403 TRIBUNAL CANTONAL AI 445/21 - 64/2022 ZD21.052344 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2022
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.
vu le courrier, intitulé « Recours », du 7 décembre 2021 de l’assurée adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a sollicité un délai pour pouvoir remettre un rapport médical d’un spécialiste qu’elle allait consulter,
vu l’ordonnance du 15 décembre 2021 de la juge instructrice, impartissant un délai échéant au 12 janvier 2022 à la recourante pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu l’avis du 20 janvier 2022 de la juge instructrice, précisant à la recourante qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée et lui impartissant un délai au 4 février 2022 pour se déterminer à ce propos. vu l’absence de réaction de la part de la recourante ;
attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable à la procédure judiciaire par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; à cet égard, voir : TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et 4 ; TF 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 3 et 4.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 2 ad art. 60 LPGA),
que, par ordonnance du 15 décembre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 12 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,
qu’en outre, par avis du 20 janvier 2022, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 4 février 2022 pour se déterminer sur l’absence de versement de l’avance de frais, que la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA- VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,