Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD19.021561
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 174/19 - 283/2019 ZD19.021561 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 août 2019


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente M.Neu Di Ferro Demierre, juges Greffière :Mme Huser


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 21 al. 2, 22, 47 al. 2 et al. 3 LPA-VD ; 41 LPGA ; 69 al. 1 bis LAI

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours adressé le 10 mai 2019 (date de l’envoi sous pli recommandé), par J.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 4 avril 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu le courrier de la juge instructrice du 14 mai 2019 invitant la recourante à lui faire parvenir la décision dont est recours et l’enveloppe qui la contenait, vu la transmission, le 21 mai 2019, par la recourante d’un courrier de l’intimé du 13 mai 2019 et d’une copie d’une enveloppe de l’intimé portant un sceau postal du 8 avril 2019, vu la production, par l’intimé, du dossier de la recourante, en date du 11 juin 2019, à la demande de la juge instructrice, vu l’ordonnance du 12 juin 2019 envoyée sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 12 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 3 juillet 2019 de la recourante, sollicitant une prolongation de délai, formulé en ces termes « sur recommandation de mon avocat, je vous prie de bien vouloir nous accorder un délai supplémentaire de 30 (trente) jours pour le paiement de l’avance de frais pour le recours AI », vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 envoyée à la recourante, lui impartissant un délai au 9 août 2019 pour effectuer une avance de frais de

  • 3 - 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le courrier du 9 juillet 2019 reçu le 10 juillet 2019 de Me Alessandro Brenci, par lequel celui-ci indique avoir été consulté par l’assurée dans le cadre du présent litige, tout en sollicitant une prolongation de délai pour l’avance de frais ainsi qu’un accès au dossier, et produisant une procuration signée par la recourante le 8 juillet 2019, vu le courrier du 11 juillet 2019 du greffe de la Cour de céans à Me Benci, lui remettant le dossier de la cause pour faire suite à sa demande du 9 juillet 2019, vu l’envoi sans signature du 15 juillet 2019 de Me Brenci accompagnant le dossier précité en retour, vu la lettre de la juge instructrice du 15 août 2019 à Me Brenci, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour et invitant celui-ci à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué, vu la réponse du 21 août 2019 de Me Brenci, dont la teneur est la suivante : « Je vous remercie pour votre envoi du 15 août 2019. Je m’autorise à vous exposer mon raisonnement. En date du 9 juillet 2019, je vous ai annoncé mon mandat et sollicité une prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais. Suite à cette correspondance, mon attention n’a pas été attirée par le fait qu’un courrier avait été directement adressé à Mme J., nonobstant l’annonce de mon mandat. Si Mme J. a effectivement sollicité le 3 juillet 2019 une prolongation de délai qu’elle a obtenue pour le 9 août 2019 – en pleine période de féries par ailleurs –, je peine à comprendre pourquoi mes lignes du 9 juillet 2019 n’ont pas reçu de réponse sur [ce] point spécifiquement. Au vu de ce croisement de correspondances, je vous serais reconnaissant d’accorder à Mme J.________ une restitution de délai, afin qu’elle puisse s’acquitter du montant de l’avance de frais en bonne et due forme. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute discussion complémentaire ».

  • 4 - vu les pièces du dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al.1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 12 juin 2019, la recourante s’est vu octroyer un délai au 12 juillet 2019 pour effectuer

  • 5 - l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, d’une part, et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, qu’à la suite de sa requête du 3 juillet 2019, la juge instructrice a, par courrier du 9 juillet 2019, octroyé à la recourante une prolongation de délai au 9 août 2019 pour effectuer l’avance de frais, que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, malgré la prolongation accordée, qu’invité à se déterminer sur cette absence de paiement, Me Brenci a, d’une part, déploré que le délai ait été fixé durant les féries et, d’autre part, conclu à la restitution du délai manqué, dès lors que son mandat était connu de la Cour de céans qui a toutefois accordé directement à l’intéressée la prolongation de délai pour verser l’avance de frais sans répondre à son courrier du 9 juillet 2019 par lequel il sollicitait cette prolongation ; attendu que l'art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement ; que les délais fixés pour un terme précis ne sont pas suspendus pendant les féries judiciaires (TF 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1 in fine ; 5A_185/2018 du 20 avril 2018 consid. 1), que par conséquent, le délai fixé au 9 août 2019 pour effectuer l'avance de frais ne devait pas être suspendu, que la rigueur des règles relatives au respect des délais est atténuée par la faculté réservée à celui qui a été sans sa faute empêché

  • 6 - d'agir à temps, d'obtenir une restitution de délai (TF 9C_831/2007 du 19 août 2008, consid. 5.6), que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2), qu’il n’y a pas de formalisme excessif à refuser une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais et à déclarer le recours irrecevable pour absence de paiement à temps, lorsque le recourant ou son mandataire – la faute de l'avocat étant assimilée à celle de la partie – n'était pas empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, et que le montant de l'avance, le délai pour l'effectuer et les conséquences d'un éventuel retard ont été portés à la connaissance des intéressés, que si la partie recourante n'est pas vraiment en mesure d'apprécier les conséquences d'un paiement tardif de l'avance de frais, il incombe à son mandataire de veiller au respect du délai, que pour ce faire, il peut effectuer le paiement lui-même après avoir été couvert par son client,

  • 7 - qu’il est également concevable de laisser faire le nécessaire au client, en s'assurant toutefois que les instructions données ont été comprises et exécutées en temps utile (ATF 110 Ib 94; 96 I 471) ; attendu qu’en l’occurrence, il convient de constater que dans son courrier du 3 juillet 2019 relatif à sa demande de prolongation de délai, la recourante n’a pas évoqué le nom de son mandataire, que le courrier du 9 juillet 2019 de la juge instructrice octroyant une prolongation de délai a ainsi été envoyé à l’intéressée, que Me Brenci n’a fait état de son mandat et n’a fourni une procuration que par courrier du 9 juillet 2019 reçu le 10 juillet 2019 par le Tribunal de céans, que pour donner suite à la demande du 9 juillet 2019 de Me Brenci, l’ensemble du dossier de la cause lui a été transmis, y compris la demande de prolongation de délai de sa cliente du 3 juillet 2019 et le courrier du 9 juillet 2019 de la juge instructrice octroyant à la recourante une prolongation de délai au 9 août 2019 pour effectuer l’avance de frais, ce que Me Brenci ne conteste d’ailleurs pas, étant précisé que ledit dossier a été retourné au greffe de la Cour de céans le 15 juillet 2019, que dès lors, à la date précitée, le représentant de l'assurée était non seulement censé avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de la cause, mais disposait encore de suffisamment de temps pour agir avant l'expiration du délai imparti, raison pour laquelle il ne saurait reprocher à la Cour de céans de ne pas l’avoir rendu attentif à la prolongation de délai accordée le 9 juillet 2019 à sa cliente, que le mandataire de la recourante n'a ainsi pas été empêché, au sens de l'art. 41 LPGA, d'accomplir l'acte de procédure dans le délai imparti, soit le 9 août 2019, de sorte que la demande de restitution de délai doit être rejetée,

  • 8 - que, dans ces conditions, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que le présent arrêt est rendu dans la composition ordinaire de trois juges (art. 94 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alessandro Brenci (pourJ.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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