402 TRIBUNAL CANTONAL AI 211/18 - 372/2018 ZD18.028221 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : MmeD E S S A U X , présidente MmesBrélaz Braillard et Berberat, juges Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; art. 2 OPGA ; art. 18 al. 1 et 82 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé plusieurs demandes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), dont une demande d’allocation d’impotence pour mineurs, en faveur de son fils, F., né le [...], souffrant notamment d’une forme de spina bifida. Dans un projet de décision du 20 novembre 2017, consécutif à une procédure de révision ouverte d’office début mars 2017, l’OAI a informé l’assurée de la suppression du droit à l’allocation d’impotence pour mineurs avec effet rétroactif et de l’obligation de restituer les montants versés à tort. Il ressortait de la procédure de révision que le fils de l’assurée avait été scolarisé au [...] pour l’année scolaire 2016-2017, avec retour en Suisse le 17 mai 2017 (notes d’entretien téléphoniques des 15 et 19 mai 2017). Par décision du 24 avril 2018, l’OAI a supprimé avec effet rétroactif le droit à l’allocation d’impotence pour mineurs pour la période du 1 er juillet 2016 au 30 avril 2017, motif pris du départ de F. pour le [...]. B.Par décision du 24 mai 2018, l’OAI a exigé la restitution de la somme de 33'348 fr. 80 pour l’allocation d’impotence versée à tort de juillet 2016 à avril 2017. Le 29 juin 2018, N.________, sous la plume de son conseil, a déféré la décision du 24 mai 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la décision d’octroi de l’assistance judiciaire accordée à son fils, respectivement à elle-même, dans le cadre du recours déposé le 8 mai 2018 ; principalement à la réforme de la décision du 24 mai 2018, en ce sens que le droit de son fils à une allocation d’impotence pour mineurs pour la période du 1 er juillet 2016 au
3 - 30 avril 2017 soit constaté et qu’aucune restitution ne soit requise ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, l’assurée a fait valoir que son fils avait toujours eu son domicile légal en Suisse et qu’il n’avait eu aucune intention de s’établir au [...]. Il ne s’y était rendu que pour de brèves durées de moins d’une année dans un but de formation et d’obtention de soins. C.Par arrêt du 13 juillet 2018, notifié le 25 juillet 2018, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 mai 2018 par F.________ (CASSO AI 179/18 – 219/2018), faute d’intérêt direct de ce dernier à l’annulation de la décision litigieuse. Par ordonnance du 24 juillet 2018, la juge instructrice a suspendu la procédure jusqu’à décision définitive et exécutoire ensuite du recours interjeté le 30 mai 2018 contre la décision du 24 avril 2018 (cause AI 179/18). Dans un courrier du 28 septembre 2018, la juge instructrice a informé les parties de la reprise de la cause, l’arrêt rendu le 13 juillet 2018 étant devenu exécutoire, ainsi que de l’application de la procédure en la forme de l’art. 82 LPA-VD. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
4 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige a pour objet la restitution de la somme de 33'348 fr. 80 versée durant la période de juillet 2016 à avril 2017. c) D’emblée, il y a lieu de préciser que la décision de suppression du droit à l’allocation d’impotence pour mineurs du 24 mai 2018 est exécutoire. Le litige porte donc exclusivement sur la restitution des montants versés de juillet 2016 à avril 2017. En conséquence, les griefs de la recourante tendant à remettre en question la décision du 24 mai 2018, notamment l’existence d’un départ, respectivement d’un domicile ou d’une résidence habituelle à l’étranger, excèdent l’objet de la contestation et sa conclusion tendant à la constatation du droit à l’allocation d’impotence pour mineurs est donc irrecevable. 3.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle
5 - matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b). c) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).
6 - Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence admet que le projet de décision dans lequel un office de l’assurance-invalidité annonce son intention de mettre fin à une rente avec effet rétroactif et d’exiger la restitution des prestations indûment versées suffit à sauvegarder le délai de péremption d’une année dès la connaissance du motif de restitution, prévu par l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 133 V 479 consid. 4.3.1 ; 119 V 431 consid. 3 ; TF 9C_542/2015 du 31 mai 2016 consid. 2.1). En effet, la procédure de préavis destinée à respecter le droit d’être entendu de l’assuré ne doit pas entraver la possibilité pour l’administration d’exiger la restitution des prestations, ce qui serait le cas si le délai de péremption d’une année ne pouvait être interrompu que par la décision formelle rendue au terme de la procédure de préavis (ATF 119 V 431 consid. 3). d) La diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a
7 - manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 85 al. 2 et 88 bis al. 2 let. b RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, notamment le changement de lieu de séjour. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif. D'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4). 4.a) En l’espèce, l’intimé a découvert subséquemment que le fils de la recourante avait résidé habituellement au [...] entre le 30 juin 2016 et le 17 mai 2017. Il s’agit d’un fait nouveau important susceptible de conduire à une appréciation juridique différente, puisque le droit à l’allocation d’impotence suppose un domicile et une résidence en Suisse (42 al. 1 LAI). b) Concernant les délais, il apparaît que l’intimé a été informé du séjour au [...] seulement au mois de mai 2017, dans le cadre d’un entretien téléphonique avec la recourante. Il n’y a aucun élément au dossier qui permettrait de retenir une date antérieure pour la transmission de cette information par la recourante ou d’éventuels indices qui auraient permis à l’intimé de se douter de la résidence à l’étranger. La décision ayant été rendue en mai 2018, avec un projet préalable du 20 novembre 2017, l’intimé est ainsi intervenu dans le délai d’une année pour demander la restitution du montant indûment versé (consid. 3d supra). La
8 - recourante ne fait du reste valoir aucun grief relatif à la péremption de la créance. c) S’agissant du motif de révision, il incombait in casu à la recourante de communiquer le changement de lieu de résidence de son fils. Les arguments relatifs à un départ de courte durée ne sauraient être suivis dès lors que la loi prévoit expressément l’annonce d’une telle modification de la situation et qu’il s’agit d’un élément influençant le droit à la contribution d’assistance. La recourante ne démontre pas non plus qu’elle aurait été induite en erreur par une fausse information reçue de l’intimé. Partant, il existe une violation de l’obligation de renseigner qui peut être reprochée à la recourante. d) Il est précisé que l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment (art. 2 al. 1 let. a OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), celles pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant, devant être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA). L’intimé a donc recherché à juste titre la recourante pour la restitution du montant. 5.a) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). b) Vu l’issue du recours, manifestement mal fondé, il peut être renoncé à un échange d’écritures, la recourante ne s’étant au demeurant pas déterminée à cet égard à la suite du courrier de la juge d’instructrice du 28 septembre 2018. 6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9 - b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). A l’examen, il apparaît que les moyens de la recourante étaient tous mal fondés et que ses chances de succès étaient par ailleurs particulièrement faibles au vu de l’issue de la procédure relative à la suppression du droit à l’allocation d’impotence pour mineurs, objet du recours du 30 mai 2018. Le procès n’aurait ainsi pas été engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est également rejetée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 24 mai 2018 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
10 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Damond (pour N.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :