402 TRIBUNAL CANTONAL AI 172/21 - 74/2022 ZD21.020004 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 février 2022
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente Mme Dessaux, juge, et Mme Gabellon, assesseure Greffier :M. Favez
Cause pendante entre : A._______, à [...], recourant, représenté par Me Franziska Lüthy de Procap Suisse à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 16 LPGA
2 - E n f a i t : A.A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 197[...], de nationalité suisse, titulaire d’un CFC de [...], a travaillé en qualité de chauffeur-livreur pour B.________ du 1 er juin 2003 au 24 janvier 2019, date à laquelle il s’est trouvé en arrêt de travail à 100 %. Dans un rapport du 10 avril 2019 adressé à F., assurance d'indemnités journalières en cas de maladie de B., le Dr M., spécialiste en médecine interne générale, a fait état d’une lombosciatalgie droite et d’arrêts de travail à 100 % du 21 janvier au 4 avril 2019, puis à 50 % du 4 au 29 avril 2019. Sous la rubrique « remarques », il a fait état d’une « bonne évolution ». L’assuré a repris le travail pour son employeur au taux d’activité de 50 % du 22 mars 2019 au 7 août 2019 comme préparateur de machine. Le 10 juin 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison de lombalgies. F. a produit son dossier à l’OAI le 24 juin 2019. Y figurent notamment divers certificats signés du Dr M.________ et attestant une capacité de travail à 50 % du 21 mars au 12 juin 2019. Par communication du 15 août 2019, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure d’intervention précoce sous la forme de trois modules (Entretien d’évaluation ; bilan de maximum 5 semaines ; préparation à l’emploi/stage d’au maximum 10 semaines) auprès d’O.________ du 26 août 2019 au 14 février 2020.
3 - Dans un rapport du 9 octobre 2019 adressé au Dr M., le Dr U., spécialiste en neurochirurgie, a indiqué qu’après avoir pris connaissance de l’IRM lombo-sacrée du 11 juin 2019, il ne retenait pas d’indication chirurgicale. Il a diagnostiqué des lombalgies basses, sans véritable irradiation douloureuse dans les membres inférieurs. Sur l’IRM, il relevait une discrète discopathie L5-S1 avec une protrusion médiane du disque, sans conflit radiculaire. Les radiographies montraient une bonne Iordose de la colonne lombo-sacrée. Il a conclu à des lombalgies passablement invalidantes avec relativement peu de substrats anatomiques sur l’imagerie. Faute d’indication chirurgicale, il a proposé la poursuite du traitement dans un centre d’antalgie pour autant que les infiltrations proposées fassent de l’effet. A défaut, il a estimé qu’une éventuelle reconversion professionnelle pourrait entrer en ligne de compte. Le 22 novembre 2019, O.________ a transmis à l’OAI son rapport de stage. Pour ce prestataire, il n’y avait pas de contre-indication à la poursuite de mesures de réinsertion. Le rapport de physiothérapie d’O.________ faisait en outre état d’une appréhension et d’une kinésiophobie lors des mouvements du rachis lombaire. Invité à compléter un rapport médical par l’OAI, le Dr Q., spécialiste en neurologie, a indiqué le 5 février 2020 qu’il n’était pas en mesure de répondre au questionnaire du fait qu’il n’avait rencontré l’assuré qu’à une seule reprise pour une électromyographie (EMG). Il a joint à son courrier le rapport adressé le même jour au Dr G., spécialiste en anesthésiologie, dont le contenu est le suivant : « EMG : Examen effectué dans des conditions de collaboration suboptimale, le patient n'ayant pas développé totalement sa force contre résistance. Description : Membre inférieur droit :
4 - Les muscles suivants ont été examinés ; quadriceps ; tibial antérieur ; long extenseur des orteils ; long fibulaire ; gastrocnémien médial et musculature paravertébrale lombaire. Dans l’ensemble des muscles ainsi examinés, absence de signes de dénervation spontanés et tracés aux mouvements faits de bouffées intermédiaires normalement riches à basse fréquence, avec des unités motrices de morphologie normale allant jusqu’à 500 μVpour des mouvements cliniquement uniquement ébauchés ou très incomplets. CONCLUSION DE L’ENMG ET APPRECIATION DU CAS : Compte tenu des conditions de collaboration (mouvements ébauchés ou très incomplets), I'ENMG ne révèle pas de signe d’atteinte neurogène périphérique significatif dans l’ensemble des muscles examinés au niveau du membre inférieur droit et dépendant des myotomes L3 à S1 ainsi que dans la musculature paravertébrale lombaire. Cliniquement, j’ai relevé une discrète limitation de la mobilité du rachis lombaire sans syndrome lombo-vertébral significatif associé, des points de Valleix fessiers tout au plus très légèrement sensibles à droite, une manœuvre de Lasègue bilatéralement négative et une hypoesthésie tactile et douloureuse intéressant la face externe du membre inférieur droit alors que la trophicité musculaire, les réflexes tendineux et la force brute m’ont paru préservés ddc. En bref, un bilan neurologique plutôt rassurant compte tenu des conditions de collaboration. » Le 11 mars 2020, B.________ a licencié l’assuré pour le 30 juin 2020. Le 5 juin 2020, le Dr G.________ a indiqué à l’OAI qu’il avait pratiqué des blocs facettaires L4-L5 et L5-S1 le 10 juillet 2019 et L5-S1 les 19 septembre et 11 novembre 2019, ainsi que le 5 mars 2020. Il a fait état d’une amélioration partielle sur le plan clinique, d’une discrète amélioration sur le plan radiologique, d’une corrélation radioclinique imparfaite, de douleurs chroniques présentes depuis plus de six mois et de signes de Waddell significatifs (3 à 5 signes présents). Il a en outre indiqué ce qui suit en ce qui concernait les limitations fonctionnelles : « Port de charges : Moins de 10 kg Position assise continue : Doit être limitée à 1h consécutive Position debout statique continue : Doit être limitée à 30 minutes consécutives Marche : Favorable (renforce la musculature) Changements de position : Le plus souvent possible
5 - Escaliers : N’ont pas d’influence Travail à l’ordinateur : Pas de restriction Trajets en voiture : Un arrêt toutes les heures est requis Porte-à-faux : Le moins souvent possible Rotations dissociées épaules / bassin : Doivent être limitées au maximum Flexions / extensions répétées de la nuque : N’ont pas d’influence Risques de chute : Non Dextérité : Normale Troubles neuropsychologiques : Aucun trouble Concentration : Normale pour l’âge Mémorisation : Normale pour l’âge Fatigabilité : Normale pour l’âge » Le Dr G.________ ne s’est pas déterminé sur la capacité de travail de l’assuré, indiquant que ni un stage d’orientation ni une reconversion n’étaient forcément indispensables et qu’une évaluation par le médecin-conseil de I’Al serait « très utile ». Le 15 juin 2020, le Dr M.________ a répondu à un questionnaire de l’OAI. Il a maintenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies et de sciatalgie droite proximale hyperalgique et constaté l’absence d’évolution favorable malgré les infiltrations effectuées. Le Dr M.________ a estimé que son patient présentait une incapacité de travail totale dans toutes activités. Il a énoncé les limitations fonctionnelles suivantes : « position debout > 30’, position assise > 60’, conduite automobile, port de charge même minime ». Il a indiqué qu’une chirurgie serait envisagée en l’absence d’amélioration clinique. Dans un rapport du 17 septembre 2020 adressé à l’assureur perte de gain de B., le Dr M. a estimé que l’assuré demeurait en incapacité de travail, mais qu’une reprise de l’activité habituelle était envisageable sans toutefois se livrer à un pronostic concernant la date et le taux. Il a énoncé les limitations fonctionnelles suivantes : « position assise > 60’, conduite auto > 30’, station debout >
6 - 30’, port de charge < 5 kg, patient algique en continu ». Il a enfin indiqué qu’il avait demandé un second avis chirurgical. Le 26 octobre 2020, le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a complété un rapport médical à l’attention de l’OAI. Il a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombosciatalgie sur hernie discale L5-S1 à gauche, de spondylarthrose à composante inflammatoire L3-L4, L4-L5 et de discopathies inflammatoires L2-L5, traitées par antalgie simple et par infiltration (p. 2). Il a estimé que le pronostic était « bon » pour une activité adaptée dont il estimait le taux à « 80-100 % » (p. 4). Les activités en position uniquement assise ou debout étaient à proscrire, une alternance des stations étant nécessaires. L’assuré ne devait pas marcher en terrain irrégulier, se pencher, travailler avec les bras au- dessus de la tête, ni porter des charges de plus de 15 kg ou utiliser des échelles et échafaudages (p. 5). L’OAI a confié le dossier au Service médical régional de l’AI (SMR). On extrait ce qui suit du rapport du 8 décembre 2020 de la Dre E., médecin du service précité : « Atteinte principale à la santé : Lombo sciatalgie avec petite HD L5- S1 gauche et spondylarthrose à composante inflammatoire L3-L4, L4-L5, traité à plusieurs reprises par infiltration. a Début de l’IT durable : 24.01.2019 b Evolution de l’IT : 100 % du 24.01.2019 au 22.03.2019 50 % du 22.03.2019 au 5.09.2019 (à vérifier avec APG) 100[recte : 0] % depuis 5.09.2019 Capacité de travail exigible : Activité habituelle : 0 % c Activité adaptée : 80-100 % d Limitations fonctionnelles : possibilité d’alterner les positions, pas de positions assise/debout/en marchant prolongées, conduite d’automobile, port de charge lourde, mouvements sollicitant le rachis (rotation, flexion.) e Début de l’aptitude à la réadaptation : 26.10.2020 (...)
7 - A la base de dossier nous pouvons admettre des LF suivantes (possibilité d’alterner les positions, pas de positions assise/debout/en marchant prolongées, conduite d’automobile, port de charge lourde, mouvements sollicitant le rachis (rotation, flexion.) pour des lombalgies avec petite HD L5-S1 gauche et spondylarthrose à composante inflammatoire L3-L4, L4-L5, traité à plusieurs reprises par infiltration. Le status neurologique est rassurant. Pour l’instant le traitement est médicamenteuse et des infiltrations. A notre avis, l’activité de chauffeur-livreur ne respecte pas des LF retenues par le médecin-traitant et le chirurgien. Nous sommes d’accord avec Dr Racloz chirurgie orthopédique, CTAA 80- 100%. Une éventuelle chirurgie en nouvelle IT totale pour une durée limitée. Par la suite, il n’y a pas de raison que la CT AA ne puisse être retrouvée. Nous vous proposons de présenter ce dossier en réadaptation, si un droit à des mesures est ouvert.
a RM du 5.02.2020 Dr Q.________ neurologie, RM 29.06.2020 Dr M.________ médecin-traitant, RM du 26.10.2020 Dr L.________ chirurgie orthopédique et du rachis, RM 10.06.2020 Dr G.________, antalgie b idem c idem d idem e idem » Le 11 décembre 2020, l’OAI a procédé au calcul du préjudice économique dont il ressort ce qui suit :
8 - Dans un projet de décision du 21 décembre 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui verser une rente entière de l’assurance- invalidité du 1 er janvier 2020 au 31 janvier 2021. Le 4 janvier 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré l’aide au placement. Il ressort d’une notice d’entretien téléphonique de l’AI du 14 janvier 2021 que l’assuré entendait se faire opérer dans les mois suivants. A cette occasion, il a déclaré qu’il aimerait pouvoir trouver un emploi une fois sa santé stabilisée. Par courrier du même jour l’OAI a clos – au moins temporairement – le mandat d’aide au placement, indiquant à
9 - l’assuré qu’il lui serait possible de solliciter par écrit une nouvelle mesure d’aide au placement dès qu’il s’estimerait en mesure de travailler dans une activité adaptée. Le 15 janvier 2021, l’assuré a contesté le projet de décision du 21 décembre 2021. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale et produit le rapport du Dr L.________ du 12 janvier 2021 adressé au Dr M., dans lequel le Dr L. a indiqué qu’il avait confié le patient au Centre d’antalgie de Morges pour faire un point de situation de son traitement antalgique. Concernant la chirurgie discutée avec le patient, il entendait l’éviter au vu du jeune âge de l’assuré. Il a recommandé, en cas de non prise en charge de son dossier par l’AI, de mettre en œuvre une expertise médicale en milieu universitaire. Pour le Dr L., la source des douleurs se trouvait au niveau de la discopathie L5-S1, raison pour laquelle il renvoyait l’intéressé à un avis antalgique. Il a précisé que si la proposition d’antalgie ne convenait pas, une éventuelle chirurgie pourrait être rediscutée. Par rapport du 18 février 2021, l’assuré a produit un rapport de la Dre C., spécialiste en anesthésiologie, adressé au Dr M.________ le 11 février 2021, dont il ressort ce qui suit : « A._______ présente des douleurs lombaires depuis de nombreuses années mais en augmentation depuis 2019 suite à une chute sur la glace. Par la suite, il a eu des séances de physiothérapie et d’ostéopathie sans bénéfice. Les douleurs sont continues, augmentent en position statique, assis ou debout, à la marche ou après avoir passé l’aspirateur, et sont apaisées en position mobile. Le sommeil est perturbé. Pour ses douleurs, il continue la physiothérapie en piscine et au sec 1 x par semaine. Dans le passé, [...], il a eu plusieurs infiltrations y compris des infiltrations facettaires et péridurales sans bénéfice [...], des infiltrations foraminales sans bénéfice non plus. Sinon, il est en bonne santé habituelle. (...). L’IRM du 7 octobre 2020 montre une fissuration de l’anneau fibreux en zone médiane et paramédiane bilatérale avec débord discal venant au contact de l’émergence récessale des racines S1 des 2 côtés sans conflit en position couchée. L’IRM de la colonne dorsale de novembre 2020 montre une masse d’origine indéterminée qui a été diagnostiquée comme simple lipome en regard de l’apophyse épineuse de D10.
10 - Au plan du traitement, A._______ prend du Co-Dafalgan 1 x le soir, Sirdalud 1 à 2 x par jour, Irfen 400 1x par jour, Esomeprazol 1 x par jour. Tous ces médicaments sont pris en continu depuis 2 ans. Au status, le dos est douloureux à la percussion sur la partie lombaire. Les douleurs sont provoquées à la mobilité du rachis soit à la rotation et flexion latérale. Le niveau lombaire est sensible à la palpation profonde. L’appui sur l’articulation sacro-iliaque droite provoque les douleurs ainsi que le fingertest pour le piriforme. Le FAIR test et le FABER test sont positifs ainsi que les examens de distraction pour la sacro-iliaque droite. Le Lasègue est positif du côté droit. La marche sur les talons et la pointe des pieds est sans particularité. Aucun déficit sensitivomoteur n’est constaté. A._______ souffre donc de lombosciatalgies chroniques depuis longtemps, localisées au bas du dos, irradiant occasionnellement vers la cuisse latérale à droite avec un DN4 estimé entre 4 et 5/10. Dans un 1 er temps, j’ai proposé les traitements suivants :
11 - d'activité) avec le revenu d’invalide résultant de l’ESS de 61'601 fr. 43 à un taux d’activité de 90 % en 2020, soit le salaire que peut percevoir un homme dans des activités qualifiées du domaine de la production et des services. Il en résultait un degré d’invalidité de 8,73 %. A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au mois de janvier 2020, l’incapacité de travail était de 100 %, ouvrant le droit à une rente entière limitée dans le temps jusqu’au 31 janvier 2021, soit trois mois après que l’assuré a recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée. Il a précisé le type d’activités exigibles en ces termes : « Vous pourriez mettre votre capacité de travail résiduelle en valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement, comme opérateur sur machines conventionnelles (perçage, fraisage, taraudage et autres), comme aide-administratif (réception, scannage et autres) ou vente simple (shop et autres). » Dans la motivation séparée du 16 mars 2021, l’OAI a en outre indiqué à l’assuré que les éléments médicaux ressortant des documents produits au stade de la contestation ne permettaient pas de remettre en cause le projet de décision. B.Par acte du 10 mai 2021, A._______, représenté par Me Franziska Lüthy de Procap Suisse, a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée dans le sens du maintien d’une rente d’invalidité, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. Il fait valoir que l’intimé n’a pas procédé à une appréciation complète des preuves médicales à sa disposition, ne se fondant que sur l’évaluation des médecins du SMR et sur le rapport du Dr L.________ du 26 octobre 2020 dans lequel il fait état d’un bon pronostic et d’une capacité de travail de 80-100%. Il soutient que malgré la position rassurante de ce dernier, son état de santé ne s’est pas amélioré. Il rappelle que la problématique douloureuse a persisté malgré les infiltrations, de sorte que l’intimé devait
12 - approfondir l’instruction. A l’appui de son recours, il produit un rapport du Dr M.________ du 31 mars 2021 dans lequel ce dernier fait état, depuis le mois d’octobre 2020, de douleurs accrues, d’infiltrations lombaires et d’une éventuelle intervention chirurgicale, justifiant une incapacité de travail de 100 % dans toutes activités. Ce médecin y observe des lombalgies et des sciatalgies invalidantes. Le recourant se prévaut de l’extrait de son compte individuel pour en inférer un revenu sans invalidité 70'523 fr. en 2019, compte tenu d’une augmentation mensuelle de 51 fr. qui résultait des renseignements pris auprès de l’employeur. L’intéressé requiert la prise en compte d’un abattement lors de la détermination du revenu d’invalide en raison de ses limitations fonctionnelles et de ses années de service. Il soutient qu’il n’est plus en mesure d’offrir ce que l’on est en droit d’attendre d’un travailleur comparable sur le marché du travail équilibré en raison des importantes limitations fonctionnelles qui l’affectent et de l’absence d’expérience professionnelle dans un domaine autre que celui occupé en dernier lieu. Le recourant expose que les concessions importantes qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences du marché du travail. Le 10 juin 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours faute d’éléments objectivement vérifiables, rattachés à la période qui prévalait jusqu’à la décision attaquée, qui auraient été négligés dans le cadre de l’instruction et seraient de nature modifier l’appréciation de la capacité de travail du recourant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné
13 - (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité au-delà du 31 janvier 2021, singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle et son degré d’invalidité. En revanche, l’octroi d’une rente entière pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 janvier 2021 n’est pas sujet à controverse entre les parties, aucune raison pertinente ne justifiant par ailleurs de revenir sur ce point. 3.Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 8 avril 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par
14 - l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou
15 - échelonnée (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d). 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis
16 - décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). d) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). e) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
17 - Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 8C_673/2020 du 25 juin 2021 consid. 3.5). f) Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, les avis médicaux du SMR se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 RAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Il est admissible de se fonder de manière déterminante sur leur contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). 6.a) Le recourant entend obtenir un complément d’instruction médicale. Il reproche à l’intimé de s’être essentiellement fondé sur le rapport du Dr L.________ du 26 octobre 2020 dans lequel ce spécialiste fait état d’un bon pronostic et d’une capacité de travail de « 80-100% » dans une activité adaptée. L’intéressé rappelle que le spécialiste en question ne l’a vu que deux fois pour des infiltrations. Il prétend que l’appréciation du Dr L.________ ne serait pas établie sur une connaissance approfondie de la situation et ne tiendrait pas compte de son évolution ultérieure. Il relève que son état de santé ne se serait pas amélioré, malgré ces infiltrations. Il indique que la problématique douloureuse a persisté nonobstant les
18 - mesures médicales dont il a bénéficié. Il se réfère essentiellement au rapport de son médecin traitant, le Dr M., du 31 mars 2021. Quant à l’intimé, il renvoie, implicitement, à la décision entreprise et aux conclusions médicales du SMR. b) Sur le plan médical, il n’est pas contesté qu’à la suite de la lombosciatalgie droite apparue au début de l’année 2019, le recourant a présenté une incapacité de travail totale. L’évolution a été défavorable, malgré les infiltrations et la physiothérapie. L’intéressé n’est du reste plus en mesure d’exercer son activité habituelle de chauffeur-livreur, ce dont les parties de disconviennent pas. Il apparaît cependant que, au terme des divers traitements, une activité adaptée restait exigible. La décision entreprise se fonde sur le rapport SMR de la Dre E. du 8 décembre 2020. Ce rapport a été établi sur la base des renseignements médicaux recueillis auprès des médecins consultés par le recourant. A la lecture dudit rapport, il y a lieu de constater que l’intéressé souffre, depuis à tout le moins le 24 janvier 2019 d’une lombosciatalgie avec une petite hernie discale à gauche L5-S1 et de spondylarthrose à composante inflammatoire L3-L4 et L4-L5. Les douleurs lombaires s’inscrivent dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, relevés par tous les médecins (cf. rapports du Dr M.________ des 15 juin 2020 et 31 mars 2021 ; rapport du Dr L.________ du 26 octobre 2020 ; rapport du Dr U.________ du 9 octobre 2019 ; rapport du Dr G.________ du 5 juin 2020 ; rapport de la Dre C.________ du 18 février 2021). Les diagnostics ne sont pas contestés, étant rappelé que les examens menés ont permis d’exclure de plus graves atteintes, notamment sur le plan neurologique (rapport du Dr U.________ du 9 octobre 2019 ; rapport du Dr Q.________ du 5 février 2020). Quant aux limitations fonctionnelles retenues par le SMR (« possibilité d’alterner les positions, pas de positions assise/debout/en marchant prolongées, conduite d’automobile, port de charge lourde, mouvements sollicitant le rachis [rotation, flexion] »), elles ne sont pas remises en cause.
19 - Le SMR reconnaît le caractère invalidant de ces atteintes jusqu’au 26 octobre 2020, soit au terme des divers traitements dont le recourant a bénéficié. A cette date, la réadaptation était possible (rapport SMR du 8 décembre 2020), ceci sur la base du rapport du Dr L.________ qui a examiné le recourant le 26 octobre 2020. c) Seule la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’intéressé dans une activité adaptée dès le 26 octobre 2020 demeure litigieuse. De ce point de vue, l’appréciation de la Dre E.________ s’avère convaincante, les rapports établis par les médecins consultés par le recourant ne permettant pas d’instiller de doute sur son évaluation du dossier assécurologique dont elle opère la synthèse. La Dre E.________ a conclu que la capacité de travail du recourant dans l’activité de chauffeur-livreur était nulle et que, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, il demeurait une capacité de travail de 80 à 100 %, malgré les lombalgies chroniques. Pour évaluer les répercussions des diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’intéressé, la Dre E.________ a repris les examens minutieux au dossier sur les plans ostéoarticulaire et neurologique, étant précisé que le recourant a fait l’objet d’examens cliniques, en sus de son médecin généraliste traitant, auprès d’un neurochirurgien, d’un neurologue, d’un chirurgien orthopédique et de deux anesthésiologues, ceci sur la base d’un dossier d’imageries constitué au fil des examens. La médecin du SMR a opéré la synthèse du dossier sans avancer d’autres éléments que ceux soulevés par les médecins traitants. Le rapport du Dr L.________ du 26 octobre 2020 est clair et concis. Il a été rédigé après un examen clinique et les limitations fonctionnelles qu’il retient sont celles indiquées par les autres médecins (rapports du Dr M.________ des 15 juin 2020, 17 septembre 2020 et 31 mars 2021 ; rapport du Dr G.________ du 5 juin 2020 ; rapport de la Dre C.________ du 18 février 2021 ; voir aussi, rapport d’O.________ du 22 novembre 2019). C’est à juste titre que la Dre E.________ a admis
20 - l’évaluation du Dr L.________ dans le cadre de son rapport du 8 décembre 2020. Les éléments médicaux du dossier permettent en effet de valider les conclusions du Dr L.. Ainsi, le neurochirurgien consulté, le Dr U., relève l’absence de véritable irradiation douloureuse dans les membres inférieurs et l’absence de conflit radiculaire. Il a en outre indiqué que les lombalgies avaient « relativement peu de substrats anatomiques sur l’imagerie » (rapport du 9 octobre 2019). Ces constats sont corroborés par l’examen du Dr Q.________ (rapport du 5 février 2020), lequel ne relève pas de signe d’atteinte neurogène périphérique significatif, concédant une discrète limitation de la mobilité du rachis lombaire sans syndrome lombo-vertébral significatif associé, dans le cadre d’un examen qualifié de rassurant et marqué par une mauvaise collaboration du recourant. Durant son examen clinique, le neurologue consulté par l’intéressé a pu exclure une compression d’origine discale des racines du nerf sciatique L5-S1 (manœuvre de Lasègue négative). Il n’a identifié qu’une discrète limitation de la mobilité du rachis lombaire, une légère sensibilité de point de Valleix du fessier à droite et relevé une contradiction entre d’une part une hypoesthésie tactile et douloureuse intéressant la face externe du membre inférieur droit et d’autre part une trophicité musculaire, des réflexes tendineux et une force brute qui paraissaient préservés des deux côtés. Le Dr Q.________ a conclu à un bilan rassurant chez un patient dont il a relevé une collaboration suboptimale du fait qu’il n’avait pas développé totalement sa force contre résistance à l’électromyogramme. Quant au physiothérapeute d’O., bien que non médecin, il a relevé des éléments en faveur d’une autolimitation et d’une kinésiophobie sur le compte de laquelle il mettait le déconditionnement observé (bilan du 11 novembre 2019, pp. 86 à 89 du dossier AI). Le Dr G. a lui fait état, dans son rapport du 5 juin 2020, d’une corrélation radioclinique imparfaite entre les plaintes et les éléments objectifs dont il disposait, mais surtout de manifestes signes d’exagération (3 à 5 signes selon Waddell présents). Il indique également qu’il n’y a pas de limitations pour un travail à l’ordinateur. Quant à la Dre C.________, son examen n’a pas révélé de nouvel élément, le status
21 - étant comparable à celui relaté par les autres spécialistes (rapport du 11 février 2021). On constate de surcroît une attitude plutôt passive face à la maladie, le recourant ne recherchant pas activement une activité professionnelle compatible avec ses problèmes de santé, ce qui n’est guère cohérent chez une personne jeune appelée à travailler encore de nombreuses années. Rien n’indique que, dans la mesure où les limitations fonctionnelles sont respectées, le recourant ne bénéficierait pas d’une capacité de travail de 80 à 100 % dans une activité adaptée. En particulier, le Dr M.________ n’explique pas dans son avis du 31 mars 2021 dans quelle mesure et pour quelles activités le recourant est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, singulièrement un examen clinique détaillant le status, voire un examen radioclinique. Il n’y a pas lieu de donner la préférence à cet avis, étant également rappelé que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. On relève que le Dr M.________ décrit un patient très algique sans toutefois y associer un substrat organique justifiant des restrictions plus élevées dans l’exercice d’une activité. Il s’est essentiellement, voire exclusivement, fondé sur les douleurs du recourant et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport à l’examen du Dr L., repris par la médecin du SMR (TF 8C_98/2021 du 2 juillet 2021 consid. 4.2 et 4.3). Dans un contexte algique tel que rapporté par le Dr M., il convient de rappeler que, compte tenu des difficultés en matière de preuve pour établir l’existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de la personne assurée ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. L’allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l’égalité de traitement entre assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Or, le Dr M.________ ne décrit pas d’atteinte objective permettant une appréciation différente de la capacité de travail. Le Dr M.________ n’indique pas pour quels motifs le recourant était incapable de travailler même dans
22 - une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il n’explique pas davantage pour quel motif il faudrait écarter les opinions des différents spécialistes consultés. Au final, il y a lieu de retenir que Dr M.________ n’explique pas, dans son rapport du 31 mars 2021, pour quel motif son patient ne peut plus exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ne formule pas d’argument médical objectif à l’encontre de l’appréciation du Dr L.. L’évaluation de la capacité de travail faite par le Dr M. n’a de surcroît pas fait l’objet d’une ligne claire au fil du temps. En effet, dans son rapport du 17 septembre 2020 adressé à F., le Dr M. estimait possible une reprise. Il a du reste lui- même autorisé une reprise à 50 % (rapport du 10 avril 2019 adressé à F.), ceci dans une activité qui s’est toutefois révélée inadaptée par la suite. On comprend ainsi mal comment il peut exclure toute capacité de travail dans son rapport du 31 mars 2021. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre une amélioration déterminante de l’état de santé à la date du rapport du Dr L., soit au 26 octobre 2020. d) Au final, il apparaît que, suite aux inflitrations dont le recourant a bénéficié, ses douleurs et handicaps pouvaient être relativisés par la Dre E., ceci en l’absence d’indication chirurgicale (rapports du Dr U. du 9 octobre 2019 et du Dr Racloz du 26 octobre 2020). Dans ces circonstances, l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’intéressé retenue dans le rapport SMR du 8 décembre 2020 est convaincante. Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu des atteintes susmentionnées, l’activité habituelle de chauffeur-livreur n’est plus adaptée. Pour le surplus, le recourant a d’abord présenté une incapacité de travail à 100 % du 24 janvier 2019 au mois d’octobre 2020. Dès cette période, il a bénéficié, malgré les atteintes ostéo-articulaires persistantes, d’une capacité de travail de 80 à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles affectant le rachis (possibilité d’alterner les positions, pas de positions assise/debout/en marchant prolongées, pas de conduite d’automobile, pas de port de charge lourde, pas de mouvements sollicitant le rachis comme la rotation ou la flexion).
23 - 7.a) Le recourant soutient qu’au vu de ses limitations fonctionnelles et de l’absence d’expérience professionnelle dans un domaine autre que celui occupé en dernier lieu, il ne serait pas en mesure d’offrir ce qu’un employeur serait en droit d’attendre d’un employé dans des rapports de travail qualifiés de normaux. Selon l’intéressé, un éventuel employeur devrait accepter de telles concessions que l’exercice d’une activité lucrative serait incompatible avec les exigences du marché du travail. b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de savoir si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l’offre de main d’œuvre (ATF 110 V 273 consid. 4b ; TF 8C_407/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2 ; 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 ; 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2).
24 - c) Dans le cas particulier, compte tenu du large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier – il faut admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées au recourant et accessibles sans formation particulière (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3). Du reste, contrairement à ce que soutient l’intéressé, rien ne permet d’affirmer qu’une activité dans la production ou les services serait nécessairement incompatible avec les limitations fonctionnelles constatées. C’est ici le lieu de souligner que l’OAI a énoncé différents types d’activités envisageables dans la décision entreprise (« travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement, comme opérateur sur machines conventionnelles [perçage, fraisage, taraudage et autres], comme aide- administratif [réception, scannage et autres] ou vente simple [shop et autres] ») – dont il y a lieu d’admettre qu’elles ne contreviendraient pas aux restrictions physiques découlant des atteintes lombaires. On voit au demeurant mal, sur le vu de l’ensemble des pièces médicales, pourquoi le recourant ne pourrait pas exploiter sa capacité de travail dans une activité adaptée étant rappelé qu’il a même repris en 2019 son ancienne activité – contre-indiquée sur le plan médical – à un taux de 50 %, ce qui démontre une capacité à surmonter ses limitations physiques. En outre, même s’il est resté de nombreuses années chez le même employeur, il s’est décrit comme une personne polyvalente (rapport d’O.________ du 22 novembre 2019, p. 91 du dossier AI) et adaptable (Ibid., p. 92) ; l’évaluation montre également un bon potentiel de réinsertion professionnelle (4,5/5 cf. ibid., p. 91). Les griefs du recourant doivent donc être écartés sur ce plan. 8.a) Le recourant remet en cause le calcul du degré d’invalidité effectué par l’intimé. Il observe que suivant l’extrait du compte individuel
25 - et le décompte de son employeur, son salaire annuel était de 69'860 fr. en
26 - équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2). cc) Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). dd) Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). ee) L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).
27 - c) En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement pour les limitations fonctionnelles qui concernent essentiellement l’épargne du rachis et sont suffisamment prises en compte par le fait que l’on tienne compte d’une activité adaptée (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n°89 ad art. 28a LAI, p. 450) dont l’intimé a donné des exemples précis et convaincants dans la décision attaquée. En revanche, un abattement de 5 % peut être admis pour un assuré ayant travaillé plus de 15 ans pour le même employeur (2003-2019 ; comp. TF 9C_160/20214 du 30 juin 2014 consid. 4.2). A l’échéance du délai d’attente d'une année, soit au mois de janvier 2020, l’incapacité de travail était de 100 % et ouvrait le droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI), ce dont les parties ne disconviennent pas. Dès le mois d’octobre 2020, même en retenant un revenu sans invalidité de 70'523 fr. tel qu’allégué et le revenu d’invalide le plus favorable de 52'018 fr. 98 avec l’abattement discuté ci-dessus ([68'446 fr. 03 × 80 %] - 5 % ; cf. calcul REA du 11 décembre 2020), la comparaison des revenus révèle une perte de gain de 18'504 fr. 02 (70'523 fr. - 52'018 fr. 98), soit un degré d’invalidité de 26,2 %. Par conséquent, le droit à la rente doit être supprimé dès le 31 janvier 2021, soit trois mois après que le recourant a recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée (art. 88a al. 1 RAI). Pour ces motifs, la décision de l’intimé du 8 avril 2021 est conforme au droit fédéral. 9.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée du 8 avril 2021 doit être confirmée. b) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise
28 - à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de la partie recourante, sont donc provisoirement supportés par l’Etat. La partie recourante est toutefois rendue attentive au fait qu’elle devra en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 avril 2021 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens.
29 - La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Procap Suisse (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :