Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD19.022853
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 187/19 - 248/2019 ZD19.022853 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 août 2019


Composition : MmeD E S S A U X , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière:MmeBerseth


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 37 al. 4 LPGA

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé le 29 juin 2017 une demande de prestations de l’assurance- invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), au motif qu’il présentait une totale incapacité de travail depuis le 9 décembre 2016 en raison d’une hernie discale et de troubles psychiques, que le 30 juillet 2018, Me Olivier Carré a fait savoir à l’OAI qu’il représentait dorénavant l’assuré dans le cadre de la procédure administrative, que le 21 février 2019, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance juridique gratuite, que par décision datée du 6 mai 2019, adressée à Me Olivier Carré le 16 avril 2019, l’OAI a dénié à l’assuré le droit à l’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,

que par acte du 20 mai 2019, D.________, toujours représenté par Me Olivier Carré, a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, d’une part, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée devant l’OAI et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que le 23 mai 2019, la Juge instructrice a communiqué le recours précité à l’intimé pour information et a requis la production de son dossier,

  • 3 - que par courrier du même jour, elle a informé le recourant qu’il ne serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire qu’après examen du dossier et des chances de succès du recours, cas échéant sous la forme de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), que l’OAI a produit son dossier le 3 juin 2019, qu’interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,

qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit du recourant à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat,

que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,

que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),

qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi

  • 4 - que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),

qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),

que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 35 consid. 4b), que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent »,

qu’il s’agit-là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V

  • 5 - 600] ; TFA I 674/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir son incapacité à s’orienter seul dans la procédure en raison de la complexité de l’affaire et de ses troubles psychiques, dont il invoque une aggravation depuis le dépôt de sa demande, qu’il explique également entretenir avec son mandataire un rapport de confiance qui ne pourrait pas se créer avec un assistant social ou un autre représentant d’une association, qu’il relève encore que le suivi de sa demande auprès de l’intimé a nécessité de perpétuelles relances, dont il doute qu’un assistant social aurait pu se charger, qu’au vu de ces différents éléments, il estime que le recours à un autre mandataire qu’un avocat ne pouvait pas être exigé,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas, qu’il ressort tout d’abord du dossier qu’alors qu’il bénéficiait déjà d’un suivi au plan psychiatrique auprès du [...], débuté le 26 janvier 2017, l’assuré a été en mesure de procéder seul et à bon escient dans le cadre de la procédure pendante devant l’OAI, qu’il a ainsi notamment donné suite à la demande de l’OAI de transmettre les attestations d’études de ses enfants, le 29 août 2017, qu’il a signé les autorisations médicales le 3 octobre 2017, qu’il a produit des certificats de travail le 4 octobre 2017, et qu’il a vraisemblablement fait suivre à sa psychiatre traitante la communication de l’OAI du 10 novembre 2017, dont le médecin n’était pas destinataire, puisque celle-ci y a donné suite par une intervention du 27 novembre 2017.

  • 6 - qu’on ne parvient au demeurant pas à distinguer d’éléments factuels permettant de considérer comme suffisamment établi que la capacité du recourant de procéder administrativement serait entravée, que même à admettre, ce qui n’est en l’état pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé psychique du recourant se serait dégradé en cours de procédure au point d’imposer l’assistance d’un tiers, cette circonstance ne suffirait pas à elle seule pour retenir que l’assistance d’une avocat est nécessaire, qu’il faut en effet encore déterminer, au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, si une assistance fournie par un assistant social, un autre professionnel ou une personne de confiance se révèle suffisante (TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.1),

que le recourant ne met pas en évidence de circonstances particulières propres à la présente affaire qui exigeraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter, que n’est à cet égard pas déterminant le fait que le mandataire connaisse de longue date le recourant pour avoir défendu son père il y a plusieurs années, que le recourant ne convainc pas non plus lorsqu’il soutient qu’un assistant social ou tout autre représentant d’une association n’aurait pas été en mesure de se charger des courriers de rappel à l’intimé, de telles écritures étant des plus élémentaires,

que la présente cause, portant sur l’évaluation de l’état de santé du recourant et de sa capacité de travail, ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité, qu’il s’agit-là de questions qui se posent communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de

  • 7 - l’assurance-invalidité et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière, que dans le cas d’espèce, une fois en possession des rapports médicaux des médecins traitants de l’assuré, l’OAI les a soumis à son Service médical régional (SMR) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, qu’on ne voit pas en quoi un assistant social ou le représentant d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés n’aurait pas eu la compétence de rassembler les rapports médicaux utiles et les faire suivre à l’intimé, qu’en outre, le fait que l’intimé a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire n’implique pas des complications procédurales qu’un assistant social ou le représentant d’une association ne saurait gérer, qu’on relèvera encore à cet égard que les disciplines concernées par ladite expertise (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie) sont courantes, qu’enfin la seule éventualité d’une atteinte à la santé d’ordre psychique ne suffit pas à qualifier une affaire d’objectivement compliquée au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA, qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec l’aide d’un assistant social ou du représentant d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

qu’il apparaît ainsi que l’assistance d’un avocat n’est objectivement pas exigée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce,

  • 8 -

que fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données (ressources financières insuffisantes [ATF 128 I 225 consid. 2.5.1] et perspectives de succès de la procédure engagée [ATF 140 V 521, consid. 9.1]),

que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), que le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, qu’au vu du caractère manifestement mal fondé du présent recours et de son défaut prévisible de chance de succès, cette assistance ne peut pas lui être allouée (art. 61 let. f LPGA ; cf. ATF 140 V 521), indépendamment de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve, que le recours étant manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu sur la base de l’art. 82 LPA-VD.

  • 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 6 mai 2019 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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  • art. 82 LPA
  • art. 93 LPA

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