Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD19.037098
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 283/19 - 191/2020 ZD19.037098 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 juin 2020


Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Dessaux, juges Greffier :M. Schild


Cause pendante entre : Q., à [...] recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès du service juridique d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et I., à Vevey, intimé.


Art. 9 LPGA, art. 42 al. 1 et 2 LAI, art. 37 RAI

  • 2 - E n f a i t : A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née en
  1. Le 10 août 2001, ses parents ont déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un retard de développement psychomoteur sévère. Par décision du 3 avril 2009, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotence moyenne, l’intéressée ayant besoin de l’aide de tiers afin d’accomplir quatre actes ordinaires de la vie, soit se vêtir/se dévêtir, manger, se laver et se déplacer, respectivement assurer des contacts sociaux ; le droit au supplément pour soins intenses n’était pas ouvert, le temps supplémentaire requis pour de tels soins étant inférieur à quatre heures par jour. B.L’assurée a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent le 10 juin 2013, indiquant qu’elle avait besoin d’aide afin de se vêtir, de se dévêtir, de se coiffer, de se baigner/se doucher, de garantir une hygiène corporelle, de vérifier sa propreté lors de séjours aux toilettes, de se déplacer à l’extérieur et d’entretenir des contacts sociaux. Une enquête à domicile a eu lieu le 21 octobre 2014. Du rapport d’enquête établi le 23 octobre 2014, on retient que l’assurée avait besoin d’aide régulière directe ou indirecte afin de se vêtir, de préparer ses vêtements, de faire sa toilette, de se laver, de se coiffer, de se baigner/se doucher, de laver son corps respectivement de contrôler la propreté après être allée aux toilettes, de se déplacer à l’extérieur et d’établir des contacts sociaux. Le total du temps supplémentaire nécessaire afin de dispenser l’aide en question se montait à 34 minutes par jour. A l’appui de ses observations, l’enquêtrice de l’OAI a retenu les éléments suivants : L'assurée est vue brièvement pendant l'entretien, elle est timide et ne nous adresse pas la parole.
  • 3 - Bien qu'Q.________ ait grandi et soit plus autonome pour les actes ordinaires de la vie, une aide est toujours nécessaire pour 4 actes. L'aide pour l'acte "manger" n'est plus nécessaire mais une aide est justifiée pour l'acte "aller aux toilettes". Cette aide n'a pas été retenue dans l'enquête initiale pour le droit à l'API alors qu'elle était justifiée déjà en 2007. Q.________ n'a pas la notion de la propreté et n'a pas conscience du désagrément qu'elle cause par son odeur et en laissant les WC sales derrière elle. Les parents ont retiré leur fille de l'école privée internationale LLIS. Ils n'avaient plus les moyens de payer cette structure. Ils ont l'impression d'être dans une impasse car leur fille ne parle que l'anglais et ils pensent qu'elle ne serait pas capable de s'adapter dans une école spécialisée en français. La maman se sent épuisée par cette situation, elle a quitté son travail pour s'occuper toute la journée de sa fille qui fait peu de progrès dans les apprentissages scolaires. Il lui a été conseillé de refaire un bilan médical et de reconsidérer le bien fondé de garder leur enfant à la maison Actuellement, Q.________ ne peut pas développer sa capacité à entretenir des contacts sociaux en restant uniquement dans sa famille.

Par décision du 8 décembre 2014, l’OAI a maintenu l’allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen sans supplément pour soins intenses. C.Le 9 juin 2017, les parents de l’assurée ont complété un questionnaire de révision de l’allocation pour impotent. Ils ont indiqué que leur fille avait besoin d’aide afin de s’habiller, de se laver, de se coiffer, de se baigner/se doucher, de garantir une hygiène corporelle, de vérifier sa propreté lors de séjour aux toilettes, de se déplacer à l’extérieur et d’entretenir des contacts sociaux. Une nouvelle enquête à domicile s’est tenue le 18 octobre 2017. Dans son rapport d’enquête du 30 octobre 2017, l’enquêtrice de l’OAI a retenu que l’assurée n’avait pas besoin d’aide afin de se vêtir ni pour faire sa toilette, observant ce qui suit : Se vêtir Aide mentionnée dans la demande et retenue lors de la précédente enquête. L'assurée a toujours des difficultés à remonter son pantalon de manière à ce que l'on ne voie pas ses fesses. En intensité, l'aide n'est pas apportée tous les jours, mais il est nécessaire régulièrement de lui faire remarquer de remonter son pantalon et de veiller à sa tenue, car elle n'y pense pas. Des remarques dans

  • 4 - ce sens lui sont également faite à [...]. Dans le cas présent, nous retenons cette aide dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Préparer les vêtements Aide mentionnée dans la demande et retenue lors de la précédente enquête. L'assurée ne sait pas toujours adapter son habillement à la météo et n'a pas toujours conscience que ses habits doivent être changés. Elle n'y pense pas, y accorde peu d'importance. Il est donc nécessaire régulièrement de lui faire des remarques (cf. accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. [...] Faire sa toilette Aide mentionnée dans la demande et retenue lors de la précédente enquête. L'assurée est autonome pour la toilette, la douche, etc. Toutefois, elle le fait à sa façon et il semble que son hygiène soit parfois un peu négligée. L'assurée ne pense pas toujours à se laver, mais une simple injonction suffit pour qu'elle le fasse. Après son passage dans la douche, il y a souvent beaucoup d'eau sur le sol de la salle de bain, comme si l'assurée avait plutôt joué avec l'eau plutôt que de faire sa toilette correctement. En intensité, l'assurée ne nécessite plus une aide régulière, mais quelques injonctions de temps à autre.

L’enquêtrice relevait en outre que l’assurée était autonome pour l’acte d’aller aux toilettes. Ses proches constataient toutefois qu’elle ne se lavait pas régulièrement les mains et qu’il lui arrivait de ne pas tirer la chasse d’eau ; de simples injonctions suffisaient afin de corriger la situation. La collaboratrice de l’OAI ne retenait ensuite aucun besoin d’aide afin de se déplacer. Une aide de cinq heures par semaine était justifiée afin permettre à l’assurée de vivre de manière indépendante, en raison des éléments suivants : L'assurée n'a aucun esprit d'initiative. A domicile, il est nécessaire de tout lui dire de faire. Elle participe volontiers à certaines tâches ménagères, mais d'elle-même, spontanément, elle ne penserait pas à nettoyer, ranger, laver les vêtements, etc. Elle a, en outre, toujours besoin de se rassurer auprès d'un adulte. Si elle commence une tâche, elle demande toujours si ce qu'elle fait est juste, si elle peut continuer. Elle apprend à cuisiner à l'école, mais elle n'a encore rien reproduit à la maison. Elle ne sait pas utiliser la machine à laver le linge, mais c'est un domaine qu'elle est en train d'apprendre à l'école. L'assurée n'a pas la notion du temps et des durées, ne sait pas structurer sa journée sans l'appui d'un tiers. Aussi, c'est sa mère

  • 5 - qui doit lui dire qu'il est l'heure de partir prendre le train, etc. Le soir, elle met son réveil, mais il est nécessaire de vérifier qu'elle l'ait bien réglé. L'assurée n'accorde pas une grande attention à son hygiène personnelle (douche, changement des vêtements). Il est donc nécessaire de lui faire remarquer qu'elle ne s'est pas douchée convenablement ou qu'elle est mal habillée, car elle n'y pense pas. L'assurée doit prendre un traitement hormonal quotidien. Elle gère elle-même la prise du médicament. Elle sait qu'elle doit le prendre tous les soirs avant le lavage des dents. Une heure par semaine était en outre nécessaire en tant qu’accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile, l’enquêtrice retenant ce qui suit : L'assurée est capable de se rendre à l'école à [...] de manière autonome. Le trajet a dû être fait à plusieurs reprises avec elle, afin qu'elle apprenne à le faire seule. En cas d'imprévu, elle n'est pas toujours capable d'y faire face et appelle sa mère. L'assurée a des connaissances de l'écriture et de la lecture très basiques, par conséquent, elle ne peut pas gérer du courrier, de l'administratif. Elle sait se rendre au magasin Coop près de chez elle pour y acheter quelques courses (2-3 objets pas plus), mais elle n'a pas développé la valeur de l'argent (cher ou pas). A la caisse, elle donne tout son argent à la caissière, car elle ne sait pas donner le montant juste. Ce domaine est travaillé à l'école. L'assurée n'est pas capable de prendre un rendez-vous par téléphone (médecin, coiffeur). Elle est trop introvertie. Les consultations médicales se font en présence de la maman. L'assurée présente des difficultés à s'exprimer, manque de confiance en elle. Elle a, par contre, une bonne mémoire. Sait retenir la date d'événements passés. Elle ne sait pas organiser des sorties ou des activités avec des amis. Tout est géré par la maman. En conclusion de son rapport, l’enquêtrice a retenu que l’assurée s’était relativement autonomisée et que le besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne n’était plus régulier ni durable ; des rappels, contrôles et injonctions étaient parfois encore nécessaires. A l’occasion d’une note d’entretien du 2 novembre 2017, l’enquêtrice a confirmé que la situation de l’assurée nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Par projet de décision du 11 janvier 2018, l’OAI a informé l’assurée de son intention de supprimer l’allocation pour impotent, retenant qu’elle était manifestement autonome dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Si une aide était nécessaire afin de faire

  • 6 - face aux nécessités de la vie, elle ne pouvait être prise en considération, le lieu de résidence de l’intéressée étant assimilé à un home. Le 23 janvier 2018, par l’intermédiaire de Pro Infirmis, l’assurée s’est déterminée quant au projet de décision précité. Le 12 mars 2018, elle a complété son opposition en faisant préalablement valoir qu’elle allait réintégrer le domicile familial au terme de sa scolarité, au mois de juillet 2018. Elle contestait ensuite être autonome dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, dans la mesure où elle nécessitait l’aide de sa mère afin de s’habiller et de se laver correctement, d’aller au WC et pour se déplacer. Elle demandait ainsi l’octroi d’une allocation d’impotence pour adulte dès le mois d’avril 2018. A l’occasion d’une note de synthèse du 14 juin 2018, l’OAI a évoqué les éléments suivants : Acte 4.1.1 : selon les explications données par la maman lors de notre entretien du mois d'octobre 2017, l'assurée a encore quelques difficultés à être en adéquation avec la météo ou le contexte. Or, il s'avère que cette situation ne se produit pas à chaque fois qu'il faut changer les vêtements, ou à chaque changement météorologique. En outre, quand l'assurée a remis des habits sales, a mal choisi sa tenue, ou qu'elle a les pantalons qui lui tombent sur les fesses, une simple injonction suffit pour qu'elle y prête attention et qu'elle corrige sa tenue. Raison pour laquelle, nous estimons qu'il ne s'agit pas ici d'une aide régulière et importante, mais que l'aide apportée relève de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Acte 4.1.4 : comme pour l'acte 4.1.1, quand la maman constate que la toilette n'est pas faite correctement, une simple injonction suffit pour que l'assurée corrige son hygiène. Notons tout de même, comme il l'est également mentionné dans le courrier de Pro Infirmis, que personne ne se tient à côté de l'assurée pendant qu'elle prend sa douche, ni n'est présent dans la salle de bain. Ce qui atteste que l'aide nécessitée, même indirecte, n'est pas importante. Concernant les cheveux, selon les indications de la maman lors de l'enquête, l'aide apportée n'est pas régulière. En effet, en fonction de l'état de propreté des cheveux, si elle l'estime nécessaire, elle va aider sa fille à les laver de manière plus approfondie. Acte 4.1.5 : l'assurée manque d'hygiène lors du passage au wc et ne se lave pas toujours les mains. De plus, elle ne nettoie pas le wc. Cette question a été discutée avec la maman lors de l'entretien au

  • 7 - domicile. Selon les explications données, l'assurée ne souille pas le wc à chaque passage. De plus, il suffit que sa maman ou un tiers l'y rende attentive pour qu'elle aille se laver les mains et/ou qu'elle nettoie le wc. Par conséquent, l'aide est apportée sous la forme d'un simple rappel et n'est donc pas importante. Selon l'arrêt 9C_973/2012, on ne tient pas compte de l'aide pendant la période de menstruation car il ne s'agit pas d'une aide régulière au sens de l'Al. On pourrait toutefois l'admettre dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Acte 4.1.6 : aucune aide pour les autres actes n'étant retenus, il est donc correct de considérer l'aide sous l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Par projet de décision du 24 septembre 2018, remplaçant le projet du 11 janvier 2018, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui octroyer dès le 1 er juillet 2018 une allocation pour impotent de degré faible en raison d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le 25 octobre 2018, l’assurée a fait part de ses déterminations. Elle soutenait avoir besoin d’aide dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, sa mère devant la conseiller en matière d’habillement, la coiffer, lui laver les cheveux et lui rappeler les usages d’hygiène nécessaires. Un contrôle devait également être effectué après son passage à selles. Concernant sa faculté afin de se déplacer seule, elle soulignait être incapable d’effectuer un trajet inconnu. Par décision du 1 er juillet 2019, l’OAI a confirmé son projet de décision. D.a) Par acte du 20 août 2019, Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Florence Bourqui, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er juillet 2018, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. Elle soulignait l’absence de progrès réalisés depuis la dernière enquête à domicile. Concernant l’acte de « se vêtir », elle soutenait qu’elle avait besoin d’aide afin d’adapter ses vêtements aux

  • 8 - conditions météorologiques ainsi qu’à leur état de propreté. Cette aide, contrairement aux constatations de l’enquêtrice lors de son rapport d’enquête du 30 octobre 2017, ne se limitait pas à de simples injonctions. Concernant l’acte de « faire sa toilette », elle nécessitait qu’on l’invite à se laver, qu’on vérifie sa toilette, qu’on la coiffe et lui lave les cheveux. Des remarques concernant son hygiène provenaient également de l’encadrement de l’internat où l’assurée avait résidé. Finalement, concernant l’acte de « se déplacer et établir des contacts sociaux », l’intéressée rappelait son incapacité à effectuer un trajet inconnu, mais également un trajet connu en cas de perturbations. Elle nécessitait donc toujours de l’aide pour au moins trois actes ordinaires de la vie. Un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie était également justifié. Les conditions matérielles de l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen étaient ainsi remplies. b) Dans sa réponse du 21 octobre 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Reconnaissant une nécessité de contrôle et d’injonctions, notamment concernant l’acte de s’habiller, d’aller aux toilettes et de faire sa toilette, l’OAI a nié le besoin d’une aide régulière et importante pour l’accomplissement de ces actes. Il relevait également que l’intéressée était désormais capable de faire seule les trajets [...]- [...]. Une aide devait ainsi être considérée uniquement sous la forme d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. c) Par réplique du 28 octobre 2019, l’assurée a maintenu ses conclusions. L’OAI n’a pas déposé de duplique. d) Par courrier du 6 décembre 2019, le Juge instructeur a requis de la Fondation de [...] la transmission du dossier de suivi complet de l’intéressée lors de son séjour au sein du Centre de Formation [...] [...]. e) Par courrier du 9 janvier 2020, la Fondation de [...] a produit le bilan pédagogique de l’intéressée, établi le 8 juin 2018. E n d r o i t :

  • 9 -

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la révision, du droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen et son remplacement par une allocation pour impotent de degré faible. Il n’est en l’occurrence pas contesté que la recourante nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Est litigieuse la question de savoir si la recourante nécessite également une aide pour un ou plusieurs actes ordinaires de la vie. 3. a) En vertu de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).

  • 10 - b) Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI par renvoi de l’art. 35 al. 2 RAI).
  1. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.

b) Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI).

c) La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour

  • 11 - accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Enfin, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

d) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références), ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

  • se vêtir et se dévêtir ;
  • se lever, s'asseoir et se coucher ;
  • manger ;
  • faire sa toilette (soins du corps) ;
  • aller aux toilettes ;
  • se déplacer, à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts. e) De manière générale, n’est pas réputé apte à l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4).

Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions

  • 12 - partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (par ex. « se laver » en ce qui concerne l’acte ordinaire « faire sa toilette » [ATF 107 V 136]) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (ATF 106 V
  1. ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle.

L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. f) Quant à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé.

  • 13 -

Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 9C_441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 133 V 450). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des rencontres. 5. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par

  • 14 - des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).
  1. Il convient d’examiner les trois actes litigieux, soit ceux de se vêtir, se dévêtir, de faire sa toilette et de se déplacer/entretenir des contacts sociaux, en particulier sous l’angle du besoin d’aide régulière et importante et de l’évolution des capacités de la recourante depuis le mois de décembre 2014. a) Concernant l’acte de se vêtir et se dévêtir, la situation s’est améliorée dans la mesure où la recourante ne nécessite désormais plus d’aide régulière et importante pour cet acte de la vie. En effet, et comme il ressort du rapport d’enquête à domicile du 30 octobre 2017, la recourante a certes besoin qu’on lui rappelle régulièrement de veiller à sa tenue, mais que cette aide n’est pas apportée tous les jours. La situation diffère ainsi passablement par rapport à 2014, où un contrôle quotidien était nécessaire, comme constaté lors du rapport d’enquête à domicile du 23 octobre 2014. De plus, d’après le bilan pédagogique établi le 8 juin 2018 par la Fondation de [...], la recourante sait s’habiller en fonction des activités proposées, mais doit être attentive à bien fermer les boutons ou braguettes, à rentrer les poches de ses pantalons ou encore à l’état de propreté de ses habits ; il lui arrive encore fréquemment que sa braguette soit ouverte, que son port de pantalon laisse apparaître sa culotte ou que sa veste ne soit mise qu’à moitié. Au vu de la nature de l’aide apportée et de la fréquence de celle-ci, qui ne saurait ainsi être considérée comme quotidienne, l’office intimé n’a pas violé le droit fédéral en incluant l’aide apportée à ce titre à la recourante dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. b) Concernant l’acte de faire sa toilette, la situation s’est également améliorée. La recourante ne nécessite désormais plus une aide régulière et importante pour cet acte de la vie. En 2014, l’enquêtrice constatait que la recourante n’était pas capable de se coiffer de manière
  • 15 - autonome et qu’une aide était nécessaire lors de la douche, notamment afin de se laver les cheveux. Un contrôle était également nécessaire afin de contrôler si toutes les parties du corps avaient été lavées correctement. Le rapport d’enquête à domicile du 30 octobre 2017 indique au contraire que la recourante est autonome dans sa toilette, même si celle-ci peut parfois être négligée. Le rapport de la Fondation de [...] relève que, malgré une coupe de cheveux parfois « étrange », la recourante a une bonne hygiène, une attention particulière devant cependant être apportée en période de menstruation. Au vu de la nature de l’aide apportée et de la fréquence de celle-ci, une injonction suffit la plupart du temps pour que l'assurée corrige son hygiène. L’office intimé n’a pas violé le droit fédéral en incluant l’aide apportée à ce titre à la recourante dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. c) Concernant pour finir l’acte de se déplacer et d’entretenir des contacts sociaux, une amélioration doit également être constatée, la recourante ne nécessitant plus une aide régulière et importante pour cet acte de la vie. L’intéressée a passablement gagné en indépendance, devenant autonome dans ses déplacements, comme le relève le rapport de la Fondation de [...]. En effet, la recourante n’a besoin d’être accompagnée que lors de trajets qui lui sont inconnus. Dans la mesure où ce besoin n’est pas quotidien, il ne saurait être pris en compte à titre de limitation dans un acte ordinaire de la vie. Au vu de la nature de l’aide apportée et de la fréquence de celle-ci, l’office intimé n’a pas violé le droit fédéral en incluant l’aide apportée à ce titre à la recourante dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. d) Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas besoin, en sus d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir un ou plusieurs actes ordinaires de la vie, si bien qu’elle ne peut prétendre qu’à une allocation pour impotent de degré faible.

  • 16 -

  1. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). En l’espèce, au vu de la nature et de la complexité du litige, les frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400 francs.

c) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision 1 er juillet 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’Q.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bourqui, pour la recourante, -l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

12