402 TRIBUNAL CANTONAL AI 120/16 - 321/2016 ZD16.022535 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne Patrocle, avocat à Morges, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de rente de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 23 mai 2000 par S.________ (ci-après : l’assurée), vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 9 janvier 2006, confirmée sur opposition le 11 juillet 2007, rejetant la demande au motif que l'assurée ne présentait pas un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à cette prestation, vu le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (TASS AI 280/07 – 408/2008), annulant la décision sur opposition de l'OAI et lui renvoyant la cause pour complément d'instruction au motif que le médecin auteur de l'expertise psychiatrique réalisée en procédure administrative n'était pas au bénéfice d'une autorisation de pratiquer et relevant par ailleurs, sur le plan somatique, que les troubles de l’assurée ne pouvaient à eux seuls justifier l'octroi de prestations de l'Al (consid. 2 à 4, pp. 8 ss du jugement), vu la décision du 24 mai 2011 de l'OAI rejetant la demande de rente aux motifs que, sur le plan somatique, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée et que, sur le plan psychiatrique, il n'y avait pas d'incapacité de travail selon le rapport d'expertise du 13 novembre 2009 du Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le taux d'invalidité après comparaison des revenus étant de 1.37%, vu le recours interjeté le 24 juin 2011 par l'assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'« une rente Al [...] à compter du mois de mars 2000, le tout avec intérêts », de mesures de réadaptation professionnelles et de mesures d'ordre professionnel, ainsi qu’à la mise en œuvre d'une expertise,
3 - vu l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la Cours de céans (CASSO AI 114/11 – 147/2014 & AI 192/11 – 148/2014), admettant partiellement le recours en ce sens que la décision du 24 mai 2011 était confirmée pour la période allant jusqu'à août 2010 et annulée pour la période au-delà d'août 2010, la cause étant renvoyée à ce sujet à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu l'avis du 8 août 2014 des Drs W.________ et Z., du Service médical régional de l’AI, concluant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, rhumatologique et orthopédique, vu la communication du 12 août 2014 de l’OAI informant l'assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et précisant que, sauf avis contraire de la part de l’intéressée dans les dix jours, un centre d'expertises médicales serait mandaté, vu la demande de réparation datée du 3 juin 2015 de l'assurée, comportant les conclusions suivantes : "I. Conclusions S. conclut à ce qu'il plaise à l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après « OAI-VD »):
5 - estimé ex æquo et bono à la moitié de sa capacité de travail, soit un salaire annuel net de CHF 12'199.— capitalisé par un facteur de 8.91 (table de capitalisation A3y de Stauffer/Schaetzle/Weber 2013, femme de 53 ans au moment du calcul, taux d'intérêts de 3.5%), soit CHF 108'695—; d. Perte de rente : en raison du salaire inférieur ou de l'absence de salaire, S.________ va subir une perte sur ses rentes de vieillesse futures ; l'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui est compris entre 50 et 80% de la rémunération brute déterminante, soit ici 70% vu le revenu modeste de S.________ : i.Sur la perte de gain : soit un salaire annuel brut futur de CHF 28'704.— x 70%, soit CHF 20'093.—, capitalisé par un facteur de 9.34 (table de capitalisation M4x de Stauffer/Schaetzle/Weber 2013, femme de 53 ans au moment du calcul, taux d'intérêts de 3.5%), soit CHF 187'667.— ; ii.Sur l'atteinte à l'avenir économique : soit une perte annuelle brute de CHF 14'352.— x 70%, soit CHF 10'046.—, capitalisé par un facteur de 9.34 (table de capitalisation M4x de Stauffer/Schaetzle/Weber 2013, femme de 53 ans au moment du calcul, taux d'intérêts de 3.5%), soit CHF 93'833.— ; soit une perte de rente totale de CHF 281'500.—. e. Finalement, vu la durée de la procédure et ses difficultés, un montant pour tort moral de CHF 30'000.— semble adéquat, ainsi que CHF 15'000.— pour les frais d'avocat hors procès encourus à ce jour." vu la lettre du 7 décembre 2015 de l'assurée, se plaignant que sa demande de réparation ainsi que ses courriels de rappels étaient restés sans réponse et mettant l'OAI en demeure de rendre une décision dans les meilleurs délais, à défaut de quoi elle saisirait la Cour de céans au titre de l'art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), vu la lettre du 20 avril 2016 de l'OAI, informant l'assurée que l'expertise allait être effectuée par D.________ SA, vu la lettre du 4 mai 2016 de l'assurée, mettant l'OAI en demeure de rendre une décision sur sa demande de réparation dans les meilleurs délais faute de quoi elle saisirait la Cour de céans au titre de
6 - l'art. 56 al. 2 LPGA et produisant en outre deux nouveaux documents médicaux démontrant, selon elle, une aggravation de son état de santé, vu la lettre du 11 mai 2016 de l'OAI dont il résulte notamment que les diverses consultations nécessaires à l'établissement de l'expertise pluridisciplinaire étaient prévues entre le 19 mai et le 24 juin 2016 et qu'il ne lui était pas possible de prendre une quelconque décision avant la réception du rapport d'expertise, vu la lettre du 17 mai 2016 de l'assurée, ainsi rédigée : "La mise en demeure concerne une demande relative à la responsabilité de l'OAI pour les dommages subis par ma cliente ensuite d'une procédure de près de 15 ans causée uniquement par la faute de l'OAI et ayant abouti à un refus de prestations pour la période allant du 26 mai 2000 au 1 er mars 2011. Une décision peut manifestement être rendue à ce sujet, car elle n'a aucun rapport avec la procédure actuelle qui concerne la période postérieure au 1 er mars 2011." vu le recours interjeté le 18 mai 2016 pour déni de justice par S.________, concluant, sous suite de fais et dépens dont la distraction est demandée en faveur de son conseil, au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il rende une décision dans les meilleurs délais, l’intéressée faisant en substance valoir que cet office n'a répondu à ses différentes demandes que près d'un an plus tard et qu'il n'entend pas se prononcer sur la demande de réparation pour un motif erroné, l'expertise mise en œuvre portant sur une autre périodes de prestations, soit celle postérieure au 1 er
mars 2011, alors que la demande de réparation porte sur la période allant du 26 mai 2000 au 1 er mars 2011, vu la réponse du 21 juin 2016 de l'OAI concluant au rejet du recours, vu les écritures ultérieures des parties, vu les pièces du dossier ;
7 - attendu que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, applicable en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte lorsque l'assureur, malgré la demande de l'assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, que dans cette mesure, le présent recours est recevable, que la Cour de céans – dans une composition à trois juges – est compétente pour statuer (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI, 83b et 83c LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01], 93 let. a et 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu que la loi, notamment la LPGA et la LAI, ne prévoit pas de délai précis à l'égard des offices Al pour procéder ou rendre une décision (cf. TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2), que le droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que la notion de déni de justice déduite de cette disposition n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), ces deux articles consacrant le principe de célérité en ce sens qu'ils prohibent tous deux le retard injustifié à statuer, que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
8 - que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF 9C_140/2015 précité consid. 4 et 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu'à cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure, que d'autre part, si on ne saurait reprocher à une autorité quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure, l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses instances de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; cf. TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1), que le Tribunal fédéral a jugé inadmissible l'inaction d'un office Al de plus de dix mois après avoir reçu une expertise avant d'établir un projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et encore vingt-trois mois pour se prononcer sur l'opposition de l'assuré (cf. TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4), que le Tribunal fédéral a par ailleurs qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant seize mois (cf. TF 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4), estimant par contre, qu'il n'y avait pas de déni de justice lorsque l'autorité avait rendu une nouvelle décision un peu moins de onze mois après une décision de renvoi, alors qu'elle devait recalculer le montant de la rente et procéder à une instruction complémentaire concernant des prétentions en compensation du service social (cf. TFA I 241/04 du 15 juin 2005 consid. 3.2.2),
9 - que de plus, selon le Tribunal fédéral, le retard provoqué par la mise en œuvre d'une expertise médicale nécessaire ne constitue en principe pas un déni de justice (cf. TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.2.1), que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I.4 ; cf. TFA H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5), que pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond, ne pouvant qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (cf. ATF 130 V 90), qu'en l'espèce, la recourante prétend subir un dommage de plus d'un million de francs, que dans son calcul, elle réclame certes un montant pour une prétendue perte de gain passée, que toutefois, elle conclut aussi au versement d'une somme pour une prétendue perte de gain future « de juin 2015 à l'âge de la retraite, supposant ex æquo et bono une capacité de travail et de réintégration de 50% dans le monde du travail », que de même, elle réclame des montants pour atteinte à l'avenir économique « soit de 2015 jusqu'à l'âge de sa retraite, estimé ex æquo et bono à la moitié de sa capacité de travail », et pour perte de rente sur cette atteinte,
10 - que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'action en réparation du dommage ne porte dès lors pas uniquement sur une période antérieure à 2011, que l'OAI expose que ce n'est qu'au terme de la procédure au fond ayant abouti à une décision finale que le supposé dommage pourrait être connu et qu'il serait pleinement en mesure de se prononcer sur la demande en réparation de l'assurée, que ce mode de procéder n'apparaît pas critiquable, que l'on ne saurait en conséquence retenir un retard à statuer de la part de l'autorité intimée, que le recours doit dès lors être rejeté ; attendu qu’il y a lieu de statuer sans frais, que par ailleurs, vu l'issue du litige, la recourante n'a pas droit à des dépens, qu’en outre, la recourante bénéficie de la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Etienne Patrocle, dont il s’agit de fixer la rémunération (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la liste des opérations déposée par le conseil du recourant a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat sur les plans matériel et temporel, les activités déployées pouvant être arrondies à un total de 8.5 heures, que, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
11 - matière civile ; RSV 211.02.3]), il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à 1’530 fr. plus 35 fr. de débours, auxquels s'ajoutent 125 fr. 20 de TVA à 8%, soit à 1'690 fr. 20 au total, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Etienne Patrocle, conseil de la recourante S.________, est arrêtée à 1'690 fr. 20 (mille six cent nonante francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Etienne Patrocle (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :