Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD20.039898
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 319/20 - 87/2021 ZD20.039898 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 mars 2021


Composition : M. P I G U E T , président M.Métral et Mme Berberat, juges Greffière :Mme Berseth


Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que Q., né en [...], a, le 14 mars 2013, déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, qu’au terme de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a, par projet de décision du 28 janvier 2020, informé l’assuré qu’il entendait lui allouer une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 octobre 2018, que, le 9 juin 2020, Q. a, par l’intermédiaire de son mandataire, requis le bénéfice à compter de ce jour de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la suite de la procédure administrative, que par décision du 3 septembre 2020, confirmant un projet de décision du 22 juin 2020, l’office AI a dénié à l’assuré le droit à l’assistance gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat au cours de la procédure administrative, que Q.________ a, par acte du 12 octobre 2020, interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, d’une part, à l’octroi à compter du 9 juin 2020 de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative menée devant l’office AI et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, que l’office AI a conclu au rejet du recours, qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat, que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent, que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou

  • 3 - d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1), qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3), qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées), que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 35 consid. 4b), que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent », qu’il s’agit-là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V 600] ; TFA I 674/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA). qu’en l’espèce, le recourant avance le caractère complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit, qu’il met notamment en exergue la durée importante de l’instruction de son dossier (plus de sept ans) ainsi que la taille de celui-ci (près de mille pages), qu’il relève également que la situation présente une certaine complexité sur le plan médical, avec un accident survenu alors qu’il suivait

  • 4 - des mesures de réadaptation financées par l’intimé, si bien qu’une procédure en matière d’assurance-accidents ainsi qu’une procédure en matière de responsabilité civile sont venues se greffer sur la procédure en matière d’assurance-invalidité déjà en cours, que, compte tenu des circonstances, il estime que lui imposer de faire appel à un assistant social ou à un autre organisme de protection des intérêts des assurés dans le cadre de la présente procédure engendrerait une perte de temps ainsi que des frais supplémentaires inutiles, que cette argumentation ne convainc toutefois pas, qu’en l’occurrence, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail du recourant ainsi que sur le droit de celui-ci à des mesures d’ordre professionnel, respectivement à une rente d’invalidité, qu’il s’agit-là de questions qui se posent communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière, que la procédure dans le domaine des assurances sociales suisses est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA), qu’il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel l’intervention d’une tierce personne aurait été nécessaire pour garantir les droits du recourant dans le cadre de la procédure administrative, qu’il apparaît au contraire que le recourant a été très longtemps apte à procéder seul dans le cadre de la procédure administrative et à gérer de manière autonome l’ensemble des questions administratives liées à sa demande, ce qu’il a notamment démontré tout au long des mesures d’ordre professionnel allouées par l’intimé, qu’il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique mise en œuvre au cours de l’instruction que le recourant ne présente aucune limitation fonctionnelle significative sur le plan psychique (rapport du docteur Schroeter du 31 janvier 2019), que le recourant ne met pas évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter, qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

  • 5 - qu’il apparaît ainsi que l’assistance n’est objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, qu’il importe peu que le recourant soit assisté par son mandataire dans le cadre de deux procédures parallèles en matière d’assurance-accidents et de responsabilité civile, dès lors que la nécessité de l’assistance gratuite ne doit être examinée qu’à l’aune du dossier pour laquelle elle est demandée, que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données, que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable par renvoi de l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 septembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

  • 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Lehmann (pour le recourant), à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LPGA

  • Art. 37 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 83 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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