Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD14.001423
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 11/14 - 128/2014 ZD14.001423 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 mai 2014


Présidence de M. M É T R A L Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux Greffière:MmeSaghbini


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1 bis LAI ; 22 et 47 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que B.________ (ci-après : le recourant), a déposé, le 14 janvier 2014, un recours contre un refus de prestations prononcé par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, le 6 décembre 2013, que le 20 janvier 2014, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le tribunal) a imparti au recourant un délai échéant le 19 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. en l’avertissant, d’une part, que si l’avance n’était pas versée dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable et, d’autre part, que ce délai pouvait être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, que le 20 février 2014, le Centre social régional de [...] (ci- après : le CSR) a informé le tribunal du fait que le recourant avait présenté une demande d’aide sociale le 27 janvier 2014, mais que le dossier n’était pas encore ouvert car toutes les pièces requises n’avaient pas encore été produites, que le CSR a précisé que dès qu’une personne était en droit de recevoir le revenu d’insertion, une demande pouvait être présentée à la direction du CSR pour payer des frais tels que l’avance de frais requise par le tribunal, que, partant, le CSR a sollicité un délai supplémentaire de deux semaines pour pouvoir effectuer la demande de paiement auprès de sa direction, que le 21 février 2014, le tribunal a informé le CSR et le recourant du fait que le délai imparti pour verser l’avance de frais était échu et que ce délai n’aurait pu être prolongé que si la requête de prolongation avait été déposée avant son échéance,

  • 3 - que le tribunal a néanmoins précisé que le délai pouvait être restitué si le recourant établissait qu’il avait été empêché, sans faute de sa part, d’agir en temps utile, s’il déposait une demande motivée de restitution du délai dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé et s’il accomplissait l’acte omis dans ce même délai, que le tribunal a ajouté qu’un délai supplémentaire pour déposer la requête de restitution pouvait être accordé pour des motifs suffisants, que le 27 février 2014, le recourant a écrit au tribunal qu’il traversait une période très difficile et perturbée, car il avait perdu son « établissement » par suite de faillite, prononcée en janvier 2014, et qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de demander l’aide sociale à [...], qu’il a ajouté avoir discuté du paiement de l’avance de frais avec sa conseillère au CSR, le 10 février 2014, et que celle-ci lui avait déclaré qu’elle ferait le nécessaire, le dossier étant toutefois resté en attente au CSR par la suite, que le 26 mars 2014, le tribunal a requis du CSR la production de la lettre par laquelle le recourant avait été invité à produire diverses pièces après sa demande d’aide sociale du 27 janvier 2014, que le tribunal a également requis la production de la réponse éventuelle du recourant et d’un éventuel procès-verbal d’entretien, que dans une détermination du 29 avril 2014, le CSR a exposé au tribunal que le recourant avait déposé une demande d’aide sociale le 27 janvier 2014, qu’il n’avait toutefois transmis les documents nécessaires à l’ouverture de son dossier que tardivement, de sorte que les premières prestations financières n’avaient pu lui être allouées qu’à partir du 27 mars 2014, pour une durée limitée à un mois dans l’attente de la

  • 4 - production de nouveaux documents nécessaires pour établir son indigence, que le CSR a joint à sa détermination un formulaire intitulé « Demande de pièces à l’ouverture d’un dossier revenu d’insertion » dont il ressort que le recourant avait été convoqué pour un entretien le 5 février 2014 et qu’il avait été enjoint d’apporter divers documents à cet entretien, étant précisé qu’à défaut, le droit au revenu d’insertion pourrait être suspendu, qu’il ressort également de ce formulaire que la production d’autres documents était requise pour le 26 février 2014 au plus tard, que le CSR a aussi joint une liste de documents dont la production avait été exigée le 20 février 2014, pour le 3 mars 2014 au plus tard, que le CSR a encore produit une lettre du 11 mars 2014 par laquelle il avait rappelé au recourant les documents exigés, qui n’avaient pas encore été produits, en lui impartissant un nouveau délai au 17 mars 2014 pour le faire, que le CSR a produit, enfin, une décision du 26 mars 2014 par laquelle il reconnaissait le droit du recourant au revenu d’insertion pour la période du 1 er au 31 mars 2014, étant observé que d’autres documents devraient encore être remis par le recourant, dans un délai échéant le 11 avril 2014, pour établir sa situation financière et pour permettre de statuer sur le maintien de l’aide sociale postérieurement au 31 mars 2014, que le 5 mai 2014, le tribunal a imparti au recourant un délai pour se déterminer sur ces documents s’il le souhaitait, que le 12 mai 2014, le recourant s’est déterminé,

  • 5 - qu’il a exposé qu’il avait rendez-vous le 10 février 2014 avec sa conseillère Madame R.________ pour traiter de questions urgentes, à savoir le paiement des loyers et d’assurances pour sa fille, ainsi que celui de l’avance de frais de 400 fr. au tribunal, qu’il avait ce jour-là remis tous les documents qu’elle devait traiter en urgence, que sa conseillère avait écrit une lettre à une assurance, qu’elle avait choisie avec lui, qu’elle avait par ailleurs écrit des courriels à sa direction ainsi qu’à la personne qui s’occupait des loyers et qu’elle l’avait rassuré, de sorte qu’il n’avait pas demandé de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, que le 18 février 2014, il avait rappelé sa conseillère et qu’elle l’avait informé du fait qu’elle n’avait pas encore reçu de réponse de sa direction, que le recourant, toujours selon ses allégations, avait rappelé la date d’échéance au 19 février 2014 et que c’est à ce moment-là que le CSR avait réagi, en envoyant toutefois la demande de prolongation du délai avec un jour de retard, que le recourant a produit, à l’appui de ses allégations, une lettre du 10 février 2014 adressée à l’assurance-maladie [...], par laquelle il demande l’affiliation de sa fille pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, ainsi qu’une lettre du 26 février 2014 qu’il a adressée à la direction du CSR pour dénoncer divers disfonctionnements, que dans cette deuxième lettre il expose notamment avoir téléphoné en urgence à sa conseillère, Madame R.________, le 19 février 2014, pour avoir des nouvelles de l’avance de frais au tribunal et que

  • 6 - cette dernière aurait écrit ce jour-là au tribunal pour demander une prolongation de délai, qu’il indique également s’être rendu au CSR le 19 février 2014 pour un rendez-vous avec Monsieur D., afin de déposer les documents demandés et éventuellement obtenir une avance de prestations, que Monsieur D. aurait alors appelé la direction, qui aurait exigé d’autres documents ensuite de « soupçons » et indiqué que son dossier était « à l’arrêt », d’une part, et qu’un membre de la direction s’occuperait désormais personnellement de son dossier, d’autre part ; considérant qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 1 er juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que par ailleurs, l’art. 47 al. 2, 1 ère phrase, LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), prévoit, en procédure de recours de droit administratif, que le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, qu’en vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’espèce, le recourant a été dûment averti des conséquences du non-paiement de l’avance de frais en temps utile, mais que l’avance n’a pas été versée et qu’aucune demande d’assistance judiciaire n’a été déposée dans le délai,

  • 7 - qu’en outre l’art. 21 al. 2 LPA-VD prévoit que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration, qu’en l’espèce, la demande de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais a été déposée postérieurement à l’échéance de ce délai, de sorte que la prolongation requise ne peut pas être accordée, qu’aux termes de l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et que le requérant doit accomplir l’acte omis dans ce même délai, ou demander un délai supplémentaire si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA- VD), que l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l’impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 II 241 ; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1), que ne constitue pas un empêchement non fautif une étourderie, notamment l’omission par la secrétaire d’un avocat de faire virer le montant d’une avance de frais ou l’égarement de l’acte judiciaire portant notification d’un jugement (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2; TF 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées),

  • 8 - qu’en d’autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d’agir dans le délai fixé, que lorsque le soin d’effectuer l’avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui- même – ou à son mandataire –, si l’auxiliaire agit à la demande de ce dernier, que la notion d’auxiliaire doit être interprétée de manière large et s’applique non seulement à celui qui est soumis à l’autorité de la partie ou de son mandataire, mais également à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; TF 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.2), qu’une restitution de délai n’entre pas en considération quand le retard dans le versement de l’avance de frais est le fait d’un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 107 Ia 168 précité consid. 2c; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; TF 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 précité consid. 2.2 et les références citées), qu’en l’occurrence, le CSR revêt la qualité d’auxiliaire au sens de ce qui précède, qu’il n’a subi aucun empêchement de payer l’avance de frais ou, au moins, de demander en temps utile, la prolongation du délai imparti à cet effet, que pour ce motif déjà, le délai ne peut pas être restitué, que par ailleurs, le recourant n’était lui-même pas empêché de demander une prolongation du délai avant son échéance,

  • 9 - que dans ce contexte, ses allégations relatives au fait que le CSR se serait engagé, avant cette échéance, à en demander la prolongation, ne sont pas établies, qu’à cet égard, le recourant prétend, dans sa détermination du 25 mars 2014 au tribunal, s’être enquis le 18 février 2014 du paiement de l’avance de frais auprès du CSR, alors que dans sa lettre du 26 février 2014 à la direction du CSR, il soutient avoir appelé sa conseillère Madame R.________ en urgence le 19 février 2014, tout en alléguant avoir rencontré, le même jour, un autre conseiller, Monsieur D.________, qu’il en résulte que les dates exactes auxquelles le recourant aurait procédé aux démarches alléguées ne peuvent pas être établies sur la base de ses déclarations et qu’il est tout à fait plausible que ces démarches aient en réalité été effectuées le lendemain de l’échéance du délai, soit le 20 février 2014, date à laquelle le CSR a écrit au tribunal, que cette date coïncide d’ailleurs avec celle à laquelle le CSR a constaté que des documents nécessaires pour établir le droit aux prestations manquaient et qu’il en a établi ainsi que remis une liste au recourant en lui impartissant un délai au 3 mars 2014 pour les produire, qu’en outre, il est pour le moins douteux que le recourant ait obtenu, le 19 février 2014, l’assurance qu’une demande de prolongation de délai serait déposée le jour même par le CSR, alors même que la direction l’aurait informé du fait qu’elle avait des « soupçons » quant à la réalité de son indigence et que son dossier serait mis en arrêt, sans qu’aucune prestation soit allouée, serait-ce à titre provisoire, pour ses besoins courants, que pour ce motif également, le délai de paiement de l’avance de frais ne peut pas non plus être restitué,

  • 10 - qu’enfin, le recourant a été informé par lettre du 21 février 2014 du tribunal du fait que le délai de paiement de l’avance de frais ne serait pas prolongé, mais qu’il pouvait être restitué, que cette lettre l’informait également du fait qu’en cas de demande de restitution, il lui appartenait d’effectuer l’acte omis dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement avait cessé ou de demander un délai supplémentaire, que le recourant n’a pas demandé ce délai ni effectué le paiement requis, soit directement, soit par l’intermédiaire du CSR, en dépit du fait que l’aide sociale lui avait été allouée pour la période du 1 er

au 31 mars 2014, que pour ce troisième motif, le délai de paiement de l’avance de frais ne peut plus être restitué, qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours est donc irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), qu’il convient de statuer en procédure simplifiée, conformément à l’art 82 LPA-VD, et de renoncer à la perception des frais de justice pour le présent arrêt (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 11 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -M. B.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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