Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD21.052344
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 445/21 - 64/2022 ZD21.052344 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 février 2022


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser


Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 8 novembre 2021 de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), par laquelle cette autorité a rejeté la demande de prestations déposée le 20 septembre 2019 par P.________ (ci-après : l'assurée ou le recourante),

vu le courrier, intitulé « Recours », du 7 décembre 2021 de l’assurée adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a sollicité un délai pour pouvoir remettre un rapport médical d’un spécialiste qu’elle allait consulter,

vu l’ordonnance du 15 décembre 2021 de la juge instructrice, impartissant un délai échéant au 12 janvier 2022 à la recourante pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu l’avis du 20 janvier 2022 de la juge instructrice, précisant à la recourante qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée et lui impartissant un délai au 4 février 2022 pour se déterminer à ce propos. vu l’absence de réaction de la part de la recourante ;

attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 2 LPA-VD), que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable à la procédure judiciaire par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; à cet égard, voir : TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et 4 ; TF 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 3 et 4.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 2 ad art. 60 LPGA),

que, par ordonnance du 15 décembre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 12 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,

qu’en outre, par avis du 20 janvier 2022, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 4 février 2022 pour se déterminer sur l’absence de versement de l’avance de frais, que la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA- VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

  • 4 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

10

LAI

  • Art. 69 LAI

LPA

  • art. 47 LPA
  • art. 50 LPA
  • art. 82 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 40 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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