Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD20.047529
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 380/20 - 126/2025 ZD20.047529 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 avril 2025


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Genilloud


Cause pendante entre : A.O.________, à [...], recourant, représenté par Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 13 et 25 al. 1 LPGA ; art. 6 al. 2 LAI

  • 2 - E n f a i t : A.a) A.O., né en [...] (à l’AVS depuis le 1 er août 2022), de nationalité [...] (permis C), au bénéfice d’un diplôme de technicien vétérinaire obtenu au [...], est arrivé en Suisse le 2 juin 2000. Il est père de deux enfants adultes et de B.O., née en [...], laquelle vit avec sa mère en Suisse. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 3 novembre 2015 en raison d’un emphysème respiratoire sévère et d’une dilatation de l’aorte. Par décisions des 17 juillet et 14 août 2017, l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er mai 2016, ainsi qu’une rente pour enfant liée à la rente du père en faveur de sa fille B.O.. b) Le 22 octobre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation) a informé l’OAI que l’assuré était parti sans laisser d’adresse et a mentionné ce qui suit : « Observations Selon son épouse, l’assuré a quitté la Suisse pour le [...] au mois de mars 2020. La rente AI est supprimée au 31.03.2020 étant donné que nous n’avons pas de convention avec le [...] ». Par décision du 23 octobre 2020 adressée à la mère de B.O., l’OAI a exigé la restitution des prestations touchées à tort du 1 er avril au 31 octobre 2020 en faveur de B.O.________ soit 1'036 francs. L’OAI a en effet constaté que suite au départ à l’étranger de son père, B.O.________ n’avait plus droit à la rente pour enfant et qu’elle devait être supprimée avec effet au 31 mars 2020. Par décision du 20 novembre 2020, l’OAI a exigé la restitution des prestations touchées à tort par l’assuré du 1 er avril au 31 octobre 2020 soit un montant de 2'583 francs. L’OAI a en effet constaté que suite à son

  • 3 - départ à l’étranger, l’assuré n’avait plus droit à la rente d’invalidité avec effet au 31 mars 2020. B.Par acte du 30 novembre 2020, A.O., par son conseil, Me Guillaume Lammers, a recouru contre la décision du 20 novembre 2020 de l’OAI et a conclu, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision précitée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il doit continuer à percevoir une rente mensuelle d’invalidité de 369 fr. à compter du 1 er avril 2020 et qu’aucun montant ne devra être restitué. Il a allégué qu’il avait été entendu par le Ministère public central le 4 mars 2020, date à laquelle il est parti au [...] pour une durée limitée. Toutefois en raison de la pandémie et des mesures qui ont été instaurées en Suisse à compter du 16 mars 2020, il ne lui a pas été possible de rentrer en Suisse à ce jour, contestant ainsi avoir voulu partir définitivement au [...]. Il a en outre ajouté qu’en raison de la suppression de sa rente d’invalidité et des prestations complémentaires, il n’avait actuellement plus les moyens d’entreprendre un voyage de retour en Suisse. Il a produit à cet égard une attestation du 27 août 2020 signée par R. par laquelle cette dernière a mentionné avoir conclu un bail à son propre nom à [...], dans le but de le lui sous-louer. Il a ajouté qu’il avait demandé des clarifications au Contrôle des habitants, lequel a mentionné un départ définitif au [...] le 29 février 2020. Il a déposé un lot de 17 pièces sous bordereau, dont des échanges de courriels avec le Contrôle des habitants de [...], certaines pièces étant au demeurant encore à produire. Il a enfin requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le Tribunal de céans a ouvert une procédure de recours sous le numéro de cause AI 380/20. Le 25 mai 2021, le recourant, par son conseil, a transmis un formulaire de requête d’assistance judiciaire et a mentionné qu’il ne

  • 4 - disposait d’aucune source de revenu à l’heure actuelle, compte tenu de la suppression de la rente d’invalidité et des prestations complémentaires. Dans sa réponse du 28 juin 2021, se fondant sur le courrier du 22 octobre 2020 de la Caisse cantonale de compensation, l’intimé a retenu que le recourant avait quitté la Suisse pour le [...] au mois de mars 2020 et qu’en l’absence de convention de sécurité sociale avec la Confédération suisse, le droit à la rente d’invalidité devait être supprimé au 31 mars

  1. L’intimé a annexé un courrier du 23 juin 2021 de la Caisse de compensation, laquelle a constaté que malgré la réouverture des frontières en juillet 2020, le recourant était toujours au [...]. Dans son écriture du 12 juillet 2021, le recourant a indiqué qu’il était de retour en Suisse depuis le 8 juillet 2021. Il a sollicité la suspension de la procédure durant trois mois, dès lors qu’il avait l’intention de requérir une rectification de son inscription au Contrôle des habitants de [...]. Par écriture du 19 juillet 2021, l’intimé a indiqué qu’il n’était pas favorable à la requête du recourant. En effet, les propos qu’il pourrait tenir ne seraient pas de nature à modifier sa position, compte tenu d’une absence effective du territoire suisse depuis plus d’une année. Dans ses déterminations du 6 août 2021, le recourant a indiqué qu’il avait l’intention de demander l’annulation de l’annonce de son départ auprès du Contrôle des habitants et une décision formelle à cet égard, étant précisé qu’il convenait au préalable de déterminer les circonstances de l’annonce de son départ. Le 3 septembre 2021, l’intimé a transmis un courrier du 18 août 2021 de la Caisse de compensation, laquelle souhaitait avoir une confirmation que les conditions d’octroi étaient toujours remplies pour reprendre le versement de la rente AI.
  • 5 - Par écriture du 8 novembre 2021, le recourant a indiqué que le versement de sa rente d’invalidité avait repris à compter du 1 er juillet 2021 (décision du 7 octobre 2021 de l’OAI). Il a confirmé sa requête de suspension de la procédure. Dans ses déterminations du 6 décembre 2021, l’intimé a confirmé ses conclusions et s’est opposé à la suspension de la procédure. Il a fait valoir que le résultat de la procédure entreprise auprès du Contrôle des habitants de la commune de [...] n’aura pas d’incidence sur le versement de la rente du recourant. L’intimé a en effet estimé qu’on ne saurait revenir rétroactivement sur une déclaration faite à l’autorité compétente qui s’est concrétisée par la suite. Le recourant a effectivement quitté la Suisse, pour un certain temps, sans qu’il n’ait été valablement empêché d’y revenir plus tôt. Le recourant ayant réitéré ses demandes de suspension de la procédure par courriers des 13 janvier et 21 novembre 2022, la juge instructrice l’a invité à produire une copie du recours qu’il avait déposé pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) à l’encontre du Contrôle des habitants de [...]. Le 6 février 2023, le recourant a indiqué qu’il avait estimé nécessaire d’adresser formellement une nouvelle demande de décision à la Municipalité avant de déposer un recours pour déni de justice formel. Le 7 mars 2023, le recourant a transmis un courrier du 3 mars 2023 du Contrôle des habitants de [...] lequel avait notamment la teneur suivante (sic) : « (...). Concernant votre requête, vous n’ignorez pas que nous vous avons communiqué le départ de votre mandant et ce, dès votre première sollicitation et à plusieurs reprises. En effet, comme expliqué en détail précédemment, le départ de votre client a été annoncé en janvier 2020, par son épouse. Elle déclara que son mari avait quitté le domicile conjugal, la Ville de [...] et la Suisse, en ce même mois de janvier 2020, sans plus donner de nouvelles.

  • 6 - Par ailleurs, votre confrère, Me H.________ dans un courrier du 31 janvier 2020 qui vous était destiné, réitérait les propos de l’épouse de votre client. Quelques jours plus tard, suite à une réquisition de Police, le 1 er

mars 2020, cette dernière confirmait les termes exprimés et par l’épouse de Monsieur A.O.________ et par son avocat. Il sied de rappeler ici, qu’il n’a jamais été contesté, par aucune des parties, que votre client avait quitté la Suisse à destination du [...]. En se basant sur le rapport de police qui confirme que votre client n’était pas domicilié dans notre ville, nous avons enregistré son départ en application de l’art. 6 de la loi sur le contrôle des habitants (LCH). Toutefois, l’annonce d’arrivée en provenance du [...], effectuée le 8 juillet 2021 par votre mandant, confirme et prouve définitivement qu’il accepte qu’il eût quitté la Suisse. En plus, en venant s’enregistrer au Contrôle des habitants, art. 3 de la loi sur le contrôle des habitants (LCH), il admet qu’il n’était plus résident et que le départ enregistré par notre service était conforme. Vu ce qui précède, nous ne pouvons rendre une décision pour un événement qui a bien eu lieu et confirmé par l’intéressé ». Le 16 mars 2023, A.O.________ a formé un recours pour déni de justice formel auprès de la Municipalité et a dès lors requis la suspension de la présente procédure. Par ordonnance du 19 avril 2023, la juge instructrice a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours pendant auprès de la Municipalité de [...]. Invité le 14 novembre 2023 à informer la juge instructrice quant à l’état d’avancement de la procédure auprès de la Municipalité de [...], le recourant a indiqué, le 16 mai 2024, qu’elle avait rendu récemment une décision d’irrecevabilité et qu’il avait l’intention de la contester auprès de la CDAP. Par écriture du 12 juillet 2024, le recourant a signalé qu’il avait renoncé à aller de l’avant dans le cadre de la procédure ouverte auprès de la CDAP. Par déterminations du 26 juillet 2024, le recourant a fait valoir pour l’essentiel qu’il était resté à l’étranger durant plus d’une année en raison de circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, qui

  • 7 - l’avaient contraint à ne pas pouvoir revenir en Suisse jusqu’au mois de juillet 2021. Il a en outre constamment manifesté sa volonté de revenir en Suisse et l’a fait dès qu’il en avait la possibilité. Il a enfin allégué qu’il avait maintenu un domicile et une résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 6 al. 2 LAI et de l’art. 13 LPGA. Il a produit un lot de pièces sous bordereau notamment la décision du 18 avril 2024 de la Municipalité de [...], ainsi que des échanges de courriels avec le Service de la population du canton de Vaud. Dans ses déterminations du 4 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. Il a en outre versé la prise de position du 3 septembre 2024 de la Caisse de compensation à laquelle il s’est rallié. Dans son écriture du 5 décembre 2024, le recourant a requis la fixation d’une audience afin qu’il puisse être entendu par la Cour de céans et « que la cause puisse être plaidée, ceci en application de l’art. 6 § 2 CEDH ». Le conseil du recourant a produit sa liste des opérations le 8 avril 2025. C. Dans l’intervalle, le 30 novembre 2020, A.O., sous la plume de son conseil Me Lammers, a déféré la décision du 23 octobre 2020 de l’OAI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et a conclu, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision précitée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il doit continuer à percevoir une rente mensuelle d’enfant de 148 fr. à compter du 1 er avril 2020 en faveur de sa fille B.O. et qu’aucun montant ne devra être restitué. Le Tribunal a ouvert une seconde procédure de recours sous le numéro de cause AI 381/20 qui fera l’objet d’un arrêt ultérieur.

  • 8 - Par courrier du 8 janvier 2021, la juge instructrice a rejeté la requête du recourant tendant à la jonction des causes AI 380/20 et AI 381/20. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., soit la suppression d’une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 369 fr. en 2020, respectivement de 372 fr. dès juillet 2021 (cf. écriture du 8 novembre 2021 du recourant, p. 2) du 1 er avril 2020 au 30 juin 2021 (le versement de la rente d’invalidité ayant repris depuis le 1 er juillet 2021), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). d) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de

  • 9 - droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 20 novembre 2020, de sorte que c’est à ce dernier qu’il est fait référence au sein du présent arrêt (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 2.La question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 20 novembre 2020, par laquelle l’intimé a supprimé la rente d’invalidité du recourant, de nationalité [...], au motif que ce dernier avait définitivement quitté la Suisse pour le [...]. En d’autres termes, il sied de déterminer si le recourant a effectivement conservé un domicile et une résidence habituelle en Suisse, étant précisé que le versement de la rente d’invalidité a été reprise dès le 1 er juillet 2021. En définitive, le litige porte sur le bien-fondé de la suppression du droit du recourant à une demi-rente d’invalidité du 1 er avril 2020 au 30 juin 2021 et la restitution d’un montant de 2'583 fr. (7 X 369 fr.) correspondant aux prestations déjà versées du 1 er

avril au 31 octobre 2020. La présente cause est soumise au seul droit suisse dans la mesure où aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue entre la Suisse et le [...]. 3. a) L’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI (droit à des mesures de réadaptation d’assurés de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. Cette disposition est une règle de droit interne applicable dans le cas où il n’a pas été conclu de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’État dont l’assuré est ressortissant, sous réserve de l’application de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS/AI (RS 831.131.11) non applicable en l’espèce.

  • 10 - b) Le droit aux prestations selon l’art. 6 al. 2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l’étranger ait son domicile en Suisse, mais qu’il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC. Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées).

  • 11 - Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 119 V 111 consid. 7b et la référence citée). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 111 V 180 consid. 4 ; TF 9C_940/2015 et 9C_943/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique

  • 12 - dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 5.a) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant, de nationalité [...] (au bénéfice d’un permis C), remplissait la condition personnelle du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA. Il ressort du dossier que le recourant est marié à Z.________ depuis le 27 novembre 2011, une enfant soit B.O.________ étant issue de cette union. Selon les constatations de la Municipalité de [...] (cf. décision du 18 avril 2024, bordereau du 26 juillet 2024, pièce 19), l’épouse a informé début 2020 le Contrôle des habitants de [...] que son conjoint avait quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles. Le Contrôle des habitants a par conséquent tenté de le joindre à plusieurs reprises sur son téléphone portable afin de clarifier et de régulariser sa situation, mais toutes les tentatives sont demeurées infructueuses. Sur réquisition du Contrôle des habitants, la Police [...] s’est rendue à l’adresse qui figurait dans le registre afin de déterminer s’il y résidait toujours. Le recourant n’était pas présent au domicile, l’épouse indiquant qu’il résidait dorénavant au [...]. Le Contrôle des habitants a dès lors inscrit une séparation de fait au 29 février 2020 dans la base de données et un départ de l’intéressé de Suisse pour le [...]. Il convient de retenir que dès cette date, le recourant n’a pas pu démontrer qu’il avait son domicile en Suisse et qu’il continuait à y résider habituellement (art. 13 LPGA). Depuis son départ du domicile conjugal, il sied de constater que le recourant n’a pas été en mesure de

  • 13 - fournir sa nouvelle adresse en Suisse et ce, jusqu’à son retour en Suisse en juillet 2021. L’attestation du 27 août 2020 signée par R.________ par laquelle cette dernière a mentionné avoir conclu un bail à son propre nom à [...], dans le but de le lui sous-louer, ne permet pas d’arriver à un autre constat (cf. attestation manuscrite du 27 août 2020, bordereau du 30 novembre 2020, pièce 5). En effet, cette amie du recourant a allégué en août 2020 qu’elle avait loué un appartement ([...] à [...]) auprès de [...], sans toutefois fournir la moindre preuve concernant la teneur du contrat de bail, notamment quant à son début. A cet égard, on relèvera au demeurant que la nouvelle adresse du recourant valable dès son retour en Suisse en juillet 2021 (V.________ SA, Chemin [...] à [...]) ne correspond pas à celle dont a fait état R.________. Par ailleurs, malgré les nombreux courriers adressés à la Cour de céans, le recourant n'a fourni aucun élément démontrant que depuis son départ du domicile conjugal début 2020, il résidait toujours en Suisse. Certes, il a comparu le 4 mars 2020 devant le Ministère public de l’arrondissement de [...] (cf. recours du 30 novembre 2020, p. 1), mais l’avis d’audience du 13 janvier 2020 lui avait été envoyé à son ancienne adresse sise à rue [...] à [...] (bordereau du 30 novembre 2020, pièce 4). Il semblerait qu’il aurait en outre retiré des médicaments à cette date auprès d’une pharmacie (bordereau du 30 novembre 2020, pièce 15), ce qui n’est toutefois pas déterminant pour prouver qu’il était domicilié en Suisse et qu’il y avait sa résidence habituelle. Par ailleurs, le recourant n’a pas produit d’extrait de compte bancaire pour l’année 2020 comme il s’était engagé à le faire (bordereau du 30 novembre 2020, pièce 16 à produire). b) En définitive, les éléments précités sont insuffisants pour démontrer un domicile en Suisse et une résidence habituelle en lieu et place d’un départ de Suisse pour le [...] le 4 mars 2020 au plus tard, le recourant ayant au demeurant été dans l’incapacité de déclarer un domicile effectif, respectivement une adresse connue en Suisse avant son départ annoncé pour le [...]. A cela s’ajoute le fait que le recourant a finalement annoncé son arrivée à [...] le 8 juillet 2021 en provenance du [...], confirmant ainsi si besoin qu’il avait préalablement quitté la Suisse (cf. courrier du 3 mars 2023 Contrôle des habitants de [...]).

  • 14 - 6.Dans un second moyen, le recourant a allégué qu’il s’est rendu au [...] pour une durée limitée, mais que « en raison de la pandémie et des mesures drastiques qui ont été instaurées en Suisse à compter du 16 mars 2020, il ne lui a pas été possible de rentrer en Suisse à ce jour » (cf. recours du 30 novembre 2020, p. 2). L’intimé, quant à lui, a maintenu que le recourant avait quitté la Suisse, pour un certain temps, sans qu’il n’ait été valablement empêché d’y revenir plus tôt. a) Il n’est pas contesté que le recourant a résidé de manière effective au [...] du 4 mars 2020 au 8 juillet 2021, date de son retour en Suisse. Dans l’hypothèse où le recourant souhaitait réellement rentrer en Suisse plus tôt comme il le prétend, on rappellera que divers vols de rapatriement ont été organisés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à la fin mars 2020 pour permettre aux touristes suisses bloqués au [...] de rentrer au pays (cf. ATS Keystone, [...] >, consulté en mars 2025). A cet égard, le recourant échoue à prouver qu’il aurait entrepris des démarches par lui-même dès le début de la pandémie pour rentrer en Suisse, ce qui aurait pu raisonnablement être attendu de lui. En effet, il semble que les premières démarches ont été effectuées début 2021 (bordereau du 26 juillet 2024, pièces 20 à 24). Par ailleurs, il convient de relever que le Conseil fédéral a, par communiqué du 1 er juillet 2020 [...], consulté en mars 2025), pris acte des recommandations du Conseil de l'Union Européenne relatives à la levée des restrictions d'entrée dues au coronavirus pour 15 États dès le 1 er

juillet 2020. Il a précisé que la Suisse devrait suivre ces recommandations à compter du 20 juillet 2020 pour l'ensemble des pays concernés, notamment pour le [...], ce qui a été le cas en l’occurrence. Le recourant disposait ainsi de plusieurs semaines pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour s’assurer de pouvoir rentrer en Suisse aussi rapidement que possible. A cet égard, l’argument de l’intéressé concernant son manque de moyens financiers est dépourvu de pertinence, dès lors que le recourant a continué à percevoir sa rente d’invalidité et des prestations complémentaires jusqu’en octobre 2020. Il est toutefois vraisemblable que le recourant a entamé des démarches pour un retour en Suisse à la suite

  • 15 - de la suppression de la rente d’invalidité et des prestations complémentaires, alors que des possibilités concrètes de retour existaient antérieurement. b) En définitive, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’il est revenu en Suisse dès qu’il le pouvait. Il ne peut par conséquent se prévaloir de l’exception du séjour temporaire à l’étranger, dès lors qu’il n’a pas été empêché de revenir en Suisse avant le mois de juillet 2021. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a prononcé la suppression de sa rente d’invalidité à compter du 1 er avril 2020.
  1. Cela étant constaté, il convient d’examiner si l’office AI, par l’intermédiaire de la Caisse de compensation, était en droit de réclamer au recourant le montant de 2'583 fr. correspondant à des prestations versées à tort du 1 er avril au 31 octobre 2020. a) L’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. b) La découverte par l’office AI du départ du recourant au [...] depuis le 4 mars 2020 constitue à l’évidence un fait nouveau. En effet, l’art. 6 al. 2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI (droit à des mesures de réadaptation d’assurés
  • 16 - de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Or, dans les décisions lui octroyant une rente d’invalidité, le recourant avait été expressément rendu attentif à son obligation de renseigner et, en particulier, d’annoncer tout séjour à l’étranger excédant trois mois ou transfert du domicile à l’étranger. Il s’agit par ailleurs d’un élément important dans la mesure où il a pour conséquence que le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité dans les cas précités. c) L’office AI était donc légitimé à demander au recourant la restitution des rentes d’invalidité déjà versées. Le montant réclamé, s’élevant à 2’583 fr., correspond au montant de la rente d’invalidité versé du 1 er avril au 31 octobre 2020 et n’est au demeurant pas contesté en tant que tel. La décision de restitution, rendue le 20 novembre 2020, est par ailleurs intervenue dans le délai utile (art. 25 al. 2 LPGA). d) S’agissant de la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande, elle devra faire l’objet – cas échéant – d’une procédure subséquente. En effet, le recourant conserve la faculté de déposer auprès de l’office AI une demande de remise de l’obligation de restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, conformément aux art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).
  1. Le juge peut mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
  • 17 - En l’occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. Le recourant a proposé d’être entendu comme partie. Cette mesure d’instruction ne paraît pas nécessaire, l’intéressé ayant eu maintes occasions de s’exprimer par écrit au vu des très nombreux échanges d’écritures. 9.Doit encore être examinée la question de la tenue d’une audience. a) L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement (TF 9C_320/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). b) Il appartient au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, 2 ème

phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (TF 9C_320/2019 précité consid. 4.1 et les références citées ; cf. également TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). c) En l’espèce, à teneur de ses déterminations du 24 juillet 2024, respectivement du chapitre II intitulé « Mesures d’instruction » (p. 5), le recourant a requis la tenue d’une audience au sens de l’art. 27 LPA-

  • 18 - VD afin de pouvoir exposer à la Cour de céans les difficultés qu’il a rencontrées en particulier en 2020 pour revenir en Suisse après l’interruption de la pandémie de Covid-19. Par la suite, dans son écriture du 5 décembre 2024, le recourant a requis une audience afin « que la cause puisse être plaidée, ceci en application de l’art. 6 § 2 CEDH ». Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. L'art. 6 par. 2 CEDH ne traite nullement de la garantie de débats publics, mais uniquement de l’étendue de la garantie de cette disposition aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé. Or, si le recourant entendait requérir une audience publique au sens de l’art. 6 CEDH, il lui incombait de le signaler en formulant une conclusion claire en ce sens (cf. TF 9C_136/2021 du 10 décembre 2021 consid. 4 et la référence citée), ce qu’il n’a pas fait. Cette exigence de clarté n'apparaît pas excessive, compte tenu en particulier du fait que le recourant est assisté d'un avocat. Dans ces circonstances, telle que formulée, cette requête ne suffit pas pour fonder l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH. On rappellera enfin que les garanties minimales de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d’être entendu ne confèrent pas le droit d’être entendu oralement par l’autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 10.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête d’effet suspensif formulée par le recourant dans son mémoire de recours est, compte tenu du présent arrêt, devenue sans objet, étant précisé que le versement de la rente d’invalidité de l’intéressé a repris à compter du mois de juillet 2021. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre en principe à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Toutefois, dès lors qu’elle a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice (cf.

  • 19 - consid. 8d ci-après), ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). d) Le recourant a déposé, parallèlement à son recours, une requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), de sorte qu’il est possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. Le recourant remplissant les deux conditions cumulatives précitées, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et frais de justice, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Guillaume Lammers. Il peut en outre être exonéré de la franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. Me Lammers ayant été désigné d’office, il peut prétendre à une indemnité pour son activité couverte par l’assistance judiciaire. Me Lammers demande une indemnité d’office de 4'293 fr. 70, ce qui correspond à 21 heures et 3 minutes de travail pour un tarif horaire de 180 fr., plus la TVA à 8.1 % (recte : 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023). La liste des opérations ne peut cependant être entièrement suivie. Celle-ci comprend en effet quinze demandes de prolongation de délai, ce qui

  • 20 - correspond à 5 heures et 30 minutes de travail, onze mémos, courriels, courriers au client, soit 3 heures et 10 minutes de travail, ainsi que cinq entretiens avec le client, ce qui correspond à 2 heures et 55 minutes de travail. Par ailleurs, l’étude du dossier le 18 mai 2024 par 1 heure et 30 minutes interpelle et ne peut être prise en compte. Elle est en effet postérieure à une demande de prolongation de délai du 16 mai 2024 et antérieure à deux demandes successives de prolongation de délai des 17 juin et 12 juillet 2024, étant précisé qu’elle est suivie deux mois plus tard par une analyse juridique de 4 heures dûment établie dès lors qu’elle concerne les déterminations adressées à la Cour de céans le 26 juillet

  1. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire à 16 heures, le nombre d’heures nécessaires au mandat, soit 7 heures et 30 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et 8 heures et 30 minutes dès le 1 er janvier
  2. L’indemnité de ce dernier est donc arrêtée à 3'263 fr. 25 (16 heures x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RAJ ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3 bis al. 1 RAJ] et la TVA de 7.7 % [TVA 2023] sur 7 heures et 30 minutes à 180 fr. et de 8.1 % [TVA 2024] sur 8 heures et 30 minutes à 180 fr.), débours et TVA compris. La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
  • 21 - II. La décision rendue le 20 novembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.O.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.O., Me Guillaume Lammers étant désigné comme conseil d’office et l’intéressé étant exonéré des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. VI. L’indemnité de Me Guillaume Lammers, conseil d’office d’A.O., est arrêtée à 3'263 fr. 25 (trois mille deux cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Guillaume Lammers (pour A.O.________), à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

  • 22 - -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 16 CC
  • art. 23 CC

CEDH

  • § 2 CEDH
  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LAI

  • art. 6 LAI
  • art. 9 LAI

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 84 LAVS

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 27 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • Art. 25 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPGA

  • art. 4 OPGA

RAJ

  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

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