Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD12.036218
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/12 - 12/2016 ZD12.036218 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 janvier 2016


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : K.X.________, à [...], recourante, représentée par Me Maxime Morard, avocat à Bulle, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 2 Cst. ; 25 LPGA ; 35 al. 1 et 4 LAI

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 6 juin 2005, le Président du Tribunal civil de [...] a prononcé le divorce de A.X.________ et K.X.. L’autorité parentale sur l’enfant B.X., né en 1996 et issu de leur union, a été confiée à la mère, laquelle en assumait la garde et l’entretien. A.X.________ était astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement en main de la mère d’une pension mensuelle. Dans une convention signée par les parties le 10 décembre 2007 et ratifiée par jugement du 8 janvier 2008 rendu par le Tribunal d’arrondissement de [...], les parties ont convenu, notamment, que les pensions dues pour l’entretien de l’enfant B.X.________ seraient remplacées par la rente accessoire pour enfant d’invalide si A.X., en attente d’une décision de l’assurance-invalidité, était mis au bénéfice d’une rente d’invalide. Par décision du 24 avril 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a reconnu le droit à A.X. à une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2008. Dans le même temps, l'OAI a exposé que le versement de la rente accessoire pour enfant serait fait directement à K.X.________ par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et ce, de manière rétroactive depuis le 1 er avril 2008. Dite rente se chiffrait à 721 fr. dès le 1 er avril 2008, à 744 fr. dès le 1 er

janvier 2009 et à 757 fr. dès le 1 er janvier 2011. B.Une procédure de révision d'office du droit à la rente de A.X.________ a été engagée en février 2011. Sur la base des extraits de compte individuel, il est apparu que des revenus soumis à cotisations avaient été annoncés pour les années 2008 à 2010. Par prononcé du 19 janvier 2012, l'OAI a suspendu la rente avec effet au 31 janvier 2012 dès lors que A.X.________ avait caché sa

  • 3 - reprise d'emploi en violation de l'art. 77 RAI (règlement sur l'assurance- invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201). Par préavis du 20 mars 2012, l'OAI a informé A.X.________ de la suppression de sa rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1 er avril 2008. Procédant à un nouveau calcul du préjudice économique au regard de la reprise d'activité de l'assuré dès le début 2008, l'office a retenu que le degré d'invalidité s'élevait désormais à 36.44% et qu'il y avait ainsi lieu de supprimer les prestations d'invalidité. Par ailleurs, l'OAI a souligné que l'assuré avait manqué à son obligation de renseigner pour la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012 (date de la suspension) ; il a dès lors retenu que les prestations indûment perçues devaient être restituées, informant l'assuré qu'il recevrait une décision séparée à ce sujet. Par décision du 20 juin 2012, l'OAI a intégralement confirmé son projet du 20 mars précédent, entérinant ainsi la suppression du droit de A.X.________ à une rente d'invalidité à compter du 1 er avril 2008. Par décision du 5 juillet 2012, l'OAI a arrêté à 65'788 fr. 95 le montant soumis à restitution par A.X.________ eu égard aux prestations indûment versées durant la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012. Parallèlement, l’OAI a adressé à K.X.________ une décision de restitution, datée également du 5 juillet 2012, réclamant le remboursement d’un montant de 34'186 fr., correspondant aux rentes accessoires pour enfant d'invalide versées à son fils B.X.________ durant la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012. A.X.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par actes du 3 août 2012, concluant à la réforme de la décision du 20 juin 2012 en ce sens que les rentes sont à nouveau dues dès le 1 er

janvier 2011, pour une durée indéterminée, et à la réforme de la décision du 5 juillet 2012 en ce sens que les rentes du 1 er janvier 2011 au 31 janvier 2012 ne doivent pas être restituées.

  • 4 - Par arrêt unique rendu le 13 janvier 2015 (CASSO AI 165 & 167/12 - 31/2015), l'instance cantonale a rejeté les recours susdits. Dans son arrêt, la juridiction de céans a retenu en substance que l'assuré avait effectivement violé son obligation de renseigner en lien avec la reprise d'une activité lucrative dès le début 2008, que le droit à la rente devait dès lors être révisé à la lumière des revenus perçus et que la suppression de la rente avec effet rétroactif se justifiait manifestement. En outre, les conditions d'une restitution étaient réalisées pour les années 2011 et 2012, le recourant ne contestant par ailleurs pas le bien-fondé de la restitution pour les années antérieures. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cet arrêt, devenu dès lors définitif. C.Dans l’intervalle, agissant par l'entremise de son conseil, K.X.________ a recouru le 6 septembre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 5 juillet 2012, concluant à son annulation. La recourante se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir que l'intimé a failli à son obligation de l'entendre avant de rendre sa décision, qu’il lui a refusé la consultation - même partielle - du dossier, sans lui remettre à tout le moins une copie de la décision fondant la demande de restitution, et qu’il n'a pas satisfait à son obligation de motiver la décision, notamment en n'indiquant pas la possibilité d'une remise. Dans un second temps, la recourante indique ne pas contester sa qualité de personne soumise à l’obligation de restituer mais allègue une situation financière précaire et invoque sa bonne foi pour ne pas être tenue à restituer le montant réclamé. Par décision du 10 septembre 2012, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2012 et désigné Me Maxime Morard en qualité d'avocat d'office. Invité par le juge instructeur à produire le dossier complet de son assuré, l’intimé a répondu le 2 octobre 2012 être dans l’impossibilité

  • 5 - de donner suite à cette requête dans la mesure où le dossier contenait nombre de données éminemment personnelles dont la transmission à la recourante pourrait menacer la sauvegarde des intérêts prépondérants de l’intéressé. Il a en outre rappelé que le présent litige ne portait que sur la question de la restitution des prestations perçues à tort, non sur le principe même de leur suppression. Ultérieurement, l’intimé a produit céans une copie des pièces récapitulatives de la rente pour enfant versée sur le compte bancaire de la recourante, lesquelles permettaient la vérification du montant faisant l’objet de la décision de restitution litigieuse. Le 14 novembre 2012, la recourante a contesté que les pièces produites suffisent à l’examen de la décision entreprise, arguant qu’il était nécessaire de connaître les faits liés à la suppression de la rente de A.X.________ avant d’examiner le bien-fondé de la créance en restitution. Par ordonnance du 5 décembre 2012, le juge instructeur a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à droit connu dans les causes pendantes devant la Cour de céans, divisant A.X.________ d’avec l’OAI (AI 165/12 et AI 167/12). Le 22 mai 2015, à la suite de l’arrêt du 13 janvier 2015 devenu définitif, le juge instructeur a remis à la recourante une copie de la décision de l’OAI du 20 juin 2012. Il l’a en outre invité à lui indiquer la suite à donner à la procédure. Le 29 juin 2015, la recourante a maintenu son recours et demandé la reprise de la procédure, arguant que le rejet des recours de A.X.________ n’avait pas d’incidence sur les chances de succès de son propre recours, les griefs soulevés n’étant pas les mêmes. Le 19 août 2015, l’office intimé a maintenu sa position quant au rejet du recours.

  • 6 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) – auprès de l’autorité vaudoise compétente et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

  • 7 - b) Sur le plan formel, la recourante invoque une violation du droit d'être entendue, singulièrement l’absence de procédure de préavis avant le prononcé de la décision querellée, le refus de pouvoir consulter le dossier et le défaut de motivation de la décision litigieuse, notamment quant à l’absence d’indication sur la remise. Sous l'angle matériel, le litige porte sur la question de savoir si, par sa décision du 5 juillet 2012, l’intimé était fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations en faveur de son fils B.X.________, versées pour la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012, totalisant 34'186 francs. 3.Il convient en premier lieu de s'arrêter sur les griefs formels soulevés par la recourante, ressortissant du droit d’être entendu. a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer

  • 8 - devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). b) La recourante se prévaut, en premier lieu, d’une violation du devoir d’instruction de l’intimé dans le cadre de la procédure de préavis. aa) En matière d’assurance-invalidité, la procédure d’audition préalable de l’art. 73 bis aRAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), en vigueur depuis le 1 er juillet 1992, concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d’être entendu lors de la phase de l’instruction de la demande. Cette procédure d’audition préalable a été supprimée avec l’entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003 et l’introduction de la procédure d’opposition, avant d’être réintroduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, en ce que sens que, au moyen d’un projet de décision, l’administration informe désormais l’assuré de la suite qu’elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus. Ainsi, conformément à l’art. 42 LPGA, l’assuré a le droit d’être entendu après que l’OAI, au moyen d’un préavis, lui communique toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a al. 1 LAI). L’assuré peut faire part à l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours. bb) Il convient de rappeler à titre liminaire que l’objet du litige est la restitution de la rente complémentaire en faveur de l’enfant B.X., laquelle fait suite à la décision de suppression de rente d’invalidité, avec effet rétroactif au 1 er avril 2008, de son père A.X.. La question de savoir s’il incombait à l’OAI d’entendre la recourante avant de rendre la décision de restitution entreprise peut demeurer ouverte en l’état.

  • 9 - Dans son acte de recours, K.X.________ a indiqué réserver ses griefs s’agissant particulièrement de la validité formelle de la décision à l’origine de la restitution et requis, pour le cas où il serait procédé par le tribunal sur le fond du litige, la possibilité de s’exprimer après examen du bien-fondé de la décision de suppression de rente de son ex-époux. Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la recourante a eu l’occasion de faire part de ses observations sur la décision litigieuse, notamment après que l’autorité de céans s’est prononcée sur la décision du 20 juin 2012 supprimant la rente d’invalidité de A.X.________ (cf. lettre du juge instructeur du 22 mai 2015). Ayant obtenu copie de la décision du 20 juin 2012 et ayant été informée du dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2015, entré en force, la recourante n’a cependant pas fait valoir de nouvelles déterminations. Dans ces circonstances, on doit admettre que la recourante a eu l’opportunité, dans la présente procédure de recours, de s’exprimer sur les faits de nature à influer sur le sort de la décision de restitution litigieuse. L’éventuel vice formel dont elle se prévaut se trouve par conséquent réparé dans le cadre de la présente procédure judiciaire (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 précités). Au demeurant, au regard des circonstances du cas concret, on peut encore se demander si le grief invoqué par la recourante ne se heurte pas aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure - oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d’attendre en restant passif afin de pouvoir s’en prévaloir ultérieurement devant l’autorité de recours (TF 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3 et les références citées). En l’occurrence, la recourante énonce, dans son recours, avoir été surprise de voir les rentes dévolues à son fils disparaître sans explication fin janvier 2012, et recevoir, six mois plus tard, une décision de restitution d’un montant important. On peut s’étonner que la recourante ne se soit pas

  • 10 - enquise des raisons de la suppression de la rente complémentaire de son fils. c) La recourante se prévaut ensuite du refus de l’intimé de pouvoir consulter le dossier sur la base duquel a été rendue la décision de suppression de rente de son ex-époux. aa) Selon l’art. 47 al. 1 let. b LPGA, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, les parties ont droit de consulter le dossier s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi. bb) A l’instar de l’intimé, il y a lieu de reconnaître que le dossier constitué en faveur de A.X.________ comporte des données éminemment personnelles notamment sur sa santé, dont la transmission pouvait menacer la sauvegarde de ses intérêts prépondérants. Cela étant, une copie de la décision du 20 juin 2012 supprimant la rente d’invalidité du précité dès le 1 er avril 2008 a été remise à la recourante par le juge instructeur, lequel l’a également informée qu’un arrêt, désormais définitif, avait été rendu le 13 janvier 2015 dans la cause divisant A.X.________ de l’OAI, statuant tant sur la question de la suppression de sa rente d’invalidité (décision du 20 juin 2012) que sur la question de la restitution par ce dernier (décision du 5 juillet 2012). Bien que requis à maintes reprises, ces éléments n’ont pas fait l’objet de déterminations de la recourante, laquelle s’est contentée d’indiquer que les griefs n’étaient pas les mêmes. Il suit de là que l’éventuel vice a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, où les éléments - à supposer qu’ils fussent nécessaires à la recourante pour se prononcer en connaissance de cause - ont été portés à sa connaissance et sur lesquels elle a été invitée à se déterminer.

  • 11 - d) La recourante se prévaut finalement d’un défaut de motivation de la décision incriminée, laquelle ne contient, notamment, aucune indication quant à la remise. aa) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). bb) Comme mentionné supra, la décision entreprise fait suite à la décision de suppression de la rente d’invalidité de A.X.. Elle indique le non-respect de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 77 RAI, la suppression de la rente du précité au 1 er avril 2008, corollairement la suppression de la rente complémentaire en faveur de l’enfant B.X., et l’obligation de restituer un montant de 34'186 fr. conformément au calcul exposé. Si la décision de restitution ne cite pas expressément les bases légales sur lesquelles elle se fonde ni ne dit mot de la possibilité d’une

  • 12 - remise conformément à l’art. 3 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), elle permet cependant de comprendre quels éléments ont été retenus par l’intimé pour demander la restitution. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu sous cet angle doit être considérée comme réparée devant la juridiction cantonale, la recourante ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours. L’absence d’indication quant aux conditions de la remise ne porte en outre pas à conséquence ; en effet, c’est précisément sur la question de la remise que la recourante a axé la motivation de son recours. e) En définitive, les manquements invoqués se trouvent au final corrigés en instance cantonale, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). Les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendue peuvent ainsi être écartés. 4.Il convient dès lors de se prononcer sur le fond du litige, soit le bien-fondé de la décision de restitution des prestations versées en faveur de l’enfant B.X.________, entre le 1 er avril 2008 et le 31 janvier 2012, d’un montant de 34'186 francs. a) A teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité (Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 3341 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance- invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2208). Ce droit s’éteint,

  • 13 - notamment, à la fin du mois au cours duquel le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité cesse d’exister (DR, ch. 3348). La rente pour enfant est généralement versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions visant à garantir un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. En application de l’art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral a réglé le versement de la rente pour les enfants de parents séparés ou divorcés à l’art. 71 ter RAVS auquel renvoie l’art. 82 al. 1 RAI (Michel Valterio, op. cit., n° 2215). Aux termes de l’art. 71 ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit ; toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. La loi donne ainsi la possibilité au juge civil de régler les modalités de versement des rentes. Les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l’AVS/AI ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 ; Michel Valterio, op. cit., n° 791 in fine). b) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, première phrase). Selon l’art. 2 al. 1 OPGA, sont notamment soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur

  • 14 - but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b). aa) La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPGA, première phrase, et des dispositions particulières (en l’occurrence du RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, deuxième phrase (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence). bb) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 LPGA) (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La rectification d’une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer la prestation de l’assurance-invalidité touchée à tort. Tel est le cas lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI). En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer

  • 15 - irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; TF 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; TAF C-5365/2009 et C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; Michel Valterio, op. cit., n° 3115). 5.a) En l’espèce, le divorce des époux A.X.________ a été prononcé le 6 juin 2005 par le président du Tribunal civil de [...], avec attribution de l’autorité parentale à la mère. La modification du jugement de divorce, admise sur la base d’une convention signée par les parties le 10 décembre 2007 et ratifiée par le juge civil dans son jugement du 8 janvier 2008, a notamment porté sur le remplacement de la pension versée jusqu’alors par A.X.________ en faveur de son fils B.X.________ par le versement de la rente accessoire pour enfant d’invalide en main de la recourante si le père obtenait une rente de l’assurance-invalidité.

  • 16 - A.X.________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1 er avril 2008. Par décisions successives des 20 juin et 5 juillet 2012, l’OAI a décidé la suppression du versement ainsi que la restitution de la rente entière avec effet rétroactif au 1 er avril 2008 pour défaut de renseignement de la part de l’assuré au sens de l’art. 77 RAI. Portées devant la juridiction cantonale, ces décisions ont été confirmées par arrêt du 13 janvier 2015, entré en force. En substance, l’autorité de céans a retenu que A.X.________ avait violé son obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la mesure où il n’avait pas spontanément communiqué à l’OAI la modification de sa situation consécutive à la reprise d’une activité survenue au début de l’année 2008, et que, par conséquent, son droit à la rente d’invalidité devait être supprimé, par voie de révision (cf. art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 2 let. b RAI), avec effet rétroactif ; admettant ainsi le caractère indu des prestations versées à l’assuré entre le 1 er avril 2008 et le 31 janvier 2012, la Cour a confirmé la décision de restitution du 5 juillet 2012 prononcée à l’encontre de A.X.. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu, à ce niveau, de revenir sur le caractère indu des prestations réclamées pour la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012, ce point ayant été définitivement réglé dans le cadre de l’arrêt du 13 janvier 2015 précité. Les parties, du reste, n’en disconviennent pas. On rappellera en effet que la naissance, respectivement l’extinction du droit à la rente pour enfant sont liées à l’existence du droit à la rente d’invalidité du parent bénéficiaire (cf. consid. 4a supra) ; de ce fait, l’enfant B.X. ne pouvait prétendre au versement d’une rente accessoire si la rente d’invalide de son père se trouvait supprimée. Partant, dans le présent contexte, il convient d’examiner exclusivement la problématique de la restitution de la rente pour enfant en tant que telle, durant la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012. b) Selon le jugement civil du 8 janvier 2008, la recourante bénéficie du versement de la rente pour enfant, à titre de contribution

  • 17 - d’entretien pour son fils B.X.. De ce fait, et conformément à l’art. 2 al. 1 let. b OPGA, elle est soumise à l’obligation de restituer, ce qu’elle admet au demeurant dans son écriture du 6 septembre 2012. La recourante ne critique pas les éléments du calcul qui ont amené l’intimé à fixer à 34'186 fr. le montant à restituer. Ce montant repose sur une rente mensuelle de 721 fr. pour l’année 2008, de 744 fr. pour les années 2009 et 2010, et de 757 fr. pour les années 2011 et 2012, et peut dès lors être confirmé. En outre, le droit de l’autorité intimée de demander la restitution des prestations indûment touchées n’était pas périmé, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Les conditions du droit à la restitution étant manifestement remplies, il s’ensuit que l’intimé était en définitive fondé à demander la restitution d’un montant de 34'186 fr. s’agissant des prestations indûment versées en main de la recourante, en faveur de l’enfant B.X., sur la période du 1 er avril 2008 au 31 janvier 2012. c) S’agissant de la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande, elle devra faire l’objet - cas échéant - d’une procédure subséquente. En effet, la recourante conserve la faculté de déposer auprès de l’OAI une demande de remise de l’obligation de restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, en faisant valoir qu’elle a perçu les prestations indues de bonne foi et que leur restitution la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA) ; les arguments de la recourante à ce sujet ne peuvent dès lors être examinés dans la présente cause.

  • 18 - 7.En définitive, la décision attaquée du 5 juillet 2012 n’est pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le recours introduit le 6 septembre 2012 par K.X.________ est rejeté. a) La recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et la recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Elle a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que la rémunération du conseil d’office ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

b) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ). En l’espèce, Me Morard a produit une liste de ses opérations le 4 janvier 2016, chiffrant à 21 heures et 24 minutes les prestations d’avocat et d’avocat-stagiaire (18 heures et 30 minutes, respectivement 2 heures et 54 minutes), ses frais et débours à 186 fr. 95. Après examen détaillé, le temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause. Il ressort en particulier des opérations énoncées que le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction du recours est de 8 heures, temps qui paraît

  • 19 - nettement excessif et doit être ramené à 1 heure de recherches juridiques pour ce genre d’affaire basique et à 3 heures de rédaction du recours. Par ailleurs, le temps consacré aux conférences avec la cliente doit être retenu à hauteur d’1 heure et 30 minutes, la simplicité de l’affaire ne nécessitant pas les 2 heures et 42 minutes mentionnées. Il y a également lieu de réduire à 30 minutes l’examen des pièces du 14 novembre 2012, et à 15 minutes la correspondance de l’avocat-stagiaire à l’office intimé du 26 juillet 2012. Afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable s’agissant des opérations utiles et nécessaires en l’espèce, le temps total consacré doit ainsi être réduit à 13 heures de prestations d’avocat, 2 heures et 15 minutes de prestations d’avocat-stagiaire. C’est ainsi un montant de 2'587 fr. 50 ([13 heures x 180 fr.] + [2 heures et 15 minutes x 110 fr.]) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus TVA à 8% d’un montant de 207 francs. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l’espèce, le montant de 186 fr. 95 peut être reconnu, avec TVA à 8% en sus, soit 14 fr. 95. L’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 2'996 fr. 40. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 6 septembre 2012 par K.X.________ est rejeté. II. La décision rendue le 5 juillet 2012 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 20 - IV. L’indemnité d’office de Me Maxime Morard, conseil de la recourante K.X., est arrêtée à 2’996 fr. 40 (deux mille neuf cent nonante-six francs et quarante centimes), TVA comprise. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maxime Morard (pour K.X.) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

35

LPGA

  • art. . b LPGA

CPC

  • art. 123 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LPGA

  • art. 38 LPGA

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 35 LAI
  • art. 57a LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 18 LPA
  • art. 49 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 17 LPGA
  • art. 20 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 42 LPGA
  • art. 47 LPGA
  • art. 49 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPGA

  • art. 2 OPGA
  • art. 3 OPGA
  • art. 4 OPGA

RAI

  • art. 77 RAI
  • art. 82 RAI
  • art. 88bis RAI

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

20