402 TRIBUNAL CANTONAL AI 129/17- 43/2019 ZD17.017202 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 février 2019
Composition : M. M É T R A L , président M.Neu et Mme Dessaux, juges Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 LAI ; 87 RAI.
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957, a notamment travaillé en tant que serveuse dans un restaurant puis, dès le mois de septembre 2000, en qualité d’ouvrière pour R., à plein temps. Le 16 décembre 2002, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, sous la forme d’un reclassement dans une nouvelle profession, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Le médecin généraliste traitant de l’assurée, le Dr N., a attesté une incapacité totale de travail dès le 4 septembre 2002. Dans un rapport du 4 novembre 2002 à S., assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur, le Dr N. a posé les diagnostics d’état dépressif avec radialgies multiples, cervico-dorso-lombaires, brachialgies bilatérales, sans atteinte neurogène, de discrète atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien, traité avec succès par port d’attelles du poignet durant la nuit, de phénomène de Raynaud, ainsi que d’ostéopénie. Le pronostic était favorable, avec une reprise probable du travail dans les deux semaines, pour autant que l’assurée obtienne un changement de poste afin d’éviter le contact avec des denrées froides et le port de charges lourdes. Dans un rapport du 11 décembre 2002, le Dr Q.________, rhumatologue, a retenu les diagnostics de fibromyalgie et de syndrome du tunnel carpien bilatéral débutant. Il a estimé que dans une activité adaptée, soit sans mouvements répétitifs au niveau des membres supérieurs ni rotations de la nuque, l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail. L’employeur a licencié l’assurée pour le 31 mars 2003.
3 - S.________ a mis en œuvre une expertise rhumatologique, en mandatant le Dr F., spécialiste en médecine physique et réadaptation, ainsi qu’en rhumatologie. Dans un rapport du 16 mai 2003, il a posé les diagnostics de fibromyalgie, de syndrome anxio-dépressif, de syndrome du tunnel carpien, ainsi que d’obésité. L’expertisée s’était plainte de douleurs multiples prenant tant les membres inférieurs que les membres supérieurs, avec une importante fatigabilité. Les douleurs étaient bien réelles. L’assurée avait de la peine à effectuer ses petites activités ménagères, de sorte que l’expert ne voyait pas comment elle pourrait travailler dans une entreprise, une institution ou un restaurant. L’incapacité de travail était totale et due au trouble psychique. Le pronostic n’était pas catastrophique à long terme, car la patiente avait vraiment envie de travailler à nouveau. Elle aimait le contact, sortait, voyait des amis, ce qui paraissait être un bon signe. D’ici à quelques semaines, une reprise à 50 % dans un premier temps pourrait être envisagée dans la restauration, mais plutôt dans un bar ou une confiserie que dans un grand restaurant. L’OAI a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr M., psychiatre, lequel s’est entretenu avec l’assurée le 19 juillet 2005 et lui a fait effectuer des tests psychométriques. Dans son rapport du 15 août 2005, le spécialiste a retenu les diagnostics d’épisode dépressif majeur de gravité légère à moyenne chronique, de trouble somatoforme indifférencié, ainsi que de personnalité à trait histrionique. La capacité de travail était d’au moins 70 % dans l’activité professionnelle antérieure, éventuellement dans un poste aménagé pour éviter le port de charges lourdes. Dans un rapport du 2 décembre 2015, la Dresse D.________, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a relevé que les critères posés par la jurisprudence pour admettre le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux n’étaient pas remplis. Elle a retenu que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle.
4 - Par décision du 8 décembre 2005, confirmée par décision sur opposition du 23 janvier 2007, l’OAI a rejeté la demande de prestations en expliquant que l’intéressée présentait une capacité de travail de 100 % dans toute activité. Par jugement du 19 octobre 2007 (TASS AI 79/07 – 234/2007), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l’assurée contre cette décision sur opposition et l’a confirmée. B.Le 29 septembre 2009, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations. Elle a fait parvenir à l’OAI un rapport établi le 26 août 2009 par le Dr K.________, son nouveau médecin généraliste traitant. Celui-ci faisait état d’une péjoration de son état de santé avec une aggravation des douleurs dans la région cervico-dorso-lombaire, à la hanche droite et aux mains. La symptomatologie était accompagnée d’un syndrome anxio-dépressif et de céphalées tensionnelles. L’incapacité de travail était totale. Par projet du 17 décembre 2009, confirmé par décision du 24 juin 2010, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations, relevant que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. L’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Statuant par arrêt du 17 mai 2011, la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (CASSO AI 296/10 – 234/2011). C.Le 11 décembre 2013, l’assurée a déposé une troisième demande de prestations. Le 20 décembre 2013, l’intéressée a fait parvenir à l’OAI les documents suivants, établis le jour-même :
5 -
un compte rendu du L.________ de l’[...], selon lequel l’assurée avait fait part d’une aggravation de sa situation de santé et de grandes difficultés pour toutes les tâches ménagères, et non plus uniquement pour la lessive et le repassage. Le service d’ergothérapie avait relevé la pertinence d’une aide au ménage plus conséquente ;
un rapport du Dr K., constatant une lente péjoration de la symptomatologie douloureuse, avec des difficultés pour faire le ménage, et une capacité de travail nulle. Un rapport du 30 janvier 2013 du Dr Q., posant les diagnostics de fibromyalgie et d’épicondylite droite atypique au décours, était joint en annexe. Par décision du 15 avril 2014, confirmant un projet du 6 mars 2014, l’OAI a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations. D.Le 2 juillet 2014, l’assurée a déposé une quatrième demande. Elle a joint un rapport du 18 juin 2014 de la Dresse C., psychiatre traitante, posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Dans un rapport du 28 octobre 2014 à l’OAI, la Dresse C. a répété le diagnostic précité, lequel avait un effet sur la capacité de travail, et ajouté celui de personnalité borderline, sans répercussion sur ladite capacité. L’incapacité de travail était de 50 % en raison d’un trouble dépressif sévère, d’un trouble du sommeil et d’une importante fatigabilité. Le rendement était réduit au vu de « l’âge de la patiente avec une importante neurasthénie ». L’OAI a mis sur pied une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr H.________, psychiatre, lequel s’est entretenu avec l’assurée les 1 er et 20 septembre 2016. Dans un rapport du 24 septembre 2016, l’expert a posé les diagnostics, ayant un effet sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
6 - somatique, de syndrome somatoforme douloureux persistant et de neurasthénie, existant tous depuis 2002. Le diagnostic de traits de personnalité immature et histrionique n’avait quant à lui aucune répercussion sur ladite capacité. Il a confirmé l’appréciation du Dr M.________ quant à une capacité de travail de 70 %, mais uniquement à moyen terme. Pour le moment, compte tenu de la comorbidité dépressive, ce taux ne dépassait pas 50 % dans une activité peu exigeante en termes de mobilité, dans le domaine de la vente ou de la restauration. En réponse aux questions de l’OAI, le Dr H.________ a indiqué, le 15 décembre 2016, que l’incapacité de travail en lien avec le trouble somatoforme et la neurasthénie était de l’ordre de 30 %, et que 20 % supplémentaires étaient à mettre en relation avec le trouble dépressif récurrent. Par avis médical du 13 janvier 2017, la Dresse J., médecin au SMR, s’est distancée de l’appréciation du Dr H.. Elle a expliqué qu’il retenait un diagnostic du registre psychosomatique, comme l’avait fait le Dr M.________ dans son expertise de 2005. Selon le Dr H., les répercussions n’avaient « guère évolué depuis 2005 » et les observations faites à l’époque « restaient d’actualité ». La Dresse J. a ainsi constaté une capacité de travail de 70 %, telle que fixée par le Dr M., puis confirmée par la Cour de céans. Il n’y avait pas d’éléments suffisamment étayés et convaincants pour pouvoir confirmer une modification notable et durable de l’état de santé de l’assurée. Par projet de décision du 19 janvier 2017, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Il n’y avait aucune modification notable et durable de son état de santé. Le 20 février 2017, l’assurée, désormais représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion handicap, a contesté cette décision, en soutenant que les arguments avancés par le SMR ne permettaient pas de remettre en question l’expertise du Dr H..
7 - L’OAI a confirmé le refus de prestations par décision du 16 mars 2017. Dans une lettre du même jour, il a expliqué que la situation médicale était essentiellement demeurée inchangée depuis la décision du 23 janvier 2007, soit la dernière décision sur le fond entrée en force, confirmée par la Cour de céans. L’expert posait en effet des diagnostics similaires à ceux ressortant de l’expertise du Dr M.________ et précisait à plusieurs reprises que les observations décrites à l’époque restaient d’actualité. Il n’y avait en outre aucune mention d’une aggravation des troubles constatés. Le fait que le Dr H.________ retenait une capacité de travail de 50 % – d’ailleurs à court [recte : moyen] terme de 70 % – n’était pas déterminant, s’agissant d’une appréciation différente d’un même état de fait. E.Par acte du 21 avril 2017, V., toujours représentée par Me Bourqui, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à sa réforme en ce sens qu’une demi-rente d’invalidité lui soit octroyée dès le 1 er juillet 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction. Elle a reproché à l’OAI de s’être fondé sur un rapport du SMR non objectif pour écarter l’expertise du Dr H., laquelle avait une pleine valeur probante. Cet expert avait expliqué en quoi les symptômes qu’elle présentait avaient évolué de manière défavorable. Dans sa réponse du 12 juin 2017, l’OAI a proposé le rejet du recours. Par réplique du 30 juin 2017, la recourante a confirmé ses conclusions. Le juge en charge de l’instruction a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire auprès du Dr B., psychiatre, lequel a examiné l’assurée les 5 septembre et 17 octobre 2018. Dans son rapport du 14 novembre 2018, le Dr B. a retenu le diagnostic de trouble de l’humeur persistant ou dysthymie. De manière globale, il a noté aucune
8 - évolution, favorable ou défavorable, par rapport aux observations faites entre 2002 et 2005. La capacité de travail était entière dans l’activité habituelle de serveuse ou dans une autre activité dans le domaine de la vente, depuis janvier 2003. Invitées à se déterminer sur ce rapport d’expertise, les parties ont maintenu leur position. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à sa disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
c) Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il convient d’établir l’existence d’éléments objectivement
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral a récemment étendu l’application de la procédure d’examen structurée d’administration des preuves à l’ensemble des maladies psychiatriques, en particulier aux dépressions légères à moyennes (ATF 143 V 418 et 143 V 409).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
6.En l’espèce, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 2 juillet 2014 par la recourante. Il convient dès lors d’examiner si l’état de santé de cette dernière s’est modifié depuis la décision de refus de prestations du 23 janvier 2007, confirmée par jugement du 19 octobre 2007, dans une mesure propre à justifier l’octroi d’une rente. Il s’agit en effet de la dernière décision entrée
15 - en force reposant sur un examen complet de son droit à la rente (cf. consid. 3b supra). L’assurée, se fondant sur l’appréciation de l’expert H., soutient que sa capacité de travail est désormais limitée à 50 %. Toutefois, dans son rapport d’expertise judiciaire du 14 novembre 2018, le Dr B. retient que la recourante présente une capacité de travail totale dans l’activité habituelle, ceci depuis 2003. Les constatations du Dr B.________ permettent d’exclure une péjoration durable de l’état de santé de l’intéressée. Cette expertise, comprenant notamment une description et une appréciation claires de la situation médicale, ainsi que des conclusions bien motivées, est probante. En particulier, le Dr B.________ met en évidence l’absence de gravité des troubles psychiques constatés et les ressources dont dispose l’assurée. Il relève également une incohérence entre l’incapacité de travail alléguée et le fait que les atteintes à la santé n’ont finalement que peu de répercussion dans les autres domaines d’activités. Le Dr H.________ est moins convainquant lorsqu’il atteste une incapacité de travail de 50 % en raison d’un trouble dépressif de gravité moyenne, d’un trouble somatoforme et d’une neurasthénie. En effet, il indique notamment que les atteintes à la santé auraient également des répercussions sur la sphère privée, avec des douleurs et une fatigue décrites comme handicapantes dans la vie quotidienne, une désertification relationnelle, des conflits de plus en plus fréquents avec la famille au [...] et un repli dans une attitude passive à domicile. Ces constats reposent sur une anamnèse insuffisamment détaillée dans l’expertise, alors que pour sa part, le Dr B.________ a mis en exergue des éléments contredisant la désertification relationnelle et la rupture avec la famille au [...]. En particulier, il a relevé que la recourante sortait de chez elle, allait boire un café dans un bistrot [...] où elle se sentait bien, qu’elle aimait voir du monde, qu’elle communiquait par Messenger avec sa famille au [...], et y passait ses vacances en famille environ une fois par année, quand bien même les relations étaient difficiles. Le Dr B.________ a également souligné que l’intéressée vivait une relation sentimentale, même si elle ne
16 - cohabitait pas avec son compagnon, et qu’avant cette relation, elle en avait eu plusieurs successives. Le Dr B.________ a en outre mis en évidence qu’elle gérait son ménage de manière autonome, hormis pour certaines tâches spécifiques confiées à une femme de ménage. Enfin, il a relevé que l’assurée ne mentionnait pas de nette aggravation de ses atteintes et que l’examen psychiatrique effectué par le Dr M.________ en 2005 était comparable à celui qu’il avait lui-même réalisé. Dans ces conditions, et indépendamment de la divergence de diagnostic entre les experts, on doit admettre avec le Dr B.________ que les atteintes à la santé que présente l’assurée ne se sont pas aggravées et n’entraînent pas d’incapacité de travail notable. Les rapports du Dr K.________ et de la Dresse C., retenant une capacité de travail nulle, respectivement de 50 %, ne sont pas de nature à remettre en question les considérations qui précèdent. En effet, ils ne font pas état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions du Dr B.. Ce dernier a eu connaissance de ces rapports. Tel qu’il l’a relevé, ceux de la Dresse C.________ ne décrivent que sommairement la symptomatologie psychique. Par ailleurs, le Dr K.________ n’est pas spécialisé en psychiatrie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’état de santé de la recourante ne s’est pas péjoré depuis la décision de refus de prestations du 23 janvier 2007 de manière à lui ouvrir le droit à une rente, même transitoirement. L’OAI a donc rejeté à juste titre la nouvelle demande de prestations.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 mars 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florence Bourqui (pour V.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.