402 TRIBUNAL CANTONAL AI 237/21 - 36/2022 ZD21.026553 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 janvier 2022
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Cause pendante entre : W., à [...], recourant, représenté par K., à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA ; 4 OPGA.
Par courriel du 24 mars 2021, un collaborateur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a indiqué à l’assuré que celui-ci ne contestait pas le principe de la restitution dans son recours du 24 février 2021, mais que ce dernier s’apparentait en réalité à une demande de remise. Ce collaborateur a dès lors proposé à l’intéressé
3 - de retirer son recours, afin que sa demande de remise puisse être traitée par l’OAI, autorité compétente en l’occurrence. Par courrier du 28 mars 2021, l’assuré a déclaré à la Cour de céans retirer son recours, ledit retrait ayant donné lieu à un arrêt de radiation du rôle du 30 mars 2021 (Al 64/21 — 115/2021). Par la suite, l’OAI s’est saisi de la demande de remise du 24 février 2021 de l’assuré. Par décision du 20 mai 2021, l’OAI a rejeté la demande de remise de l’assuré, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, le retard de l’intéressé à annoncer son incarcération ne relevant pas d’une négligence légère. B.Par acte du 20 juin 2021, W., représenté par K., a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 20 mai 2021, concluant implicitement à sa réforme en ces termes (sic) : « A) à une remise totale de la dette relative au versement de la rente Al entre avril 2020 (date à laquelle les services de l'Al ont été avertis de son incarcération) et novembre 2020, ceci sur la base de la bonne foi. B) à une remise de dette pour le solde (janvier-mars) pour cause d'indigence, W.________ n'ayant actuellement aucun revenu et peu de perspectives de retrouver facilement un travail dans sa branche à sa sortie de prison (date inconnue – le jugement a eu lieu les 14 et 15 juin, le verdict est attendu pour le 21 juin). » Dans sa réponse du 10 août 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a transmis et s’est rallié aux déterminations du 6 août 2021 de la Caisse, laquelle confirmait que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, de sorte que la remise ne pouvait être octroyée. E n d r o i t :
4 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi. 3.a) Une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références). b) En l’espèce, la décision de restitution du 2 février 2021 de l’intimé est entrée en force, le recours déposé par le recourant ayant fait l’objet d’un arrêt de radiation du rôle en date du 28 mars 2021, ensuite du retrait intervenu le 28 mars 2021. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de la remise sont réunies.
5 - 4.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). A cet égard et s’agissant plus particulièrement de l’assurance-invalidité, il est rappelé l’obligation d’annoncer telle qu’elle découle de l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lequel prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
6 - Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). 5.a) En l’occurrence, il est constant que le recourant bénéficiait du droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1 er avril 2016, et que celui-ci a été à juste titre suspendu dès le 1 er janvier 2020, en raison de la détention du recourant intervenue le 12 décembre 2019. Il n’est également pas contesté que le recourant a fait l’objet de nombreuses décisions établies par l’intimé depuis l’ouverture de son dossier en 2005, et que l’obligation d’aviser l’autorité intimée de tout changement de circonstances, en application notamment de l’art. 77 RAI, est régulièrement rappelée sur lesdits documents. En particulier, dans le projet d’acceptation de rente du 14 octobre 2016 et la décision du 15 juin 2017 d’octroi de rente, l’intimé a bien précisé que le bénéficiaire de rente était tenu d’annoncer immédiatement toute détention préventive, ainsi qu’exécution de peines d'emprisonnement ou de mesures pénales en Suisse ou à l'étranger. Plus singulièrement encore, l’intimé a souligné, dans le projet de décision du 14 octobre 2016, qu’en cas de manquement à l’obligation de communiquer, les prestations de l’assurance-invalidité pouvaient être réduites, refusées et exigées en retour. Ainsi, le recourant aurait, à tout le moins, dû savoir, en faisant preuve de l’attention requise, qu’il avait une obligation d’aviser immédiatement l’intimé de son incarcération, cela bien avant que Me I.________ ne la lui rappelle au mois de mars 2020. Il ne peut ainsi se prévaloir du retard allégué de son conseil.
7 - De surcroît, compte tenu de la formulation claire et sans équivoque des décisions de l’intimé, il est douteux que le recourant – ou K.________ – n’auraient pas été en mesure d’en saisir le sens. Quoi qu’il en soit, même à admettre que l’intéressé connaitrait, tel qu’il l’allègue, d’importantes difficultés de lecture, de sorte qu’il n'aurait pas été capable de lire et de comprendre le contenu des décisions de l’intimé, il était toutefois raisonnablement exigible de sa part qu'il le fît savoir à l'office intimé, le cas échéant qu'il s'en s'informât auprès de celui-ci ou de K.________. Conformément aux règles de la bonne foi et en vertu de son devoir de diligence, le recourant ne pouvait se contenter d'encaisser les montants des rentes figurant dans les décisions des 16 décembre 2016 et 15 juin 2017, tout en ignorant les modalités du service de ces prestations qui y étaient simultanément mentionnées (cf. TF 9C_174/2017 du 3 octobre 2017 consid. 6). De même, la poursuite des versements par l’intimé, nonobstant l’annonce de la détention du recourant, respectivement la longueur de traitement de ladite annonce par l’intimé, ne sauraient permettre de considérer que le recourant était de bonne foi. Il était en effet exigible de ce dernier qu’il s’enquière auprès de l’intimé, respectivement de la Caisse, des raisons d’être de la poursuite du versement de la rente, en contradiction avec les informations reçues de son conseil, et de s’assurer qu’il était autorisé à disposer de ces prestations sans s’exposer à leur restitution ; la bonne foi ne saurait ainsi être retenue (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 et TF 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2 et la référence). En l’occurrence, le recourant ne peut invoquer sa bonne foi, son omission constituant une négligence grave de son obligation d’annoncer. b) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer mettrait l’assuré dans une situation difficile.
8 - c) Eu égard à ce qui précède, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 13'305 fr. n’étant pas réalisées, l’intimé était fondé à rejeter la demande déposée dans ce sens par le recourant. 6.a) En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté. Partant, la décision du 20 mai 2021 est confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance, au sens des art. 61 let. f bis LPGA ou 69 al. 1 bis LAI. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 400 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante qui a procédé sans mandataire qualifié et n’obtient pas gain de cause et (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. La décision rendue le 20 mai 2021 par Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de W.. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K. (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédérale des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :