402 TRIBUNAL CANTONAL AI 187/11 - 519/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 novembre 2011
Présidence de M. D I N D Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre : O.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst.; art. 56 al. 2 LPGA; art. 91 et 99 LPA-VD
2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu le recours pour déni de justice formé le 21 juin 2011 par O.________, lequel conclut à ce qu'un délai raisonnable soit fixé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) pour statuer dans le dossier le concernant, vu la réponse du 16 août 2011 de l'OAI, lequel conclut au rejet du recours, vu la réplique du 20 octobre 2011 du recourant, vu la duplique du 1 er novembre 2011 de l'OAI, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 29 al. 1 er Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, refuse ou tarde à statuer formellement sur le droit aux prestations (ATF 134 I 229, 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées), que ce grief est en l’occurrence celui invoqué par le recourant, faisant valoir que l'OAI n'avait toujours pas statué malgré ses demandes répétées, attendu que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime, mais que cette constatation peut également jouer un
3 - rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (TF I 946/05 du 11 mai 2007; ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références), qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références, TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1), que si l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne pouvant toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références), que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2), qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1), qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (TFA I 241/04, du15 juin 2005, consid. 3.2.1 et les références);
4 - considérant qu'en l'espèce, un projet de décision a été communiqué au recourant le 21 juin 2010, dans le sens d'un refus d'augmentation de la demi-rente dont l'intéressé est au bénéfice depuis le 1 er octobre 1995, que le recourant a contesté le projet précité en date du 24 août 2010, que l'intimé a sollicité tout d'abord le 26 août 2010 un avis de son service juridique (rendu le 18 octobre 2010), puis a entrepris un complément d'instruction, afin d'examiner le caractère exigible ou non de l'activité habituelle d'électricien au vu des limitations fonctionnelles de l'assuré, ce dont il a informé le recourant le 20 octobre suivant, que le service de réadaptation a établi un rapport final le 21 février 2011 dans le sens que l'activité habituelle d'électricien n'était pas adaptée, qu'au vu de ces éléments, l'intimé a sollicité un nouvel avis de son service juridique le même jour, que selon la réponse de l'intimé du 16 août 2011, il est apparu en effet qu'un complément d'instruction était nécessaire, sous la forme d'un examen des types d'activités compatibles avec l'état de santé du recourant et du droit à des mesures professionnelles, le cas échéant, si l'octroi de telles prestations était de nature à réduire le préjudice économique, que de telles démarches prenant inévitablement du temps, on ne saurait reprocher à l'intimé un retard inexcusable dans le traitement des observations du recourant suite au projet de décision, et de ne pas avoir rendu à ce jour une décision susceptible de recours, qu'au demeurant, les délais fixés par le conseil du recourant, notamment celui du 9 mai pour le 31 mai 2011, n'ont pas laissé un temps
5 - suffisant à l'intimé pour terminer l'instruction complémentaire et pour statuer, qu'il convient dès lors de retenir que l'intimé n'a pas tardé à statuer hors de tout délai raisonnable, le déni de justice n'étant pas réalisé, qu'au surplus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 al. 1 let. g LPGA; art 55, art. 91 et 99 LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); qu'il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD).
6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours pour retard injustifié est rejeté. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :