402 TRIBUNAL CANTONAL AI 230/13 - 11/2015 ZD13.039697 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de MmeB E R B E R A T Juges:M.Métral et Mme Pasche Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 , 17 al. 1 LPGA ; art. 28 al. 1 LAI ; art. 88a al. 1 RAI
« - Fracture diaphysaire du tibia distal gauche, le 13.02.2005 (T 93.2), traitée par enclouage centromédullaire verrouillé, le 15.02.2005 (Z 98.8)
Ostéoporose (M 81.9)
3 -
Kyste synovial dorsal du poignet gauche (M 67.4) traité par ténosynovectomie des 4 e et 5 e coulisses des extenseurs et ablation du kyste, le 15.09.2005
Douleur mécanique des deux épaules, à prédominance gauche (T 92.5).» A titre de comorbidités, les Drs K.________ et S.________ mentionnaient les affections suivantes :
« - Insuffisance artérielle du MIG de stade Il a (I 70.9)
Les deux médecins prénommés ont attesté, jusqu’au 30 septembre 2005 et à prolonger ensuite par le médecin traitant, une incapacité de travail totale dans la profession exercée précédemment, précisant qu’il était trop tôt pour se prononcer sur la suite professionnelle à moyen ou long terme.
Le 6 octobre 2005, l'assuré s’est soumis à une opération d’ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse du tibia gauche. Il a par ailleurs développé une algoneurodystrophie du poignet gauche à la suite de l’intervention pratiquée le 15 septembre 2005. Cette affection a été traitée par Myacalcic, ergothérapie et physiothérapie, avec une évolution lente. L’incapacité de travail était totale (à réévaluer toutes les quatre à six semaines) au terme d’un second séjour à la C., du 11 janvier au 1 er mars 2006 (rapport du 22 mars 2006 des Drs K. et N.________).
b) Dans l’intervalle, soit le 31 octobre 2005, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Dans le cadre de l’instruction de la demande précitée, le Dr V., spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l’assuré, a notamment transmis à l’OAI un bilan ergothérapeutique établi le 27 septembre 2006 par I., ergothérapeute, que l’assuré consultait depuis le 19 octobre
c) Dans le cadre de la procédure en matière d’accidents, le Dr W., médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé le 16 janvier 2007 à un examen médical de l’assuré. Ce dernier lui a fait part de douleurs persistantes dans tout le membre inférieur gauche, notamment dans le genou. Il se déplaçait chez lui sans canne, mais continuait à s’aider d’une canne anglaise à l’extérieur. Le praticien a indiqué que la poursuite d'une rééducation à la marche, en l'absence totale de progrès sur plusieurs mois d'observation, n'avait guère de sens. En effet, au regard de l’examen clinique et des radiographies de la jambe et du genou gauches, «l’impression qui [prévalait était] bien plus celle d’un trouble fonctionnel que de réelles séquelles d’une fracture de jambe». En outre, il a relevé que le diagnostic de maladie de Sudeck n'avait pas été confirmé lors du premier séjour à la C.. Du strict point de vue orthopédique et pour les seules suites de l’accident du 13 février 2005, le Dr W.________ proposait de retenir une pleine capacité de travail «dans le genre d’activité» que l’assuré exerçait auparavant. Il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité évaluable. Pour ce qui concernait le membre supérieur gauche, l’assuré avait décrit une situation qui restait très difficile, l’importance des douleurs l’obligeant à porter continuellement différentes orthèses. Le Dr W.________ ne s’est pas exprimé plus en détail sur cette affection et ses conséquences sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré.
d) Sur le plan de l’assurance-invalidité, l’OAI a mis en œuvre un examen orthopédique de l’assuré lequel s’est déroulé le 12 février 2007 au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans un rapport du 23 février 2007, le Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de séquelles graves de maladie de Sudeck du membre supérieur gauche, chez un droitier (M 89.0), de séquelles douloureuses d’une fracture diaphysaire fermée du tibia gauche (T 93.2) et de coxarthrose débutante primaire à gauche. Selon ses constatations, l’assuré pouvait exercer une activité mono-manuelle dans laquelle il pouvait utiliser son membre supérieur dominant. La main gauche ne pouvait être sollicitée que pour des gestes d’appoint. De courts déplacements à plat étaient possibles, mais l’assuré devait éviter les déplacements de plus de 200 mètres, la montée et la descente d’escaliers ainsi que le port de charges supérieures à 15 kg. Dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assuré était de 50% dès le 31 janvier 2007. Auparavant, elle était nulle dans toute activité. e) Par décision du 30 mai 2007 confirmant un projet de décision du 13 mars 2007, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité avec effet au 1 er février 2006, soit à l’issue du délai d’attente d’un an. A la suite de cette décision, le Dr F., chef de clinique au Service d’orthopédie aux O.________ (ci-après : O._________), qui suivait l’assuré depuis 2005, a indiqué par courrier du 7 juin 2007 à l’OAI que son patient était incapable de reprendre une quelconque activité à 50% et a invité l’office précité à le convoquer pour un nouvel examen médical. Pour sa part, l'assuré a recouru contre la décision du 30 mai 2007 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par jugement du 6 décembre 2007 (AI 249/07 – 2/2008), ce dernier a annulé la décision du 30 mai 2007 et renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il reprenne l’examen du cas et statue à
B. a) Le 7 avril 2008, l’OAI a notifié à l'assuré un projet d’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période allant du 1 er février 2006 au 30 avril 2007, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1 er mai 2007. Le 28 avril 2008, le Dr P., chef de clinique à la policlinique orthopédique des O., se référant à la demande déjà effectuée par le Dr F._, a renouvelé l’invitation faite par ce dernier à l’OAI de convoquer l’assuré pour un examen médical ; il a en outre confirmé l’incapacité de l’assuré à reprendre le travail à 50%. L'assuré a par ailleurs allégué une péjoration de son état de santé depuis l’examen pratiqué par le Dr G.______ et a demandé, pour ce motif, un nouvel examen au SMR.
Par décision du 3 novembre 2009, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er février 2006 au 30 avril 2007 et une demi-rente d’invalidité pour la période courant dès le 1 er mai 2007. Il a notamment considéré que les avis des Drs F.________ et P.________ produits les 7 juin 2007 et 28 avril 2008 ne décrivaient aucune péjoration de l’état de santé de l’assuré depuis l’examen pratiqué par le Dr G.________ et n’étaient pas suffisamment probants pour établir l’incapacité de travail totale alléguée par l’assuré. Le rapport établi par le Dr G.________ permettait, en revanche, d’établir une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée, telle que décrite par ce médecin.
7 - Saisie d’un recours le 4 décembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a examiné un certain nombre de documents médicaux fournis par les parties dans le cadre de la procédure de recours, à savoir :
un rapport établi le 11 juin 2010 par la Dresse L.____, cheffe de clinique à la policlinique orthopédique des O._____, dans lequel celle-ci suggère un nouvel examen médical pour évaluer la capacité de travail de l’assuré ;
des certificats médicaux établis les 6 février 2009, 19 mai 2009 et 20 avril 2010 par le Dr X.________, médecin généraliste, qui conclut à la reconnaissance d’une incapacité de travail totale ;
un rapport du 16 novembre 2009 établi par Z.________, ergothérapeute, laquelle a constaté une amélioration des préhensions (fines et globales) et une légère augmentation de la force pour le maintien d’un objet par la main gauche ;
un rapport du 14 janvier 2008 de la Dresse H., médecin associé au Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du F.G. (ci-après : F.G._________) ;
un avis médical du 24 décembre 2010 du Dr Q.________ du SMR, lequel a relevé les éléments suivants :
8 - « (...)
Le rapport de la Dresse H.________ du 14.01.2008 : ce document, de onze mois postérieur au rapport d’examen clinique orthopédique du Dr G., fait les mêmes constatations médicales, bien que le status soit décrit de manière moins détaillée que dans le rapport du Dr G.. Les mêmes lésions sont diagnostiquées. Le traitement décrit est le même, La Dresse H.________ conclut que la situation n’est pas améliorable et ne se prononce pas sur la capacité de travail. Il n’est pas surprenant que ces deux médecins fassent les mêmes constatations car la situation médicale était vraisemblablement déjà chronifiée lors de l’examen du Dr G., qui a eu lieu deux ans après l’accident. Le rapport de la Dresse H. n’apporte pas un éclairage différent sur cette situation et ne remet pas en question les conclusions du Dr G.________.
Les certificats du Dr X.________ du 06.02.2009, du 19.05.2009 et du 20.04.2010 ne font état d’aucun élément médical objectif nouveau, ne décrivent pas le status clinique et ne remplissent pas les critères requis d’un rapport médical. Le Dr X.________ atteste une incapacité de travail de 100% sans argumentation médicale. De plus son appréciation de médecin traitant lié par une relation thérapeutique à son patient doit être prise avec réserve. Ces certificats ne remettent pas en question l’appréciation spécialisée basée sur une anamnèse détaillée et un examen complet.» Par arrêt du 11 novembre 2011 (AI 567/09 – 506/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours pour la période ultérieure au 1 er mai 2007, une rente entière d’invalidité ayant été allouée à l’assuré jusqu’à cette date. Ainsi, pour la période allant du 1 er
mai 2007 au 31 août 2009, la décision du 3 novembre 2009 de l’OAI était réformée en ce sens que trois-quarts de rente étaient alloués à J.________ (compte tenu notamment d’un taux d’abattement de 15% en lieu et place de 5%), alors que pour la période postérieure au 31 août 2009, la décision attaquée était annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, dont la teneur est notamment la suivante :
« 5. a) Le Dr G.________ a examiné l’assuré le 12 février 2007. En ce qui concerne le membre supérieur gauche de l’assuré, il a constaté qu’il ne pouvait plus l’utiliser que pour des gestes d’appoint. Cette constatation rejoint celle figurant dans le bilan ergothérapeutique établi le 27 septembre 2006 par I.. Pour ce motif, le Dr G. n’a attesté une capacité résiduelle de travail que dans une activité mono-manuelle, le bras gauche pouvant être utilisé en appoint. Il a précisé que l’assuré était droitier. Par ailleurs, le Dr G.________ a pris en considération les séquelles de l’accident du 13
b) Les constatations du Dr G.________ reposent sur un examen clinique complet et ont été établies en pleine connaissance du dossier, en prenant en considération les plaintes exprimées par l’assuré. Elle revêt une pleine valeur probante et les rapports médicaux auxquels se réfère l’assuré ne justifient pas de s’en écarter. La lettre du 7 juin 2007 du Dr F.________ à l’OAI, en particulier, reflète, certes, une appréciation médicale différente de celle du Dr G.________ en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail de l’assuré. Mais le Dr F.________ part à tort du principe que le SMR avait reconnu à l’assuré une capacité résiduelle de travail de 50% dans n’importe quelle activité et réagit à cette constatation sans exposer clairement pour quels motifs, de son point de vue, l’assuré ne disposerait pas d’une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée telle que décrite par le Dr G.. Il ne fait pas état d’une atteinte à la santé que le Dr G. aurait omis de constater et son rapport ne revêt qu’une faible valeur probante, insuffisante pour mettre en doute les constatations réalisées au SMR. Il n’en va pas différemment des rapports du 28 avril 2008 du Dr P.________ et des 6 février et 19 mai 2009 du Dr X.. Les rapports du 14 janvier 2008 de la Dresse H. et du 20 avril 2010 du Dr X.________ décrivent de manière plus complète les constatations médicales de ces médecins, qui correspondent pour l’essentiel à celles du Dr G.________ (cf. avis médical du 24 décembre 2010 du Dr Q.). Toutefois, la Dresse H. ne prend pas position sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré et le Dr X.________ n’expose pas en quoi les limitations qu’il atteste dans l’utilisation par l’assuré de son membre supérieur gauche justifieraient de s’écarter des constatations du Dr G.________ relatives à sa capacité d’exercer une activité adaptée, telle que décrite par ce médecin, à 50%. c) En ce qui concerne la péjoration de son état santé par l’assuré depuis l’examen du Dr G., elle n’est établie par aucune pièce médicale au dossier. Dans son rapport du 16 novembre 2009, Z. constate même une amélioration des préhensions (fines et globales), une augmentation de la force pour le maintien d’un objet par la main gauche, ainsi qu’une amélioration de l’extension du coude gauche. Dans un rapport du 20 avril 2010, le Dr X.________ fait état, certes, d’une dégradation de l’état général de l’assuré ainsi que d’une interruption de traitements. Au regard notamment du rapport établi en novembre 2009 par Z.________, force est toutefois de constater qu’une telle péjoration, pour autant qu’elle soit établie,
b) aa) Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée. En l’absence de formation professionnelle dans une telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001 no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés dans I’ESS correspondent à une semaine de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75). bb) En l’espèce, le recourant est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien de précision et d’un diplôme technique de constructeur de machines. S’il ne peut pas valoriser ces formations dans une activité manuelle, elles lui permettent néanmoins, compte tenu également de sa longue expérience dans le domaine de l’achat de matières premières et comme agent de méthode, de se prévaloir de connaissances professionnelles spécialisées et de les mettre à
En procédant aux adaptations requises pour prendre en considération la durée du travail hebdomadaire dans les entreprises en 2007 (41.7 heures; source: Office fédéral de la statistique, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, que l’on peut consulter à l’adresse internet www.bfs.admin.ch), ainsi que l’augmentation nominale des salaires entre 2006 et 2007 (1.6%; source:Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976- 2009, que l’on peut consulter à l’adresse internet www.bfs.admin.ch), on obtient un revenu annuel de 35’640 fr. (35’639 fr. 30) pour une activité à 50%. L’intimé a procédé une déduction de 5% pour tenir compte des circonstances personnelles limitant les perspectives salariales de l’assuré. Une déduction de 15% est plus adéquate, compte tenu plus particulièrement du lourd handicap du recourant, du fait qu’il ne pourra reprendre une activité qu’à 50% et de son âge. Une comparaison avec le revenu hypothétique sans invalidité constaté au considérant 6a ci-avant conduit à retenir un taux d’invalidité de 66% ouvrant droit à trois- quarts de rente d’invalidité, pour la période courant dès le 1 er mai 2007. 7. Comme on l’a vu (consid. 5c ci-avant), il n’est pas exclu que l’ablation d’une vis de verrouillage proximale du clou du tibia gauche en septembre 2009 ait entraîné une péjoration notable et durable de l’état de santé du recourant. Le dossier ne contient pas de renseignement médical fiable sur ce point, qui pourrait influer le droit à la rente. Il appartiendra à l’intimé de définir les mesures d’instruction à mettre en oeuvre pour éclaircir les faits sur ce point, avant de statuer à nouveau sur le droit à la rente pour la période courant dès le 1 er septembre 2009 ». b) Reprenant l’instruction de la cause pour la période postérieure au 31 août 2009 en lien notamment avec l’ablation de la vis proximale du clou centro-médullaire du tibia gauche en date du 16
12 - septembre 2009, l’OAI a mandaté le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la réalisation d’une expertise orthopédique. Dans un rapport du 8 octobre 2012 faisant suite à un examen clinique de l’assuré du 4 septembre 2012, le Dr T. a posé les diagnostics suivants : « Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
Status après fracture des deux os de la jambe gauche.
Status après enclouage centro-médullaire du tibia gauche.
Status après AMO des vis de verrouillage proximales et distales.
Status après excision d’un kyste synovial dorsal du poignet gauche.
Status après séquelles graves de la maladie de Sudeck du membre supérieur gauche, consécutive à l’ablation du kyste.
Troubles statiques et dégénératifs cervico-dorsaux.
Coxarthrose débutante à gauche.
13 - Diagnostics sans une répercussion sur la capacité de travail :
Hypertension artérielle traitée.
Ostéoporose traitée.
Insuffisance artérielle du membre inférieur gauche stade IIa.
Tabagisme chronique.
Ethylisme chronique ». Le Dr T.________ a relevé que l’assuré avait été victime trente- six mois plus tôt d’un accident sur la voie publique de type « coup du lapin » et qu’il se plaignait de cervicalgies plus ou moins permanentes. L’expert a toutefois constaté que si la mobilité de la colonne cervicale était globalement limitée, elle ne déclenchait pas de réaction douloureuse à la mobilisation. Il a précisé que sur la base des documents en sa possession, il ne pouvait pas affirmer qu’il existait une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis l’expertise effectuée par le Dr G.________ en février 2007. L’ablation de la vis de verrouillage proximale du clou centro-médullaire ne constituait pas une aggravation de l’état de santé du patient. Au contraire, dans la majorité des cas, l’ablation des vis apportait une amélioration de la fonction de la jambe et supprimait une possible irritation des tissus mous due aux têtes des vis. Le Dr T.________ a estimé que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 50% répartie sur les trois quarts de la journée ou de 35 à 40% compte tenu de la nécessité du patient de se mouvoir et de reposer le membre supérieur gauche. Au chapitre des limitations fonctionnelles, l’expert a relevé que l’assuré devait privilégier une activité en position assise, effectuée au- dessous du plan horizontal excluant le port de charges de plus de 3 kg et les mouvements répétitifs. Il s’agissait essentiellement d’une activité de bureau, telle qu’un travail sur ordinateur. La main droite était capable de travailler normalement et la main gauche pouvait être utilisée de manière régulière, car le mouvement de pince pouce-autres doigts était possible. Dans un projet de décision du 25 octobre 2012, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait maintenir le droit à un trois-quarts de rente à compter du 1 er septembre 2009 au vu du résultat de ses constatations, à savoir que :
14 - « Dans son arrêt du 11 novembre 2011, le Tribunal Cantonal a admis un degré d’invalidité de 66% depuis le 1 er mai 2007. Pour la période à partir du 1 er septembre 2009, le tribunal a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire afin d’évaluer si l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 16 septembre 2009 a entraîné une péjoration notable et durable de l’état de santé. Nous avons donc mandaté le Dr T.________ à Lausanne pour effectuer une expertise orthopédique. Il ressort de cette expertise effectuée le 4 septembre 2012 que l’état de santé de Monsieur J.________ est équivalent à celui présenté lors de l’expertise du 12 février 2007. La capacité de travail présentée est de 50% dans toute activité adaptée. De ce fait, le degré d’invalidité à partir du 1 er septembre 2009 reste identique à celui qui a été fixé par le Tribunal cantonal à partir du 1 er
mai 2007, soit 66% et donne droit à la même rente qui a été versée jusqu’ici ». Le 21 décembre 2012, l’assuré par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté le projet de décision précité estimant qu’au vu des limitations relevées par le Dr T., il convenait de retenir un taux d’invalidité d’au moins 70%, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité. Au vu de ces éléments, l’OAI a, par courrier du 15 février 2013, posé des questions complémentaires à l’expert, lequel y a répondu de la manière suivante en date du 5 mars 2013 : « - En page 10 de votre rapport, vous indiquez que notre assuré pourrait présenter une diminution de rendement liée à la nécessité de se mouvoir et de reposer son membre supérieur gauche; pouvez-vous préciser la fréquence et la durée de ces périodes de repos et de mouvement? J’estime qu’une période de repos d’une dizaine de minutes par heure permettrait à M. J. de travailler à 50%. Ceci correspond à un rendement d’environ 40%.
Si l’activité prise en compte (activité essentiellement administrative) permet à la personne de bouger et de reposer son bras régulièrement, peut-on admettre qu’il n’y aura pas de baisse de rendement significative dans le cadre d’une capacité de travail de 50 % ? Je pense que dans ce type d’activité, l’assuré pourrait travailler à 50%, sans baisse de rendement significative.
15 -
Toujours en page 10, vous indiquez que l’on pourrait également envisager une activité de 50%, répartie sur les trois-quarts de la journée, dans une activité dite allégée et adaptée, pour être sûr de bien vous comprendre, voulez- vous dire par là qu’un rendement effectif de 50% pourrait être attendu de M. J., mais réparti sur une période plus longue? Effectivement, une activité à 50% répartie sur les trois quarts de la journée serait exigible et n’entraînerait aucune diminution de rendement. » Par décision du 16 juillet 2013 dont la motivation figurait dans un courrier séparé portant la même date, l’OAI a confirmé son projet de décision du 25 octobre 2012, à savoir le maintien d’un trois-quarts de rente à compter du 1 er septembre 2009. L’OAI a ainsi constaté que dans son arrêt, le Tribunal cantonal avait retenu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, d’ordre essentiellement administratif. Pour l’évaluation de la perte de gain, il s’était basé sur les salaires statistiques de I’ESS (enquête suisse sur la structure des salaires), niveau 3, et avait retenu un abattement supplémentaire de 15% pour tenir compte des limitations fonctionnelles, du taux de travail partiel et de l’âge. Le Tribunal aboutissait à une perte de gain de 66% ouvrant le droit à un trois-quarts de rente. Dans son expertise, dont la valeur probante n’était pas remise en cause, le Dr T. avait indiqué qu’il ne pouvait affirmer qu’il existait une aggravation de l’état de santé de M. J.________ depuis l’expertise du Dr G.________ de février 2007. Il a ainsi attesté une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, même s’il mentionnait que l’assuré pourrait présenter une diminution de rendement liée à la nécessité de se mouvoir et de reposer le membre supérieur gauche. Il apparaissait cependant qu’une activité de bureau permettait de bouger et de reposer son bras régulièrement dans le cadre de la fonction, sans que cela n’entraîne une diminution de rendement; il n’y avait donc aucune raison de retenir une baisse de rendement dans l’activité administrative prise en compte par le Tribunal à titre d’activité adaptée. Réinterrogé à ce sujet, le Dr T.________ a confirmé le 5 mars 2013 que si l’activité adaptée permettait de bouger et de reposer son bras régulièrement, l’assuré pourrait travailler à 50% sans baisse de rendement significative. D’autre part, il a estimé que l’on pourrait également envisager une activité de
16 - 50% répartie sur les trois-quarts de la journée, ce qui serait bien entendu exigible de l’assuré, et admissible pour un employeur. S’agissant des limitations retenues par l’expert T., l’OAI a constaté qu’elles étaient plus importantes que celles retenues précédemment par le Dr G. ; toutefois, en l’absence d’aggravation objective de l’état de santé, l’OAI a considéré qu’il ne s’agissait que d’une autre appréciation d’un même état de fait. Dans tous les cas, ces limitations restaient parfaitement compatibles avec l’activité essentiellement administrative retenue par le Tribunal. c) S’agissant du traitement du cas en matière d’assurance- accidents, la CNA a informé l’assuré le 24 mars 2011 que les seules suites de l’accident du 13 février 2005 qu’elle pouvait continuer à prendre en charge, sans engagement pour l’avenir et jusqu’à nouvel avis, étaient deux séances de balnéothérapie par semaine au L.M., ainsi que trois à quatre contrôles annuels à l’hôpital A.. La CNA a pris en charge rétroactivement les déplacements requis par des séances de balnéothérapie depuis le 8 octobre 2009. Par décision du 15 décembre 2011, la CNA a déclaré qu’à compter du 12 décembre 2011, le traitement médical, pour autant qu’il soit toujours nécessaire, ne serait plus à la charge de l’assurance- accidents. Le 25 janvier 2012, l’assuré a fait opposition contre la décision du 15 décembre 2011 de la CNA, concluant à la prise en charge des séances de balnéothérapie ainsi que trois à quatre contrôles annuels à l’hôpital A.________. Par décision sur opposition du 23 février 2012, la CNA a confirmé la décision du 15 décembre 2011 et rejeté l’opposition. Elle a estimé non seulement que le diagnostic de Sudeck ne pouvait pas être retenu, mais que "de surcroît et quoi qu’il en soit de ce diagnostic" il n’existait finalement aucune base légale obligeant la CNA à prendre en
17 - charge les frais de traitement au-delà du 31 janvier 2007 dans la mesure où le cas avait été bouclé à cette date avec une pleine capacité de travail. Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l’a rejeté par arrêt du 21 juin 2013 (AA 34/12 – 57/2013), lequel a été confirmé par jugement du Tribunal fédéral du 3 juin 2014 (8C_617/2013). C. Par acte de Me Munoz du 13 septembre 2013, J.________ recourt contre la décision du 16 juillet 2013 de l’OAI. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens qu’il a droit à une rente complète d’invalidité dès le 1 er
novembre 2009. Il conteste que les limitations fonctionnelles plus importantes retenues par le Dr T.________ que celles constatées par le Dr G.________ restent compatibles avec l’activité essentiellement administrative retenue par le Tribunal. Il produit un courrier du 9 septembre 2013 du Dr X.________ faisant suite à un questionnaire établi par son mandataire. Le médecin traitant a notamment indiqué que les limitations actuelles étaient principalement liées à des douleurs chroniques et à tous les symptômes qui accompagnent de manière obligatoire un tel status : douleurs diffuses, asthénie, troubles de la thymie. Selon lui, l’ablation du matériel orthopédique avait déclenché une nouvelle poussée et chaque poussée était longue et douloureuse. Il a ajouté qu’il ne voyait pas comment son patient était en mesure d’assumer le poste défini par l’expert. Son rendement était forcément diminué du fait de la fatigabilité extrême de tout patient douloureux chronique sur Sudeck, nécessitant d’alterner les positions et d’avoir des moments de repos très fréquents. Le recourant rappelle qu’à la suite de son intervention, la Dresse L.________ a prescrit des séances de physiothérapie. Le 24 mars 2011, la CNA l’a informé qu’elle prenait en charge deux séances de balnéothérapie et trois à quatre contrôles annuels. Il requiert la tenue d’une audience au cours de laquelle les parties seront entendues dans leurs explications et la mise en œuvre d’une expertise.
18 - Dans sa réponse du 6 novembre 2013, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il relève que dans son rapport du 8 octobre 2012, le Dr T.________ a indiquait qu’il ne pouvait affirmer qu’il existait une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis l’expertise du Dr G.________ et qu’il confirmait la capacité de travail à 50% dans une activité adaptée. L’intimé estime que le rapport du Dr X.________ n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de mettre en doute les conclusions de l’expert. Le recourant n’a pas fourni de déterminations sur cette écriture. Une audience d’instruction a eu lieu le 6 novembre 2014 à laquelle l’intimé a été dispensé de comparaître (cf. procès-verbal d’audience). Le recourant a notamment réitéré sa demande d’expertise et sollicité un délai pour déposer des rapports médicaux complémentaires. Par courrier du 6 novembre 2014, Me Munoz a transmis les documents suivants :
un rapport établi le 20 septembre 2013 par le Dr M.________ de la consultation de la Douleur Chronique à [...], suite à un questionnaire établi le 3 septembre 2013 par Me Munoz,
un rapport établi le 9 septembre 2013 par le Dr R.________ de U.________ à [...], suite à un questionnaire établi le 3 septembre 2013 par Me Munoz. Dans ses déterminations du 3 décembre 2014, l’intimé conclut au rejet du recours, se référant à un avis médical du 25 novembre 2014 du Dr C.D.________ du SMR, lequel a estimé que les deux rapports transmis le 6 novembre 2014 ne remettaient aucunement en cause l’expertise menée par le Dr T.________ le 8 octobre 2012. En effet, tant les diagnostics que l’appréciation des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail attestés dans les rapports des Drs M.________ et R.________ étaient sensiblement identiques à ceux donnés par le Dr T.________. Aucun
19 - élément apporté par ces médecins n’était inconnu au moment de l’expertise et donc de nature à modifier ses conclusions. E n d r o i t :
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur, depuis le 1 er janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
22 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_1023 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
23 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n o 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).
24 - b) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; TFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela implique que les instances cantonales ne sauraient déléguer cette compétence à l’administration sans motif valable (même arrêt, consid. 4.4.1.1). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et 4.4.1.5 et les références ; TF 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). c) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des
25 - preuves ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d)
26 - apportait une amélioration de la fonction de la jambe et supprimait une possible irritation des tissus mous due aux têtes de vis. Au niveau des membres supérieurs, l’expert a relevé que le membre supérieur gauche présentait une limitation fonctionnelle due aux séquelles de l’algodystrophie apparue six ans plus tôt, laquelle était à présent dans une phase séquellaire. Il a en outre exposé que le recourant utilisait sa main gauche de manière plus conséquente qu’une main tampon, précisant que celle-ci pouvait être utilisée de manière régulière, car le mouvement de pince pouce-autres doigts était possible (l’assuré s’aidait de sa main gauche pour se déshabiller, s’habiller et pour se chausser, etc.). Quant au membre supérieur droit, il était apte à assumer normalement toutes activités, sans charges excessives et sans mouvements répétitifs prolongés. Compte tenu de ces éléments, l’expert a privilégié une activité en position assise tout en précisant que le recourant devait être en mesure de se mouvoir et reposer son membre supérieur gauche. S’agissant des limitations fonctionnelles, il est vrai que l’expert a exclu le port de charges excédent 3 kg, alors que le Dr G.________ avait limité le port de charges à 15 kg. L’expert ayant finalement confirmé le taux de 50% de capacité de travail du recourant dans une activité adaptée telle que définie par le Dr G., il s’avère que la modification à la baisse du port de charge n’a entraîné aucune conséquence sur la capacité de travail du recourant, mais tout au plus sur le type d’activité possible. Il sied en outre de mentionner que seul l’expert a dûment rapporté l’accident sur la voie publique dont a été victime le recourant trente-six mois avant l’expertise qui a entraîné des cervicalgies plus ou moins permanentes, mais qui ne permettaient pas selon l’expert de conclure à une aggravation de l’état de santé de l’intéressé. S’agissant de la question du rendement, le Dr T. a clairement indiqué dans son complément d’expertise du 5 mars 2013 qu’il n’y avait pas de baisse de rendement significative si le recourant était en mesure de bouger et de reposer son bras régulièrement ou s’il s’agissait d’une activité à 50% répartie sur les trois-quarts de la journée. A cet égard, il convient de se référer aux considérations du Tribunal de céans, lequel constatant que le Dr G.________ n’avait pas expliqué pour quels motifs la capacité résiduelle
27 - de travail de l’assuré restait limitée à 50%, avait déduit que cette limitation était liée à la diminution de rendement inévitablement liée aux difficultés de l’assuré à utiliser son membre supérieur gauche ainsi qu’aux nombreuses séances de physiothérapie et d’ergothérapie qu’il devait suivre et qui limitaient son temps de présence au travail. En définitive, l'évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà la diminution de rendement subie par le recourant, ainsi que les nombreuses séances de physiothérapie notamment. b) Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi la prise en charge par la CNA de séances de physiothérapie ou de balnéothérapie démontre une aggravation de l’état de santé du recourant, dites séances ayant été prescrites avant l’examen clinique effectué par le Dr T.. Par ailleurs, l’appréciation médicale 9 septembre 2013 du Dr X. apparaît davantage motivée par les plaintes de son patient que par des éléments objectifs tirés des examens cliniques et radiologiques. En tout état de cause, son avis en tant que médecin traitant du recourant doit être apprécié avec les réserves d'usage. Enfin, comme l’a relevé le SMR (avis médical du 25 novembre 2014), l’appréciation des Drs M.________ et R.________ n’apporte aucun élément qui n’était pas connu au moment de l’expertise et donc de nature à modifier ses conclusions. Le Dr R.________ s’est ainsi déclaré incompétent pour traiter de la question du degré d’invalidité, sa prise en charge s’étant orientée vers le traitement de la douleur, sentiment subjectif ressenti par le patient, non objectivable par des examens d’investigation et pas forcément corrélé à la limitation fonctionnelle. Quant au Dr M., il a estimé qu’il n’avait pas les compétences pour juger de la capacité de travail du recourant. c) Cela étant, l’on ne voit de toute façon aucun motif qui justifierait de s’écarter des observations consignées par le Dr T., dont le rapport du 8 octobre 2012, ainsi que son complément du 5 mars 2013 remplissent de fait les réquisits jurisprudentiels rappelés plus haut pour se voir accorder pleine valeur probante. Ce spécialiste a procédé à un examen clinique détaillé de l’assuré et fait part de ses conclusions convaincantes et motivées, ce en pleine connaissance du dossier. Il a
28 - relevé l’ensemble des plaintes formulées par le recourant non sans mentionner les éléments organiques à l’origine des limitations retenues, ses conclusions s’avérant en définitive en parfaite concordance avec les constatations radiologiques objectives. Aussi, en l’absence d’élément concret susceptible de faire douter de l’exhaustivité des examens opérés et d’ébranler les observations convaincantes du Dr T., l’on ne voit pas à ce stade qu’une mesure d’instruction complémentaire puisse fournir un éclairage nouveau sur l’état de santé somatique du recourant. Les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête d’expertise formulée par le recourant (appréciation anticipée des preuves, cf. consid. 5c supra). C’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que la capacité de travail était identique à celle retenue par le Dr G. dans son rapport du 23 février 2007, soit 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant.
29 - inférieurs à la moyenne ( ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; TF 9C_879/2013 du 21 mars 2014). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). b) En l’occurrence, il convient de tenir compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (5[...] ans en 2009), son absence prolongée du marché du travail et la nature de ses limitations fonctionnelles peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées. S'il n'y a pas lieu de prendre en considération la diminution de rendement subie par le recourant, dès lors que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n'en demeure pas moins que l'interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à contribuer à désavantager le recourant au moment d'un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l'évidence compenser cet état de fait et lui permettre d'être compétitif sur le marché du travail. On rappellera que pour le revenu d’invalide, l’autorité de recours (AI 567/09 – 506/2011, cf. consid. 6b/bb) a pris comme base le niveau de rémunération des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées, exercées par des hommes dans le secteur privé, tous domaines économiques confondus (TA1 niveau de qualification 3, total), et qu’elle a renoncé à se fonder sur les statistiques relatives au domaine de l’achat et vente de produits de base et d’équipement (TA7, ch. 26), lesquelles étaient trop spécifiques et ne comportaient pas un éventail suffisamment diversifié d’activités. c) En l'espèce, les Drs G.________ et T.________ ont décrit les limitations fonctionnelles auxquelles était confronté le recourant pour
30 - l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier a retenu une capacité de travail à 50% dans le contexte d'activités parfaitement adaptées, à savoir que l’assuré pouvait exercer une activité mono-manuelle dans laquelle il pouvait utiliser son membre supérieur dominant. La main gauche ne pouvait être sollicitée que pour des gestes d’appoint. De courts déplacements à plat étaient possibles, mais l’assuré devait éviter les déplacements de plus de 200 mètres, la montée et la descente d’escaliers ainsi que le port de charges supérieures à 15 kg. Quant au second, il a également reconnu une capacité de travail de 50% dans une activité de bureau ou/et travail sur ordinateur, privilégiant la position assise, effectuée au-dessous du plan horizontal excluant le port de charges de plus de 3 kg et les mouvements répétitifs. La main droite pouvait travailler normalement et la main gauche pouvait être utilisée de manière régulière, car le mouvement de pince pouce-autres doigts était possible. Il ressort des appréciations médicales précitées que le recourant, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien de précision et d’un diplôme technique de constructeur de machines, au bénéfice d’une longue expérience dans le domaine de l’achat de matières premières et comme agent de méthode, n'est pas dans la situation d'une personne privée de l'usage d'un bras ou d'une main. Compte tenu des limitations fonctionnelles décrites, il convient de retenir qu’un certain nombre d’activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées, sont adaptées au handicap du recourant. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à un abattement supérieur à 15%, tel que retenu par le Tribunal de céans (AI 567/09 – 506/2011), lequel a estimé qu’une telle déduction était adéquate, compte tenu plus particulièrement du lourd handicap du recourant, du fait qu’il ne pourrait reprendre une activité qu’à 50% et de son âge. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas procédé à un nouveau calcul du taux d’invalidité et qu’il a confirmé le droit à trois-quarts de rente d’invalidité pour la période postérieure au 31 août 2009.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. La partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 juillet 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du
32 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Munoz (pour le recourant), -Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :