402 TRIBUNAL CANTONAL AI 290/17 - 309/2018 ZD17.039882 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er novembre 2018
Composition : M. P I G U E T , président Mme Berberat, juge, et Mme Silva, assesseuse Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 28a LAI.
2 - E n f a i t : A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mère de deux enfants nés en [...] et [...], a travaillé comme spécialiste en gestion de marchandise à R.________ de 1999 à 2007. Elle s’est ensuite consacrée à son foyer, tout en effectuant occasionnellement des sondages téléphoniques depuis son domicile. Le 15 juillet 2015, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, faisant principalement valoir des troubles au poignet droit et à la hanche droite. Son médecin traitant, le Dr S., a attesté une totale incapacité de travail en qualité de vendeuse depuis janvier 2015. Procédant à l’instruction de la demande de prestations, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) est notamment entré en possession du rapport du 22 juillet 2015 du DrF., spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de grand défaut central TFCC (Triangular Fibrocartilage Complex) du poignet droit PALMER 2c. Au titre des atteintes non incapacitantes, le Dr F.________ a diagnostiqué une polymyalgie et une tendinite de de Quervain, opérée en 2015. Il a également indiqué que sa patiente se sentait très handicapée, ce qui lui faisait évoquer un CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) un peu atypique. Le DrF.________ a signalé des limitations au niveau du port de charge (maximum 5 kg) et de la concentration. S’agissant de la capacité de travail, il a renvoyé au médecin traitant. Dans un rapport du 8 octobre 2015, la Dresse W., spécialiste en rhumatologie, a posé le diagnostic de fibromyalgie, associée à un contexte psychologique particulier, précisant que l’on pouvait également parler de douleurs somatoformes. La Dresse W. a ajouté que l’assurée présentait des blocages lombaires répétés depuis l’âge de 15 ans, une à deux fois par mois, les radiographies objectivant une discopathie D11-D12 avec non-soudure du listel marginal antérieur et
3 - une petite scoliose. L’assurée connaissait également des douleurs de hanche, depuis deux ou trois ans, l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) de hanche et le CT (scanner) pelvien n’ayant pas révélé de particularités. Le Dresse W.________ a en outre précisé qu’il n’existait pas de signe de polyarthrite rhumatoïde. Dans un rapport du 23 juin 2016, le Dr H., spécialiste en rhumatologie, a retenu les diagnostics de fibromyalgie, de status après arthroscopie du poignet droit en 2015 suivie d’une algodystrophie post- opératoire, d’état dépressif et d’intolérance médicamenteuse à plusieurs anti-dépresseurs. Renseignant à son tour l’OAI dans un rapport du 7 juillet 2016, le Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a émis le diagnostic de trouble bipolaire de type 2 (F31.8), depuis l’enfance, à l’âge de 13 ou 14 ans. Dans le cadre de l’anamnèse, le psychiatre traitant a fait état de trois dépressions graves d’évolution prolongée ainsi que de troubles du sommeil. Il a estimé que l’assurée n’était plus capable de travailler dans quelque activité que ce soit, compte tenu de son état de fatigue chronique, de sa dépression chronique et de la baisse marquée de ses fonctions cognitives. L’assurée a fait l’objet d’un examen clinique rhumato- psychiatrique auprès du SMR le 30 novembre 2016. Dans un rapport du 9 janvier 2017, les Drs N., spécialiste en rhumatologie, et X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont estimé que l’intéressée ne subissait aucune réduction de sa capacité de travail. Les médecins ont posé les diagnostics de fibromyalgie, de status post synovectomie du poignet droit et débridement du ligament triangulaire du carpe, de status post traitement chirurgical d’une tendinopathie de de Quervain du côté droit, de préobésité, de cyclothymie (F34.0) et de status post dépressif. Ils ont toutefois estimé que ces atteintes restaient sans incidence sur la capacité de travail, qui était entière dans toute activité depuis janvier 2016. S’agissant de la capacité de travail, les Drs N.________ et X.________ se sont particulièrement prononcés en ces termes :
4 - Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ? Sur le plan rhumatologique, les éléments à disposition nous font conclure qu’il n’y a pas l’IT [incapacité de travail] durable à ce taux. Nous retenons une IT limitée dans le temps dans les suites de l’intervention réalisée au niveau du poignet D [droit] le 05.03.2015. A 3 mois postopératoires, le 30.06.2015, le Dr F.________ revoit l’assurée. Il exclut une algoneurodystrophie. Il ne retient pas de complications postopératoires. Il ne retient pas de nouvelle indication chirurgicale, il précise même qu’un nouveau geste chirurgical est strictement contre-indiqué. Au vu des douleurs diffuses, le Dr F.________ propose un consilium rhumatologique, avec la suspicion d’une éventuelle polymyalgia rheumatica. A titre d’information, une polymyalgia rheumatica fait des douleurs des ceintures, d’allure inflammatoire, avec un syndrome inflammatoire sanguin marqué. En prenant large, par rapport à la date d’exigibilité, nous prendrons la consultation de la Dresse W., en date du 08.10.2015. Cette dernière exclut un rhumatisme inflammatoire et conclut à une fibromyalgie. Ce diagnostic est par la suite confirmé par le Dr H. lors de sa consultation du 20.06.2016. Nous ne retenons pas de LF [limitations fonctionnelles] en relation avec le status postopératoire du poignet D, n’ayant pas d’atteinte focalisée, n’ayant pas de complications opératoires, n’ayant notamment pas de signes d’arthrose au niveau du poignet D ou d’étiologie autre que la fibromyalgie pouvant expliquer les douleurs persistantes. Sur le plan psychiatrique, on peut admettre qu’une ITT [incapacité totale de travail] est survenue à partir de septembre 2015. Comment le degré d’incapacité de travail et le rendement ont-ils évolué depuis lors ? Sur le plan rhumatologique, la CT [capacité de travail] est nulle dans les activités professionnelles réalisées à partir du 08.10.2015, date de la consultation rhumatologique de la Dresse W.________. Sur le plan psychiatrique, le degré d’IT [incapacité de travail] est nul au plus tard en janvier 2016.
L’OAI a ordonné une enquête ménagère afin de déterminer le statut de l’assurée. Dans un rapport d’enquête du 9 mars 2017, l’enquêteur a retenu une part active de 80% et une part ménagère de 20% et constaté un empêchement au ménage de 40,4% (sur un 100%). Par projet de décision du 6 avril 2017, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rejeter sa demande de prestations. L’office a considéré qu’à l’échéance du délai d’attente d’un an, l’intéressée avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité, et que son
5 - empêchement au ménage, de 40,4%, correspondait, après pondération, à une invalidité de 8,08%, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente. Dans un rapport du 12 avril 2017 à l’OAI, le Dr S.________ a signifié son désaccord au projet de décision précité, estimant que l’assurée était incapable de faire son ménage de même que de travailler. Il a retenu les diagnostics de fibromyalgie, de maladie de Sudeck du membre supérieur droit, de grand défaut centro-radial TFCC du poignet à droite Palmer 2c, de périathrite de la hanche, de status après arthroscopie radio-carpienne, débridement TFCC et synovectomie partielle dorso- ulnaire carpe à droite en 2015, de probable intolérance au lactose (sur bases cliniques) et de côlon irritable. Le Dr S.________ a relevé que sa patiente connaissait une fatigue importante et des douleurs généralisées des épaules, poignets, genoux, chevilles, ainsi que dorso-lombaires, et qu’en raison d’une importante anxiété, elle suivait un traitement psychiatrique avec une médication psychotrope lourde. Dans un rapport du 27 avril 2017 à l’OAI, le Dr M.________ a également estimé que le degré d’invalidité de 8,08% était contraire à la réalité clinique et médicale de sa patiente. Il a maintenu le diagnostic de trouble bipolaire de type 2, présent depuis l’enfance, précisant qu’au vu du retard de diagnostic, une aggravation de la dépression chronique et surtout une baisse marquée des fonctions cognitives, d’allure séquellaire, s’étaient installées. Le Dr M.________ a précisé que l’assurée suivait un traitement sédatif et psychiatrique lourd. Représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, l’assurée a fait part de ses objections au projet de décision du 6 avril 2017, invoquant une instruction insuffisante de l’OAI. Se fondant sur un rapport du Dr M.________ du 22 mai 2017, confirmant le diagnostic de trouble bipolaire de type 2 et attestant une totale incapacité de travail dans toute activité, elle a notamment contesté les conclusions du SMR au plan psychiatrique.
6 - Dans un avis du SMR du 12 juin 2017, le Dr J.________ a estimé que le Dr S.________ ne faisait valoir qu’une appréciation différente d’une situation similaire, et qu’aucun des rapports médicaux transmis par l’assurée ne mettait en évidence une aggravation ou une modification de son état de santé depuis l’examen du SMR du 30 novembre 2016. Par décision du 10 juillet 2017, se fondant sur l’avis du Dr J.________ précité, l’OAI a maintenu son refus de prester, arguant du fait que l’assurée n’avait apporté aucun élément nouveau attestant une aggravation de son état de santé ou des empêchements ménagers plus importants que ceux retenus lors de l’examen clinique du 30 novembre 2016 au SMR. B.Par acte du 14 septembre 2017, A.________, toujours par l’entremise de CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, dont elle a principalement conclu à la réforme dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité. Subsidiairement, elle en a demandé l’annulation, avec renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. A l’appui de sa contestation, l’assurée a fait grief à l’OAI d’avoir écarté sans motivation l’avis de ses médecins traitants. Elle a réfuté toute valeur probante au rapport d’examen du SMR du 9 janvier 2017, estimant qu’il était incomplet, insuffisamment motivé, empreint de contradiction, et qu’il ne respectait pas la jurisprudence fédérale en matière d’évaluation des troubles somatoformes douloureux et autres atteintes psychosomatiques assimilées. Elle a également contesté les conclusions de l’enquête ménagère, qui ne reflétaient selon elle pas la réalité de sa situation médicale. Dans sa réponse du 7 novembre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a fait valoir que le rapport d’examen du SMR satisfaisait à toutes les exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante des rapports médicaux. Il a également indiqué que l’enquête ménagère avait été mise en œuvre à tort, dès lors que l’assurée ne souffrait d’aucune limitation fonctionnelle.
7 - Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu leurs conclusions. L’assurée a produit un rapport du Dr W.________ du 13 septembre 2017 et deux rapports du Dr M.________ des 23 novembre 2017 et 29 janvier 2018. De son côté, l’OAI a transmis deux avis du SMR des 4 janvier et 19 février 2018. L’assurée a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire rhumato-psychiatrique. Par écriture du 28 août 2018, l’assurée a produit un rapport établi le 21 juin 2018 par le Dr F.A., spécialiste en chirurgie de la main ainsi qu’en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, aux termes duquel ce médecin signalait une grosse lésion du fibrocartilage triangulaire au poignet gauche ainsi qu’une lésion partielle du ligament luno-triquétral. Le Dr F.A. a précisé qu’il n’osait pas opérer compte tenu du risque de développer une CRPS, précisant que les douleurs induisaient des limitations aux deux poignets. Se déterminant le 5 octobre 2018, l’OAI a fait valoir que l’assurée avait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis fin 2017 début 2018. Celle-ci étant postérieure à la décision entreprise, elle ne pouvait avoir une incidence sur l’issue de la cause mais permettait à l’assurée de déposer une nouvelle demande de prestations. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
8 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Est en l’espèce litigieux le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité.
a) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, une personne assurée a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
9 - et 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Le Tribunal fédéral a récemment retenu qu’il y a lieu d’appliquer à toutes les maladies psychiques, et en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes, la procédure d’administration des preuves prévalant en matière de troubles douloureux sans substrat organique (troubles somatoformes douloureux) et de troubles psychosomatiques analogues, à savoir au moyen d’une grille d’indicateurs, puisque des problèmes de preuve analogues se posent pour les maladies psychiques (ATF 143 V 409 et 143 V 418). c) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Enfin, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit en outre ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, puis calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. L'invalidité totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146). C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27 bis RAI). Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne travaillant dans son ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacun des travaux habituels. De longue date, le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette pratique (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
10 - d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). 4.a) En l’occurrence, l’intimé a, sur le plan médical, fondé la décision litigieuse sur les conclusions du rapport d’examen clinique du SMR du 9 janvier 2017. Dans ledit rapport, les Drs N.________ et X.________ ont estimé que la recourante ne présentait aucune atteinte incapacitante.
11 - Ils ont certes admis qu’elle souffrait de fibromyalgie, de status post synovectomie du poignet droit et débridement du ligament triangulaire du carpe, de status post traitement chirurgical d’une tendinopathie de de Quervain du côté droit, de préobésité, de cyclothymie (F34.0) et de status post dépressif, mais ont retenu que ces pathologies restaient sans répercussion sur sa capacité de travail. Au plan somatique, les Drs N.________ et X.________ ont fait état d’un examen essentiellement dans les normes, excluant que la recourante souffre de synovite, de périarthrite des hanches, de syndrome rachidien cervical ou lombaire, de troubles dégénératifs conséquents au poignet droit, d’algodystrophie ou d’atteinte significative au bassin, notamment. Les médecins ont fait état d’un examen ostéoarticulaire surtout marqué par un ressenti douloureux extrêmement marqué au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des mains, des hanches, des genoux, des chevilles, ainsi que du rachis cervical et lombaire. Ils ont ainsi admis la présence d’une fibromyalgie, tous les points de Smythe étant positifs, avec un sursaut (jump sign). Ils ont cependant estimé que le ressenti douloureux contrastait avec le comportement observé lors de la consultation, la recourante faisant au demeurant preuve d’autolimitation. Au plan psychiatrique, en regard du diagnostic de trouble bipolaire de type 2 (F31.8) posé par le Dr M.________ dans son rapport du 7 juillet 2016, les Drs N.________ et X.________ ont indiqué qu’interrogée sur d’éventuelles périodes d’excitation, la recourante avait fait état de quelques phases très transitoires (2 à 3 jours) au cours desquelles elle avait connu un sentiment de bien-être inhabituel. Ils en ont conclu que ces phases ne répondaient pas, ni par leur intensité, ni par leur durée, à la définition d’épisodes hypomaniaques. Ils ont au demeurant émis l’appréciation suivante : En effet, les 3 critères majeurs de la dépression sont absents : humeur normale, ni augmentée, ni abaissée, pas de diminution de l’intérêt et du plaisir ; il existe une réduction de l’énergie, prédominant en début d’après-midi (l’assurée fait une sieste de 2 heures) et en fin d’après-midi, non d’origine dépressive. Par ailleurs, l’examen ne met pas en évidence de diminution de la concentration et de l’attention, pas d’attitude morose et pessimiste face à l’avenir (l’assurée déclare espérer continuer à vivre ensemble et heureuse avec sa famille), pas d’idéation suicidaire, pas de perturbation du sommeil d’origine dépressive ni de diminution de l’appétit (l’assurée a pris 15 kg durant les 5 derniers mois). Enfin, aucun symptôme du syndrome somatique de la dépression n’est présent.
12 - Les éléments anamnestiques recueillis plaident en faveur du diagnostic de cyclothymie. En effet, comme le montre l’anamnèse psychiatrique, les épisodes dépressifs qu’aurait présentés l’assurée ne sont jamais clairement caractérisés. Quant aux phases d’élévation de l’humeur, l’assurée a précisé qu’elles sont extrêmement brèves (2 à 3 jours), d’intensité modérée, peu fréquentes et que de ce fait, elles ne répondent même pas aux critères de phases hypomaniaques. Dans ces conditions, nous réfutons le diagnostic de trouble bipolaire retenu par le Dr M., psychiatre traitant de l’assurée, dans son rapport du 07.07.2016. Nous faisons aussi remarquer qu’un trouble bipolaire justifie la plupart du temps la prescription d’un thymorégulateur, ce dont l’assurée n’a jamais bénéficié. A la fin de l’entretien, l’assurée précise que depuis l’introduction du Cipralex® en décembre 2015 par le Dr S., MT [médecin traitant] de l’assurée, elle se sent mieux. Elle décrit une réaction dépressive secondaire aux douleurs, apparues il y a 3 ans. Le Dr M., qui connaît l’assurée depuis le 05.02.2016, a introduit le Nozinan® dès le début de la prise en charge, ce qui a eu, d’après l’assurée, un effet bénéfique sur les douleurs et le sommeil. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Dr S., dans son RM [rapport médical] du 26.08.2015, ne retenait aucun diagnostic psychiatrique, ne mentionnait aucun traitement psychotrope et attestait que les capacités de concentration, compréhension, adaptation et résistance étaient non-limitées. Août 2015 correspond aussi à la date des dernières vacances de l’assurée (l’assurée était partie 1 semaine en voiture en famille dans la région de Pontarlier). Ces vacances s’étaient bien passées (« c’était sympa, le camping était cool, il y avait des animations pour les enfants »). L’assurée a juste déploré la qualité de l’hébergement et le froid, qui a eu pour effet d’augmenter ses douleurs. On doit donc admettre que si l’assurée a effectivement connu un épisode dépressif caractérisé, celui-ci serait apparu au plus tôt en septembre 2015 et aurait disparu au plus tard en janvier 2016, suite à l’introduction du Cipralex®, dont l’assurée a déclaré qu’il avait eu un effet bénéfique sur son état de santé. Dans ces conditions, nous ne rejoignons pas le Dr M.________ quand il évoque un pronostic très mauvais, qui plus est du fait de la baisse significative des fonctions cognitives (qui sont absolument normales à l’examen clinique). Toujours dans son rapport du 07.07.2016, le Dr M.________ atteste une dépression continue d’intensité moyenne depuis 3 ans, alors qu’il n’a rencontré l’assurée qu’à partir du début février 2016. Comme nous venons de le démontrer, si l’assurée a connu une période d’épisode dépressif caractérisé, celui-ci ne peut se situer qu’entre septembre 2015 et janvier 2016, le Cipralex® ayant été introduit en décembre 2015. Le diagnostic de fibromyalgie ayant été retenu par le médecin rhumatologue ce jour, il doit être examiné à l’aune des ressources disponibles ou mobilisables de l’assurée. Nous avons vu plus haut que celles-ci sont globalement conservées et dans ces conditions, le
13 - diagnostic de fibromyalgie ne présente pas un caractère incapacitant. On peut considérer que le traitement est conduit lege artis et la coopération de l’assurée est bonne. Nous n’avons pas d’options thérapeutiques alternatives à proposer. En l’absence de diagnostic incapacitant, les questions du pronostic et de l’aptitude à suivre des MR [mesures de réinsertion] tombent. Enfin, nous n’avons pas noté de divergences majeures entre les symptômes, le comportement et les activités quotidiennes de l’assurée. Compte tenu de ces éléments, les Drs N.________ et X.________ ont estimé que la recourante ne connaissait pas de limitations fonctionnelles durables au plan rhumatologique. Ils n’ont en particulier pas retenu de restrictions en relation avec le status postopératoire du poignet droit, la recourante ne présentant pas d’atteinte focalisée et ni de complications opératoires (pas de signes d’arthrose au niveau du poignet droit ou d’étiologie autre que la fibromyalgie pouvant expliquer les douleurs persistantes). Ils n’ont pas reconnu non plus de limitations au plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic incapacitant à ce niveau. En définitive, les Drs N.________ et X.________ n’ont retenu aucune incapacité de travail durable au plan rhumatologique, hormis durant une période limitée dans le temps des suites de l’intervention chirurgicale de mars
14 - depuis l’âge de 13 à 14 ans, estimant que la recourante se trouvait de ce fait incapable de travailler dans toute activité. Le psychiatre a expliqué que la recourante avait présenté trois dépressions graves d’évolution prolongée, une première de 15 et 23 ans, sous forme d’une dépression continue avec anorexie, la seconde après son second accouchement, de 28 et 33 ans, et la troisième après le déclenchement de sa maladie inflammatoire chronique, dès l’âge de 36 ans. Il a retenu que depuis neuf ans, elle dormait mal, avec de nombreux réveils précoces, se sentant tantôt comme « une pile électrique », excitation d’allure hypomaniaque, tantôt en dépression, rapidement, ceci caractérisant une maladie bipolaire. Le Dr M.________ a mentionné que la recourante avait suivi un traitement de Fluoxetine, qui avait été arrêté car il provoquait des idées suicidaires et une insomnie presque totale. Le Cymbalta avait alors été introduit mais avait déclenché un virage maniaque début 2015, ce dernier signe séméiologique étant un critère très important de la maladie bipolaire. Le psychiatre a encore expliqué que lorsqu’il avait pris en charge la recourante, en février 2016, elle présentait un état dépressif d’intensité moyenne avec un grave trouble du sommeil (10 à 15 réveils nocturnes), état dépressif continu et toujours présent. Elle connaissait également une baisse inquiétante de ses fonctions cognitives, surtout de la mémoire ; elle était irritable, ne supportait pas le bruit et avait des sensations de « brûlures dans le dos ». Après l’introduction d’un traitement médicamenteux important (Nozinan 75 mg le soir [pour favoriser le sommeil et prévenir un virage maniaque sous antidépresseur], Cipralex 20 mg et Tramadol 20 gouttes 4x/jour), le sommeil s’était un peu amélioré, de même que le moral et l’irritabilité. La recourante connaissait toutefois toujours des troubles du sommeil et des séquelles cognitives au vu des dépressions successives et de longue durée (elle devait tout noter car elle oubliait presque tout). En conclusion, le Dr M.________ a estimé qu’en raison de l’état de fatigue chronique, de la dépression chronique et de la baisse marquée des fonctions cognitives, la recourante présentait une incapacité de travail de 100%, tant dans son activité habituelle que dans toute autre activité. Au titre des antécédents familiaux, le psychiatre a encore remarqué que le grand-père paternel de la recourante, décédé à l’hôpital psychiatrique de [...] pour dépression grave, était alcoolique et
15 - dépressif chronique. Le père de la recourante souffrait d’alcoolisme chronique avec agressivité. Le frère de son père était décrit comme très instable, ne pouvant pas garder un emploi (critère d’une maladie bipolaire) et souffrait de fibromyalgie. Enfin, le fils du frère de son père connaissait de graves problèmes psychiatriques. Au cours de la procédure d’audition, le Dr M.________ a fait part dans un rapport du 22 mai 2017 de ses objections circonstanciées à l’encontre des conclusions prises le 9 janvier 2017 par les Drs N.________ et X.________ au plan psychiatrique. Il a tout d’abord expliqué que le diagnostic de cyclothymie retenu par le Dr X.________ était infondé, dès lors que le psychiatre du SMR admettait lui-même que la recourante avait subi au moins un épisode dépressif majeur dans ses antécédents, de septembre 2015 à janvier 2016, un tel épisode suffisant à exclure d’emblée le diagnostic de cyclothymie. Le Dr M.________ a également contesté l’avis du Dr X.________ selon lequel les épisodes dépressifs n’auraient pas été clairement caractérisés ou graves, observant que sa patiente avait au contraire souffert de plusieurs épisodes dépressifs graves, de par leur intensité et par leur durée, dont il n’était pas justifié de faire abstraction. Le Dr M.________ a ensuite étayé son diagnostic de trouble bipolaire de type 2 en ces termes :
17 - pas dommageable pour le fonctionnement de la personne et ne créant pas de souffrance, étant même vécu agréablement, il passait souvent inaperçu. En outre, le Dr M.________ a précisé que les femmes développaient peu d’épisodes hypomaniaques par rapport aux hommes, d’où l’importance de faire une anamnèse minutieuse pour les identifier. Toujours s’agissant du trouble bipolaire, le Dr M.________ a ajouté que la maladie commençait en général assez tôt, entre 12 et 20 ans, ce qui se confirmait dans les antécédents de la recourante. La pose du diagnostic était souvent compliquée chez les adolescents du fait que leurs variations d’humeur étaient considérées comme normales à la puberté et que dès lors, plus de dix ans s’écoulaient en moyenne avant que la maladie soit reconnue. Le psychiatre traitant a encore précisé que la présence de dépressions et d’alcoolisme dans la famille de la recourante, les troubles du sommeil affectant l’intéressée depuis son enfance, l’existence de trois périodes de dépression grave d’évolution prolongée, ainsi que le virage maniaque sous antidépresseur début 2015 sous Cymbalta, constituaient des arguments de poids et même pathognomoniques d’une maladie bipolaire. Au vu de ces éléments, il a confirmé son appréciation dans le sens d’une totale incapacité de travail dans toute activité. c) De fait, Dr J.________ n’était pas fondé à écarter, par son fort bref avis du 12 juin 2017, le point de vue du Dr M., en se retranchant derrière l’argument selon lequel ce médecin n’aurait émis qu’une appréciation différente d’une situation similaire et n’aurait pas mis en évidence une aggravation et/ou une modification de l’état de santé de la recourante depuis l’examen clinique des Dr N. et X.________ le 30 novembre 2016. Le SMR, dans ses avis ultérieurs, ainsi que l’OAI, dans ses différentes prises de position, n’ont eu de cesse de répéter cet argument, qui n’est nullement convaincant. Il n’est en effet pas déterminant en l’espèce de savoir si l’état de santé de la recourante s’est aggravé entre novembre 2016 et juin 2017, voire ultérieurement, tant il est vrai que telle n’est pas la question litigieuse. Il semble en effet manifestement avoir échappé au SMR que le Dr M.________ contestait matériellement, par le biais d’explications précises, documentées et motivées, l’appréciation opérée par le Dr X.________. Pour pouvoir écarter
18 - valablement l’avis du Dr M., il incombait au SMR de développer, sur la base de critères médicaux objectifs, une argumentation circonstanciée expliquant les raisons pour lesquelles il convenait de privilégier médicalement le point de vue du Dr X. par rapport à celui du Dr M.. Les explications fournies par le Dr J. dans ses avis des 2 novembre 2017, 4 janvier 2018 et 19 février 2018 ne suffisent pas, tant s’en faut, à pallier l’absence de discussion matérielle de la problématique. En effet, le fait que la recourante ait pu suivre une formation puis travailler durant plusieurs années, que son médecin traitant ne se soit pas prononcé en faveur d’un diagnostic psychiatrique avant de l’avoir adressée au DrM., que la recourante estime avoir de la chance dans sa vie de famille ou ait qualifié ses dernières vacances en 2015 de « sympa », que son psychiatre traitant ne lui ait pas immédiatement prescrit de traitement thymorégulateur, qu’il l’ait soumise à des tests psychologiques en 2017 (ce qui d’après le Dr J. était inutile après plus d’un an de suivi médical), ne suffisent nullement à écarter valablement l’appréciation du Dr M., lequel a d’ailleurs répondu à ces divers arguments dans ses rapports ultérieurs. d) En définitive, il sied de constater qu’il existe, au vu des éléments apportés par le Dr M., un doute quant à la fiabilité et la pertinence de l’appréciation psychiatrique faite par les médecins du SMR. Dans une telle situation, l’office intimé ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise, avant de rendre sa décision de refus de prestations. Compte tenu en outre de la présence – non contestée – d’un tableau fibromyalgique sous-jacent, tel qu’attesté par la Dresse W.________ (rapports des 8 octobre 2015 et 13 septembre 2017), le Dr H.________ (rapport du 23 juin 2016), ainsi que les Drs N.________ et X.________ (rapport du 9 janvier 2017), il se justifie de renvoyer le dossier à l’office intimé, à qui il appartient au premier chef d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’il mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, les experts désignés gardant la faculté d’y associer toute autre spécialité médicale jugée opportune. Il leur appartiendra d’examiner l’éventuel caractère invalidant du tableau clinique présenté par la recourante au regard notamment des
19 - indicateurs définis par la jurisprudence en matière de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique (ATF 141 V 281), applicables également aux troubles psychiques (ATF 143 V 409 et 143 V 418). Il appartiendra ensuite à l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions de la recourante. 5.A l’appui de sa contestation, la recourante soulève également un certain nombre de critiques à l’encontre de l’enquête économique sur le ménage diligentée par l’office intimé. Compte tenu du renvoi de la cause audit intimé pour complément d’instruction au plan médical, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail les griefs soulevés par la recourante. Il appartiendra à l’office intimé d’examiner, à la lumière des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire à venir, l’opportunité de mettre en œuvre une nouvelle enquête économique sur le ménage.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 juillet 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du
21 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour la recourante), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :