Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD12.009928
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 61/12 - 74/2013 ZD12.009928 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 mars 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:Mme Röthenbacher et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : A.J., à [...], recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, B.J., à [...], tiers intéressée, représentée par sa mère C.________, à [...].


Art. 35 al. 4 LAI; 82 al. 1 RAI et 71 ter RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.A.J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1957, a épousé le [...] décembre 1991 C., née [...], avec laquelle il a eu une fille, B.J., née le [...] juin 1995. A la suite d’un accident s'étant déroulé le 17 janvier 2005, A.J.________ présente une incapacité totale de travail de longue durée. Par décision du 6 septembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) lui a par conséquent octroyé une rente entière d'invalidité avec effet au 1 er janvier 2006 d’un montant de 1'789 francs. Dans le même temps, l'assuré a également perçu une rente accessoire pour enfant d’invalide en faveur de B.J.________ d'un montant de 716 fr. dès le 1 er janvier 2006 et de 735 fr. dès le 1 er janvier

Le divorce des époux J.________ a été prononcé par jugement du 6 mars 2008. Ces derniers ont convenu dans le cadre d'une "convention sur les effets accessoires du divorce" signée le 6 juin 2007, d'une autorité parentale conjointe et d'une garde partagée sur leur fille B.J.. Dans un avenant du 5 décembre 2007, les parties ont précisé que la rente accessoire pour enfant d’invalide restait acquise à A.J., dans la mesure où il renonçait à toute contribution d’entretien en sa faveur de la part de son ex-épouse. Par décision du 27 mai 2008 remplaçant la décision du 6 septembre 2006 en raison du divorce, l'OAI a octroyé à A.J.________ avec effet au 1 er mai 2008 une rente entière d'invalidité d'un montant de 1'750 francs. La rente pour enfant d'un montant de 700 fr. en faveur de B.J.________ était également versée à A.J.. Par demande du 21 janvier 2009 au Tribunal d'arrondissement Q., l'ex-épouse de l'assuré, à savoir C.________, laquelle s'était remariée le 28 juillet 2008, a demandé la modification du jugement de

  • 3 - divorce en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur B.J.________ lui soient entièrement attribuées et que A.J.________ participe à l’entretien de sa fille à raison d'une contribution de 350 fr. par mois. Dans une transaction, signée par les parties les 21 et 29 décembre 2010, et ratifiée par jugement du 27 janvier 2011 rendu par le Tribunal d'arrondissement Q., les parties ont notamment convenu ce qui suit : "I. Avec effet au 1 er janvier 2011, le jugement de divorce du 6 mars 2008 est modifié, en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.J., née le [...] juin 1995, sont attribuées exclusivement à sa mère C.. (...). IV. A.J. contribuera à l'entretien de B.J.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de fr. 385 (trois cents huitante cinq francs) depuis le 1 er janvier 2011 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà dans la mesure où B.J.________ n'aura pas terminé sa formation et/ou acquis son indépendance économique en application de l'article 277 al. 2CC. La rente versée par l'AI à A.J., du fait que celui-ci est le père de B.J., actuellement d'un montant de fr. 735.- (sept cent trente cinq francs) par mois reste acquise à A.J.________ et continuera à lui être versée par la Caisse de compensation N., ceci notamment pour tenir compte de la renonciation à toute contribution d'entretien due par C. à A.J.". B.Par courrier du 2 décembre 2011, la Caisse de compensation N. a informé A.J.________ que son ex-épouse avait droit à une rente d'invalidité et à une rente accessoire pour enfant d'invalide en faveur de B.J.. Par demande du 10 janvier 2012, C. représentant sa fille mineure a requis de la Caisse de compensation N.________ que la rente accessoire pour enfant d'invalide dont bénéficiait A.J.________ soit versée directement sur le compte de sa fille B.J.________. Par décision du 15 février 2012 (remplaçant celle du 27 mai
  1. notifiée à B.J.________ et transmise en copie pour information à A.J.________, l'OAI a exposé que le versement de la rente pour enfant d'un
  • 4 - montant de 699 fr. serait fait directement à B.J.________ par la Caisse de compensation N.________ et ce, de manière rétroactive depuis le 1 er juin

C.Par acte de son mandataire du 15 mars 2012, A.J.________ recourt contre cette décision et conclut à son annulation. Il s'oppose au versement direct de la rente accessoire d'enfant d'invalide en main de son ex-épouse, aussi longtemps qu'il n'aura pas été formellement libéré par le juge civil du versement à C.________ du montant correspondant à sa contribution d'entretien. Dans sa réponse du 27 juin 2012, l'intimé, par l'intermédiaire de la Caisse de compensation N., conclut au rejet du recours au motif que B.J., domiciliée chez sa mère, laquelle dispose de la pleine autorité parentale et de la garde, était en droit, conformément à sa demande du 10 janvier 2012, de recevoir directement le montant relatif à cette rente accessoire. Dans sa réplique du 3 octobre 2012, le recourant allègue de la nécessité de coordonner les décisions civiles et administratives. Il relève le fait qu'il paye la contribution d'entretien ordonnée par le juge civil, de sorte que conformément à l'art. 71 ter al. 2 2 ème phrase RAVS, il doit obtenir le versement rétroactif des montants, à concurrence desquels il contribue à l'entretien de sa fille. Il maintient ainsi les termes de son recours. Par duplique du 8 novembre 2012, l’intimé a transmis les déterminations de la Caisse de compensation N., laquelle maintient la position exprimée dans sa réponse. Elle rappelle que l’art. 71 ter al. 1 RAVS dispose que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée, sur demande, au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit, toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire étant réservée. Les deux parents de B.J. étant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, la mère dispose également du droit à une rente accessoire pour enfant

  • 5 - d'invalide à partir du 1 er juin 2011. Dans ce contexte, les deux rentes accessoires pour enfant d'invalide du père et de la mère ont été recalculées et plafonnées à partir du mois de juin 2011. Dans un courrier recommandé du 10 janvier 2013, la juge instructeur en charge du dossier a ordonné l'intervention de B.J.________ en tant que tiers intéressé à la procédure. Dans le délai échéant au 11 février 2013, elle a été invitée à se déterminer sur l'échange d'écritures. D.Lors de l'audience d'instruction qui s'est tenue le 25 février 2013, le recourant a été entendu. Aux questions de la juge instructeur, il a répondu ce qui suit : "A l’origine, j’étais dans un état de santé défavorable et je n’arrivais pas à évaluer mes revenus, raison pour laquelle il a été convenu à l’époque, que la rente me soit directement versée. J’ai toujours versé un montant de 385 francs à B.J.________ pour respecter ce qui avait été décidé devant le juge civil. En mai 2012, j’ai écrit à Me Misteli, le mandataire de mon ex-épouse, que je ne pouvais pas payer le montant de 385 fr alors que la rente accessoire était déjà versée à B.J.. Je ne suis pas opposé au versement du montant de 699 fr. correspondant à la rente accessoire d’enfant d’invalide directement à ma fille, pour autant que je n’aie pas à payer en sus le montant de 385 fr. Pour l’instant, je n’ai pas réussi à me faire entendre. Me Misteli m’a menacé d’un commandement de payer". C. a également été entendue. Aux questions de la juge instructeur, elle a répondu ce qui suit : "J’ai obtenu la garde et l’autorité parentale exclusive de ma fille, raison pour laquelle j’ai demandé à ce que B.J.________ puisse toucher sa rente directement. Je n’ai pas compris la convocation de ce jour. Mon ex-mari m’a indiqué aujourd’hui qu’il y avait un problème de coordination avec le montant de 385 fr. qui subsistait. Je suis d’accord que mon ex-mari n’ait pas à verser le montant de 385 fr. au titre de contribution d’entretien en sus du versement de la rente accessoire de 699 fr à ma fille". Enfin, aux questions de la juge instructeur, l'intimé a déclaré ce qui suit : "Depuis la date de la décision du 15 février 2012, cette rente de 699 fr. est versée directement à B.J.________. Il n’y aura pas de demande de restitution et il n’y a pas eu de compensation en réalité. Cette rente doit revenir à la fille, car c’est dans l’esprit de la loi. En effet, c’est la personne qui entretient l’enfant qui doit recevoir la rente. C’est pour ces motifs qui nous avons accédé à la demande de

  • 6 - Mme C.. Il faut aussi dire qu’il est rare que la rente soit supérieure à une contribution d’entretien". E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Il convient toutefois d'examiner s'il est recevable sous l'angle de la qualité pour recourir, étant précisé que le destinataire et bénéficiaire directe de la décision est B.J.. Le recours respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). En vertu de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Est considéré

  • 7 - comme un intérêt digne de protection, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (cf. ATF 135 II 145, consid. 6.1; TFA 207/04 du 17 mai 2005, consid. 2.2 et TF 112/06 du 30 mai 2007, consid. 4.1). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145, consid. 6.1; TF 112/06 du 30 mai 2007, consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, il sied de constater que la décision de l’intimé relative au versement de la rente d'enfant d'un montant de 699 fr. directement en main de sa fille lèse le recourant, en regard des jugements rendus par le juge civil dans le cadre de son divorce. Dans cette mesure, la qualité pour recourir doit lui être reconnue, car il est sans conteste atteint par la décision attaquée. Il a donc un intérêt digne de protection à la faire annuler ou modifier. d) L'intervention de B.J.________ mineure, représentée par sa mère C., comme tiers intéressée à la procédure, a été ordonnée au vu des circonstances du cas d'espèce, dès lors qu'elle a également un intérêt digne de protection ou juridique dans la présente procédure, à savoir la confirmation de la décision du 15 février 2012. Elle doit en conséquence pouvoir disposer d'un droit de recours cas échéant. 2.Le litige porte sur le droit du recourant de continuer à percevoir la rente d'enfant d'invalide, versée en faveur de sa fille B.J. accessoirement à sa propre rente d'invalidité. Il conteste en effet le versement de cette rente directement à son ex-épouse, compte tenu de la transaction passée dans le cadre de la modification du jugement de divorce et ratifiée par le Tribunal d'arrondissement Q.________, le 27 janvier 2011. a) Conformément à l’art. 35 al.1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente

  • 8 - pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est généralement versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve des dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but, ainsi que des décisions contraires du juge civil. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71 ter RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71 ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l’alinéa 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Cette disposition a pour but d'éviter la surindemnisation qui aurait lieu si l'enfant touchait l'intégralité de la rente, alors que le parent débiteur de la contribution d'entretien s’en serait acquitté régulièrement. Une telle surindemnisation serait en effet discutable en regard du but visé par la rente complémentaire pour enfant d'invalide tendant à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide (TFA I 840/04 du 28.12.2005; ATF 128 III 308 consid. 3; VSI 2002 p. 15ss). Enfin, l’art. 71 ter al. 2 RAVS prévoit également pour le paiement rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire (TF I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4).

  • 9 - La loi donne ainsi la possibilité au juge civil de régler les modalités de versement des rentes. Les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l'AVS/AI ces derniers n'étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 790-795). Par ailleurs, en présence d’une décision du juge civil, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de l’art. 20 LPGA se trouvent réalisées (TF 9C_499/2008 précité consid. 3.5 ; Valterio, op. cit., n° 791 in fine). b) En l'occurrence, le divorce a été prononcé le 6 mars 2008 par le président du Tribunal d'arrondissement Q.. Une convention sur les effets accessoires de ce divorce réglait les questions de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée, ainsi que celles des modalités du versement de la rente d'invalidité pour enfant en main de A.J., conformément à l'avenant du 5 décembre 2007. La modification du jugement de divorce initialement demandée par C.________ le 21 janvier 2009, finalement admise sur la base d'une convention signée par les parties les 21 et 29 décembre 2010, convention ratifiée par le juge civil dans son jugement du 27 janvier 2011, a notamment porté sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.J.________ confiées exclusivement à sa mère, ainsi que sur le versement d'une pension alimentaire de 385 fr. que devait verser A.J.________ à titre de contribution d'entretien à sa fille. Le versement de la rente accessoire pour enfant d'invalide était réglé au chiffre IV de la convention, en ce sens que ce montant devait être versé à A.J.________ qui renonçait, en contrepartie, à toute contribution d'entretien qui lui serait due par C.. En ne prenant en considération que le chiffre I. de la transaction ratifiée, attestant de l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde de B.J. à sa mère, pour répondre

  • 10 - favorablement à sa demande de verser la rente pour enfant directement en main de sa fille, l’intimé a omis d’examiner si le versement de dite rente avait été prévu par le juge civil dans le cadre du règlement du divorce et en particulier lors de la modification du jugement du 27 janvier

  1. L’intimé s’est en l'occurrence substitué à tort au juge civil, contrairement à ce qu’il était habilité à faire. En effet, le versement de la rente pour enfant d’invalide en main de A.J.________ a été prévu au chiffre IV de la transaction, ratifiée pour valoir jugement, de sorte que seul le juge civil était habilité à procéder à la modification des modalités du versement. L'administration n'avait même pas à examiner la question d’une utilisation de la rente conforme à son but, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3a précité). 3.a) Compte tenu de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la question de la surindemnisation ou celle de savoir dans quelle proportion cette rente devrait être restituée ou versée à l’une ou l’autre des parties. Quant au plafonnement de la rente, compte tenu de la perception de deux rentes complémentaires, point qui ne semble pas litigieux en l'occurrence, on se limitera à rappeler que si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites (art. 38 et suivants LAI). En tout état de cause, le recours de A.J.________ apparaît bien fondé de sorte qu’il doit être admis, la décision de l'intimé du 15 février 2012 doit être annulée purement et simplement. Il appartiendra cas échéant à la partie la plus diligente d’agir devant le juge civil pour toute modification du mode de versement, de la rente accessoire comme de la contribution d'entretien. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de céans, se référant à l'art. 69 al. 1 bis LAI, cela vaut également pour l'OAI (CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). En l'espèce,
  • 11 - compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 février 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser à A.J.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Didier Elsig, (pour le recourant) avocat à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -B.J.________ (tiers intéressée), représentée par sa mère, C.________, à [...], -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

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LAI

  • art. 1 LAI
  • Art. 35 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 20 LPGA
  • art. 52 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

PA

  • art. 1 PA

RAI

  • art. 82 RAI

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