402 TRIBUNAL CANTONAL AI 300/17 - 350/2019 ZD17.040397 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 novembre 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente M.Gutmann et Mme Pelletier, assesseurs Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : V.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 16 LPGA ; 28 LAI
2 - E n f a i t : A.V., née en 1968 (ci-après : l’assurée ou la recourante), a déposé le 12 septembre 2011 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en invoquant des cervicalgies avec cervicarthrose C5-C6 et un tendon enflammé et abîmé au bras gauche. Indiquant qu’elle exerçait la profession de vendeuse à 80 % depuis 2005, elle a précisé qu’elle était en incapacité de travail depuis le 25 février 2011. Dans un questionnaire 531 bis du 7 octobre 2011, l’assurée a indiqué, qu’en bonne santé, elle travaillerait à 80 % comme vendeuse pour des raisons financières. Dans un rapport du 24 octobre 2011 à l’attention de l’assurance perte de gain (M.), le Dr Z., interniste FMH, a posé les diagnostics de cervicalgies et scapulalgies bilatérales prédominant à gauche avec irradiations dans le membre supérieur gauche sur discopathie protrusive majeure avec sténose canalaire marquée et légère sténose foraminale bilatérale, compression du cordon médullaire sans signe de myélopathie et de douleurs scapulaires gauches sur tendinopathie sus-épineuse par conflit sous acromial. Le médecin indiquait que, depuis le début de l’année, il y avait eu un développement de la symptomatologie décrite dans le diagnostic nécessitant une réduction du temps de travail à 50 %. Le Dr Z. joignait à son rapport celui du Dr L., rhumatologue FMH, du 21 septembre 2011. Ce dernier posait les diagnostics de cervicalgies de caractère musculaire dysfonctionnel avec discopathie protrusive C5-C6 et spondylose cervicale et faisait état de douleurs scapulaires gauches sur tendinite du sus-épineux par conflit sous acromial. Dans un rapport du 5 décembre 2011, le Dr L. exposait que le pronostic devrait être favorable avec l’application de mesures
3 - médicales antalgiques et le maintien de l’assurée dans son activité professionnelle avec la nécessité d’aménagements de ses conditions de travail. En revanche, la persistance des douleurs cervicales depuis près d’une année, associée aux symptômes algo-paresthésiques musculaires cervico-scapulaires gauches étaient des éléments défavorables au pronostic. Le Dr L.________ énumérait les restrictions physiques, mentales ou psychiques de l’assurée suivantes : «Limitations de la mobilité de la nuque et du dos. Restriction des positions statiques assise et debout prolongées. Limitation des mouvements et des efforts en antéflexion et en charge. Impossibilité d'effectuer des travaux physiques contraignants notamment pour porter, soulever et déplacer des charges moyennes ou lourdes. Impossibilité de travailler avec les bras au-dessus de la tête. Pas ou peu de restriction mentale ou psychique, liée aux douleurs cervico-scapulaires chroniques. » Le médecin estimait que l’assurée pouvait travailler à 50 % dans son activité habituelle. Dans un rapport du 30 mai 2012, le Dr L.________ indiquait que la capacité de travail dans la profession de vendeuse était nulle depuis le 1 er avril 2012. Il décrivait comme suit les limitations fonctionnelles de l’assurée : « Impossibilité de maintenir les positions statiques assise et debout. Limitation des mouvements et des efforts en antéflexion et en charge. Impossibilité de travailler avec les bras au-dessus de la tête et impossibilité d'effectuer les travaux physiques contraignants, notamment pour porter, soulever et déplacer des charges moyennes ou lourdes. » A la demande de la J., le Dr K., rhumatologue FMH, a expertisé l’assurée. Il a conclu comme suit son rapport du 23 mai 2012 : « 1. Diagnostics actuels exacts Cervico-brachialgies bilatérales Discopathie C5-C6 et C6-C7 Tendinopathie du sus-épineux gauche 2.Votre avis quant au taux d'incapacité actuelle et future dans la profession actuelle ?
4 - L'incapacité de travail de l'assurée est de 50% comme vendeuse et ceci vraisemblablement de manière durable mais pas forcément définitive en regard d'une éventuelle chirurgie cervicale. 3.Votre avis quant au taux d'incapacité actuelle et future dans une profession adaptée à l'handicap ? Dans une activité adaptée, évitant les mobilisations cervicales et la position statique prolongée, les travaux de force et répétitifs impliquant les membres supérieurs, la capacité de travail de l'assurée est d'au moins 75%, laissant toutefois à l'AI qui possède les instruments nécessaires d'évaluer la capacité de travail de l'assurée et son rendement par le biais d'un stage. 4.Des mesures de réinsertion de l'Al vous semblent-elles compatibles avec l'état de l'assurée et seraient-elles bénéfiques ? Oui mais le cas n'est actuellement pas stabilisé, l'assurée étant dans l'attente d'une éventuelle chirurgie décompression cervicale. 5.En cas de reprise du travail, avez-vous avisé l'assurée/son médecin traitant de vos conclusions ? L'assurée oui mais pas son médecin traitant. 6.Votre pronostic ? Le pronostic reste relativement réservé compte tenu de l'importance de la discopathie C5-C6 et de son risque potentiel d'atteinte médullaire. 7.Votre proposition de traitements ? L'expert n'a pas de proposition magistrale à soumettre au-delà de la prise en charge actuelle mise en place et l'éventualité d'une chirurgie rachidienne qui devrait être décidée par les spécialistes du A._________ (réd. : Centre hospitalier A.). 8.L'assurée a-t-elle déjà été soignée pour cette maladie, dans l'affirmative quand ? Non. » Dans un rapport du 26 juin 2012, le Dr L. indiquait qu’une prise en charge neurochirurgicale était programmée et qu’une reprise du travail n’était pas envisageable avant l’obtention d’une amélioration fonctionnelle avec le traitement neurochirurgical programmé. L’assurée a été opérée le 6 septembre 2012 dans le Service de neurochirurgie du A._________. L’intervention a consisté en une discectomie C5/C6 et en la mise en place d’une cage Prevail™ par voie antérieure. La lettre de sortie du 17 septembre 2012 a notamment la teneur suivante (sic) : « Les suites opératoires sont simples et afébriles. En postopératoire la patiente présente d'un soulagement important de la douleur radiculaire persistence des parasthésiae au niveau des membres
5 - inférieur et supérieur gauches. Il n'y a pas de signes de compressions médullaires et l'évolution est favorable, avec reprise de la mobilisation. La cicatrice reste calme, sans signes inflammatoires. Les radiographies de contrôle montrent le bon placement du matériel d'ostéosynthèse Compte tenu de la persistance de la symptomatologie de type paresthésie, nous avons sensibilisé la patiente quant à l'importance de nous recontacter au plus tard à quatre jours, en cas de persistance de celle-ci. Au vu de l'évolution favorable, la patiente peut regagner son domicile le 10.09.2012. » Dans un rapport du 23 novembre 2012, le Dr G., chef de clinique dans le Service de neurochirurgie du A., a indiqué que l’évolution était favorable sur le plan des cervico-brachialgies mais que l’assurée présentait des douleurs au niveau de l’omoplate à droite et au niveau du membre inférieur gauche (MIG), probablement en lien avec des douleurs articulaires. Dans un rapport du 15 janvier 2013, le Dr L._ a précisé que l’assurée présentait des cervicalgies résiduelles post-disectomie C5- C6. Des mesures pour une réadaptation professionnelle paraissaient nécessaires. La capacité de travail ne dépassait pas 50 % et une reprise complète dans une activité adaptée n’était envisageable que quelques mois plus tard, après obtention d’une amélioration symptomatique et fonctionnelle correcte. Selon un rapport du 18 février 2013 du Dr L., les douleurs cervicales de caractère musculaire dysfonctionnel persistaient et l’examen musculo-squelettique pratiqué le jour même mettait en évidence la persistance de tensions musculaires para-vertébrales cervicales mais sans signe radiculaire irritatif ni déficitaire des membres supérieurs. Quant aux douleurs de la périhanche gauche, elles étaient en accentuation relative, associées à une irradiation le long du tractus ilio-tibial. Dans un rapport du 11 avril 2013, le Dr N.____, interniste FMH et médecin traitant de l’assurée, s’est référé au rapport du Dr L.______ s’agissant des plaintes rhumatologiques. Il a relevé en outre que l’assurée présentait un syndrome dépressif d’installation progressive avec une humeur déprimée, une anhédonie, une fatigabilité accrue, des
6 - troubles de la concentration, des troubles du sommeil et une attitude pessimiste face à l’avenir. Dans un rapport du 28 avril 2013, le Dr L.________ indiquait notamment ce qui suit : « Les douleurs cervicales de caractère musculaire dysfonctionnel persistent, associées à des symptômes paresthésiques résiduels de la main gauche. Le suivi opératoire neurochirurgical effectué par le Docteur G.________ reconnait une atténuation des douleurs radiculaires, mais confirme la persistance de nucalgies, de douleurs de l'omoplate droite. La situation symptomatique est aggravée par l'apparition de douleurs de la périhanche gauche, puis de lombalgies qui ont été partiellement soulagées par une infiltration réalisée en novembre
8 - Après échec du traitement conservateur, l'assurée a bénéficié d'une cure chirurgicale de hernie discale C5-C6 par voie antérieure, avec discectomie et mise en place d'une cage Prevail le 06.09.2012. Les suites opératoires ont été marquées par la persistance de douleurs du membre supérieur G, augmentation des cervicalgies et des douleurs en regard de l'omoplate D. Tous les traitements instaurés jusqu'à présent, qu'ils soient médicamenteux ou de physiothérapie se sont soldés par des échecs. Après avoir attentivement examiné Mme V., on reste perplexe devant l'intensité des douleurs exprimées par l'assurée et l'examen clinique rassurant. Une expertise, effectuée par le Dr K. en mai 2012, a conclu que l'assurée avait une capacité de travail de 50% comme vendeuse et de 75% au moins dans une activité adaptée. Le Dr L., dans son rapport médical à l'Al d'avril 2013, estime que la capacité de travail de l'assurée est de 50% à partir du 01.02.2013, dans une activité adaptée. Plus loin, il dit qu'une reprise dans une activité adaptée à faible taux de l'ordre de 25-30% à partir du 3 ème trimestre 2013 pourrait éventuellement être envisagée. Les conclusions du Dr L. par rapport à la capacité de travail de l'assurée sont basées essentiellement par des symptômes douloureux, qui dépassent ce qu'on pourrait attendre au vu des lésions somatiques objectivées. Il ne s'agit pas d'un syndrome douloureux de type somatoforme ou d'une fibromyalgie, mais des signes de non-organicité sont présents. Il n'y a pas une description exacte du poste de travail de vendeuse que l'assurée a exercé jusqu'en 2012. S'il s'agit d'une activité principalement debout, qui nécessite de soulever des faibles charges au-delà de l'horizontale, la capacité de l'assurée me paraît être nulle depuis le 01.04.2012, date de son arrêt de travail. Sur le plan somatique, dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail est uniquement limitée par les douleurs. Une diminution de la capacité de travail de 25% est justifiable. On peut dater cette reprise de travail au 01.02.2013, date à laquelle l'assurée s'est inscrite au chômage à 50%. Au point de vue psychiatrique, l'anamnèse familiale ne contient aucun antécédent. L'assurée déclare n'avoir jamais été malade sur le plan psychiatrique. Elle s'est sentie très triste après le décès de sa mère en 2000 et a été suivie pendant 3 mois par un psychologue. Son dossier médical ne contient aucun document émanant d'un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 11.04.2013, le Dr N.________, médecin traitant de l'assurée, suspecte l'installation progressive d'un état dépressif probablement en partie réactionnel aux douleurs chroniques de l'assurée. Dans l'anamnèse recueillie ce jour, l'assurée parle d'une tristesse et d'une fatigue en relation avec la présence de douleurs somatiques chroniques à la suite d'une intervention chirurgicale pour hernie discale en septembre 2012. Elle parle de sa peur d'avoir une maladie somatique dont les douleurs seraient le symptôme. Sa tristesse est nettement en relation avec ses douleurs somatiques et fluctue avec elles. Son médecin traitant lui a prescrit un antidépresseur, la Venlafaxine® à raison de 75 mg/jour, cette dose a été augmentée à 150 mg/jour il y a 3 jours.
9 - L'examen clinique psychiatrique de ce jour ne met pas en évidence de symptôme de maladie psychiatrique selon la CIM-10. Sur le plan dépressif en particulier, l'assurée ne présente pas un abaissement de l'humeur ne variant guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances, pouvant présenter des variations caractéristiques au cours du nycthémère, elle ne présente pas une diminution permanente de l'intérêt et du plaisir pour les activités habituellement agréables, la réduction de l'énergie et la fatigue dont elle se plaint est attribuée à sa médication et à ses douleurs. L'examen n'a pas permis de constater une diminution de la concentration, de l'attention, de la mémoire, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Des idées de dévalorisation ou de culpabilité sont absentes. Par rapport à l'avenir, l'assurée espère trouver un petit travail, même si elle n'a aucune idée de ce qu'elle fera. Elle ne présente pas d'idées suicidaires. Son sommeil n'est perturbé que par les douleurs. Elle ne présente pas de diminution de l'appétit ni de perte du poids. L'examinateur n'a pas observé d'agitation ou de ralentissement psychomoteur marqué. La sexualité de l'assurée n'est entravée que par les douleurs somatiques. Aucun symptôme de la lignée anxieuse et psychotique n'est détecté durant l'examen. En conséquence, l'assurée ne présente aucune maladie psychiatrique incapacitante. Limitations fonctionnelles Limitations fonctionnelles ostéoarticulaires : travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position debout avec la position assise. Eviter le port de charges supérieures à 5 kg. Doit éviter le soulèvement de charges. Doit éviter les mouvements au-delà de l'horizontale. Doit éviter les travaux penchée en avant ou en porte-à-faux. Il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques. Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ? Sur le plan ostéoarticulaire, arrêt de travail à 50% à partir du 01.01.2012. Arrêt de travail à 100% à partir du 14.02.2012. Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ? Sur le plan ostéoarticulaire, reprise de travail à 50% le 20.02.2012, arrêt de travail à partir du 01.04.2012. Reprise de travail à 50% théorique à partir du 01.02.2013. L'assurée est considérée non apte à travailler en tant que vendeuse à partir du 01.04.2012 et apte à travailler dans un travail adapté à 75% à partir du 01.02.2013. CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0% DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 75%. » Dans un rapport du 12 décembre 2013, le Dr X.________, du SMR, a repris les conclusions du rapport d’examen SMR et a considéré que l’assurée pouvait travailler à 75 % dans une activité adaptée dès le 1 er
février 2013.
10 - Une enquête économique de l’activité ménagère a été effectuée le 18 juin 2014. Elle a déterminé un statut de 80 % active et 20 % ménagère et une invalidité de 29.5 % dans cette dernière activité. L’assurée a subi une nouvelle intervention au A._________ (Service de neurochirurgie) le 30 janvier 2015. Cette intervention a consisté en une cure de hernie discale L5/S1 droit par abord inter-lamaire L5/S1 avec hémi-laminectomie S1 droite. On peut lire ceci dans le rapport adressé par le A._________ au médecin traitant le 11 février 2015 : « Il s'agit d'une patiente de 46 ans, déjà connue dans notre service pour une chirurgie de hernie cervicale en 2012, qui revient pour des lombosciatalgies S1 droites, non déficitaires, présentes depuis juillet 2014, à type de décharge électrique irradiant dans le territoire S1 droit, partiellement soulagées par un traitement conservateur bien conduit, avec des médicaments et des infiltrations péridurales. Elle décrit en plus depuis quelques semaines, une gêne urinaire à type de poids vésical, associée à une sensation de miction incomplète. Au bilan complémentaire par IRM de la colonne lombo-sacrée, on retrouve une volumineuse hernie discale rompue en L5/S1, latéralisée à droite, en conflit avec la racine S1 droite. Nous avons donc décidé d'une intervention élective. » Dans un rapport du 18 mai 2015, le Dr W.__, chef de clinique au Service de neurochirurgie du A., a indiqué que les douleurs étaient améliorées mais incomplètement. Il joignait un rapport qu’il avait rédigé le 1 er mai 2015 dans lequel on peut lire que, si les suites post-opératoires ont été marquées par une diminution progressive des douleurs, celles-ci ont progressivement augmenté quelques jours plus tard pour être identiques au pré-opératoire. Le 1 er décembre 2015, le Dr N._ a écrit à l’OAI notamment ce qui suit : « Dans mon précédent rapport, en réponse à votre courrier du 2.11.15, je vous fais part de l'établissement de certificats d'arrêts de travail à 100% (à l'attention de l'ORP) du 16.09.13 au 14.11.13. dans un contexte d'épisode dépressif, traités par venlafaxine, qui a dû être poursuivi depuis lors. Par la suite, je n'ai pas eu à établir de certificats d'arrêts de travail, la patiente n'ayant plus droit aux allocations perte de gain maladie ou du chômage. Cependant, la capacité de travail reste à mon avis nulle dans le cadre des cervico-brachialgies gauches chroniques
11 - dont elle souffre depuis 2010 avec status post-opération d'une hernie discale auxquelles s'ajoutent des lombalgies chroniques compliquée d'une lombosciatique S1 droite avec radiculopathie sensitive sur hernie discale L5-S1 développée entre août et septembre 2014, puis opérée au mois de janvier 2015, avec persistance d'une symptomatologie douloureuse invalidante. Les douleurs cervico-brachiales et à type de lombosciatique résistent en grande partie aux différents traitements médicamenteux (paracétamol, AINS, opiacés) avec actuellement une réponse partielle au traitement combiné de Lyrica et de Lodine retard. Réponse également médiocre aux thérapies fonctionnelles (physiothérapie) qui ont tendance à exacerber les douleurs. La patiente est donc fortement limitée dans ses activités au quotidien et la plupart des activités du ménage sont effectuées par le mari. Il n'est pas exclu qu'un trouble somatoforme douloureux persistant se développe en sus. » Le 15 décembre 2015, le Dr L.________ a adressé le rapport suivant à l’OAI : « 1/ Quel est le diagnostic précis avec une répercussion sur la capacité de travail ?
Lombalgie résiduelle dans le contexte d'un status post- discectomie L5-S1 droite par abord inter-mammaire L5-S1 et hémi- laminectomie S1 droite le 30.01.2015 pour traiter une lombosciatalgie droite due à une hernie discale L5-S1 paramédiane droite luxée vers le bas dans le récessus latéral.
Cervicalgie résiduelle dans le contexte d'un status post- discectomie C5-C6 par abord antérieur et spondylodèse de stabilisation par cage le 6.09.2012. 2/ Quelle est l'évolution de l'état de santé depuis votre dernier rapport ? L'évolution de l'état de santé de la patiente est défavorable avec persistance des symptômes algiques rachidiens de la nuque et du dos ; les lombalgies sont les plus marquées de localisation médiane et paramédiane droite avec irradiation dans la fesse et la jambe droite. De surcroît, la musculature para-lombosacrée gauche est sensible voire douloureuse. Une médication combinée antalgique, anti-inflammatoire et de Prégabaline doit être maintenue. 3/ Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle ? Depuis quand ? La capacité de travail dans l'activité habituelle de vendeuse est nulle et ce depuis le troisième trimestre 2013. 4/ Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ? Depuis quand ? La capacité de travail dans une activité légère adaptée est minime n'excédant pas 20 à 25% et ce depuis le dernier trimestre 2013. 5/ Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre strictement médicale ? Limitation positionnelle tant pour la colonne cervicale que pour le rachis lombaire ; impossibilité de se positionner en porte-à-faux statique du tronc ; impossibilité d'effectuer des mouvements répétés de la colonne cervicale et du rachis dorsolombaire. Restriction des positions prolongées en flexion/extension ou en inclinaison latérale
12 - de la nuque et du dos. Impossibilité d'effectuer des flexions répétées du rachis. Limitation du port de charge à des poids légers de moins de 5 kg ; non répétitif. Limitation globale de la capacité de physique y compris pour la marche avec un temps de parcours maximal de moins de 15 minutes. 6/ Quels sont les dates et taux précis des arrêts de travail ? Incapacité de travail de 100% à partir du 02.05.2013. 7/ Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces derniers ? Médication antalgique de paracétamol et Tramadol ; anti- inflammatoire non-stéroïdien. Médication de Prégabaline. Benzodiasépine : Temesta 1.5 mg en réserve. Antidépressif de Venlafaxine. Séance de physiothérapie de rééquilibration et de tonification proprioceptive cervicale, lombo-abdominale et des membres inférieurs, La compliance au traitement est à priori bonne et ce malgré le fait que les traitements de physiothérapie actifs aient été associés à une recrudescence des douleurs lombaires basses. » L’OAI a mis en oeuvre une expertise auprès des Drs S., psychiatre FMH, et D., rhumatologue FMH (rapports respectivement des 27 juin 2016 et 4 juillet 2016). L’expert psychiatre conclut à une pleine capacité de travail. Quant à l’expertise rhumatologue, il en ressort notamment ce qui suit : « III. DIAGNOSTICS
16 - Dans un avis SMR du 8 aout 2016, le Dr Q.________ a indiqué qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de l’expertise. Par projet du 24 novembre 2016, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui octroyer un quart de rente à compter du 1 er mars 2012 puis, dès le 1 er juillet 2012, une rente entière, le droit à la rente étant supprimé à compter du 30 avril 2013, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé. Le 15 décembre 2016, l’assurée a contesté ce projet de décision. Après avoir admis deux prolongations de délai, le 30 mars 2017 l’OAI a refusé d’accorder une troisième prolongation de délai de quatre mois sollicitée par l’assurée le 9 mars précédent au motif qu’elle voulait produire une expertise privée qui ne pourrait être exécutée avant fin juin ou début juillet. Il a également relevé que l’instruction était complète et que l’expertise bidisciplinaire avait pleine valeur probante. Le 30 mars 2017, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation [...] à [...] la lettre de motivation en vue de la notification de la décision, dont il ressort notamment ce qui suit : « [...] Dès le 1 er février 2013, votre état de santé s'est considérablement amélioré et, dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge répétitifs en porte- à-faux avec long bras de plus de 5-10kg, pas de mouvements répétitifs de flexion extension de la colonne cervicale, votre capacité de travail est de 75% d'un taux d'activité de 100%. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF 4'225.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
17 - suisse sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de compétence 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 à 2013 (41,7 heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'404.56 (CHF 4'225.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 52'854.75. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2010 à 2013 (+ 1% + 0.80% + 0.70% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 54'187.04 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a). Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble de circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc). Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une activité légère de substitution à 75% d'un taux d'activité contractuel de 100%, le salaire hypothétique est dès lors de CHF 40'640.28 par année. Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 40'640.28. Sans vos problèmes de santé, dans votre activité habituelle de vendeuse, vous pourriez prétendre réaliser, en 2013, un revenu annuel de CHF 36'948.00. Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le revenu d'invalide auquel vous pouvez raisonnablement prétendre, est au moins aussi élevé que celui que vous avez réalisé avant votre atteinte à la santé pour la part active. Le préjudice économique et par conséquent le degré d'invalidité résultant des deux domaines est de 5.90%, arrondi à 6%, conformément au calcul ci-dessous. [...]. Un préjudice économique inférieur à 40% n'ouvre pas le droit à une rente. Au vu de ce qui précède, la rente entière sera supprimée au 30 avril 2013 soit après trois d'amélioration de votre état de santé, conformément à l'article 88a, al.1 du règlement sur l'assurance invalidité (RAI). Un nouvel arrêt travail doit être pris en compte depuis janvier 2015 en relation avec l'intervention chirurgicale que vous avez subi le 30 janvier 2015 (hernie discale), cette dernière est transitoire et peut être prise en considération jusqu'au 1 er mai 2015 soit trois mois après ladite intervention. Cette incapacité de travail transitoire étant inférieur à une année, elle n'ouvre pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 lettre b LAI). [...]. » Par décision du 21 août 2017, l’OAI a confirmé le projet de décision contesté.
18 - B.Par acte du 20 septembre 2017 de son conseil, Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, V.________ a recouru contre la décision du 21 août 2017, en concluant principalement à l’annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il détermine le début et le montant de la rente en tenant compte de l’expertise judiciaire dont elle demande la mise en œuvre. Subsidiairement, elle demande le renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Dans un premier grief, elle fait valoir que l’OAI a violé son droit d’être entendue en rendant sa décision sans attendre l’expertise privée qu’elle entendait produire dans le cadre de la procédure de contestation. Sur le fond, elle nie toute valeur probante à l’expertise rhumatologique du Dr D., faisant valoir qu’elle comporte des incohérences, l’expert ayant retenu comme diagnostic un « probable syndrome fibromyalgiforme » pour relativiser ses douleurs, sans expliquer sur quels critères il se basait. Elle relève que le SMR avait expressément écarté l’existence d’une fibromyalgie dans son avis du 25 novembre 2013 et que l’expert psychiatre n’a lui non plus pas retenu un tel diagnostic. Elle considère que cette incohérence aurait dû faire l’objet d’un examen par le SMR afin de confronter les conclusions respectives des deux experts dans le cadre d’une appréciation globale de la situation. La recourante conteste également l’appréciation de l’expert rhumatologue quant à l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle trois mois après l’intervention chirurgicale qu’elle a subie, appréciation contredite selon elle notamment par les Drs W. (rapport du 1 er mai 2015) Q.________ (avis du 1 er
septembre 2015) et L.________ (rapport du 15 décembre 2015). Enfin, la recourante relève qu’en retenant dans la décision attaquée qu’elle disposait d’une capacité de travail de 0 % dans l’activité habituelle de vendeuse et de 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (conformément aux conclusions de l’examen clinique bidisciplinaire effectué au SMR le 25 novembre 2013) l’OAI montre qu’il est lui-même, au moins partiellement en désaccord avec l’expert D.________. Par réponse du 27 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours en relevant notamment que l’instruction médicale du dossier
27 - une mesure qui reste cependant difficile à définir dans le contexte de cette expertise. » Ce rapport a été soumis au SMR, dont l’avis du 27 février 2018 a été produit avec la duplique de l’intimée le 5 mars 2018. Dans cet avis, le Dr Q.________ relève que le Dr B.________ n’apporte aucun élément médical qui n’ait pas été discuté par les différents médecins auparavant. Il remarque que deux évaluations psychiatriques ont eu lieu et que leurs conclusions sont superposables. Il expose en outre que « dans le contexte d’une problématique essentiellement rhumatologique les notions telles qu’elles sont évoquées de limitations fonctionnelles (quantitatives et qualitatives) variables, de ressources intactes et d’activité occupationnelle dans un atelier protégé nous paraissent incompréhensibles. » L’avis du SMR a été soumis par la recourante au Dr B.________ qui s’est exprimé comme suit dans un complément du 28 juin 2018 (sic) : « Par la présente, je me permets de répondre brièvement à l'avis médical émis le 27 février 2018 par le Dr Q., médecin du SMR, mais qui n'est pas spécialiste FMH, ainsi que de citer les références scientifiques qui sous-tendent mon rapport d'expertise du 1 er février 2018. Lorsque le Dr Q. indique que « le rapport du Dr B.________ n’ajoute aucun élément médical qui n'ait été auparavant discuté par les différents médecins », il ne tient pas compte de nombreux éléments qui ont été ignorés lors de l'expertise du Dr D.________ et des examens du cas par le SMR, à savoir notamment : a. Sur le plan des pathologies dégénératives rachidiennes : i.La micro-instabilité segmentaire lombaire basse (cliniquement certaine) ; ii. La radiculopathie S1 droite chronique (objectivée dans différents rapports) ; iii. Le syndrome de Maigne à droite [1, 2], objectivé dans mon status ; iv. L'insuffisance fonctionnelle du moyen fessier à droite, objectivée dans mon status ; v. L'important syndrome de déconditionnement [3] global avec kinésiophobie majeur et perte proprioceptive [4]. Dans son expertise, le Dr D.________ parle de déconditionnement musculaire, différent du syndrome de déconditionnement, qui, toutefois, l'englobe, également objectivé dans mon status. b. Sur le plan du déconditionnement, [5] : i.Le déconditionnement physique global et focal [6], confirmé par mon examen ; ii. La kinésiophobie importante [7-10], confirmé par les tests psychométriques, validés comme représentatifs de l'état de santé de la personne concernée ;
28 - iii. L'état anxiodépressif chronique, également validé par les questionnaires psychométriques, justifiant donc un nouveau recours à un examen psychiatrique, si les circonstances de l'expertise le justifient sur le plan assécurologique c. Le Syndrome de Sensibilisation Centrale et Périphérique (Central Sensitization Pain, CSP, pour les auteurs anglo-saxons) [11]. L'avis SMR du 27 février 2018, qui n'est pas suffisant sur le plan scientifique, ni documenté, ne saurait être suivi. Ses conclusions démontrent plutôt que son rédacteur n'est pas spécifiquement compétent pour se prononcer dans le cas qui nous occupe, parce qu'il semble avoir d'importantes lacunes, à tout le moins au niveau :
29 - expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Est en l’espèce litigieux le droit de la recourante à une rente d’invalidité, l’intéressée concluant à l’octroi d’une rente complète dès le 1 er juillet 2012, non limitée dans le temps, alors que la décision dont est recours a supprimé ladite rente à compter du 1 er mai 2013. 3.a) En premier lieu, la recourante fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendue en lui refusant la prolongation de délai qu’elle demandait pour pouvoir produire un rapport d’expertise médicale privée dans la procédure de contestation. b) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
30 - preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). c) En l’occurrence, la recourante a bénéficié de deux prolongations de délai pour motiver sa contestation, sans les utiliser. L’intimé a refusé la troisième demande de prolongation du 9 mars 2017 qui était motivée par l’intention de la recourante de pouvoir produire un rapport d’expertise privée lequel ne serait pas établi avant la fin du mois de juin. L’OAI a relevé que la prolongation de délai requise, de près de quatre mois, était excessive, et, considérant que l’instruction était complète, a informé la recourante qu’il allait prochainement rendre une décision confirmant son projet de décision. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, on ne voit pas en quoi l’intimée aurait violé le droit d’être entendue de la recourante en refusant une prolongation de délai de quelques quatre mois pour produire une expertise privée, étant relevé au surplus qu’elle n’a produit le rapport d’expertise annoncé en mars 2017 qu’avec sa réplique, le 12 février 2018. 4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
31 - relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). b) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). b/aa) Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office
32 - fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). b/bb) Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). 5.Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2). Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
33 - raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des
34 - constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
35 - appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de procéder à un examen de la personnalité de l’assuré avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). De surcroît, il convient d’analyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
36 - attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références citées). Le fait qu’une expertise psychiatrique n’a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l’ATF 141 V 281 ne suffit cependant pas pour lui dénier d’emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants. Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre il peut s’avérer suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; TF 9C_109/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1). 7.a) En l’espèce, au terme des mesures d’instruction médicale, l’intimé a considéré que si la recourante a présenté des incapacités de travail invalidantes lui ouvrant d’abord le droit à un quart de rente d’invalidité puis à une rente complète, son état de santé s’est amélioré à partir du mois de février 2013, de sorte que dès cette date elle dispose d’une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui justifie la suppression de toute rente d’invalidité trois mois après le début de l’amélioration, soit au 30 avril
37 - en cela à l’expertise privée du Dr B.________ qu’elle a produite en procédure. b) Pour rappel, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité en septembre 2011 pour des cervicalgies avec une cervicarthrose en C5-C6 et un tendon enflammé au bras gauche. Elle est suivie par un rhumatologue, le Dr L.________ et a fait l’objet d’une première expertise en mai 2012 confiée par l’assureur perte de gain au Dr K.____, également rhumatologue, qui a posé les diagnostics de cervico- brachialgies bilatérales, de discopathie C5-C6 et C6-C7 ainsi que de tendinopathie du sus-épineux gauche et conclu que la capacité de travail dans l’activité de vendeuse était de 50 % et que, dans une activité adaptée évitant les mobilisations cervicales et la position statique prolongée, les travaux de force et répétitifs impliquant les membres supérieurs, la capacité de travail était d’au moins 75 %. Par la suite, l’assurée a été opérée dans le Service de neurochirurgie du A._____ pour une discectomie C5/C6 mais des paresthésies ont subsisté. En février 2013, le Dr L.________ constatait la persistance des douleurs cervicales de caractère musculaire ; il relevait aussi l’accentuation des douleurs de la périhanche gauche. En avril 2013, il faisait état de l’apparition de lombalgies et de la chronicisation des douleurs. En octobre 2013, les Drs T.________ et H.________ ont examiné la recourante au SMR. Dans leur rapport du 25 novembre suivant, ils ont posé les diagnostics de cervicobrachialgies persistantes, de status après une cure de hernie discale C5-C6 par discectomie et mise en place d’une cage intersomatique, de possible périarthrite de la hanche gauche, de lombalgies chroniques et de probable conflit sous-acromilal de l’épaule gauche, avec tendinopathie du sus-épineux. L’examen clinique est décrit comme rassurant et amène l’expert rhumatologue à s’interroger sur l’intensité des douleurs exprimées par l’assurée. L’expert psychiatre n’a pas constaté de trouble psychique selon la CIM-10 ; il a soigneusement expliqué pour quelles raisons il ne retenait pas d’état dépressif, en relevant notamment que la recourante présentait certes une tristesse, mais en relation directe avec les douleurs ressenties, et qui variait en fonction de l’intensité de celles-ci. Les experts ont conclu à une diminution
38 - de la capacité de travail de 25 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques (travail sédentaire ou semi sédentaire, dans lequel l’assurée peut alterner les positions debout et assise, sans port de charges supérieures à 5 kg, pas de soulèvement de charges, ni de mouvements au-delà de l’horizontale, pas de travaux penchée en avant ou en porte-à-faux), mais uniquement en raison des douleurs présentées par l’assurée. En définitive, les experts T.________ et H.________ ont conclu à une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à compter du 1 er février 2013, date à laquelle la recourante s’est inscrite à l’assurance-chômage à 50 %. L’assurée ayant subi une nouvelle intervention dans le service de neurochirurgie du A._________ en 2015 et vu la persistance des douleurs annoncées par ses médecins, l’OAI a ordonné une nouvelle expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) en 2016, qu’il a confiée aux Drs D.________ et S.. L’expert psychiatre a conclu à l’absence de trouble psychiatrique invalidant. Quant à l’expert rhumatologue, il a posé les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de syndrome lombovertébral et cervicobrachial récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (discopathie et arthrose facettaire postérieure L5-S1 modeste), de status post discectomie L5-S1 pour hernie discale L5-S1 le 30 janvier 2015 et de status post discectomie C6-C6 et mise en place d'une cage le 06 septembre 2012. L’expert rhumatologue a également posé les diagnostics suivants, sans influence sur la capacité de travail, à savoir un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme (diminution du seuil de tolérance à la douleur), des omalgies bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie ainsi qu’un status post infections urinaires multiples. Les experts ont examiné l’assurée et ont fondé leur appréciation aussi sur le bilan radiologique, qu’ils ont considéré comme rassurant. L’expert rhumatologue a relevé que les diagnostics posés rejoignaient ceux des Drs L. et K.________ mais que ceux-ci ne faisaient pas mention de la diminution du seuil de la douleur. Il a considéré que le traitement avait été conduit dans les règles de l’art et a estimé, d’entente avec l’expert psychiatre qui ne retenait aucune diminution de la capacité de travail d’un point de vue
39 - psychiatrique vu l’absence de trouble, que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques (avec diminution des mouvements en porte-à-faux, et le port de charge de plus de 5 kg), la capacité de travail exigible était de 100 % dès le 1 er janvier 2013, soit trois mois après la première intervention chirurgicale de l’assurée. C’est ainsi qu’en cours d’échange d’écritures, le Dr B.________ a réalisé une expertise privée. Son rapport est daté du 1 er février 2018. A titre préliminaire, on observe que lorsque le Dr B.________ écrit « questionnaire de la Cour des assurances sociales », cela ne signifie pas que c’est la Cour de céans qui l’a mandaté pour l’expertise : il s’agit bien d’une expertise privée, réalisée sur mandat de la recourante, respectivement de son conseil. D’emblée, il faut relever que le rapport d’expertise du Dr B.________ contient des appréciations qui ne sont pas du ressort d’un expert médical. Tel est le cas lorsqu’il examine le critère de la cohérence. Il expose que la cohérence est documentée notamment par la concordance des médecins traitants qui, contrairement aux médecins- conseils, n’ont pas une vision limitée par les conditions de leur examen alors que les médecins traitants ont un survol large des pathologies possibles et de leur évolution dans le temps permettant un avis documenté, circonstancié et fiable « n’en déplaise aux jurisprudences affirmant le contraire ». Ce commentaire n’est pas de la compétence d’un expert. La jurisprudence du Tribunal fédéral doit être appliquée que l’on soit d’accord avec elle ou non. D’ailleurs, les examens pratiqués par les médecins-conseils le sont dans les mêmes conditions que ceux effectués par un expert. Dès lors, il n’est pas très cohérent pour un expert d’estimer que l’avis des médecins traitants doit primer et, dans le cas présent, d’expliquer que la recourante n’a pas bénéficié d’un traitement adéquat par les médecins traitants, dont un rhumatologue comme lui, et d’insister en disant que la réponse médicale n’a pas été à la hauteur. De même, l’expert se prononce sur le statut de l’assurée (l’enquête économique sur le ménage retient un statut d’active à 80 % et ménagère à 20 %) en disant
40 - que cette répartition est une erreur. Ce n’est évidemment pas à un expert médical de se prononcer sur cette question. A cela s’ajoute que la recourante – qui certes a déclaré à l’enquêtrice qu’elle aurait souhaité travailler un jour à 100 % si un poste s’était libéré - travaillait depuis 2005 au taux de 80 %. Il est douteux qu’en 6 ans, elle n’ait pas eu la possibilité d’augmenter son taux d’activité si elle l’avait réellement voulu. Par ailleurs, lorsque le Dr B.________ fait état d’une « incapacité définitive au sens juridique », on ignore ce qu’il entend par là. Le Dr B.________ expose encore qu’il estime peu important le bilan radiologique aussi bien dans l’évaluation des capacités fonctionnelles que de la réalité de la douleur compte tenu de la primauté de la douleur lombaire. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les examens radiologiques constituent un moyen pertinent pour établir objectivement une atteinte et résoudre la question de la concordance entre les lésions objectivées et les limitations fonctionnelles alléguées par la recourante (cf. par exemple TF 8C_816/2012 arrêt du 4 septembre 2013, consid. 6) . Par ailleurs, pour justifier l’incapacité totale de travail de la recourante, le Dr B.________ retient que celle-ci souffre d’un déconditionnement global, soit un déconditionnement physique, une kinésiophie et un état anxio-dépressif chronique. Or, ni le déconditionnement ni la kinésiophobie sont considérés comme des maladies au sens de la LAI. Quant à l’état anxio-dépressif, il faut relever que deux expertises réalisées par des psychiatres FMH ont conclu à l’absence de trouble psychiatrique au sens de la CIM-10 et par conséquent à l’absence également de limitations fonctionnelles sur ce plan. A cela s’ajoute que le Dr B.________, qui n’est pas psychiatre et se prononce par conséquent sur un sujet qui n’est pas de son domaine de compétence, fait référence au domaine bio-psycho-social alors que le droit des assurances sociales – en tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité – s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie, dont sont exclus les facteurs psychosociaux et socioculturels (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299 ; TF 9C_286/2015 du 12 janvier 2016). Enfin, quand il évoque un « syndrome
41 - de sensibilisation centrale », le Dr B.________ n’explique pas en quoi il serait handicapant. c) En définitive, la Cour de céans considère que l’expertise du Dr B.________ – de surcroît mandaté par la recourante -, n’a pas de valeur probante au sens de la jurisprudence. Il en va autrement de l’expertise des Drs T.________ et H.________ du SMR (rapport du 25 novembre 2013), sur laquelle s’est fondé l’intimé pour rendre la décision contestée. En effet, l’OAI s’est référé aux conclusions de ces experts, motivées et convaincantes, pour retenir que la recourante dispose, depuis le 1 er février 2013, d’une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu’ils ont retenues. En l’absence de trouble psychiatrique, ces experts se sont dits interpellés par la divergence entre l’examen clinique, qu’ils ont qualifié de rassurant, et les plaintes intenses qu’a exprimées la recourante. A noter que les experts D.________ et S.________ (rapports des 27 juin et 4 juillet 2016) ont également relevé ce point. Si les diagnostics, les limitations fonctionnelles associées et la capacité de travail exigible divergent légèrement entre les deux rapports d’expertise, il n’en demeure pas moins que les appréciations des experts se superposent largement, notamment en ce qui concerne le point central, à savoir la divergence entre leurs constats (examens cliniques et radiologiques) et l’intensité des douleurs exprimées par la recourante. On relèvera en outre que l’intimé s’est finalement fondé sur l’expertise la plus favorable à la recourante en ce qui concerne la capacité de travail exigible, étant précisé que le domaine des activités légères retenues par l’intimé pour déterminer le revenu avec invalidité tient compte des limitations fonctionnelles plus importantes retenues par les experts du SMR. La décision ne prête par conséquent pas le flanc à la critique sur ce point. Pour le surplus, on observe que les diagnostics retenus par les experts T.________ et H.________ ont été posés conformément aux règles de l’art. Plus particulièrement, l’analyse d’un point de vue psychiatrique, qui aboutit à l’absence d’un trouble, répond aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 141 V 281 consid.
42 - spécialiste en psychiatrie et s’appuie sur les critères d’un système de classification reconnu (CIM ou ICD-10). Les experts montrent qu’ils ont tenu compte de l’ensemble du dossier médical, notamment des avis du Dr L., rhumatologue de la recourante, et du Dr K., précédent expert rhumatologue, tout en expliquant pourquoi leur appréciation diverge de celle du rhumatologue traitant, en ce sens que le Dr L.________ s’est fondé sur les douleurs exprimées par sa patiente pour considérer que la capacité de travail de celle-ci était moindre, voire nulle, même dans une activité adaptée ; les anamnèses sont détaillées par chacun des experts et la recourante a pu exprimer ses plaintes lors des différents entretiens. Les diagnostics sont motivés et leur impact sur la capacité de travail de la recourante est argumenté. Les limitations fonctionnelles, les périodes d’incapacité de travail et la capacité de travail exigible sont également soigneusement exposés par chacun des experts. Enfin, les conclusions finales résultent d’une discussion consensuelle entre les deux experts. Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’expertise du 25 novembre 2013 du SMR a pleine valeur probante. Ceci étant, l’intimé était justifié à se fonder sur ses conclusions pour retenir que la recourante dispose d’une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 1 er février 2015 et à procéder au calcul du degré d’invalidité tel qu’il l’a fait – calcul non critiqué par la recourante, à juste titre – et, au vu du degré d’invalidité de 6 % en résultant, de nier le droit de la recourante à une rente d’invalidité trois mois après l’amélioration de son état de santé (art. 88a al. 1 RAI). 8.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 et 125 I 127 consid. 6c/cc ; TF 8C_660/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1). Une telle manière de
43 - procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d, 119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a ; TF 8C_372/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3). b) En l’espèce, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante, à savoir d’ordonner une expertise judiciaire. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée. 9.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis première phrase LAI). En l'espèce, ils doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. N’obtenant pas gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 20 septembre 2017 est rejeté. II. La décision rendue le 21 août 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
44 - III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (pour la recourante), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :