402 TRIBUNAL CANTONAL AI 271/16 - 164/2017 ZD16.045944 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er juin 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Küng, assesseur Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat à Fribourg, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4, 17 et 28 LAI.
2 - E n f a i t : A.P., né en [...], en concubinage et père de deux enfants nés en [...] et [...], au bénéfice d’un CFC et d'un diplôme fédéral d’opticien, travaillait d’une part, depuis le 1 er novembre 2002 à 50 % auprès de G. à [...] (affiliée à l'assureur perte de gain D.) et d’autre part, dès le 21 août 2012 à 40 % auprès de Z. à [...] (affiliée à l'assureur perte de gain T.). L’assuré a présenté une incapacité de travail totale à compter du 5 janvier 2015. Les assureurs perte de gain ont pris en charge le cas et ont versé des indemnités journalières en cas de maladie. Le 29 juin 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué ce qui suit quant au genre de l’atteinte : « Intolérance forte aux champs électromagnétiques. Intolérance liée à une utilisation intensive d’appareils électroniques dans le cadre professionnel. Ce problème a entraîné de grandes incidences sur ma santé psychique (dépression, angoisses, repli sur soi, ...) ». A la demande de l’OAI, D. a produit le 15 juillet 2015 les pièces figurant dans son dossier, soit notamment :
un rapport du 20 mars 2015 du Dr X., spécialiste en médecine interne générale et médecin généraliste traitant de l’assuré, qui expliquait que son patient souffrait de troubles neurologiques très progressifs qui avaient nécessités une prise en charge médicale dès le 28 octobre 2013 et des examens complémentaires les 24 décembre 2014 et 5 janvier 2015. Une aggravation des symptômes avait imposé une incapacité de travail complète dès le 5 janvier 2015. Le Dr X. précisait que la durée de l’incapacité de travail était indéterminée et que le diagnostic était en cours ;
3 -
un courrier du 11 juin 2015 du Dr R., chef de clinique adjoint de l'E. du Centre de Psychiatrie du [...], qui posait le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et anankastiques (F61.0). Il indiquait que l’activité habituelle ne pouvait être exigée d’un point de vue médical dans la situation actuelle. Le Dr R.________ ajoutait que l’évolution était relativement lente, rendant une reprise peu probable dans les six mois ou un an. Dans un rapport du 23 juillet 2015, la Dresse L., médecin généraliste et homéopathe, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de céphalées, vertiges et malaises handicapants, accompagnés d’acouphènes, depuis deux ans, ainsi que d’une électro- hypersensibilité très importante et d’une dépression réactionnelle. Elle a énoncé que son patient venait de travailler durant deux ans avec des instruments laser très puissants ayant des émissions électromagnétiques extrêmement fortes et que ses malaises dataient depuis ce type de travail. Elle a attesté une incapacité de travail totale de début janvier 2015 au jour de la rédaction de son rapport. Elle a précisé que l’activité exercée n’était plus exigible et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, ou alors, dans une activité respectueuse de son handicap. Il s’agissait d’éviter au maximum toute nuisance de type wifi, téléphone portable, antennes de téléphonie mobile, par exemple. Dans un rapport du 8 octobre 2015, les Drs R. et S., médecin adjoint au sein de l'E., ont mentionné suivre l'assuré depuis le 23 février 2015. Ils ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble délirant persistant (F22.0) depuis fin 2014, ainsi que de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, anankastiques et paranoïaques (F61.0) probablement au moins depuis l’adolescence. S’agissant de l’incapacité de travail, ils ont renvoyé à celle attestée par le médecin généraliste. Ils ont indiqué que l’activité exercée n’était plus exigible. L’assuré présentait des limitations importantes de la mobilité et des interactions relationnelles en lien avec ses interprétations figées. En cas d’impossibilité de conformer les interactions et les lieux de
4 - séjour à ses préoccupations, le patient développerait une escalade d’anxiété à caractère d’insécurité et une sensation de menace vitale à court ou moyen terme, affectant secondairement ses capacités attentionnelles et sa souplesse relationnelle (irritabilité, tendance à l’impulsivité). Les médecins ont ajouté que l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle seulement en cas de possibilité, peu probable à court ou moyen terme, de mettre en place une activité adaptée avec augmentation progressive du taux d’activité. Dans un rapport du 12 octobre 2015, le Dr X.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), de phobie spécifique (F40.2), ainsi que de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Il a attesté une incapacité totale de travail ayant débuté le 5 janvier 2015 et toujours en cours. Il a ajouté que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Par avis médical du 27 octobre 2015, la Dresse W.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a indiqué qu'une mesure de réinsertion semblait actuellement difficilement envisageable et a proposé d’inviter à nouveau, en janvier 2016, les Drs S.________ et R.________ à se prononcer sur l’évolution de l'état de santé de l’assuré. Par communication du 29 octobre 2015, l'OAI a informé l'intéressé qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible, sa situation médicale n'étant pas encore stabilisée. En réponse à la demande de l'OAI, le Dr R.________ a énoncé, dans un rapport du 1 er février 2016, que les difficultés de l'assuré avaient augmenté dans les derniers mois, malgré la prise plus régulière d'un traitement neuroleptique. Les restrictions qu'il s'imposait en termes de déplacements et de séjours hors de son domicile étaient de plus en plus importantes, de même que d'autres comportements préventifs et anxiolytiques peu compatibles avec une interaction sociale conventionnelle. Le Dr R.________ a fait état d'une incapacité totale de
5 - travail attestée par le médecin généraliste de l'assuré depuis janvier 2015, et par l'E.________ depuis le 1 er novembre 2015. Il a ajouté qu'une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles actuelles paraissait difficilement envisageable et que les limitations fonctionnelles demeuraient inchangées depuis octobre 2015, hormis une légère augmentation de l'intensité. Quant au pronostic, il a indiqué que la persistance pratiquement inchangée des symptômes depuis plus d'un an et l'aspect souvent peu influençable par les interventions médicales de la pathologie faisaient craindre une évolution vers la chronicité. A la demande de l'OAI, T.________ a produit les pièces figurant dans son dossier, en particulier un rapport d'expertise psychiatrique établi le 26 février 2016 par le Dr K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, faisant notamment suite à un examen de l'expertisé et à deux entretiens téléphoniques en février 2016 avec le Dr R.. Le Dr K.________ posait les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et de possible trouble somatoforme non spécifié (F45.9). Il retenait notamment les éléments suivants : « En conclusion, M. P.________ est un homme de [...] ans dont le parcours personnel et socioprofessionnel va plutôt dans le sens d'une bonne stabilité. On sait néanmoins les antécédents d'un probable épisode dépressif à l'âge de 26 ans. Dans un contexte d'une modification de son activité professionnelle et d'un projet de reprendre le commerce de son oncle à moyen terme, l'intéressé s'est inséré dans la conviction d'une hypersensibilité électromagnétique avec des changements de comportement très importants. Il a interrompu son activité professionnelle en janvier 2015 et n'a plus repris le travail depuis lors. Le soussigné admet la fragilité de personnalité, ce qui n'est pas un trouble mental en soi. Il admet des éléments dépressifs et anxieux de peu de sévérité. Il ne retient pas d'autre trouble qu'un possible trouble somatoforme non spécifié au vu des informations à disposition et de la revue approfondie de la littérature qu'il a effectuée à l'occasion de ce travail d'expertise. Il considère que le trouble délirant persistant doit être exclu et ce, avec un degré de vraisemblance prépondérante. Votre assuré conserve par ailleurs des ressources conséquentes qui ont été énumérées plus haut qui font que l'expert ne retient pas d'incapacité de travail psychiatrique dans ce cas et qu'il considère qu'il n'y en a jamais eue. Selon l'OMS [Organisation Mondiale de la Santé], l'hypersensibilité électro-magnétique n'est pas un diagnostic médical.
6 - Le soussigné n'a rien à proposer de plus que ce qui est en place sur le plan du traitement. Il n'a pas davantage de mesures professionnelles à proposer pour ce qui relève de sa spécialité. Le pronostic psychiatrique pourrait être réservé au vu d'une situation existentielle difficile et de la fragilité sous-jacente documentée par l'appréciation des médecins psychiatres traitants et des tests psychologiques projectifs. » Etait notamment annexé à ce rapport d'expertise un document intitulé « résumé de l'examen psychologique » établi par la psychologue M.________ à la suite d'examens ayant eu lieu les 29 juin et 8 juillet 2015. En conclusion, Madame M.________ indiquait que l'intéressé présentait un fonctionnement psychotique de la personnalité, par moments passablement désorganisé, marqué par un important besoin de contrôle, notamment par les éléments paranoïaques, pour contenir les angoisses paranoïdes qui émergeaient. Etaient également joints des documents établis par l'assuré décrivant ses symptômes, sa façon de vivre à l'intérieur et à l'extérieur, le matériel de protection utilisé – photos à l'appui –, de même qu'un document rédigé en janvier 2016 par son amie B.________ faisant état de deux malaises de l'intéressé, survenus en avril et novembre 2015, alors qu'ils étaient à proximité d'antennes. Dans un rapport du 2 mai 2016, la Dresse W.________ du SMR a indiqué qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter des conclusions de l'expertise du Dr K.. Dès lors, elle n'a retenu aucune atteinte à la santé au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et a énoncé que la capacité de travail était totale, dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée. Il n'y avait pas de limitations fonctionnelles. Par projet de décision du 12 mai 2016, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui refuser l'octroi d'un reclassement professionnel et d'une rente, au motif que son atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de l'assurance-invalidité et ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée. Dans un courrier du 26 mai 2016 adressé au conseil de l'intéressé, Me Daniel Känel, la Dresse H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble mixte de
7 - la personnalité (dépendant, anxieux, anankastique) (F61.0), de phobie spécifique (F40.2), de trouble panique (F41.0), ainsi que de trouble obsessionnel compulsif (F42.1). Elle a estimé la capacité de travail actuelle nulle. Dans un environnement protégé, soit où son patient pourrait s'assurer que le niveau d'ondes haute-fréquence était modéré, cette capacité s'élèverait dans un premier temps à 30 %. Dans un courrier du 9 juin 2016 au conseil de l'assuré, les Drs S.________ et R.________ ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (traits anxieux, anankastiques, paranoïaques) (F61.0), ainsi que de forte suspicion clinique de crises fonctionnelles récidivantes de type pseudo-épileptiques. Ils ont indiqué que les répercussions très significatives de ces diagnostics sur le fonctionnement comportemental et relationnel du patient paraissaient incompatibles avec une activité professionnelle dans son domaine. Une réorientation avec un taux d'activité initial très faible, par exemple de 30 %, augmenté progressivement et effectué en conditions non anxiogènes, était éventuellement compatible. Par courrier du 10 juin 2016 de son conseil, l'assuré s'est opposé au projet de décision du 12 mai 2016. Il a notamment relevé que même si le phénomène de l'électrosensibilité n'était pas encore reconnu officiellement comme une atteinte à la santé à caractère invalidant, cet aspect ne saurait être ignoré par l'OAI, dans la mesure où il l'empêchait concrètement de s'exposer à l'extérieur, ce qui diminuait très fortement ses chances de retrouver un travail rémunéré. En outre, s'agissant des troubles psychiques, il a contesté les conclusions du rapport du Dr K., soulignant que ce dernier avait manifestement sous-estimé ces troubles au vu des diagnostics posés par les médecins psychiatres le suivant encore actuellement, soit les Drs S., R.________ et H.________. Ses troubles psychiques étaient importants et durables, de telle sorte qu'ils revêtaient un caractère invalidant. Etaient notamment joints, parmi les documents ne figurant pas encore au dossier, les éléments suivants :
8 -
différents certificats médicaux établis par le Dr R.________, attestant une incapacité totale de travail du 1 er novembre 2015 au 30 juin 2016 ;
un rapport du 8 mars 2016 du Dr R.________, posant les diagnostics de trouble délirant persistant (F22.0), ainsi que de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, anankastiques et paranoïaques (F61.0). Il indiquait qu'on ne pouvait prévoir une reprise de l'activité professionnelle ou une amélioration de la capacité de travail. Une diminution progressive lente de l'intensité des symptômes pourrait être envisageable au long cours, mais paraissait peu susceptible de mener à moyen terme à la récupération d'une capacité de gain significative ;
des documents établis par l'assuré, photos et factures à l'appui, concernant d'une part le matériel de protection utilisé, tel que des vêtements anti-ondes, un film d'écran pour ordinateur et des appareils de mesure de l'électrosmog, et d'autre part les mesures prises dans son logement pour réduire les ondes, comme le déplacement de la chambre à coucher des parents au sous-sol, la résiliation de son abonnement de téléphone portable et le retrait du module wifi de son téléviseur ;
un récapitulatif rédigé par B.________, décrivant la vie quotidienne de l'assuré, en particulier qu'il ne se déplaçait qu'avec des habits de protection et qu'avant toute nouvelle sortie, il consultait la carte synoptique des antennes-relais, renonçant à la sortie si une telle antenne était trop proche ;
des documents établis par des proches de l'intéressé, décrivant la personnalité de ce dernier avant l'apparition de ses symptômes, ainsi que les changements et difficultés liées à ceux-ci ; également, différents témoignages relatifs à un malaise dont a été victime l'assuré en novembre 2015.
9 - Par avis médical du 28 juin 2016, la Dresse W.________ du SMR a indiqué que le Dr K.________ avait déjà pris connaissance, dans le cadre de son expertise, de nombreux témoignages, photos et factures transmis par l'assuré, et que les rapports médicaux versés n'apportaient pas d'élément médical nouveau. Ainsi, les documents déposés n'étaient pas susceptibles de remettre en question les conclusions du Dr K., ni celles du SMR. Elle a précisé ce qui suit : « Sur le plan médical, les deux nouveaux rapports médicaux versés au dossier (RM du 09.06.2016 des Drs S. et R.________ et du 26.05.2016 de la Dresse H.) ne nous amènent pas d'élément médical nouveau. Les diagnostics, notamment de trouble de la personnalité, ainsi que de trouble délirant persistant ont été clairement discutés dans l'expertise réalisée par le Dr K. en février 2016. La Dresse H.________ fait une appréciation différente de la même situation clinique. Quant aux Drs S.________ et R., ils suggèrent fortement la présence d'une atteinte fonctionnelle se manifestant par des crises récidivantes de type pseudo-épileptiques et écartent également le diagnostic de trouble délirant. S'agissant d'une atteinte fonctionnelle, le Dr K. a procédé à une analyse des indicateurs de la nouvelle jurisprudence, et a observé notamment que l'assuré conservait des ressources psychiques conséquentes. Le SMR ayant estimé que cette expertise était convaincante, tant sur la forme que sur le fond, il s'est rallié à ses conclusions. » Par décision du 12 septembre 2016, l'OAI a confirmé le refus d'un reclassement professionnel et d'une rente, au motif que l'atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de l'assurance-invalidité et ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée. Dans un courrier du même jour, l'OAI a expliqué que la contestation de l'assuré n'apportait pas d'élément susceptible de modifier sa position. B. Par acte du 17 octobre 2016, P.________, toujours représenté par Me Känel, a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à la reprise de l'instruction par l'OAI, subsidiairement à la mise en œuvre par l'OAI d'une expertise médicale auprès d'un médecin indépendant spécialiste en psychiatrie. Il soutient que la décision attaquée ne contient quasiment aucune motivation qui permettrait de comprendre le refus de prestations. Il allègue que l'OAI n'a pas examiné correctement si les conditions de son droit à des mesures de réadaptation professionnelle ou à une rente étaient remplies. Le recourant fait valoir
10 - que l'OAI s'est contenté de reprendre les conclusions du rapport d'expertise du Dr K., mandaté par T., sans procéder lui- même à des investigations médicales, alors que ces conclusions divergent fortement de celles d'autres médecins spécialistes en psychiatrie. Il relève également que les appréciations médicales de ces derniers n'ont pas été discutées par l'OAI, ce qui est d'autant plus choquant que selon la communication du 29 octobre 2015, l'OAI déclarait que la situation médicale n'était pas encore stabilisée. En outre, il déplore le fait que le dossier ne permette pas de savoir si la Dresse W.________ du SMR, qui a établi l'avis du 28 juin 2016 auquel s'est également référé l'OAI, a des compétences en psychiatrie. Par ailleurs, il affirme notamment qu'il ne ressort pas du dossier que l'expert a été amené à se déterminer sur toutes les pièces médicales jointes à sa contestation du 10 juin 2016 et estime que l'expertise contient une contradiction. Est en particulier joint un courrier du 13 octobre 2016 adressé par les Drs S.________ et R.________ à Me Känel, dans lequel ils confirment que leur impression diagnostique et l'état de santé de leur patient demeurent inchangés par rapport à leur courrier du 27 septembre [recte : 9 juin] 2016, et qu'ils maintiennent leur appréciation quant à une capacité de travail nulle dans une activité non adaptée et de l'ordre de 50 % dans une activité adaptée. Les autres pièces jointes figurent déjà toutes au dossier. Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l'intimé propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il affirme que cette dernière a été motivée de manière claire, l'acte de recours démontrant d'ailleurs que le recourant l'a comprise et a été en mesure de la contester. Quant à l'expertise, le fait qu'elle a été mandatée par une autre assurance n'influence en rien son contenu. Elle comprend des éléments pertinents pouvant déterminer les droits du recourant vis-à-vis de l'AI. En outre, l'expert a notamment expliqué de façon détaillée et convaincante les motifs l'ayant amené à s'écarter des conclusions de la psychiatre traitante de l'intéressé, la Dresse H.________. Par réplique du 7 février 2017, le recourant relève que l'intimé s'est à nouveau référé à l'expertise, sans avoir discuté des conclusions des
11 - autres médecins, qui constituent des éléments objectifs qui remettent en cause l'appréciation médicale du Dr K.. Il ajoute que cette expertise ne peut être assimilée à une expertise de partie, laquelle seule revêt une valeur probante supérieure. Par ailleurs, sa situation financière devient très difficile, ses contrats de travail ayant été résiliés par ses employeurs. Pour finir, il requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer la nature exacte des troubles psychiques dont il souffre et le degré de son incapacité de travail. Est joint un rapport du 23 janvier 2017 des Drs S. et R.________, faisant notamment état d'une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et d'une possible capacité de 50 % dans une activité en milieu très peu anxiogène, qui correspondrait probablement à une activité depuis le domicile. Par duplique du 28 février 2017, l'intimé maintient sa position. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1).
L'autorité administrative doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs
b) En l'occurrence, il convient de relever que la motivation de la décision litigieuse n’est pas particulièrement étayée s’agissant de l’examen des éléments pertinents pour l'évaluation de l'invalidité. Cela étant, ainsi que cela ressort de son mémoire de recours du 17 octobre 2016, l'intéressé, au demeurant assisté par un mandataire professionnel, a été en mesure de saisir les fondements essentiels de cette décision, à savoir, en particulier, que l'OAI s'est basé sur les conclusions du rapport d'expertise du 26 février 2016 du Dr K.________ et sur l'avis du 28 juin 2016 de la Dresse W.________ du SMR pour évaluer sa capacité de travail. Du reste, l'OAI a précisé dans son courrier explicatif du 12 septembre 2016, joint à la décision litigieuse, que la contestation du 10 juin 2016 et ses annexes n'apportaient pas d'éléments susceptibles de modifier sa position. En tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme guérie devant la juridiction de céans, le recourant (cf. mémoire de recours précité, réplique du 7 février 2017), comme l’intimé (cf. réponse du 5 décembre 2016, duplique du 28 février 2017) ayant eu l’occasion de faire valoir leurs points de vue respectifs au cours de la présente procédure judiciaire, ouverte devant une instance
14 - jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer. En effet, le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). En conséquence, l’argument tiré d’un défaut de motivation et donc, d'une violation du droit d'être entendu, doit être écarté. 3.Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à des prestations de l'assurance-invalidité (mesure de reclassement, rente). 4.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
15 - exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; TF 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1). 5.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
6.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3, 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la jurisprudence citée). Un rapport médical qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI a valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2). Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
20 - hypersensibilité en tant que telle ne peut être retenue comme invalidante au sens de l'assurance-invalidité. b) S'agissant des troubles psychiques, le Dr K.________ a conclu, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2016, que le recourant présentait une capacité totale de travail. Cette expertise a été établie en pleine connaissance de l'anamnèse. De plus, l'expert a eu deux entretiens téléphoniques, les 11 et 19 février 2016, avec le Dr R., psychiatre traitant du recourant depuis le 23 février 2015. Ces appels ont été l'occasion d'une discussion entre les deux spécialistes du cas de l'intéressé. En outre, le Dr K. a tenu compte des documents établis par le recourant décrivant ses symptômes, son mode de vie et le matériel de protection utilisé, ainsi que du témoignage de son amie quant aux malaises survenus en avril et novembre 2015. Même si le dossier déposé par l'intéressé dans le cadre de son courrier de contestation du 10 juin 2016 (matériel de protection, changements effectués dans son logement, description de sa vie quotidienne, témoignages de proches) est plus complet que les éléments qui ont été soumis à l'expert, les documents transmis au Dr K.________ étaient suffisants pour qu'il puisse se déterminer en connaissance de cause. L'expert a également pris en considération les plaintes du recourant. De surcroît, la description du contexte médical faite par le Dr K.________ et son appréciation de la situation médicale sont claires. Il a expliqué de manière détaillée et pertinente les différents éléments l'ayant amené à ses conclusions, qui sont ainsi bien motivées. En effet, il a indiqué que le recourant présentait des symptômes dépressifs de peu de sévérité en termes d'une diminution de l'intérêt et du plaisir, ainsi que d'une fatigue, de même qu'une anxiété, laquelle n'avait pas les caractéristiques d'un trouble spécifique. De plus, il a noté que l'intéressé rapportait des vertiges, des maux de ventre, des céphalées d'allure fonctionnelle et des sensations de jambes coupées, entre autres éléments qui pourraient être assimilés à des manifestations neurovégétatives,
21 - même si le recourant les reliait à une hypersensibilité électromagnétique. Au vu de ces éléments, l'expert a posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) (p. 8 s.). Il a expliqué que ce trouble ne sortait pas de l'ordinaire et que les éléments dépressifs, de même que l'anxiété, restaient de peu de sévérité, de telle manière qu'ils n'entraînaient aucune incapacité de travail (p. 13). Quant à l'hypersensibilité électromagnétique, il a précisé à juste titre qu'elle n'était pas un diagnostic médical. Il a détaillé plusieurs autres diagnostics, notamment ceux de trouble délirant persistant et de trouble obsessionnel compulsif, en expliquant les raisons pour lesquelles il les écartait, avant d'indiquer que l'on pourrait tout au plus admettre un trouble somatoforme non spécifié (F45.9) (p. 9 ss). Selon la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes, il faut en premier lieu, pour qu'un tel trouble soit retenu, que l'atteinte soit diagnostiquée dans les règles de l'art, en faisant notamment référence aux limitations fonctionnelles constatées (cf. consid. 5 supra). En l'occurrence, l'expert aboutit à ce diagnostic par défaut, en indiquant que celui-ci est « tout au plus possible ». Ceci n'est pas suffisant pour reconnaître l'existence d'un tel trouble, ce d'autant plus qu'aucun autre spécialiste s'étant prononcé dans ce dossier n'a posé un tel diagnostic. En tout état de cause, comme le relève la Dresse W.________ du SMR, le Dr K.________ a procédé à une analyse des indicateurs de la nouvelle jurisprudence en la matière pour se déterminer quant à la capacité de travail de l'intéressé (cf. avis médical du 28 juin 2016 de la Dresse W.). Ainsi, l'expert a notamment expliqué que le recourant conservait des ressources psychiques importantes, en détaillant les raisons qui lui permettait d'aboutir à ce constat (p. 14). Il a également relevé que l'intéressé entretenait une bonne relation avec sa compagne et leurs enfants, dont il s'occupait lorsqu'elle était au travail. Le Dr K. a conclu, au vu du tableau clinique global, de la présentation atypique, et des ressources conséquentes dont disposait l'intéressé, que ce trouble n'entraînait lui non plus pas d'incapacité de travail au niveau psychiatrique (p. 14 s.). L'appréciation et les conclusions de l'expert sont ainsi bien étayées et convaincantes.
22 - Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport d'expertise ne révèle pas de contradictions. En particulier, lorsque l'expert a mentionné que la situation de l'intéressé ne sortait pas de l'ordinaire, il se rapportait précisément au trouble anxieux et dépressif mixte (p. 13), et non aux changements de comportement que l'assuré a présenté en rapport avec sa conviction d'hypersensibilité électromagnétique, que l'expert a qualifié à juste titre de « très importants » (p. 14). Compte tenu de ce qui précède, l'expertise remplit les critères jurisprudentiels pour disposer d'une pleine valeur probante. Dans ces circonstances, le fait que le Dr K.________ a été mandaté par une autre assurance ne permet pas de remettre en cause cette expertise. Ses conclusions sont d'ailleurs confirmées par la Dresse W., qui a déclaré qu'il n'y avait aucun motif de s'en écarter (cf. rapport du 2 mai 2016). Certes, les pièces au dossier ne permettent pas de savoir si la Dresse W. dispose de compétences particulières en psychiatrie. Toutefois, en l'occurrence, son rôle consiste notamment à analyser les différentes pièces au dossier et à se prononcer à leur sujet. Sa formation et son expérience de médecin sont suffisantes pour lui permettre de déterminer si un rapport médical est cohérent et convaincant, de manière à ce que l'OAI puisse s'y fonder pour statuer sur le droit aux prestations. Les autres éléments médicaux figurant au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise. En particulier, les diagnostics posés par la Dresse H.________ (cf. courrier du 26 mai 2016 adressé au conseil du recourant) ont en partie été écartés de manière convaincante par le Dr K.. En effet, dans son expertise, ce dernier a retenu que le trouble obsessionnel compulsif impliquait des obsessions et des rituels, concernant notamment le nettoyage, le rangement et la vérification, que le recourant ne présentait pas. De plus, selon l'expert, un trouble obsessionnel compulsif n'expliquerait pas davantage les symptômes « somatiques » allégués, tels que les crises (p. 11 s. de l'expertise précitée). Par ailleurs, comme le relève la Dresse W., le courrier précité de la Dresse H.________ n'amène
23 - aucun élément médical nouveau et ne constitue qu'une appréciation différente de la même situation clinique (cf. avis médical du 28 juin 2016). Enfin, la Dresse H.________ est l'un des psychiatres traitants du recourant, dont les constatations doivent être de ce fait admises avec réserve (cf. consid. 6b supra). Quant aux Drs S.________ et R., ils font état d'une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de l'ordre de 30 %, puis de 50 % selon leurs rapports les plus récents, dans une activité adaptée. Ces médecins sont également les psychiatres traitants de l'intéressé. Il ressort de leurs nombreux rapports et courriers que même si leurs appréciations médicales divergent de celle de l'expert, ils ne font pas état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de ses conclusions ou en établir le caractère incomplet. En particulier, le diagnostic de trouble délirant persistant qu'ils ont posé dans leurs premiers rapports médicaux (cf. rapports du 8 octobre 2015 et du 8 mars 2016) – avant de se rétracter – a été écarté de manière convaincante par l'expertise du Dr K.. En effet, ce spécialiste a expliqué que pour qu'un tel diagnostic soit retenu, les idées délirantes devaient être propres aux sujets en cause, ce qui n'était pas le cas ici, la conviction d'être électrosensible étant également partagée par d'autres individus. L'expert a ajouté que le trouble délirant persistant n'expliquait pas les symptômes « somatiques » allégués par le recourant (p. 11 de l'expertise précitée). Par la suite, les Drs S.________ et R.________ ont notamment posé le diagnostic de forte suspicion clinique de crises fonctionnelles récidivantes de type pseudo-épileptiques (cf. courrier du 9 juin 2016). Ce diagnostic décrit une atteinte fonctionnelle. S'agissant de ce type d'atteinte, le Dr K.________ a énoncé que le diagnostic de trouble somatoforme non spécifié était tout au plus possible, au vu de la présentation atypique, et qu'elle n'entraînait pas d'incapacité de travail. La Dresse W.________ a du reste précisément indiqué que le courrier du 9 juin 2016 précité n'amenait pas d'élément médical nouveau (cf. avis médical du 28 juin 2016). Il en va de même des courriers des 13 octobre 2016 et 23 janvier 2017, par lesquels les Drs S.________ et R.________ ont confirmé
24 - leur impression diagnostique et l'incapacité totale de travail dans l'activité habituelle. Ainsi, leur opinion contradictoire ne suffit pas pour remettre en question les conclusions de l'expertise et justifier qu'il soit procédé à de nouvelles investigations. Il en va de même des appréciations des Drs X.________ et L., attestant une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle. En effet, ils ne sont pas spécialisés en psychiatrie et psychothérapie. Ils sont par ailleurs les médecins traitants du recourant (médecin généraliste et médecin homéopathe), dont les constatations, tel que susmentionné, doivent de ce fait être admises avec réserve (cf. consid. 6b supra). Par ailleurs, le recourant ne peut se fonder sur la communication du 29 octobre 2015 de l'OAI énonçant que sa situation médicale n'était pas encore stabilisée pour critiquer l'expertise en ce sens qu'elle a été réalisée seulement quatre mois après ce courrier. En effet, cette communication a fait suite à l'avis médical du 27 octobre 2015 de la Dresse W. qui proposait d'inviter, en janvier 2016 – soit après trois mois –, les Drs S.________ et R.________ à se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de leur patient, jugeant que l'écoulement de ces quelques mois était nécessaire et suffisant avant de requérir de nouveaux documents médicaux. Enfin, une situation financière précaire, telle qu'alléguée par le recourant, n'entre pas en considération dans le présent litige, celui-ci portant uniquement sur l'évaluation de son état de santé. c) Au vu de ce qui précède, l'intimé était légitimé à se fonder sur le rapport d'expertise du Dr K.________ et sur l'avis médical de la Dresse W.________ pour conclure que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. Dès lors que l'une des conditions du droit à la rente d'invalidité est d'avoir présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI, cf. consid. 4 supra), c'est à
25 - juste titre que l'intimé a refusé de lui allouer une telle rente. L'intimé était également fondé à refuser l'octroi d'un reclassement professionnel, l'intéressé ne subissant aucune diminution de sa capacité de gain (cf. consid. 4 supra). 8.Il convient néanmoins de relever que dans son rapport d'expertise, le Dr K.________ a souligné que le pronostic psychiatrique pourrait être réservé (p. 15). Le Dr R.________ n'a lui aussi pas fait mention d'un pronostic favorable (cf. rapport du 1 er février 2016). Ainsi, en cas d'aggravation de son état de santé, le recourant pourra déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé, qui, cas échéant, sera susceptible de déboucher sur la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue médical et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète l'instruction, ni la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire, tels que requis par le recourant.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 12 septembre 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Daniel Känel (pour P.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :