402 TRIBUNAL CANTONAL AI 203/13 - 270/2014 ZD13.035877 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:Mme Thalmann et M. Métral Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
2 - Art. 6ss, 16, 17 et 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI ; 88a al. 1 RAI
3 - E n f a i t : A.Le 22 février 2008, Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, ressortissant de Serbie/Monténégro, en Suisse depuis 1997 et titulaire d’un permis « C », ayant occupé des emplois en tant que manœuvre sur les chantiers, a déposé une demande de prestations AI. Il indiquait se trouver en incapacité de travail dès le 23 janvier 2007 suite à un accident de la circulation routière ayant entraîné une fracture pertrochantérienne droite. A la suite d’un séjour de l’assuré au sein du service de réadaptation générale de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR), à [...], du 16 janvier 2008 au 5 février 2008, les Drs K., médecin adjoint, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et en chirurgie orthopédique et A., médecin-assistant, ont notamment posé, dans un rapport du 22 février 2008, en tant que diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail ceux de pseudarthrose de la fracture pertrochantérienne droite (M 84.1) et de fracture pertrochantérienne Kyle III du fémur droit (T 93.1) depuis le 1 er janvier
4 - Dans un rapport médical établi à la suite d’une consultation de l’assuré en date du 14 avril 2008, le Dr S., médecin adjoint au service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, s’est prononcé en ces termes sur l’état de santé de l’examiné : “Appréciation : l’évolution est donc, dans l’ensemble, favorable, dans le cadre d’une fracture grave. Toutefois, le patient n’en est pas convaincu. Lorsqu’on le fait marcher en lui donnant les mains, on s’aperçoit qu’il charge complètement son membre inférieur droit et il utilise davantage les cannes par habitude et équilibrage que par problème de décharge. Je l’ai donc adressé à M. [...], physiothérapeute, pour tonifier les abducteurs, rééducation à la marche avec une seule canne dans la main gauche, puis sans canne d’ici 4 semaines. Je lui ai refait une ordonnance de 40 cp [comprimés] de Dafalgan pour qu’il puisse poursuivre sa prise d’antalgique. Je lui ai proposé d’être revu à l’agence par le Dr P., le médecin de la Suva, qui connaît son cas. Lors de ce contrôle à l’agence, une décision quant à une éventuelle reprise du travail ou un nouveau stage de reconditionnement à l’effort à la CRR devra être discuté. Du point de vue strictement orthopédique, aucune intervention n’est absolument nécessaire maintenant puisque la fracture est consolidée et que la vis céphalique n’est pas trop saillante. Une ablation de matériel fin 2008, voire début 2009, compte tenu du fait que la consolidation a été lente pourrait être envisagée mais n’améliorera très probablement pas le patient. Toutefois, je reconvoquerai le patient cet automne, pour un contrôle radioclinique, après avoir lu l’appréciation du Dr P.________ à l’agence.” Dans un rapport du 5 mai 2008 adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé), le Dr V., médecin traitant et spécialiste en médecine interne, a attesté une incapacité de travail totale de son patient dans la profession habituelle de maçon dès le 23 janvier 2007 et une capacité de travail de 70 % dans l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, à savoir : pas d’activité en position essentiellement debout dans différentes positions ou exercée en terrain irrégulier, pas de travail accroupi/à genoux, en rotation assis/debout, pas de port de charges de plus de 4 kilos et pas de montée d’échelle/échafaudage ni escaliers. A la suite d’un examen de l’assuré réalisé le 2 juin 2008, au terme d’un rapport du même jour, le Dr C., médecin
5 - d’arrondissement de la SUVA et spécialiste en chirurgie orthopédique, observait une évolution toujours caractérisée par la persistance d’importantes douleurs ainsi que paresthésie au membre inférieur droit, le déplacement n’étant possible qu’avec une canne opposée. Ce médecin indiquait ne pas avoir de proposition spécifique de traitement et retenait la persistance d’une incapacité de travail totale de l’assuré dans l’activité d’aide-maçon. Dans un rapport du 28 juillet 2008 adressé au Dr S., le Dr T., spécialiste en neurologie, a constaté que l’exploration électroneuromyographique du membre inférieur droit de l’assuré permettait d’écarter la possibilité d’une éventuelle neuropathie ou d’un syndrome radiculaire de L4 à S1. Ce spécialiste estimait qu’il n’y avait ainsi pas de pathologie neurologique à l’origine des plaintes de l’assuré. Au terme d’un rapport d’examen du 6 novembre 2008, le Dr C.________ a notamment relevé ce qui suit en lien avec l’état de santé de l’assuré : “EN RESUME : Notre assuré, né en 1967, maçon, se casse la hanche droite lors d’un AVP [accident de la voie publique] le 23.01.2007. Ostéosynthèse par clou Gamma qui évoluera très lentement. Plusieurs discussions sur la consolidation du foyer de fracture auront lieu. Le patient n’a jamais pu être sevré d’une canne. Fracture du plateau tibial externe droit traitée conservativement. Actuellement, les plaintes sont constituées par des douleurs localisées au flanc droit et irradiant dans tout le MID [membre inférieur droit]. Nécessité d’antalgie quotidienne. Douleurs parfois insomniantes. Périmètre de marche décrit comme limité à 10’, grosses difficultés dans les escaliers. Objectivement, M. Q.________ se présente avec une thymie plutôt triste, sa gestuelle est ralentie et, lors de l’examen, tous les ordres sont exécutés avec une énorme prudence, parfois avec gestes de protection.
6 - Décrite comme impossible, la marche à plat se fait pourtant de manière tout à fait correcte, bien que lentement, une boiterie de type Duchenne étant introduite, par moments à droite, par moments à gauche. Le test de Trendelenburg n’est que très faiblement positif à droite, sans réelle chute du bassin. La station unipodale est tenue sans effort. Alors que la mobilité de la hanche droite n’est que peu restreinte, d’importantes douleurs sont signalées dans les positions extrêmes. Il n’y a aucune amyotrophie. Genou. Droit en bonne situation. Dans ces conditions, j’ai tendance à retenir une aggravation certaine lors de la description des symptômes ainsi qu’une retenue voire une exagération dans le comportement lors de l’examen clinique. Il est certain que des facteurs non-organiques se sont greffés sur la situation somatique, interférant avec la rééducation et la reprise d’une activité. Du point de vue assécurologique, M. Q.________ est actuellement encore en incapacité de travail dans l’ancienne profession. [...]” Par communication du 19 décembre 2008, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’au vu de son état de santé actuel, aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était envisageable. Dans un courrier médical du 11 mars 2009 adressé au Dr C., le Dr S. exposait qu’après discussion avec l’assuré ce dernier avait signalé des douleurs, qu’il était dans l’impossibilité de marcher sans une canne à gauche mais que malgré cela celui-ci avait renoncé à une intervention chirurgicale sous forme d’une ablation du matériel du fémur proximal droit. A la suite d’un nouvel examen de l’assuré pour un bilan final réalisé à la demande de la SUVA, dans un rapport du 24 juin 2009, le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement, s’est prononcé comme il suit sur l’état de santé ainsi que la capacité de travail résiduelle de l’assuré : “APPRECIATION DU CAS :
7 - On se trouve, chez cet ouvrier du bâtiment, né en 1967, à 2 ans et 5 mois d’un accident s’étant soldé par une fracture basi-cervicale de la hanche droite traitée par clou Gamma, associée à une fissure du plateau tibial externe droit découverte secondairement et traitée conservativement sans problème particulier. La fracture trochantérienne a consolidé de façon satisfaisante malgré une petite zone distale où le trait de fracture est encore visible et l’apparition de quelques ossifications péri- trochantériennes. Les radiographies pratiquées ne démontrent actuellement pas d’évolution nécrosante ni dégénérative. Le tableau évolutif a été principalement marqué par la persistance et même l’extension de troubles douloureux atypiques et disproportionnés par rapport aux constatations objectives. Les plaintes, à l’examen de ce jour, sont rapportées plus haut et touchent aussi bien le bas de la colonne lombaire que l’ensemble du MID [membre inférieur droit] et même à présent la hanche gauche ! Les douleurs seraient continues et, selon l’assuré, l’empêcheraient de marcher sans canne. Objectivement, nous constatons une légère limitation des amplitudes articulaires de la hanche droite. La mesure des périmètres ne nous a cependant pas permis d’objectiver la différence que l’on pourrait attendre d’une épargne effective du MID. Les amplitudes articulaires des genoux sont conservées et symétriques. Bien que l’on ne puisse nier l’existence de séquelles de la fracture, notamment au niveau des ossifications péri-articulaires et d’une consolidation pas encore entièrement achevée, ces séquelles n’expliquent pas l’ensemble du tableau douloureux. On peut donc raisonnablement conclure à l’existence de facteurs non-organiques qui ont influencé défavorablement l’évolution du cas. Sur le plan thérapeutique, dans l’état, nous ne voyons guère d’autres mesures à ce stade que celles de la surveillance espacée et à long terme de l’évolution post-fracturaire de la hanche, la prescription ponctuelle de traitements symptomatiques et éventuellement d’anxiolytiques. La question de l’adéquation entre l’accident et les troubles d’ordre psychosomatique susceptibles de grever le processus de réadaptation professionnelle pourra également être examinée par la Suva. Sur le plan strictement somatique, le retour vers une pleine capacité de travail dans une activité dans le bâtiment nous paraît aléatoire. En revanche, cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans toute activité sédentaire ou semi-sédentaire n’exigeant pas la marche en terrain irrégulier ni de déplacement prolongé ni de port de charges lourdes. Les séquelles fracturaires de la hanche droite et leur potentiel évolutif ouvrent le droit à une IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] qui fait l’objet d’une appréciation séparée.”
8 - Dans un avis médical du 2 novembre 2009, le Dr Z.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI a indiqué qu’il s’agissait en l’état d’attendre la détermination de la part de la SUVA sur la causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assuré et que dans l’éventualité où l’assureur-accidents ne devrait pas tenir compte de ces problèmes psychiques, il s’agirait alors de mettre en œuvre un examen psychiatrique voire rhumato-psychiatrique de l’assuré. Le 11 février 2010, la SUVA a informé l’Office AI qu’elle n’était pas en mesure de reconnaître un lien de causalité adéquate entre l’accident subi et d’éventuels troubles psychiques susceptibles d’influencer défavorablement l’évolution de l’assuré, de sorte qu’elle n’allait pas en tenir compte dans les prestations de rente allouées à l’intéressé. Au terme d’un avis médical SMR du 12 avril 2010, les Drs Z.________ et N.________ ont conclu à la nécessité d’organiser une expertise ou un examen SMR bidisciplinaire (rhumatologique/psychiatrique) de l’assuré afin de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail de celui-ci compte tenu de la globalité de son état de santé. Dans un rapport d’examen pluridisciplinaire du 8 octobre 2010, établi à la suite d’un examen clinique du 15 juin 2010 de l’assuré, les Drs R., spécialiste en rhumatologie et L., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, du Centre d’Expertise Médicale (ci-après : CEMed) de [...], n’ont pas posé de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’examiné. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail retenus étaient ceux de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0), d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique depuis fin mai 2010 (F 32.0) et de syndrome douloureux chronique après fracture pertrochantérienne droite consolidée sans ablation de matériel d’ostéosynthèse. Leurs constatations et conclusions étaient les suivantes :
9 - “Situation actuelle et conclusions : Sur le plan somatique, on est en présence, pour toute observation objective, que d’une légère limitation fonctionnelle de la hanche droite se manifestant par la restriction des amplitudes articulaires qui sont douloureuses au maximum. Paradoxalement, on ne relève aucune hypotrophie musculaire dans le membre inférieur droit (les circonférences des cuisses sont symétriques) et par contre, apparaissent des signes de non organicité selon Waddell qui se manifestent lors de l’examen du rachis. La marche sur les talons et la pointe des pieds est impossible en raison de douleur[s] dans la hanche droite alors que l’appui monopodal soutenu est possible des deux côtés. Toutes ces observations nous amènent à conclure que l’assuré souffre d’un syndrome douloureux avec exagérations des symptômes sans lésion anatomique susceptible de l’expliquer. Comme pour les autres intervenants, en l’absence d’éléments objectifs, nous devons conclure à une absence d’incapacité de travail. Au cas où, peu probable, la présence du matériel d’ostéosynthèse était désignée comme responsable des douleurs, l’ablation de celui-ci pourrait se faire facilement et serait exigible. Sur le plan psychique, l’anamnèse indique une symptomatologie dépressive légère accompagnée de symptômes anxieux intermittants et légers. On retrouve trois critères B de l’épisode dépressif : Une humeur légèrement déprimée, intérêts et les plaisirs absents, pas de perte d’énergie, mais une fatigue avec diminution des activités. Trois critères C sont retrouvés: image de soi négative et confiance en soi fortement diminuée, idées dépressives, troubles neurocognitifs légers. Les troubles du sommeil sont surtout dus aux douleurs (certains réveils nocturnes à cause des cauchemars). La libido est modérément diminuée, mais il n’y a, avec la perte des intérêts, que deux symptômes somatiques, il n’y a donc pas de syndrome somatique. Les conditions de base sont respectées, à savoir cet épisode persiste au-delà de deux semaines, il n’y a pas de critères maniaques ou hypomaniaques, pas de substance psychoactive, ni de trouble mental organique. Dans ses activités quotidiennes, les capacités sont limitées par les douleurs. Il n’y a donc pas un impact majeur des symptômes dépressifs sur le quotidien. L’examen psychiatrique met en évidence des signes légers compatibles avec un épisode dépressif léger (fatigabilité, visage fermé, léger abattement, impatience liée à la fatigue, idées morbides légères). Par ailleurs, l’hygiène corporelle et vestimentaire est maintenue et l’expression émotionnelle est fluctuante. Le diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique peut donc être retenu. Concernant les plaintes douloureuses, étant donné qu’il n’existe pas de preuve formelle d’un substrat organique, mais qu’une atteinte organique a tout de même existé, une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques peut être évoquée. Les douleurs entraînent des troubles de l’endormissement et des réveils nocturnes. On observe, à l’examen objectif, un comportement douloureux alors que l’assuré ne change pas de position et peut rester assis durant tout l’entretien. Ceci suggère une exagération
10 - des plaintes. Monsieur Q.________ reste fixé sur les plaintes physiques. Pour ces raisons, nous retenons le diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. En conclusion, Monsieur Q.________ a présenté un trouble de l’adaptation en 2007, suite à l’accident, qui s’est résolu spontanément comme en témoigne l’évaluation psychiatrique de janvier 2008. En parallèle, il présente une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui évolue chroniquement sans être en soi une source de limitation ou d’incapacité de travail. Il présente aussi un épisode dépressif léger sans syndrome somatique d’apparition récente, probablement en lien avec l’arrêt des prestations de la SUVA survenu fin mai dernier et dans le contexte général à la fois somatique et psychologique. Cet aspect réactionnel permet d’envisager une évolution favorable. Cet épisode dépressif n’entraîne pas de limitation ou d’incapacité de travail. Monsieur Q.________ pense ne pas avoir besoin de suivi psychiatrique, il est vrai qu’il ne paraît pas accessible à une approche psychothérapeutique. La capacité de travail est donc entière et sans limitation.”
Les experts du CEMed se sont également prononcés comme il suit sur la capacité de travail de l’assuré : “B. Influences sur la capacité de travail
12 - 3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle mesure? 3.4 Si plus aucune autre activité n‘est possible, quelles en sont les raisons? Remarques et/ou autres questions:” Le 9 novembre 2010, sur demande des médecins du SMR, les experts du CEMed ont apporté les précisions complémentaires suivantes à leur rapport du 8 octobre 2010 : “[...] Vous serait-il possible de nous résumer l’incapacité de travail que vous estimez dans une activité habituelle et adaptée, ainsi que les taux depuis l’accident, c’est-à-dire depuis janvier 2007 ? Selon les documents au dossier, l’accident a eu lieu le 23.01.2007. L’IT [incapacité de travail] est pratiquement à considérer comme complète pour toute activité du 23.01.2007 au 24.06.2009, date de l’examen final du médecin d’arrondissement Suva qui retient une exigibilité complète dans une activité adaptée. Cette exigibilité aurait pu être évoquée à une date antérieure, en particulier dès le 14.04.2008, date à laquelle le Dr S.________ constate la guérison orthopédique (matériel d’ostéosynthèse en place). Le 06.11.2008, le médecin d’arrondissement Suva constate que ce sont des facteurs non organiques qui interfèrent avec la reprise d’activité. L’expertise CEMed du 15 juin 2010 retient une exigibilité complète dans toute activité accessible à l’assuré, dont l’activité exercée auparavant. La date à laquelle pourrait débuter cette exigibilité n’est donc pas janvier 2008, comme mentionné p. 15 sous point B.2.6 de l’expertise, mais au plus tôt avril 2008.” Au terme d’un rapport SMR du 3 décembre 2010, les Drs H.________ et N.________ ont retenu en tant qu’atteinte principale à la santé, celle d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.0). Sur la base des constatations de l’expertise du CEMed, les médecins du SMR estimaient que l’assuré présentait une capacité de travail totale dès janvier 2008. Par projet de décision du 14 décembre 2010, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations compte tenu d’une capacité de travail et de gain entière de celui-ci dans son activité habituelle à partir du 1 er janvier 2008.
13 - A la suite des déterminations de l’assuré du 12 janvier 2011, les Drs H.________ et N.________ relèvent finalement, par avis du 29 mars 2011, en s’alignant sur les conclusions du dossier de la SUVA que la capacité de travail de l’assuré dans l’activité habituelle de manœuvre sur chantiers est de 0 % dès le 23 janvier 2007 et la capacité de travail dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire avec les limitations fonctionnelles suscitées (éviter la marche en terrain irrégulier, éviter les déplacements prolongés, pas de port de charges lourdes) est de 100 % à partir de juin 2009 (rapport du Dr P.). Le 1 er juin 2011, l’assuré a remis à l’Office AI, un rapport médical du 17 mai 2011 établi par son médecin traitant (Dr V.), à la teneur suivante : “A qui de droit, Je suis le médecin traitant de Monsieur Q.________ depuis le 27 mars
Nous nous étions alignés dans l’avis SMR du 29.03.2011 sur la SUVA avec une capacité de travail nulle dans son activité habituelle de maçon et une capacité de travail dans une activité adaptée de 100%.
On peut considérer qu’il existe un fait nouveau avec la lettre du Dr V.________ du 17.05.2011 et le rapport de la Dresse G.________, rhumatologue au CHUV du 23.02.2012, avec l’apparition de lombosciatalgies bilatérales non spécifiques et en rapport avec des dysbalances musculaires et un déconditionnement physique.
La Dresse G.________ parle d’une capacité de travail vraisemblablement nulle dans son ancien travail de manoeuvre sur chantier.
Elle mentionne qu’il est inapte pour un reclassement professionnel, en raison de dysbalance musculaire chez un assuré inactif depuis cinq ans. Mais elle n’a pas chiffré de capacité de travail et s’en remet à une expertise. Me Liechti, dans sa lettre du 07.03.2012, demande une expertise pluridisciplinaire. En conclusion:
17 -
• Lombo-pseudo-sciatalgies chroniques 4.2. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail: • Fracture du plateau tibial externe du genou droit le 23 janvier 2007 • Syndrome de tunnel carpien droit 5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC M. Q.________ est un assuré de 45 ans, victime d’un accident de circulation le 23 janvier 2007 entraînant une fracture pertrochantérienne droite pour laquelle il a bénéficié d’une
18 - ostéosynthèse par clou gamma et une fracture du plateau tibial externe du genou droit qui sera traitée de manière conservatrice. L’assuré va garder au fil des mois et des années des douleurs de la hanche droite se compliquant d’une irradiation douloureuse intéressant la fesse et la face postéro-externe du membre inférieur droit, de même que le pli inguinal de ce côté mais aussi des lombalgies. Dans son rapport du 11 décembre 2007, le médecin d’arrondissement de la SUVA fait état que le dos de l’assuré lui fait également mal de temps en temps. Malgré une hospitalisation pour rééducation fonctionnelle à la CRR de Sion entre les 31 janvier et le 28 février 2007 puis entre les 16 janvier et 5 février 2008, les symptômes persistent. Un scanner réalisé le 1 er février 2008 va mettre en lumière une pseudarthrose de la fracture pertrochantérienne droite et un nouveau scanner réalisé le 19 juin 2008 va vérifier une consolidation quasi complète. Le Dr S.________ médecin adjoint du service d’orthopédie du CHUV amené à examiner l’assuré à de nombreuses reprises entre 2008 et 2009 va faire état dans son rapport médical du 4 juillet 2008 d’une coxarthrose droite mise en lumière par le scanner pratiqué au mois de juin de la même année, émettant un doute sur la consolidation trochantérienne au niveau du calcar. Alors que l’assuré avait déjà été examiné lors de son séjour à la CRR en début 2008 par un neurologue qui avait permis d’écarter une pathologie neurologique expliquant les symptômes douloureux du membre inférieur droit dont faisait allégation l’assuré, ce dernier est à nouveau examiné par un neurologue le 28 juillet 2008 qui, sur la base de son examen clinique complété par un EMG [électromyographie], va lui aussi infirmer toute implication d’une problématique neurologique à l’origine des douleurs. A sa consultation du 2 février 2009 le Dr S.________ fait commentaire d’un bilan radiologique retenant toujours une fracture pertrochantéreinne complexe consolidée à 80% avec un clou gamma en place. Ce confrère postule dès lors pour l’ablation du clou gamma possiblement partiellement responsable des douleurs dont souffre l’assuré, assuré qui va finalement refuser cette chirurgie compte tenu de ces risques et de son pronostic aléatoire. Examiné le 24 juin 2009 par le médecin de l’arrondissement de la SUVA, l’assuré fait part non seulement des douleurs intéressant la hanche droite et le membre inférieur de ce côté mais aussi des douleurs de la hanche gauche lorsqu’il marche et de même que des douleurs du bas du dos. Ce confrère va retenir une fracture pertrochantérienne consolidée de façon satisfaisante malgré une petite zone distale où le trait de fracture est encore visible, postulant que le retour vers une pleine capacité de travail dans une activité dans le bâtiment parait aléatoire mais entière dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire, n’exigeant pas la marche en terrain irrégulier ni de déplacement prolongé ni de port de charge lourde. L’assuré va enfin bénéficier d’une expertise bidisciplinaire rhumato- psychiatrique au CEMed le 15 juin 2010, [l’]expert somaticien retenant une capacité de travail complète et sans limitation dans toutes activités.
19 - Dans son rapport médical du 17 mai 2011, le Dr V.________ fait mention d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré sur la base subjective d’une aggravation de douleur lombaire avec irradiation dans les deux membres inférieurs prédominant du côté droit rapportées par l’assuré, algies augmentant à la mobilisation mais survenant également la nuit au point de se réveiller. Ce confrère constate une douleur lombaire irradiant à la fesse droite lors de l’hyper-extension et la flexion antérieur[e] du rachis lombaire, une difficulté à se mettre sur la pointe des pieds, une douleur à la rotation et la flexion de la hanche droite, une hypoesthésie sur la face latérale de la cuisse et de la jambe droite. Examiné le 21 février 2012 par la Dresse G.________ de l’unité rachis du CHUV, cette consoeur retient pour diagnostic des lombosciatalgies bilatérales aspécifiques dans un contexte de dysbalances musculaires, déconditionnement physique et psychologique. Elle postule que sa capacité de travail est vraisemblablement nulle dans son ancien travail de manoeuvre sur chantier et que rapidement et sans beaucoup d’élément objectif, elle tire la conclusion que l’assuré est inapte pour un reclassement professionnel. L’assuré quant à lui fait état d’une aggravation de ses lombalgies depuis environ 1 année, symptomatologie prolongée aux membres inférieurs sur un trajet postéro-externe à laquelle s’associe des paresthésies ressenties comme des fourmillements sur les mêmes territoires. Il relate par ailleurs une faiblesse des membres supérieurs et des paresthésies ressenties comme des fourmillements des mains depuis quelques mois et pour lesquelles il a bénéficié d’un bilan neurologique avec EMG dans le service de neurologie du CHUV le 18 octobre 2012, médecins vérifiant un syndrome de tunnel carpien droit sur la base d’un EMG relevant une conduction nerveuse motrice et sensitive avec latence prolongée. L’examen clinique de ce jour relève un certain déconditionnement physique, marqué par une certaine hypotonie tronculaire et un relâchement de la sangle abdominale. On retrouve de discrets troubles statiques du rachis, une mobilité cervicale complète et indolore, une altération douloureuse de la mobilité tronculaire toutefois non reproductible avec une distance doigts-sol de 40cm mais une distante doigts-orteils de 10cm lorsque l’assuré est assis sur la table d’examen les jambes tendues lors de l’auscultation respiratoire, l’assuré ne signalant aucune lombalgie particulière lors de cette manoeuvre. L’inclinaison latérale comme l’extension est complète, mobilisations algiques à la charnière lombo-sacrée dès l’initiation du geste, retrouvant des douleurs à la palpation des apophyses épineuses postérieures et des masses musculaires s’y rattachant de tous les segments dorso-lombaires et des masses musculaires s’y rattachant sans contracture musculaire concordante significative, se rajoutant des zones insertionnelles intéressant les crêtes iliaque et la musculature fessière prédominant à droite. On retrouve des douleurs mal systématisées à la palpation des péri hanches prédominant du côté droit. Au-delà d’une restriction modeste de la mobilité de la hanche droite, algique en fin de geste, il n’y a pas d’altération de la mobilité des grosses comme des petites articulations périphériques, il n’y a pas d’arthrite ni de
20 - synovite. Il n’y a pas de syndrome irritatif, la manoeuvre de Lasègue est négative, élévation des jambes tendues pouvant être portée au- delà de 85° des deux côtés sans douleur particulière. Les réflexes ostéo-tendineux sont vifs et symétriques, il n’y a pas d’altération de la force avec une trophicité musculaire conservée et symétrique des membres inférieurs. Il n’y a pas de trouble de la sensibilité au-delà d’une hyposensibilité intéressant la globalité du membre inférieur droit sans respect radiculaire, retrouvant des difficultés qu’a l’assuré à se mettre sur la pointe des pieds comme des talons. Force est de constater que ni l’anamnèse ni l’examen clinique ne permettent d’expliquer la globalité des symptômes présentés par l’assuré, leurs intensités, leurs localisations et le retentissement sur son fonctionnement. L’examen clinique reste marqué par des discordances et de nombreux signes de surcharge fonctionnelle constatés par pratiquement tous les médecins ayant été amenés à examiner l’assuré depuis 2008, éléments évocateurs d’un syndrome douloureux chronifié. Au-delà d’un status bien réel après fracture trochantérienne droite et ostéosynthèse par clou gamma le 23 janvier 2007, la médialisation avec un matériel d’ostéosynthèse toujours en place, une coxarthrose droite et des troubles statiques somme toute modestes, rien ne permet d’expliquer la globalité des douleurs alléguées actuellement par l’assuré, douleurs possiblement initialement liées au retard de consolidation de sa fracture n’étant plus d’actualité, l’expert n’ayant pas d’explication organique quant aux douleurs présentées par l’assuré avec des examens ostéo- articulaires quasi superposables au fil du temps jusqu’au jour de l’expertise. Les radiographies de la colonne lombaire et du bassin réalisées le 21 février 2012 confirment une bonne consolidation de la fracture pertrochantéreinne, une scoliose discrète à convexité droite, une structure osseuse normale comme les sacro-iliaques, un pincement postérieur de L5-S1 de même qu’un îlot dense en projection du corps vertébral de L1 compatible avec de très probables calculs rénaux à droite tel qu’il ressort des commentaires que fait la Dresse G.________ des radiographies précitées dans son rapport médical du 23 février 2012. Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité professionnelle de manoeuvre dans la construction est de 50%. Dans une activité légère, sédentaire, voir[e] semi-sédentaire, excluant les ports de charges au-delà de 10kg, les mouvements répétitifs du rachis en port[e]-à-faux, travail autorisant l’alternance de la position assise et debout aux 2 heures, évitant la marche prolongée principalement en terrain inégal, la capacité de travail de l’assuré est entière. Positionnement face aux rapports médicaux dans le dossier sur le plan rhumatologique: Le médecin de l’arrondissement de la SUVA dans son rapport médical du 24 juin 2009 dans le cadre d’un examen clinique
21 - pratiquement superposable à celui réalisé par l’expert ce jour retient une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ne se prononçant pas stricto senso de [recte : sur] la capacité de travail de l’assuré dans son ancien travail, médecin d’arrondissement faisant juste appréciation qu’une pleine capacité dans le domaine du bâtiment lui paraît aléatoire. Pour ce qui est de l’expertise du CEMed réalisé[e] en juin 2010, l’expert pense que l’expert amené à examiner l’assuré a sous- estimé les limitations fonctionnelles bien présentes de la hanche droite à l’examen clinique dans le cadre d’une coxarthrose vérifiée au scanner de 2008, la médialisation et les douleurs possiblement liées au matériel d’ostéosynthèse toujours présent, problématiques pouvant avoir un certain retentissement sur le fonctionnement de l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle de manoeuvre dans la construction que l’expert juge de 50%. Par ailleurs, l’expert s’aligne à une capacité de travail de 100% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré tel que déjà postulé par le médecin d’arrondissement de la SUVA le 24 juin 2009 et comme l’expert du CEMed, postulant pour faire remonter cette capacité au 14 avril 2008, date du contrôle auprès du Dr S.. Pour ce qui est de l’appréciation du Dr W. du 18 décembre 2010, ce confrère ne disposait pas de l’ensemble du dossier pour le moins complexe lui permettant de prendre une décision correcte, se fiant aux dires de l’assuré quant à l’invalidité de la SUVA reconnue après comparaison économique des revenus ou atteinte à l’intégrité. Pour ce qui est de l’avis du Dr V., le médecin traitant de l’assuré fait état d’une aggravation subjective des douleurs lombaires irradiant dans les membres inférieurs et prédominant du côté droit tandis qu’objectivement il s’appuie sur des douleurs lombaires irradiant la fesse droite lors de l’hyper-extension et la flexion antérieur[e] du rachis lombaire et une grande difficulté à se mettre sur la pointe des pieds, expert qui ne constate ce jour pas de véritable limitation fonctionnelle tronculaire en inclinaison comme en extension, retrouvant lui aussi et par ailleurs comme la Dresse G. amenée à examiner l’assuré cette difficulté à se mettre sur la pointe des pieds. Ces derniers troubles restent sans explication organique avec des lâchages moteurs massifs déjà remarqué[s] lors du deuxième séjour à la CRR en 2008, deux examens neurologiques successifs en 2008 par des confrères différents ont permis d’écarter une atteinte neurologique. Pour ce qui est de la Dresse G.________, cette consoeur fait description de radiographies du bassin comme lombaire relativement normale[s] sans trouble dégénératif statique manifeste permettant d’expliquer la globalité des symptômes. Cette consoeur retrouve une altération douloureuse de la mobilité de la hanche droite que l’expert retrouve ce jour, un Schober lombaire de 10 démontrant dès lors un bon déroulement lombaire inférieur sans verrouillage, rajoutant une distance doigts-sol de 39cm que l’expert confirme ce jour par une distance doigts-sol pratiquement similaire mais toutefois difficile d’appréciation puisque la distance doigts- orteils est de 10cm lorsque l’assuré est assis sur la table d’examen
22 - les jambes tendues lors de l’auscultation respiratoire, l’assuré ne manifestant aucune lombalgie particulière lors de cette manoeuvre. Cette consoeur n’a pas recherché explicitement à son examen clinique des signes de surcharges fonctionnelles qui sont par ailleurs nombreux et reconnus par les divers médecins ayant été amenés à examiner l’assuré au fil des années depuis 2008, faisant tout de même mention de douleurs atypiques des membres inférieurs qu’elle explique par une insuffisance musculaire et un déconditionnement psychologique, consoeur faisant l’amalgame de problèmes ostéo-articulaires mais aussi psychologiques permettant d’expliquer les symptômes de l’assuré qui sortent de son domaine de compétence, rendant son avis quant à l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré sans fondement objectif. Par ailleurs cette consoeur précise se prononcer sans beaucoup d’éléments objectifs pour tirer également la conclusion que l’assuré est inapte pour un reclassement professionnel. B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Par projet d’acceptation de rente du 22 février 2013, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière, limitée dans le temps, du 1 er janvier 2008 au 31 juillet 2008, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé. L’Office AI a retenu, sur la base des constatations de l’expertise du Dr X.________, qu’à partir du 14 avril 2008, l’assuré
août 2008 au 31 août 2009 ceci pour un montant total de 33'068 fr., selon le décompte suivant : “Décompte Droit de janvier 2008 à juillet 2008 7 mois à CHF 2'354.00 CHF 16'478.00 Intérêts moratoires CHF 2'884.00 Montant total CHF 19'362.00 Prestations déjà verséesCHF -47'664.00
27 - Intérêts moratoires déjà versésCHF - 4'766.00 Montant en notre faveurCHF 33'068.00” L’OAI précisait toutefois que la bonne foi de l’assuré ne faisait aucun doute et qu’il avait la possibilité de présenter dans les 30 jours une demande d’examen de la charge trop lourde que pourrait constituer l’obligation de restituer la somme de 33'068 francs. Etait jointe en annexe à cette décision, la motivation suivante : “Résultat de nos constatations : Depuis le 23 janvier 2007 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte. C’est en effet à cette date que vous avez été victime d’un accident. Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé en qualité de maçon. Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen approfondi par le Service médical régional. Vous avez notamment été convoqué par le Dr X.________ le 3 décembre 2012 en vue d’une expertise rhumatologique. Au vu de ce qui précède, nous constatons qu’à l’échéance du délai de carence, soit le 23 janvier 2008, vous présentez une incapacité de travail et de gain entière dans toute activité, ce qui vous donne droit à une rente basée sur un degré d’invalidité de 100%. Toutefois, à partir du 14 avril 2008, votre état de santé s’est amélioré et nous constatons que votre capacité de travail est raisonnablement exigible à 100% dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, lesquelles sont les suivantes : pas de travaux lourds, pas de port de charges dépassant 10kg, pas de mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, pas de marches prolongées en terrain irrégulier, nécessité d’alterner les positions assise et debout. Tel est le cas dans une activité d’ouvrier de production, d’employé d’exploitation ou de préparateur de commandes. Dans ces conditions, nous avons déterminé votre degré d’invalidité par le biais d’une approche théorique. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
28 - En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2008 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF 4806.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, TA niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie économique, tableau B 9.2). ce montant doit être porté à CHF 4998.24 (CHF 4806.00 x 41,6 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 59978.88. Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc). Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 53980.99. Sans atteinte à la santé et dans votre activité habituelle, vous pourriez prétendre à un revenu annuel de CHF 58988,00 pour l’année 2008. Comparaison des revenus: sans invaliditéCHF 58988.00 avec invaliditéCHF 53980.99 La perte de gain s’élève àCHF 5007.01 = un degré d’invalidité de 8.49 % Notre décision est par conséquent la suivante: Du 1 er janvier 2008 au 31 juillet 2008, soit trois mois après l’amélioration de votre état de santé, le droit à une rente entière est reconnu.” D.Par acte du 20 août 2013, Q.________, représenté par Me Philippe Liechti, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Le recourant conclut, avec dépens, principalement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise « conforme aux considérants rendus par la Cour des assurances sociales dans son arrêt rendu en date du 18 juin 2012 » et, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en ce
29 - sens que son droit à une rente entière lui est reconnu dès le 1 er janvier 2008 sans restriction de temps, la restitution du montant de 33'068 fr. étant annulée, respectivement assortie de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le fond du litige. En substance, le recourant reproche en premier lieu à l’OAI de s’être fondé dans la décision litigieuse de manière erronée sur le rapport d’expertise du Dr X.. A le suivre, cette expertise serait contradictoire dans la mesure où il y est indiqué une fois que l’assuré est en mesure d’exercer son activité professionnelle encore aujourd’hui nonobstant le fait qu’il y est en outre mentionné une incapacité de travail à 50 % de celui-ci à compter du 24 juin 2009. Partant en limitant la période d’incapacité de travail de l’assuré au 31 juillet 2008 – et non pas au 24 juin 2009 –, la décision querellée s’inscrirait en contradiction avec les constatations de l’expertise du Dr X.. Le recourant y relève à cet égard un manque de motivation de la décision attaquée d’autant plus que dans sa précédente décision, l’Office AI avait arrêté le droit à la rente du 1 er janvier 2008 au 31 août 2009, soit une période excédant de plus d’une année la décision dont est recours. Or l’OAI n’expliquerait en aucune manière la modification ainsi intervenue restreignant d’une année complète le droit du recourant à une rente. Dans un second moyen, le recourant soutient que le rapport d’expertise du Dr X.________ ne répondrait pas aux réquisits posés par la Cour de céans au terme de son arrêt de renvoi du 18 juin 2012, dès lors que dite expertise ne se prononcerait pas sur l’aggravation de l’état de santé lié à l’apparition de lombosciatalgies bilatérales en milieu 2011, attestées tant par le médecin traitant que par la Dresse G.________ du CHUV. Fort de constats identiques à ceux effectués par la Dresse G., le Dr X. se contenterait de critiquer les appréciations de sa consoeur en imputant à celle-ci de ne pas avoir recherché explicitement à son examen clinique des signes de surcharges fonctionnelles, signes au demeurant admis par les divers médecins consultés depuis 2008. Le Dr X.________ indiquerait encore à tort que la Dresse G.________ ne se prononce pas sur des éléments objectifs pour en déduire une inaptitude de l’assuré à un éventuel reclassement professionnel. En sus de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise « conforme aux considérants de l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 18 juin 2012 », le recourant a encore
30 - requis, subsidiairement, l’audition par la Cour de céans des Drs V., X. et G.. Dans sa réponse du 17 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il se fondait sur les avis médicaux de son SMR des 15 janvier et 27 mai 2013. L’Office AI relevait en outre ce qui suit en lien avec les arguments du recourant : “Notre précédente décision, datée du 12 décembre 2011, reconnaissait le droit à une rente entière du 1 er janvier 2008 au 31 août 2009. Elle avait été annulée par arrêt de renvoi de votre Cour du 18 juin 2012. Conformément au dispositif de cet arrêt, nous avons mis en place une expertise rhumatologique. Il est ressorti de cette expertise que la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles devait être considérée comme entière depuis le 1er avril 2008, date à laquelle le Dr S. avait été amené à examiner le recourant. Si l’on comparait le revenu qui aurait pu être réalisé sans atteinte à la santé à celui qui pouvait être obtenu dès cette date dans une activité encore à la portée du recourant, on obtenait un degré d’invalidité de 8,49%, degré insuffisant pour continuer à reconnaître le droit à une rente. La restitution des prestations versées en trop a dès lors été demandée.” Au terme de sa réplique du 12 novembre 2013, le recourant a maintenu l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son acte du 20 août 2013. Il a produit en annexe, copie des « Lignes directrices de la SSR pour l’expertise médicale des maladies rhumatismales et des séquelles rhumatismales d’accidents » parues au Bulletin des médecins suisses I 2007 p. 735 ss. en relevant qu’il y est clairement indiqué que, par examens complémentaires, il faut aussi bien comprendre ceux de laboratoire que ceux issus de l’imagerie médicale, surtout si les informations datent de plus de six mois, ce qui est manifestement le cas en l’occurrence. Or, rien de tout cela n’aurait été établi par le Dr X.________ dans son rapport d’expertise.
31 - Dans sa duplique du 4 décembre 2013, l’OAI a maintenu ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée en indiquant ne rien avoir à ajouter à ce qu’il a déjà précisé à l’occasion de sa réponse du 17 octobre 2013. E n d r o i t : 1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). c) Compte tenu des féries estivales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
32 - 2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Par décision du 12 décembre 2011, l'OAI avait alloué au recourant une rente entière limitée dans le temps du 1 er janvier 2008 au 31 août 2009. A la suite de l’arrêt de renvoi rendu le 18 juin 2012 (CASSO AI 18/12 – 203/2012) annulant la décision précitée, après avoir complété l’instruction médicale de son dossier, l’Office AI a, par une nouvelle décision du 21 juin 2013, octroyé au recourant une rente entière du 1 er
janvier 2008 au 31 juillet 2008 et demandé à celui-ci la restitution des rentes précédemment versées en trop pour la période du 1 er août 2008 au 31 août 2009, ceci à concurrence d’un montant total de 33'068 francs. Il y a ainsi lieu d'examiner le bien-fondé de la suppression de rente au 31 juillet 2008 remise en cause par le recourant ainsi que celui de l’obligation de restituer le montant de 33'068 francs. 3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013, consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1). c) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
35 - judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2). 4.En l’espèce et à titre liminaire, il importe de constater que le recourant ne conteste pas l’évaluation psychiatrique de son état de santé par l’intimé dont il ressort en définitive sur la base des pièces médicales au dossier les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0), d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique depuis fin mai 2010 (F 32.0) et de syndrome douloureux chronique après fracture pertrochantérienne droite consolidée sans ablation de matériel d’ostéosynthèse (cf. rapport d’examen bidisciplinaire du 8 octobre 2010 des Drs R.________ et L.________ du CEMed). Il y a encore lieu de préciser que le trouble de l’adaptation consécutif à la survenance de l’accident s’est quant à lui spontanément résolu (cf. consilium psychiatrique du 22 janvier 2008 du Dr J.). a) Sur le plan rhumatologique, le recourant soutient dans un premier moyen un manque de motivation de la décision querellée en limitant la période d’incapacité de travail au 31 juillet 2008 et non pas au 24 juin 2009. Cette position s’inscrirait en contradiction avec les constatations du rapport d’expertise rhumatologique du 6 décembre 2012 du Dr X.. Ces critiques vaudraient d’autant que l’OAI avait arrêté dans sa précédente décision le droit à la rente entière du recourant à la période du 1 er janvier 2008 au 31 août 2009.
36 - L’expert X.________ a retenu sous chiffre 2.6 en page 15 de son rapport du 6 décembre 2012, d’une part, une incapacité de travail entière du 23 janvier 2007 au 23 juin 2009 et une capacité de travail de l’assuré à 50 % dans son ancienne activité professionnelle de manœuvre dans la construction à partir du 24 juin 2009 et, d’autre part, une capacité de travail totale de celui-ci dans une activité adaptée à ses limitations somatiques dès le 14 avril 2008, date de l’examen effectué par le Dr S.. C’est précisément sur la base de ces conclusions médicales relatives à l’évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant – intégralement partagées par les médecins du SMR (cf. avis médicaux des 15 janvier 2013 et 27 mai 2013) – que l’OAI, dans sa décision 21 juin 2013, a apprécié le degré d’invalidité de l’assuré et mis fin avec effet au 31 juillet 2008 (soit à l’échéance d’un délai de trois mois après l’amélioration observée le 14 avril 2008, cf. art. 88a al. 1 RAI) au droit à la rente entière (degré d’invalidité de 8,49 %) allouée à partir du 1 er janvier 2008. Contrairement à ce que paraît en penser le recourant, la décision attaquée s’avère en réalité dûment motivée dès lors qu’elle concorde pleinement avec les constatations et conclusions médicales du Dr X. au terme de son expertise de décembre 2012. L’argument voulant que la décision querellée serait infondée car s’écartant de la décision précédente rendue le 12 décembre 2011 n’est par ailleurs d’aucun secours au recourant. Il est en effet ici le lieu de rappeler que cette dernière décision a été annulée par arrêt du 18 juin 2012 de la Cour de céans, au motif qu’elle avait été rendue par l’OAI sur la base d’une instruction lacunaire sur le plan somatique (rhumatologique). b) Le recourant soutient encore que de, par sa qualité, le rapport d’expertise du Dr X., ne saurait se voir attribuer valeur probante. Dite expertise empreinte de contradictions, dépourvue de tous examens médicaux complémentaires ne permettrait au surplus pas de saisir pour quels motifs elle se distancie en particulier des appréciations de la Dresse G. dans son rapport médical du 23 février 2012. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr X.________ a procédé à un examen clinique approfondi, notamment cardio-vasculaire,
37 - respiratoire, digestif, neurologique et ostéo-articulaire. L’expert a tenu compte des plaintes relatives aux douleurs lombaires de l’assuré. Il relève à cet égard un certain déconditionnement physique, marqué par une certaine hypotonie tronculaire et un relâchement de la sangle abdominale, de discrets troubles statiques du rachis, une mobilité cervicale complète et indolore, une altération douloureuse de la mobilité tronculaire toutefois non reproductible avec une distance doigts-sol de 40cm mais une distante doigts-orteils de 10cm lorsque l’assuré est assis sur la table d’examen les jambes tendues lors de l’auscultation respiratoire, l’assuré ne signalant aucune lombalgie particulière lors de cette manoeuvre. L’expert observe une inclinaison latérale comme une extension toutes deux complètes, des mobilisations algiques à la charnière lombo-sacrée dès l’initiation du geste, retrouvant des douleurs à la palpation des apophyses épineuses postérieures et des masses musculaires s’y rattachant de tous les segments dorsolombaires et des masses musculaires s’y rattachant sans contracture musculaire concordante significative, se rajoutant des zones insertionnelles intéressant les crêtes iliaque et la musculature fessière prédominant à droite. A la palpation des péri hanches prédominant du côté droit, les douleurs apparaissent mal systématisées. Hormis une restriction modeste de la mobilité de la hanche droite, algique en fin de geste, il n’est pas observé d’altération de la mobilité des grosses comme des petites articulations périphériques, il n’y a pas d’arthrite ni de synovite. L’expert ne constate pas de syndrome irritatif, une manoeuvre de Lasègue négative, l’élévation des jambes tendues pouvant être portée au-delà de 85° des deux côtés sans douleur particulière. Quant aux réflexes ostéo-tendineux ils sont décrits comme étant vifs et symétriques, il n’y a pas d’altération de la force avec une trophicité musculaire conservée et symétrique des membres inférieurs. Retrouvant les difficultés du recourant à se mettre sur la pointe des pieds comme des talons, l’expert X.________ ne retient pas de trouble de la sensibilité au-delà d’une hyposensibilité intéressant la globalité du MID (membre inférieur droit) sans respect radiculaire (cf. p. 12 du rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2012 du Dr X.________). Fort de ces constatations médicales précises ainsi qu’à l’aune d’une anamnèse fouillée de l’assuré, l’expert indique ne pas trouver d’explications sur la globalité des
38 - symptômes présentés par le recourant, leurs intensités, leurs localisations et leur retentissement sur le fonctionnement de l’expertisé. Le Dr X.________ note à cet égard un examen clinique marqué par des discordances et de nombreux signes de surcharge fonctionnelle, éléments par ailleurs mis en évidence par d’autres médecins consultés en lien avec le cas de l’assuré depuis 2008 (cf. à ce propos, le rapport médical du 14 avril 2008 du Dr S., le rapport d’examen du 6 novembre 2008 du Dr C., le rapport d’examen final du 25 juin 2009 du Dr P.________ et le rapport d’examen bidisciplinaire du 8 octobre 2010 des Drs R.________ et L.________ du CEMed). Sans pour autant nier le status bien réel après fracture trochantérienne droite et ostéosynthèse par clou gamma le 23 janvier 2007, une coxarthrose et des troubles statiques modestes, l’expert rhumatologue avoue finalement ne pas avoir d’explication organique quant aux douleurs alléguées par le recourant avec des examens ostéo- articulaires quasi superposables au fil du temps jusqu’au jour de l’expertise (cf. p. 12 du rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2012 du Dr X.). L’expert motive également les raisons pour lesquelles il s’écarte des conclusions de la Dresse G. et du médecin traitant, le Dr V.. A cet égard, avec le Dr X., il y a lieu de considérer que dès lors qu’elle fait mention de douleurs atypiques des membres inférieurs qu’elle explique par une insuffisance musculaire et un déconditionnement psychologique, sans avoir investigué à son examen plus avant des signes de surcharges fonctionnelles, la Dresse G.________ fait alors un amalgame entre les affections ostéo-articulaires mais aussi psychologiques du recourant afin d’expliquer les symptômes observés. Ce faisant, cette rhumatologue prend en compte dans son évaluation des facteurs médicaux sortant de son domaine de compétence ce qui justifie par conséquent de se distancier de son appréciation de la capacité de travail du recourant. Quant au médecin traitant, dans la mesure où le Dr V.________ n’est pas spécialiste en rhumatologie et n’a pas objectivé sur le plan organique les troubles relevés à son examen, les conclusions du Dr X.________ doivent lui être préférées. Finalement, le Dr X.________ se
39 - positionne également par rapport aux avis médicaux du Dr P.________ du 24 juin 2009, du Dr W.________ et du CEMed. L’expertise rhumatologique du Dr X.________ remplit ainsi les réquisits jurisprudentiels en la matière pour se voir attribuer valeur probante en l’espèce (cf. consid. 4b et c supra). Exécutée dans les règles de l’art et avec le soin nécessaire, elle contient une anamnèse complète, systématique et détaillée, une description des plaintes de l’assuré, les constatations objectives et ses conclusions sont claires et convaincantes. Il y a finalement lieu de retenir sur le plan rhumatologique, les diagnostics interférant sur la capacité de travail d’ostéosynthèse d’une fracture pertrochantérienne le 23 janvier 2007 et de lombo-pseudo-sciatalgies chroniques dont il découle une capacité de travail de 0 % du recourant du 23 janvier 2007 au 23 juin 2009 dans son activité professionnelle habituelle de manœuvre dans la construction, puis de 50 % à partir du 24 juin 2009, date de l’examen final effectué par le Dr P.________ de la SUVA. Dans l’exercice d’une activité sédentaire à semi-sédentaire adaptée à ses limitations somatiques, le recourant bénéficie d’une capacité de travail de 100 % dès le 14 avril 2008, date qui correspond à l’examen effectué par le Dr S.________.
c) Le dossier médical étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, telle que requise par le recourant à titre de mesure d'instruction supplémentaire, ne se justifie pas (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 9C_271/2013 du 5 novembre 2013, consid. 3.2 et les références citées). II en va de même s’agissant de la demande subsidiaire d’audition des Drs V., X. et G.________. d) En définitive, c’est à raison que l’Office AI a constaté que le recourant présentait une capacité de travail de 100 % dès le 14 avril 2008 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles d’ordre rhumatologique. Retenant un degré d’invalidité de 8,49 %, après comparaison des revenus raisonnablement exigibles au sens de l’art. 16
40 - LPGA, l’office a alloué à juste titre à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er janvier 2008 (délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let b et c LAI) au 31 juillet 2008 (cf. art. 88a al. 1 RAI), la rente étant supprimée à compter du 1 er août 2008. 5.a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, l’OAI a par décision du 12 décembre 2011 reconnu le droit de l’assuré à une rente entière, limitée dans le temps, du 1 er janvier 2008 au 31 août 2009. Nonobstant le recours de l’assuré, l’OAI a versé les rentes allouées à l’assuré. Par arrêt du 18 juin 2012, la Cour de céans a annulé la décision du 12 décembre 2011, de sorte que les rentes versées l’ont été sans fondement et indûment. Le recourant a dès lors l’obligation de les restituer à concurrence des montants versés du 1 er août 2008 au 31 août 2009, intérêts moratoires compris, soit un montant total de 33'068 fr., la question de la remise de l’obligation de restituer demeurant réservée. 6.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l’issue et de l’ampleur de la procédure, les frais de justice arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge du recourant. c) Il n’est alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales
41 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 21 juin 2013 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Liechti (pour Q.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
42 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :