03 %37.50 %6.39 % Invalidité dans l’accomplissement des tâches ménagères 43.15 % b) En ce qui concerne le taux d’empêchement que le recourant rencontrerait si son fauteuil roulant était équipé d’une fonction lift, on peut en revanche reprendre la synthèse opérée par l’enquêtrice de l’intimé, laquelle a déterminé à sa juste mesure l’amélioration prodiguée par ce moyen auxiliaire, à savoir : Domaines particuliers PondérationEmpêchementsInvalidité
  5. Alimentation45.60 %0 %0 %
  6. Entretien de l’appartement 26.37 %70 %18.46 %
  7. Achats et courses divers, tâches administratives 10.99 %0 %0 %
  8. Lessive et entretien des 17.03 %37.50 %6.39 %
  • 21 - vêtements Invalidité dans l’accomplissement des tâches ménagères 24.85 % c) Sur la base des éléments ci-dessus, il y a lieu de retenir un gain en autonomie conféré par le moyen auxiliaire litigieux de l’ordre de 18,3 % (43,15 % – 24,85 %), ce qui excède la proportion de 10 % requise quant à l’efficacité de la réadaptation au sens du chiffre 1021 CMAI. Par conséquent, ce gain en autonomie ouvre le droit du recourant à la fonction lift sollicitée le 6 septembre 2022. d) Etant donné cette conclusion, il est superflu de prononcer sur les griefs du recourant relatifs aux qualifications de l’enquêtrice de l’intimé et à la violation éventuelle de ses droits fondamentaux. 16.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge de la fonction lift de son fauteuil roulant électrique sous l’angle du chiffre 13.01* de l’annexe à l’OMAI. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), la procédure étant gratuite. c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée.

  • 22 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 juin 2023 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge de la fonction lift du fauteuil roulant électrique. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. (deux mille francs cinq cents) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Céline Jarry-Lacombe, à Vevey (pour B.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. .Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 23 - La greffière :

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