Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD21.004810
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 33/21 - 25/2024 ZD21.004810 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 janvier 2024


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. fbis et g LPGA ; art. 49 al. 1 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 30 août 2019, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite déposée par W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu le recours formé le 17 septembre 2019 par W.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’arrêt rendu le 27 janvier 2020 (AI 317/19 – 22/2020), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’intéressée, confirmé la décision rendue le 30 août 2019 et refusé d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, vu le recours en matière de droit public que W.________ a interjeté le 19 février 2020 devant le Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 18 janvier 2021 (TF 9C_140/2020), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours susdit et annulé l’arrêt du 27 janvier 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ainsi que la décision du 30 août 2019 de l’OAI, la cause étant renvoyée à l’office intimé pour nouvelle décision, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi

  • 3 - fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seule la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieuse, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’aux termes de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2021, la partie recourante obtient gain de cause, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI qui succombe ; attendu que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

  • 4 - qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe, que la demande d’assistance judiciaire pour la procédure judiciaire cantonale antérieure est pour le surplus sans objet (TF 9C_140/2020 précité consid. 6). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause AI 317/19 – 22/2020, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 317/19 – 22/2020. III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens. La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 49 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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