402 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/18 - 253/2018 ZD18.009607 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 août 2018
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : A.Z., à [...], recourant, agissant par son père et curateur B.Z., audit lieu, lui-même représenté par Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 42 LPGA ; art. 57 et 57a LAI ; art. 73 bis RAI.
octobre 2013. Son père B.Z.________ ayant été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative à la suite d’une prise d’emploi le 2 janvier 2014, sa mère et lui ont conséquemment obtenu le règlement de leurs conditions de séjour au titre du regroupement familial, avec octroi d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2019. En parallèle, sous la plume de son père, l’intéressé s’est annoncé le 8 octobre 2013 à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Procédant à l’instruction du dossier, l’OAI s’est adressé aux médecins consultés par l’assuré. Les spécialistes interpellés ont en
avril 2014, compte tenu d’un degré d’invalidité de 100 %. En date du 12 mars 2015, la Justice de paix du district [...] a institué une curatelle de portée générale en faveur d’A.Z.________ et nommé ses père et mère en tant que curateurs. Par décision du 16 juin 2015, l’office a accordé à l’assuré une allocation pour impotence de degré grave, avec effet au 1 er août 2013. Ayant appris qu’B.Z.________ n’exerçait plus d’activité lucrative et considérant qu’il ne pouvait dès lors plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens du droit communautaire, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu une décision le 10 février 2016 révoquant l’autorisation de séjour du prénommé, de son épouse C.Z.________ et de leur fils A.Z.________, et ordonnant leur renvoi de Suisse avec un délai de départ de trois mois dès la notification de la décision – notification intervenue le 25 mai 2016. Les recours subséquemment déposés à cet égard ont été déclarés irrecevables, par arrêts rendus respectivement le 1 er décembre 2017 par la Cour de droit administratif et public (PE.2017.0121) et le 20 décembre 2017 par le Tribunal fédéral (2C_1074/2017). Par communication du 10 janvier 2018, le SPOP a informé les intéressés qu’un délai immédiat leur était imparti pour quitter la Suisse.
4 - En date du 19 février 2018, l’OAI a rendu la décision suivante : « Monsieur, Suite à la décision de renvoi du territoire [s]uisse établie par le Service de la population (SPOP) en date du 10 janvier 2018, vous n’avez plus droit à la rente AI et [à] l’allocation pour impotence. Par conséquent, ces prestations de CHF 1'567.- et CHF 1'880.- sont supprimées avec effet au 28.02.2018. La présente décision est sujette à recours selon les moyens de droit indiqués en bas de page. » D.Par acte du 3 mars 2018 (date de l’envoi sous pli recommandé) adressé au Tribunal fédéral et transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour raison de compétence, A.Z.________, agissant par son père et curateur, a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant fait valoir que « seul un Juge de Paix ou un Tribunal » aurait pu rendre la décision attaquée et que, du fait de cette décision, sa famille n’est plus en mesure de s’acquitter de son loyer ou de ses factures. Par décision du 8 mars 2018, la juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée à l’exonération des frais de procédure, avec effet au 3 mars 2018. Dans sa réponse du 27 mars 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’OAI relève en particulier que, sous le coup d’une décision de renvoi, le recourant n’est plus domicilié en Suisse. Or, les rente extraordinaires de personnes n’ayant jamais exercé d’activité lucrative en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne (ci-après : UE) – à l’instar de l’assuré – ne sont pas exportées et ne sont accordées qu’en cas de domicile en Suisse, compte tenu de leur inscription au titre de prestations spéciales à caractère non contributif. Quant à l’allocation pour impotent, seuls les assurés ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse y ont droit. Partant, du moment que le recourant n’a plus de domicile en Suisse, il n’a plus droit à une rente extraordinaire ou à une allocation
5 - d’impotence. L’office expose en outre être compétent pour rendre les décisions relatives aux prestations. Il requiert finalement le retrait de l’effet suspensif au recours, tel que sollicité par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse) aux termes d’une détermination du 23 mars 2018 produite en annexe. Par réplique du 9 avril 2018, le recourant confirme ses conclusions tout en soulignant notamment que son père a arrêté de travailler pour s’occuper de lui. En annexe, il produit un onglet de pièces comportant notamment un rapport établi le 21 mars 2018 par le Dr F., médecin généraliste traitant, rappelant les troubles de son patient et sa dépendance envers autrui pour plusieurs tâches de la vie quotidienne. Par décision du 2 mai 2018, la juge instructeur a complété la décision d’octroi d’assistance judiciaire du 8 mars 2018 et nommé au recourant un avocat d’office en la personne de Me Benjamin Schwab. Par écriture du 14 juin 2018, le recourant, sous la plume de son conseil, a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à la reprise immédiate du paiement des prestations supprimées. Il fait valoir qu’une requête en réexamen a été déposée le jour même auprès du SPOP et qu’une demande d’admission provisoire a été adressée à la même date au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Il en déduit que la contestation relative à la décision du 10 février 2016 n’est pas terminée, étant précisé ce n’est qu’après avoir consulté son avocat commis d’office qu’il a saisi la réalité de sa situation et qu’il ne pouvait donc être exigé de lui qu’il agisse plus tôt. Il ajoute qu’au regard de ces deux nouvelles procédures, rien n’empêche de considérer que sa résidence habituelle, respectivement son domicile demeure en Suisse. A l’appui de son argumentation, le recourant produit copie des demandes adressées au SPOP et au SEM le 14 juin 2018, ainsi que trois comptes-rendus dont un rapport du Dr F. du 7 juin 2018 mentionnant un suivi médical pour un pré-diabète et pour une maladie épileptique avec des crises initialement fréquentes.
6 - Par acte du 3 juillet 2018, le recourant sollicite l’octroi de l’effet suspensif au recours, invoquant notamment l’absence de ressources de sa famille. Prenant position le 5 juillet 2018 sur l’écriture du recourant du 14 juin 2018, l’intimé réitère sa position. Se déterminant le 12 juillet 2018 sur l’écriture du recourant du 3 juillet 2018, l’intimé maintient sa requête de retrait de l’effet suspensif. Par envoi du 21 août 2018, le recourant produit divers documents relatifs à la procédure en cours devant le SPOP suite à la demande de réexamen déposée le 14 juin 2018, ainsi que plusieurs certificats médicaux.
7 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. 2.En l’occurrence, est litigieuse la suppression de la rente extraordinaire d’invalidité et de l’allocation pour impotence d’A.Z.________, avec effet au 28 février 2018. 3.Sans même analyser les griefs soulevés par le recourant, la Cour de céans, tenue d’agir selon la maxime d’office (cf. consid. 1c supra), constate que la décision entreprise est affectée d’un vice procédural qui ne saurait être ignoré. a) Spécifiquement prévu aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d'être entendu consacre, en particulier, le droit de chacun de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
8 - des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et références citées). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Cette violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) Rompant avec la procédure d’opposition instaurée à l’art. 52 al. 1 LPGA, l’art. 57a al. 1 phr. 1 LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Le préavis – soit la communication intégrale du projet de décision motivé, avec possibilité pour l’assuré de se déterminer – offre ainsi à l’intéressé le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA auquel renvoie l’art. 57a al. 1 phr. 2 LAI. A cette fin, les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours, par écrit ou oralement (art. 73 ter al. 1 et al. 2 phr. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
9 - Conformément à l’art. 73 bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des conditions générales d’assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d’un nouveau calcul du revenu moyen n’est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1), car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, conformément à l’art. 74 ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI), dans la mesure où les conditions permettant l’octroi desdites prestations sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré. A titre d’exemple, la révision de rentes et d’allocations pour impotent effectuée d’office ne nécessite pas la notification d’un préavis pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74 ter let. f RAI). La procédure de préavis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce faisant d’augmenter l’acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut en principe être guérie (TF 9C_356/2011 du 3 février 2012 consid. 3.4 et les références citées ; Ulirch Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, p. 554). Il n’est pas déterminant, dans le cas concret, que l’audition de la personne assurée puisse avoir une
10 - quelconque influence sur le contenu de la décision ; en d’autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative (TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées ; TAF C-1196/2018 du 8 mai 2018 consid. 3.1 et C-5992/2015 du 1 er février 2018 consid. 3.3). c) En l’occurrence, par décision du 19 février 2018, l’intimé a supprimé le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité et à une allocation pour impotence. Il est constant que cette suppression s’inscrit dans le prolongement de la révocation du titre de séjour et du renvoi de Suisse de l’assuré. Plus précisément, l’OAI a considéré que l’intéressé n’avait de ce fait plus de domicile en Suisse et qu’il ne satisfaisait donc plus aux conditions générales d’assurance présidant à l’octroi des prestations en cause. A cet égard, la Cour observe que la constitution d'un domicile en Suisse fait partie des conditions d'assurance dont dépend le droit aux prestations de l’AI (TF 9C_446/2013 & 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.2 ; voir également art. 6 al. 2, 9 al. 3, 39 al. 2 et 42 al. 1 LAI). Or, d’un point de vue procédural, il ressort des art. 57 al. 1 let. c LAI et 73 bis
al. 1 RAI que les décisions portant sur l’examen des conditions générales d’assurance doivent être précédées d’un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 RAI. Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce – ce qui correspond à une violation particulièrement grave du droit d’être entendu, contrevenant à une norme de droit impératif (cf. consid. 3b supra). On peut certes comprendre que l’autorité ait voulu faire preuve de diligence au regard du délai de départ immédiat imparti au recourant et à sa famille en date du 10 janvier 2018. Ce souci de célérité ne suffisait toutefois pas pour reléguer au second plan le droit de l’assuré à être entendu avant toute décision revenant sur les fondements mêmes de son droit aux prestations de l’AI. L’intimé aurait bien plutôt dû procéder en se pliant aux exigences formelles de l’art. 57a al. 1 LAI tout en suspendant, pour la durée de la procédure d’audition, le versement des prestations litigieuses par voie de mesures (pré)provisionnelles. Cela étant, aucune circonstance particulière ne permet de considérer que la violation commise pourrait exceptionnellement être réparée dans le cas particulier. Il s’ensuit que la
11 - décision viciée ne peut qu’être annulée, indépendamment des chances de succès sur le fond, et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il procède conformément aux règles de procédure applicables et respecte ainsi le droit d’être entendu de l’assuré. Par surabondance, on relèvera encore que la motivation de la décision entreprise s’avère particulièrement succincte (deux lignes) mais on laissera ouverte la question de savoir si elle peut ou pas être considérée comme suffisante (art. 29 al. 2 Cst. et 49 al. 3 LPGA ; voir également sur la question ATF 143 III 65 consid. 5.2 et 141 V 557 consid. 3.2.1 avec les arrêts cités), dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis pour les motifs évoqués ci-dessus. d) Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments des parties. S’agissant plus particulièrement de la requête de l’intimé tendant au retrait de l’effet suspensif au recours, elle se trouve vidée de tout objet compte tenu du présent arrêt. 4.a) Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau après s’être pliée à la procédure de préavis prévue à l’art. 57a al. 1 LAI. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, applicables sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
12 - matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000 francs. In casu, l’importance et la complexité du litige justifient l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, à la charge de l’intimé. c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme en l’espèce, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s'agissant d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Me Schwab a produit la liste de ses opérations le 30 juillet 2018, pour un montant de 2'689 fr. 25 correspondant à 13 heures de travail et 156 fr. 80 de débours. Contrôlée au regard de la présente procédure, cette liste doit toutefois être réduite dans la mesure où le temps comptabilisé apparaît manifestement excessif compte tenu des circonstances. On relèvera en particulier que seules deux déterminations ont été établies par Me Schwab dans la présente cause, la première tenant sur deux pages et demi (et renvoyant essentiellement aux démarches effectuées par ce même mandataire auprès des autorités de police des étrangers) et la seconde sur une page. Pour le reste, l’avocat a adressé à la Cour de céans un premier courrier demandant sa désignation en tant qu’avocat d’office, un second courrier réitérant cette demande, ainsi qu’une requête de prolongation de délai, de même qu’un envoi contenant une procuration et un autre le dossier de l’assuré en retour ; après avoir communiqué sa liste des opérations, l’avocat a encore transmis un nouvel
13 - onglet de pièces relatives à la procédure pendante devant le SPOP. Quant aux quelque vingt-six échanges verbaux et épistolaires avec le client, en l’espace d’à peine trois mois, ils apparaissent clairement excéder le cadre des opérations nécessaires à la conduite du procès. Cela étant, il convient d’admettre 7 heures de prestations d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., à quoi s’ajoutent 156 fr. 80 de débours. Le montant total de l’indemnité s’élève ainsi à 1’525 fr. 90, y compris la TVA de 7,7 %. Il s’ensuit que les dépens couvrent l’indemnité d’office à laquelle peut prétendre le conseil de l’assuré au titre de l’assistance judicaire.
14 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 3 mars 2018 par A.Z.________ est admis. II. La décision rendue le 19 février 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.Z.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benjamin Schwab (pour A.Z., agissant par son curateur B.Z.), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,
15 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :