Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD15.023325
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 162/15 - 183/2016 ZD15.023325 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 juin 2016


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : W., à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et A., à Vevey, intimé.


Art. 22 LPGA, 20 al. 2 LAVS, 50 al. 2 LAI, 85 bis RAI, 94, 95 al. 1 bis

LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 30 août 2013, W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Le 3 octobre 2013, T.________, a adressé à l’OAI un formulaire de « compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI », indiquant faire des avances à l’assuré à titre d’assurance perte de gain en cas de maladie. Il était précisé que la demande de compensation était basée sur des dispositions contractuelles stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS/AI. Dans un formulaire complété le 22 janvier 2014, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh, agence de [...]), a communiqué à l’OAI qu’elle versait des prestations de chômage à l’assuré. Par projet de décision du 18 novembre 2014, adressé en copie à la CCh, agence [...] et au Service de l’emploi, instance juridique chômage, à Lausanne, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er février au 30 avril 2014, puis une demi- rente d’invalidité du 1 er mai au 31 juillet 2014, constatant les taux d’incapacité de travail et de gain suivants : 100% jusqu’au 30 novembre 2012, 80% du 1 er décembre 2012 au 31 janvier 2014, 50% du 1 er février au 30 avril 2014 et 20% du 1 er au 31 mai 2014. Par décision du 9 février 2015, la CCh, agence [...], a indiqué à l’assuré qu’elle procédait à la compensation des prestations de chômage à hauteur de 4'909 fr. 35 sur les prestations rétroactives qui lui étaient octroyées par l’assurance-invalidité, sur la base des art. 94, 95 LACI et 25 LPGA. La décision reposait en outre sur la motivation suivante : « En date du 2 février 2015, l’institution susmentionnée nous communique qu’elle vous a octroyé une rente entière pour le mois de février 2014, avec un degré d’invalidité de 100%, une rente partielle

  • 3 - du 1 er mars 2014 au 30 avril 2014 avec un degré d’invalidité de 80% et une rente partielle du 1 er mai au 2014 au 31 juillet 2014 avec un degré d’invalidité de 50%. Durant cette période, soit du 3 février 2014 au 31 juillet 2014, notre caisse vous a alloué des prestations de chômage pour un montant net de 26'508 fr. 40. Compte tenu de votre capacité résiduelle de travail de 20% du 1 er mars au 30 avril 2014 et de 50% du 1 er mai au 31 juillet 2014, votre droit à l’indemnité de chômage pour la période susmentionnée, s’élève à 13'036 fr. 45 net. Conformément aux dispositions susmentionnées, notre caisse doit récupérer auprès de l’assurance-invalidité les prestations versées en trop jusqu’à concurrence du montant alloué par celle-ci pour la période concernée, soit 4'909 fr. 35. Le montant de cette compensation nous sera versée directement par l’assurance précitée ». Le 9 février 2015, la CCh, agence de [...], a demandé à la Caisse de compensation AVS de [...] (ci-après : la Caisse de compensation [...]) la compensation des avances faites à l’assuré sur la base de la LACI, au moyen du formulaire de « compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI », pour un montant de 4'909 fr. 35, pour la période du 3 février au 31 juillet 2014. Le 9 février 2015, T.________ a demandé à la Caisse de compensation [...] la compensation d’avances faites à l’assuré, au moyen du formulaire de « compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI », pour un montant de 6'627 fr., correspondant à des prestations versées pour la période du 1 er février au 30 avril 2014. Par courrier du même jour à [...] Protection juridique, représentant l’assuré, T.________ a indiqué notamment ce qui suit : « L'Assurance-Invalidité va verser rétroactivement des prestations pour la période du 01.02.2014 au 31.07.2014. Selon les conditions générales régissant le contrat, si l'assuré a également droit à des prestations d'assurances fédérales ou d'assurances d'entreprise, l'assureur perte de gain maladie complète ces prestations jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité journalière assurée. Cela signifie que nous avons un droit au remboursement de ces indemnités de l'Assurance-invalidité pour la période que nous avons également prise en charge, dans la mesure où, additionnées, les prestations AI et nos prestations dépassent l'indemnité assurée (surindemnisation).

  • 4 - L'Assurance-invalidité va verser des prestations du 01.02.2014 au 31.07.2014. Pour notre part, nous sommes également intervenus durant la période du 01.02.2014 au 30.04.2014. Le calcul est le suivant :

  • nos prestations : du 01.02.2014 au 30.04.2014Fr. 12'536.00

  • prestations AI : du 01.02.2014 au 30.04.2014Fr. 6'627.00

  • totalFr. 19'163.00

  • prestation assurée: du 01.02.2014 au 30.04.2014Fr. 12'536.00

  • surindemnisationFr. 6'627.00 C'est à concurrence du montant de Fr. 6'627.00 que nous entendons faire valoir notre droit sur le paiement rétroactif de l'Assurance- invalidité. En annexe, nous vous remettons les formules établies par la Caisse de Compensation que vous voudrez bien dater et signer au point 1 (à l'endroit de [a croix) et nous retourner ensuite dans les plus brefs délais ». [...] Protection Juridique SA a accusé réception dudit courrier le 18 février 2015 et déclaré qu’elle le transmettait à l’assuré. Par courrier du 23 mars 2015 à [...] , T.________ a demandé une nouvelle fois que le formulaire établi par la Caisse de Compensation intitulé « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AI » lui soit retourné dûment daté et signé. Dans un courrier du 16 avril 2015 à [...] Protection Juridique SA, la Caisse de compensation [...] a accordé un délai au 30 avril 2015 pour que le formulaire précité lui soit retourné daté et signé ou pour prendre contact avec elle « le plus rapidement possible », précisant ce qui suit : « Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous êtes d’accord avec le décompte de la T.________ et allons rendre une décision en leur remboursant le montant demandé, soit Fr. 6'627 ». Par décision du 8 mai 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er février au 30 avril 2014, d’un montant de 2'209 francs par mois, puis une demi-rente d’invalidité pour la période du 1 er mai au 31 juillet 2014, d’un montant de 1'105 francs par mois. L’OAI a établi le décompte suivant de compensation des avances

  • 5 - faites par T.________ et la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après également : la CCh ou la Caisse de chômage) : Période de droit à la rente Nombre de mois Montant mensuel de la rente Total Droit de février à avril 2014 3 mois2'209 fr.6'627 fr. Droit de mai 2014 à juillet 2014 3 mois1'105 fr.3'315 fr. Montant total9'942 fr. Répartition des paiements rétroactifs de l’AI : T.________- 5’032 fr. 65 Caisse cantonale vaudoise de chômage

  • 4’909 fr. 35 B.Par acte du 8 juin 2015, W.________, par son avocate, Me Flore Primault, a recouru contre la décision du 8 mai 2015 de l’OAI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme « s’agissant des montants que la T.SA et la Caisse cantonale vaudoise de chômage font valoir en compensation, respectivement par CHF 5'032.65 et par CHF 4'909.35 ». Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans ses motifs, le recourant précise qu’il ne conteste ni le droit à la rente AI, ni le degré d’invalidité, mais « pour l’heure » les montants réclamés par la Caisse cantonale vaudoise de chômage et par T.. S’agissant cette dernière, il précise en outre contester le principe même de la compensation, relevant qu’il n’a jamais signé de formulaire de compensation s’agissant des montants versés par celle-ci pendant son arrêt maladie. Il est donc douteux à son avis que l’assureur perte de gain puisse opposer la compensation directement auprès de l’OAI. Le recourant explique avoir requis de l’assureur perte de gain la production de tout document utile permettant de requérir la compensation auprès de l’OAI,

  • 6 - soit notamment ses conditions générales, ainsi que tout document permettant de calculer le montant de la compensation. Concernant les montants réclamés par la Caisse cantonale de chômage, le recourant fait valoir qu’il a formé opposition, le 16 mars 2015 à la décision rendue par celle-ci le 9 février 2015 et que la procédure est en cours. Il précise que s’il s’avère que les calculs sont conformes au droit, il retirerait son opposition et se rallierait dans le présent recours à la compensation requise par cette dernière. Avec son acte de recours, le recourant produit ladite opposition du 16 mars 2015, ainsi qu’un complément d’opposition du 15 mai 2015, dans lesquels il conclut à l’annulation de la décision du 9 février 2015 et à la constatation que le remboursement de 4’909 fr. 35 n’est pas dû, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision. En substance, l’assuré a fait valoir que la décision de restitution de la Caisse de chômage était prématurée au regard de l’art. 95 al. 1 bis LACI, puisque la décision d’octroi de prestations de l’AI n’avait pas encore été rendue au moment où la Caisse de chômage avait statué. En deuxième lieu, il reproche à la Caisse de chômage de ne pas avoir précisé le calcul de son droit aux indemnités de chômage pour la période du 3 février au 31 juillet 2014 (fixé à 13'036 fr. 45), ni le montant de la compensation. Enfin, le recourant reproche à la Caisse cantonale de chômage de ne pas avoir procédé à un calcul de surindemnisation conforme aux exigences de l’art. 69 al. 2 LPGA. Le recourant a encore produit un courrier du 27 mai 2015 de la Caisse de chômage avec explications et annexes complémentaires de la part de la caisse (décomptes de restitution d’indemnités de chômage du 9 février 2015 pour les périodes de février à juillet 2014 compte tenu du taux d’invalidité retenu par l’OAI et tableau récapitulatif). La CCh y expliquait qu’elle suspendait la procédure d’opposition jusqu’à l’entrée en force de la décision AI et renvoyait au chiffre B11 du Bulletin du SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie] LACI-RCRE [restitution, compensation, remise et encaissement]. Le 10 juillet 2015, l’OAI a proposé d’accéder à la demande du recourant d’octroi d’un délai pour qu’il puisse examiner les pièces fournies entre temps par la Caisse de chômage et T.________.

  • 7 - Dans ses observations complémentaires du 1 er octobre 2015, le recourant a confirmé ses conclusions précédentes, concluant en outre à ce que l’institution de prévoyance M.________ (ci-après : M.) soit appelée en cause, étant précisé qu’il lui a demandé des prestations d’invalidité le 11 janvier 2015. Il a en outre expliqué que les montants qui ont été versés par T. - selon les décomptes de cette dernière pour la période du 1 er février au 30 avril 2014, produits par le recourant - et par la Caisse cantonale de chômage selon les décomptes susmentionnés du 9 février 2015, sont les suivants : Période concernée AI (montants non versés au recourant et requis en compensatio n) ZH ASSURANCES SA CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE M.________ (institution LPP) Février 2014 (IT = 50%) Rente entière (2’209.-) 3943.52 (28 j à CHF 140.84) rien rien Mars 2014 (IT = 50%) Rente entière (2’209.-) 4'366.04 (31 j à CHF 140.84) 3’188.80 rien Avril 2014 (IT = 50%) Rente entière (2’209.-) 4'225.20 (30 j à CHF 140.84) 3'340.70 rien Mai 2014 (IT = 20%) Demi-rente (1'105.-) rien6'659.65 rien Juin 2014 (IT = 0%) Demi-rente (1'105.-) rien6’356.95rien Juillet 2014 (IT = 0%) Demi-rente (1'105.-) rien6’962.30rien Total versé

CHF 12'536.- CHF 26'508.40

Le recourant a en outre fait valoir que la surindemnisation invoquée par T.________ « pour récupérer la rente AI » était infondée, dès lors qu’il lui manquait « presque 40% de son salaire ». De plus, il a rappelé qu’il n’avait jamais signé le formulaire permettant à cette dernière

  • 8 - de compenser directement auprès de l’Office AI les paiements réclamés. Enfin, en ce qui concerne les montants réclamés par la Caisse cantonales de chômage, il y avait lieu, selon le recourant de « faire la lumière » sur la question de savoir pourquoi il ne serait pas fondé, « notamment pour les mois de mai à juillet 2014, à toucher entre 70 à 80% de son salaire ainsi que cela ressort des montants perçus et à percevoir ». Enfin, le recourant a requis l’interpellation de la M.________ « afin de savoir quelle est sa position dans cette affaire dès lors qu’elle devrait, conformément à la loi, également octroyer un rétroactif LPP pour la période concernée ». Le 9 novembre 2015, l’OAI a transmis à la Cour la réponse de la Caisse de compensation [...] du 4 novembre 2015, qu’il a fait sienne. Cette dernière a conclu au rejet du recours, précisant que le droit à la compensation d’avances de T.________ sur le droit à la rente AI découlait de l’art. 8.3 des conditions générales de celle-ci. La Caisse cantonale de chômage et T.________ ont été appelées en cause le 17 novembre 2015 et invitées à se déterminer. Par courrier du 16 décembre 2015, la CCh a confirmé sa demande de compensation d’un montant de 4'909 fr. 35 auprès de l’OAI sur la base des art. 94 et 95 LACI, et que selon elle, la procédure de communication prévue par le bulletin LACI-RCRE dans ce genre de cas avait été parfaitement respectée. Elle a renvoyé à son courrier du 27 mai 2015 à Me Primault pour le surplus. Le 28 décembre la CCh a produit un lot de pièces, dont les décomptes de restititution du 9 janvier 2015 et le tableau récapitulatif susmentionnés. Le 29 février 2016, l’OAI s’est rallié aux déterminations de la Caisse de compensation [...] du 23 février 2016, selon laquelle c’était à juste titre que la CCh avait fait valoir la compensation. Le 17 mars 2016, le recourant a fait valoir que les chiffres avancés par cette dernière semblaient corrects, tout en maintenant que « la procédure en la matière n’a[vait] pas été respectée », de sorte qu’il lui

  • 9 - était « difficile de [...] retirer purement et simplement » son opposition à la décision de la CCh, agence de [...] du 9 février 2015. Il a maintenu pour le surplus sa contestation à l’égard de T.________ et précisé que la « question de la M.________ devrait également être traitée avec le tout », pour le cas où cette dernière avait des prétentions éventuelles à faire valoir. En réponse à la demande de la juge instructrice, le recourant a produit le 12 avril 2016, les conditions générales de T.________ et précisé qu’il requérait l’appel en cause de la M.________ afin que la situation puisse être réglée auprès de toutes les entités susceptibles d’intervenir dans la présente procédure, précisant qu’il n’avait toutefois à ce stade aucun grief à formuler à son encontre. Le 21 avril 2016, la juge instructrice a rejeté la requête d’appel en cause de la M.. Le 10 juin 2016, répondant à la demande de la juge instructrice, T. a transmis une copie de la police d’assurance perte de gain en cas de maladie conclue avec [...] SA à [...], ainsi que les conditions générales applicables (Document intitulé « information client selon LCA, conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA, éditions 1/2007 », document également produit par le recourant le 2 octobre 2015) et confirmé qu’il s’agissait d’une assurance de dommage. E n d r o i t :

  1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
  • 10 - directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances du domicile de l’office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances instituée par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA (cf. art. 61 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
  1. Le litige porte sur la question de savoir si T.________ et la Caisse cantonale vaudoise de chômage étaient fondées à réclamer la compensation des prestations qu’elles ont avancées, à titre d’indemnités journalières en cas de maladie, respectivement d’indemnités de chômage, sur le montant de la rente AI due rétroactivement à l’assuré pour la période du 1 er février au 31 juillet 2014. Il convient de rappeler que le recourant ne conteste ni le degré d’invalidité retenu par l’OAI, ni le droit à la rente AI.
  2. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur
  • 11 - ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). aa) D’après l’art 85 bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (cf. TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.1), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publique ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 al. 2 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. L’art. 85 bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). bb) Les avances librement consenties selon l'art. 85 bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au

  • 12 - remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). L'art. 85 bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 précité consid. 8.4 ; TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.2). Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art. 85 bis RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I 428/05 du 18 avril 2006 et I 31/00 du 5 octobre 2000 in : Pratique VSI 4/2003 p. 265 ; TF 9C_926/2010 précité consid. 3.2). Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers au sens de l'art. 85 bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne suppose pas uniquement le bien-fondé matériel de la créance en restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la compensation (TFA I 428/05 précité consid. 4, confirmé notamment in : TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 3.3 et TF 9C_926/2010 précité consid. 5.3).

  • 13 - b) Selon l’art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a), ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance- chômage et de l'assurance-maladie (let. c). En matière d’assurance-chômage, l’art. 94 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) prévoit que les restitutions et les prestations dues en vertu de la LACI peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de la LAVS ou de l’assurance-invalidité notamment. Si une caisse de chômage a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut se libérer en versant la prestation à l’assuré, cette règle valant également dans le cas inverse (art. 94 al. 2 LACI). En outre, selon l’art. 95 al. 1 bis LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance- invalidité ou de la prévoyance professionnelle notamment, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 LPGA, la somme à restituer se limite toutefois à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. c) Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'assurance perte de gain en cas de maladie dispose d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l'assurance et l'assuré ; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de l'assurance perte de gain. La décision de l'office AI sur le paiement direct à l'assurance perte de

  • 14 - gain en cas de maladie ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 ; TF 4A_24/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3, non publié in : ATF 138 III 411 ; TFA I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (TF 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 et TFA I 296/03 précité, et les références), le principe selon lequel les contestations sur le bien-fondé et le montant de la créance de restitution de l'assureur perte de gain en cas de maladie doivent être résolues directement entre celui-ci et la personne assurée, et non pas dans la procédure en matière d'assurance-invalidité dans laquelle l'office AI n'a pas à traiter de ce rapport juridique, est valable de manière identique que les indemnités journalières de l'assureur perte de gain soient fondées sur le droit public (cf. art. 67 ss LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]) ou sur le droit privé (LCA [loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1]). Est seul déterminant le fait que l'assuré dispose d'une voie de droit directe à l'encontre de l'assureur pour contester le bien-fondé et le montant de la prétention en restitution. Le fait qu'il s'agisse d'une question de surindemnisation (ou de surassurance) et qu'il existe donc une certaine proximité avec une contestation du droit des assurances sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure de recours applicable en droit de l'assurance-invalidité (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2).

  1. a) En l’occurrence, le recourant conteste le droit de T.________ d’obtenir la restitution de ses prestations par voie de compensation sur la rente versée rétroactivement par l’assurance-invalidité, au motif qu’il n’a pas signé le formulaire intitulé « compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI ». aa) Or, vu l’art. 22 al. 1 let. b LPGA, l’art. 85 bis RAI précités et la jurisprudence y relative, le consentement de l’assuré n’est pas nécessaire pour que le tiers ayant fait une avance en obtienne le remboursement par compensation sur la rente AI due rétroactivement à l’assuré, dans la mesure où l’avance est versée contractuellement ou
  • 15 - légalement, et que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. En l’occurrence, le chiffre 8.3 des conditions générales de T.________ (ci- après : CGA), applicable en l’espèce, dès lors qu’il est établi que l’assurance concernée est une assurance de dommage, prévoit ce qui suit : « Dans le cadre de la prestation assurée en vertu du présent contrat, T.________ fait, le cas échéant, une avance sur le droit à la rente - non encore versée ou dont le montant n'a pas encore été déterminé - envers des assurances sociales suisses, des institutions de prévoyance professionnelle (obligatoire ou surobligatoire) ou des assureurs privés, pour autant que la personne assurée ou l'ayant droit effectue toutes les démarches permettant à T.________ de faire valoir directement son droit de restitution ou de compensation auprès des assurances sociales suisses, des institutions de prévoyance professionnelle (obligatoire ou surobligatoire) ou des assureurs privés concernés. En particulier, la personne assurée ou l'ayant droit doit, autant que de besoin et si la loi l'y autorise, céder ses paiements ultérieurs et ses droits futurs à prestations envers les assureurs à concurrence de l'avance faite par T., et signer les déclarations nécessaires à cet effet. Les versements anticipés peuvent être subordonnés à une condition, à savoir que la personne assurée déclare le cas auprès des assureurs susmentionnés au plus tard à la demande de T. et qu'elle délivre en outre à T.________ son consentement écrit à la compensation directe du droit à restitution des versements anticipés avec les versements complémentaires de rentes. Si les bases légales ou statutaires des assureurs susmentionnés prévoient que les paiements complémentaires puissent être versés à des tiers ayant fait une avance, T.________ a un droit de créance direct sur le versement complémentaire vis-à-vis de l'assureur jusqu'à concurrence de ses versements anticipés (avec compensation simultanée du droit à restitution de T.________ vis-à-vis de l'assuré avec le droit au versement complémentaire de ce dernier à l'égard de l'assureur). Si T.________ paie ses prestations à la place d'un tiers responsable, elle est subrogée, pour la part de ses prestations, dans les droits de la personne assurée ou de l'ayant droit ». Précisons en outre que l’art. 12 des CGA de T.________ prévoit que dans le cas d’une assurance de dommage, les prestations de tiers sont prises en considération. Ainsi, un droit direct au remboursement des avances peut être déduit sans équivoque du chiffre 8.3 des CGA susmentionné, en particulier de son 3 ème paragraphe, étant rappelé que l’art. 85 bis RAI constitue la norme autorisant le paiement en mains de T.________ du rétroactif des

  • 16 - prestations de l’assurance-invalidité (cf. TFA I 428/05 précité). Le principe de la compensation des avances versées par T.________ avec les prestations d’invalidité dues rétroactivement par l’OAI au recourant pour la période du 1 er février au 30 avril 2014 est donc fondé, quand bien même le recourant n’a pas signé le formulaire intitulé « compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI ». bb) Cela étant, si le principe même de la compensation est justifié en l’espèce, cela ne signifie pas encore que le montant demandé en restitution par T.________ est exact, et ne préjuge pas des questions de surindemnisation. Force est de constater cependant, conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 3c), que l’autorité de céans n’est pas compétente pour trancher ces questions, de sorte que les griefs du recourant à cet égard sont irrecevables. Ces questions doivent être réglées dans une procédure opposant l’assurance perte de gain et l’assuré, celui-ci devant contester le bien-fondé de la demande en restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assurance perte de gain (cf. TF 9C_287/2014 consid. 2.2 précité). b) En ce qui concerne la Caisse cantonale de chômage, cette dernière était également fondée à requérir la compensation auprès de l’OAI des prestations de chômage avancées pour la période du 3 février au 31 juillet 2014, vu les art. 94 al. 1 et 95 al. 1 bis LACI précités. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que la décision de restitution de la Caisse de chômage du 9 février 2015 était prématurée au regard de l’art. 95 al. 1 bis LACI, puisque l’OAI avait déjà rendu son projet de décision du 18 novembre 2014 fixant le droit à la rente d’invalidité, ce qui permettait à la Caisse de procéder à un calcul à tout le moins provisoire de la restitution, conformément à l’art. 95 al. 1 bis , 2 ème phrase LACI. Pour le surplus, on constate que la caisse a fait valoir la compensation le 9 février 2015 au moyen d’un formulaire officiel déposé auprès de la Caisse de compensation [...], et a procédé conformément au chiffre B11 du Bulletin LACI RCRE. Enfin, un examen succinct du calcul de la restitution demandée par la Caisse de chômage dans sa décision du 9 février 2015 -

  • 17 - au regard des explications et annexes complémentaires qu’elle a fournies au recourant le 27 mai 2015 - permet d’admettre le bien-fondé du montant réclamé. Le recourant a d’ailleurs admis dans ses déterminations du 17 mars 2016 que les chiffres avancés par la Caisse de chômage lui paraissaient corrects. En conséquence, il convient de constater que le litige est devenu sans objet en ce qui concerne le montant compensé auprès de l’OAI par ladite Caisse pour la période du 3 février au 31 juillet

c) En dernier lieu, il n’y a pas lieu d’appeler en cause la M.________ comme le requiert le recourant, dès lors que la décision de l’OAI attaquée ne comprenait aucune demande de compensation de la part de cette institution et qu’aucun montant n’est donc litigieux à cet égard. 5. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et la décision rendue par l’OAI le 8 mai 2015 est confirmée. Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’a pas droit à des dépens. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (cf. art. 69 al. 1 bis

LAI). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 8 mai 2015 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

  • 18 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Flore Primault (pour W.________), à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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