403 TRIBUNAL CANTONAL AI 84/23 – 295/2023 ZD23.010850 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2023
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Reding
Cause pendante entre : T., à [...], recourant, agissant par son curateur, G., à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 21 LAI ; art. 2 al. 1 et 3 OMAI
2 - E n f a i t : A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], présente depuis la naissance une infirmité motrice cérébrale avec tétraparésie spastique. Il bénéficie d’une rente extraordinaire d’invalidité et d’une allocation pour impotent de degré grave ainsi que de divers moyens auxiliaires, dont un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel. Par courrier du 28 octobre 2022, réceptionné le 8 novembre 2022 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’OAI ou l’intimé), l’assuré, sous la plume de son curateur et de N., ergothérapeute à la Fondation [...], a déposé une demande de renouvellement de son fauteuil roulant manuel, dès lors que ce dernier n’était plus adapté à son état de santé sur le plan de l’assise et des cales- genoux et que la mise en place d'une bascule de dossier était nécessaire pour soulager ses douleurs lombaires. Deux devis des sociétés I. SA et E.________ Sàrl – pour un montant total de 12'346 fr. 15 (10'588 fr. + 1'758 fr. 15) – étaient joints à cette demande. Le 9 novembre 2022, l’OAI a invité le curateur de l’assuré à prendre contact avec le Centre de moyens auxiliaires du [...] de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après : la FSCMA) en vue de se renseigner sur la disponibilité en dépôt du fauteuil roulant manuel souhaité. Le 11 novembre 2022, l’assuré a transmis à l’OAI la réponse de ce centre, laquelle indiquait que ce fauteuil ne pouvait pas être livré depuis un dépôt de l’assurance-invalidité. Par rapport du 12 décembre 2022 élaboré sur mandat de l’OAI, la FSCMA a exposé ce qui suit : « [...] Expertise
3 - Nous avons rencontré l’assuré le 22.11.2022 dans les locaux d’ergothérapie en présence de M. N.________ ergothérapeute, nous avons fait le point de la situation, voici ce que nous pouvons vous communiquer : [...] Comme noté dans notre rapport n°31313 du 02.07.2021, tant l’ergothérapeute que l’assuré nous confirme que l’utilisation du fauteuil roulant manuel sollicité sera effective que lorsque le fauteuil roulant électrique sera nettoyé, ou que celui-ci sera en panne ou au service. L’assuré est également invité une à deux fois par année par un cousin qui est apparemment sa seule famille, mais pour des périodes qui n’excèdent pas cinq à six heures. Cela représente donc une utilisation effective de ce fauteuil roulant manuel de cinq à sept jours par année. Au vu de l’état de santé de l’assuré et des déformations orthopédiques présentes, le fauteuil roulant manuel devra être configuré au minimum avec des freins pour la personne accompagnatrice, des repose-pieds réglables en angle, un dossier inclinable en angle, un appui-tête, un dossier spécial pour tout modèle de fauteuil roulant manuel (Type Jay 3) et une sangle de bassin rembourrée. L’offre n° 11673 de la maison I.________ SA est présentée comme suit : [...] Cette offre nous apparait donc comme une solution optimale, au vu de l’utilisation qui sera faite de ce fauteuil roulant manuel. Ce d’autant plus que le fournisseur peut facturer la location d’un fauteuil roulant lors d’une réparation ou du nettoyage du fauteuil roulant électrique. Si l’offre n°1673 de la maison I.________ SA devait toutefois être retenue, l’offre n°1188 de la maison E.________ Sàrl prendrait sens, mais dans sa version corrigée, puisqu’un système de fixation par trapèze existe déjà sur la coque octroyée l’année dernière avec la fixation sur le fauteuil électrique. Par conséquent le besoin serait d’une plaque de base posée et amovible équipée de la partie inférieure du système de fixation trapèze y compris le montage. Nous avons toutefois demandé au fournisseur de nous adresser un nouveau devis pour un fauteuil roulant manuel basique, qui dans le cas d’une éventuelle prise en charge du renouvellement de ce fauteuil roulant manuel par votre office nous apparaitrait comme une solution plus simple, certainement adéquate et plus économique au vu de l’utilisation qui est faite de ce fauteuil. Nouvelle offre de la maison I.________ SA n°12320 : [...] Si c’est cette offre n°12320 qui devait être retenue, elle le sera avec l’offre corrigée n°1188 de la maison E.________ Sàrl, afin que la coque d’assise qui se trouve sur le fauteuil électrique puisse y être adaptée lors de l’utilisation du fauteuil roulant manuel. Résultat de l’expertise
4 - Nous ne savons pas comment proposer ce renouvellement de fauteuil roulant manuel, et vous laissons le libre choix de la prise en charge ou non de ce renouvellement de fauteuil roulant manuel. En effet cette demande est faite afin de disposer d’un fauteuil roulant de dépannage lorsque le fauteuil roulant électrique est en révision ou pour le peu de fois que votre assuré se rend chez son cousin. Si votre assurance estime malgré tout possible cette prise en charge : 9.01 OMAI Fauteuils roulants sans moteur TTC • Nouveau devis n° 1188 d’E.________ SàrlCHF 1187.65 • Nouveau devis n° 12320 de I.________ SACHF 5989.95 [...] » Par projet de décision du 18 janvier 2023, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il comptait lui refuser la prise en charge du nouveau fauteuil roulant manuel en raison de sa faible utilisation (cinq à sept jours sur l’année), tout en lui rappelant que les frais de location d’un fauteuil roulant de remplacement lors de la réparation de son fauteuil roulant électrique étaient pris en charge par l’assurance-invalidité. Le 2 février 2023, l’assuré, toujours par l’intermédiaire de son curateur et de son ergothérapeute, a fait part à l’OAI de ses observations quant au projet de décision précité. Il a à cet égard expliqué que le renouvellement du fauteuil roulant manuel était impératif afin de lui garantir un positionnement adéquat, en réutilisant le positionnement du fauteuil roulant électrique. L'option de bascule demandée dans le devis initial permettait en outre des changements de positionnement indispensables pour lutter contre les douleurs dorsales engendrées par sa spasticité importante et ses déformations vertébrales. Le nombre de jours d'utilisation du fauteuil roulant manuel décrit dans le projet de décision ne reflétait au demeurant pas la réalité, lequel s’articulait plutôt entre vingt et trente jours par année du fait des différents camps, des vacances, des visites familiales, des rendez-vous dans les lieux où il ne pouvait pas recourir à son fauteuil roulant électrique et des périodes d’entretien de ce dernier. Enfin, le fournisseur ne se trouvait pas en capacité de lui procurer un fauteuil roulant adapté à son état de santé dans le cadre d'une
5 - location, dans la mesure où une assise fabriquée sur mesure ainsi que des cales-genoux lui étaient nécessaires. Par rapport du 20 février 2023 rédigé sur mandat de l’OAI, la FSCMA s’est déterminée comme suit sur les observations de l’assuré (sic) : « [...] En juin 2021 nous avions été mandaté[s] par votre office concernant le renouvellement de sa coque de positionnement. Comme notifié dans ce document, était présent lors de cet entretien M. N.________ ergothérapeute, Mme [...] et M. [...] orthopédiste à l’époque pour la maison [...] (aujourd’hui E.________ Sàrl) M. [...] directeur régional de la FSCMA et M. [...] conseiller orthopédiste. Dans la dernière partie du chapitre Expertise du rapport, nous notions alors que l’ergothérapeute ferait sous peu, une demande de renouvellement du fauteuil roulant manuel qui datait selon lui de 2007, très usé malgré le fait qu’il était très peu employé : uniquement lors du nettoyage du fauteuil électrique où lorsque celui-ci était en réparation. La demande comportera l’accessoire suivant : un adaptateur trapèze à la partie inférieure permettant ainsi d’y installer la nouvelle coque d’assise. Puisqu’avec ce système de fixation trapèze, la coque est amovible. À aucun moment M. N.________ ne parle de camps, de sortie en famille, mais uniquement des périodes de nettoyage et réparation du fauteuil roulant électrique. Lors de notre rencontre du 22.11.2022, dans les locaux d’ergothérapie, M. N.________ nous confirmait que l’utilisation du fauteuil roulant manuel serait effective que lorsque le fauteuil roulant électrique serait nettoyé où en panne et lorsque son cousin qui est sa seule famille l’invite pour une sortie, ce qui arrive une à deux fois par année. Il n’a à aucun [moment] parler de camps de vacances, de rendez-vous particulier. Et lorsque nous avons articulé le chiffre de cinq à sept jours par année, il ne l’a pas contesté. M. N.________ lors de cet entretien nous disait ne pas comprendre notre visite, car pour lui le fauteuil roulant manuel pour l’assuré était un « droit acquis », puisqu’il bénéficiait depuis très longtemps d’un fauteuil manuel et que cela ne devait être qu’une simple formalité de le renouveler. De plus dans l’argumentaire de sa contestation il parle de l’option de bascule (la bascule est une option qui permet l’inclinaison de l’assise) figurant dans l’offre initiale, qui permet des changements de position indispensables pour lutter contre les douleurs dorsales, option qu’il n’est pas possible d’obtenir sur ce modèle. Alors que dans l’offre initiale, ne figure que le dossier réglable en angle. [...] »
6 - Par décision du 27 février 2023, l’OAI a confirmé son projet de décision du 18 janvier 2023. Dans un courrier d’accompagnement daté du même jour, il a spécifié qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, l’utilisation du fauteuil roulant manuel ne se révélait toujours pas suffisante pour être considérée comme simple, économique et adéquate. B.Le 24 mars 2023, T.________, représenté par son curateur, a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit au renouvellement de son fauteuil roulant manuel lui soit reconnu. Il a en substance soutenu que l’intimé avait constaté les faits pertinents de manière partiellement inexacte : l’utilisation annuelle effective du fauteuil roulant manuel était de vingt à trente jours (durant les camps, les vacances, les visites familiales, les divers rendez-vous dans les lieux où il ne pouvait pas recourir à son fauteuil roulant électrique et les périodes d’entretien technique de ce dernier) et non de cinq à sept jours ; le fournisseur n’était de plus pas en mesure de fournir, par le biais d’une location, le fauteuil demandé, lequel requérait une assise fabriquée sur mesure et des cales-genoux. Partant, selon lui, la remise d’un nouveau fauteuil roulant manuel semblait être la solution la plus économique, simple et adéquate. La récupération de la coque d’assise du fauteuil roulant électrique permettait des économies en évitant la fabrication d’une seconde coque. Par réponse du 21 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 27 février 2023. Il a dans l’essentiel argué que le montant à investir pour l’acquisition du nouveau fauteuil roulant manuel n’était pas proportionnel à l’utilité effective de ce moyen auxiliaire. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi
7 - fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le renouvellement du fauteuil roulant manuel (de dépannage) du recourant au titre de moyen auxiliaire. 3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour
8 - se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). c) La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du DFI (Département fédéral de l'intérieur ; art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI (ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). d) Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge des frais de renouvellement d'un fauteuil roulant doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (TF 8C_254/2022 du 3 février 2023 consid. 3.2.1 et les références). L’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 146 V 233 précité ; 131 V 167 consid. 4.2 et les références citées ; TF 9C_640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3 ; TF 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2 ; à propos de l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5).
9 - 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5.a) En l’espèce, l’intimé a nié au recourant le droit au renouvellement de son fauteuil roulant manuel au motif que les coûts d’acquisition de ce moyen auxiliaire n’étaient pas proportionnés à son utilisation effective, laquelle se montait entre cinq et sept jours par an, lors du nettoyage ou de la réparation de son fauteuil roulant électrique et à l’occasion de courtes visites chez son cousin. Il lui a néanmoins indiqué que les frais de location d’un fauteuil roulant de remplacement durant ces périodes étaient pris en charge par l’assurance-invalidité. Le recourant, quant à lui, a contesté la quotité de cette utilisation, qu’il a plutôt estimée entre vingt et trente jours par année. Il a de surcroît soutenu que le fournisseur n’était pas en mesure de lui procurer, par le biais d’une location, un fauteuil roulant adapté à sa situation, dès lors que son état de santé rendait indispensable une assise fabriquée sur mesure et des cales- genoux. b) S’agissant en premier lieu de la question de l’utilisation effective du fauteuil roulant manuel, la FSCMA a expliqué, dans un rapport du 2 juillet 2021 établi dans le cadre de précédentes démarches visant le remplacement de la coque d’assise du recourant, avoir été avertie par N.________, à l’occasion d’une séance organisée en juin de cette même année, du prochain dépôt d’une demande de renouvellement de ce fauteuil, lequel était usé malgré un très faible emploi, à savoir lors du nettoyage ou de la réparation du fauteuil roulant électrique. Elle a par la
10 - suite noté, dans son rapport du 12 décembre 2022, que tant cet ergothérapeute que l’assuré lui avaient confirmé, au cours d’une autre séance s’étant tenue trois semaines plus tôt, que le nouveau fauteuil roulant manuel devait être utilisé lors des phases de nettoyage, de réparation ou de service du fauteuil électrique, mais aussi une à deux fois par an, lorsque l’intéressé était invité par son cousin, tout en spécifiant que ces visites n’excédaient pas une durée de cinq à six heures ; il s’ensuivait que le recours effectif du fauteuil manuel était de cinq à sept jours par année. Enfin, dans son rapport du 2 février 2023, cette fondation a précisé qu’à aucun moment pendant cette seconde séance, N.________ n’avait mentionné que le fauteuil roulant manuel était également nécessaire pour les camps ; celui-ci n’avait pour le reste pas contesté le chiffre de cinq à sept jours articulé. Aussi, rien ne permet de remettre en doute la véracité des déclarations de l’ergothérapeute et du recourant quant à la durée de l’utilisation du fauteuil roulant manuel telles qu’elles ont été rapportées par la FSCMA. Il convient à cet égard de rappeler, d’une part, que cette dernière est un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'OAI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3009 ss CMAI [Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité]) et, d’autre part, que la neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (TFA I 105/05 du 29 juin 2005 consid. 3 et les références). L’assuré, représenté par son curateur et son ergothérapeute, a certes fait valoir, dans ses observations du 2 février 2023 et dans son acte de recours, que le fauteuil roulant manuel serait employé entre vingt et trente jours par année. Ces propos, lesquels contredisent ceux tenus lors des séances de juin 2021 et de novembre 2022 avec la FSCMA, ne sont toutefois nullement étayés. Ils interviennent au demeurant après la notification du projet de décision de refus de ce moyen auxiliaire, si bien que la préférence doit être accordée aux premières déclarations du recourant et de son ergothérapeute, lorsque ces derniers en ignoraient les conséquences juridiques (cf. ATF
11 - 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’intimé de s’être fondé sur une durée de service du fauteuil manuel de cinq à sept jours par année pour examiner le caractère économique de ce moyen auxiliaire. De plus, au regard de son modeste usage, c’est également à juste titre – sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra consid. 5c in fine) – qu’il a considéré que l’acquisition de ce fauteuil n’était pas proportionnée aux coûts à investir, à savoir 12'346 fr. 15 selon les devis transmis par le recourant avec sa demande, respectivement 7'177 fr. 60 (5'989 fr. 95 + 1'187 fr. 65) d’après les nouveaux devis que la FSCMA s’était procurée. c) Cela étant, se pose encore la question de savoir si la location d’un fauteuil roulant manuel adapté au handicap du recourant est bel et bien possible. Les frais de location d’un fauteuil roulant de remplacement pendant la réparation sont en effet pris en charge par l’assurance-invalidité si l’assuré dispose d’un seul fauteuil roulant électrique et que la réparation ne peut pas se faire sur place (cf. ch. 2084 COMAI). A ce sujet, le recourant a déclaré qu’un tel fauteuil roulant manuel adapté devait obligatoirement offrir une coque d’assise confectionnée à ses dimensions, respectivement proposer un dispositif permettant d’accueillir celle réalisée pour son fauteuil électrique ; des cales-genoux devaient en outre être fournis. Ainsi, dans la mesure où il avait déjà fait expressément part de ces exigences dans sa demande du 8 novembre 2022, il est vraisemblable que les offres des sociétés I.________ SA et E.________ Sàrl – qu’il a requises en amont – en ont tenu compte. La FSCMA ayant considéré, dans son rapport du 12 décembre 2022, que ces dernières lui apparaissaient comme une solution optimale (sous réserve d’une légère adaptation portant sur le système de fixation de la coque d’assise), il sied en conséquence de relever que le fauteuil à mettre à disposition du recourant doit nécessairement contenir les éléments précités. Un modèle standard n’entre pas en ligne de compte dans le cas d’espèce.
12 - Les adaptations du fauteuil manuel, en particulier celles relatives au système de fixation de la coque d’assise, sont spécifiques au – lourd – handicap du recourant. Or, il ne peut être déduit des pièces au dossier que la société I.________ SA ou un autre fournisseur soit à même de proposer, à la location, un fauteuil répondant aux caractéristiques demandées. La FSCMA, dans son rapport du 12 décembre 2022, se contente d’exposer que « le fournisseur peut facturer la location d’un fauteuil roulant lors d’une réparation ou du nettoyage du fauteuil roulant électrique », sans s’être vraisemblablement renseignée, au préalable, si un fauteuil adapté à l’état de santé de l’assuré peut effectivement être pris en location. Par ailleurs, dans son rapport du 20 février 2023, elle ne se détermine pas sur les objections du recourant en lien avec cette problématique. L’intimé, de son côté, n’a pas non plus entrepris des démarches de clarification sur ce point. A noter enfin que la société I.________ SA ne propose à la location, sur son site internet, que des modèles standards, lesquels peuvent au besoin faire l’objet de quelques adaptations non précisées (cf. [...]). Dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas possible de se prononcer sur la question de savoir si la location d’un fauteuil roulant manuel adapté aux limitations du recourant est envisageable auprès d’un fournisseur, notamment auprès de la société I.________ SA, et, le cas échéant, si ce mode d’obtention de ce moyen auxiliaire constitue une solution proportionnée sur le plan économique en comparaison à un achat. Il appartient donc de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction sur ce point, puis rende une nouvelle décision. 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision rendue le 27 février 2023 par l’intimé annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est
13 - soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 27 février 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________ (pour T.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :