402 TRIBUNAL CANTONAL AI 218/19 - 282/2019 ZD19.025566 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 49 al. 2 et 59 LPGA ; 25 al. 2 PA ; 29 al. 1 LAI ; 26 al. 1 LPP
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations déposée par l’assurée, une expertise psychiatrique a été confiée au Dr K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui a conclu, dans son rapport du 23 novembre 2018, à une capacité de travail nulle depuis le 28 mai 2014, date à laquelle les psychiatres traitants (la Dre H. puis le Dr A.________) ont attesté des incapacités de travail. Par décision du 7 mai 2019, confirmant un projet de décision du 7 février 2019, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mai 2016, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations. B.Par acte du 5 juin 2019 rédigé en allemand, l’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 12 juin 2019, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai de vingt jours pour procéder en langue française. Celle-ci n’ayant pas retiré l’envoi recommandé, un nouveau courrier, daté du 25 juin 2019, a été adressé à la recourante, avec un délai non prolongeable au 12 juillet 2019 pour procéder en langue française. La recourante a produit une traduction en français, datée du 8 juillet 2019, de l’acte du 5 juin 2019. Elle conteste en substance la date à laquelle a été fixé le début de l’incapacité de travail durable retenue dans
3 - la décision litigieuse, en faisant valoir que cette date serait déterminante pour le droit à des prestations de la caisse de pensions et en relevant le fait qu’elle a travaillé auprès de [...] AG jusqu’au 31 décembre 2012. Par réponse du 8 août 2019, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour défaut d’intérêt à recourir, tout en citant la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les constatations et autres appréciations des organes de l’assurance-invalidité n’ont, en tant qu’elles ont pour objet une période antérieure au dépôt de la demande, aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). b) La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2.Le litige porte sur la question de la recevabilité du recours, liée à l’existence d’un intérêt à recourir au regard de la problématique des droits de la recourante en matière de prévoyance professionnelle et, en
4 - cas d’admission d’un tel intérêt, sur la date de début de l’incapacité de travail ayant conduit à la reconnaissance d’une invalidité totale par l’intimé. 3.a) Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par une décision ou une décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 59 LPGA est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2). L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 196 consid. 3). b) Aux termes de l’art. 25 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l’art. 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations. Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289 consid. 2.1 ; cf. jurisprudence genevoise ATAS/990/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3b).
5 - La notion d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 25 al. 2 PA, en lien avec l’art. 5 al. 2 let. b PA, est déterminante pour l’interprétation de la notion d’intérêt digne d’être protégé figurant à l’art. 49 al. 2 LPGA qui prévoit que si le requérant rend vraisemblable un tel intérêt, l’assureur rend une décision en constatation (ATF 130 V 388 consid. 2.4 ; ATAS/990/2018 déjà cité consid. 4). 4.Selon la jurisprudence, en principe, seul le dispositif d’une décision peut être attaqué par un recours et non ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée. La portée exacte de celui-ci se détermine à la lumière des motifs de l’arrêt (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2). 5.En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 6.L’art. 26 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) prévoit que les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Dès lors, si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 269 consid. 2a ; TFA B 49/05 du 23 juin 2007 consid. 4.2). Lorsque l'annonce pour obtenir des prestations de l'assurance- invalidité a été faite tardivement, il n'y a aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande.
6 - Ainsi, pour ce qui est de la période antérieure, les constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (TF 9C_736/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 6.1). En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l’autonomie que leur confère l’art. 49 al. 2 LPP, d’adopter une notion de l’invalidité différente que dans l’assurance-invalidité. C’est ainsi qu’elles peuvent accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l’assurance-invalidité. Si l’institution de prévoyance adopte une définition de l’invalidité qui ne concorde pas avec celle de l’assurance-invalidité, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles, sans être liée par l’estimation de cette dernière (TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.1).
7 - b) S’agissant de l’incidence de la décision de l’intimé en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu de se référer à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6 supra). En effet, selon cette jurisprudence, en cas d’annonce tardive, comme c’est en l’occurrence le cas, les constatations de l’assurance-invalidité ne lient pas automatiquement l’institution de prévoyance, de sorte que ce seul motif ne suffit pas à conférer à la recourante un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision litigieuse. Par ailleurs, l’institution de prévoyance n’est pas liée par l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité lorsque ceux-ci ne lui notifie pas la décision de rente (ATF 129 V 73 consid. 4 ; TF B 9/07 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). In casu, la caisse de pensions ne figure pas dans les destinataires de la décision accordant à la recourante une rente entière. c) En définitive, la recourante conteste la date de début de l’incapacité de travail, en mentionnant notamment les déboires qu’elle aurait eus avec la Dre H.________, laquelle a précisément attesté une incapacité de travail dès le 26 mai 2014, date déterminante pour les organes de l’assurance-invalidité s’agissant du point de départ du délai de douze mois (art. 28 al. 1 let. b LAI) avant l’octroi d’une rente. En ce sens, le recours tend à la constatation de la date de début de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité. Partant, il est irrecevable en raison du caractère subsidiaire que revêtent de telles conclusions lorsque le justiciable dispose d’une action condamnatoire. Or tel est le cas en l’espèce puisque la recourante a ou avait la possibilité de saisir l’autorité judiciaire d’une demande tendant au versement de prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle par son institution de prévoyance. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans ne peut que constater l’absence d’intérêt à recourir de la recourante. 8.Le recours est donc irrecevable.
8 - Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu en l’espèce de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante, au demeurant non assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :