TRIBUNAL CANTONAL AI 348/10 - 3/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 décembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : A.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Anouchka Hubert, avocate à Oron-la-Ville, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA, 60 LPGA, 61 let. b LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t : A.a) A., né le 26 septembre 1966, a déposé le 2 décembre 2008 une demande de prestations AI pour adultes. b) Par décision du 8 juillet 2010, l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations. Cette décision contenait notamment les indications suivantes : « Remarques importantes Moyens de droit Recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification. Il sera adressé par écrit et signé au Tribunal Cantonal Cour des Assurances sociales Palais de Justice de l’Hermitage Route du Signal 8 1014 Lausanne Adm cant VD Le recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. Après écoulement du délai de recours, qui ne peut pas être prolongé, la décision entre en vigueur ». B.a) A., représenté par l’avocate Anouchka Hubert, a recouru contre cette décision par acte du 11 octobre 2010, posté le même jour. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préliminairement à la restitution du délai de recours et, sur le fond, à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à l’annulation de cette décision, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. S’agissant du respect du délai de recours, le recourant fait valoir qu’il a adressé une requête d’assistance judiciaire avant le 18 août 2010 au Bureau de l’assistance judiciaire, laquelle devrait être interprétée comme un recours contre la décision attaquée et aurait dû être transmise à la Cour des assurances sociales comme objet de sa compétence. Dans l’hypothèse où la cour ne devait pas qualifier la requête
3 - d’assistance judiciaire comme un recours déposé en temps utile, le recourant sollicite la restitution du délai de recours. Le recourant allègue à cet égard qu’il a pris connaissance de la décision de l’OAI du 8 juillet 2010 durant la période des féries judiciaires. Il s’est alors immédiatement adressé au Bureau de l’assistance judiciaire afin d’obtenir la désignation d’un avocat d’office. Par courrier du 18 août 2010, le Bureau de l’assistance judiciaire a sollicité du recourant une copie de son recours déposé à l’encontre de la décision précitée. Par courrier recommandé du 21 août 2010, le recourant a transmis au Bureau de l’assistance judiciaire une copie de cette décision, mais sans le recours puisqu’il comptait précisément sur les compétences d’un mandataire professionnel pour lui rédiger un tel acte. Par décision du 10 septembre 2010, notifiée par courrier B, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné comme conseil d’office du recourant l’avocate Anouchka Hubert. Celle-ci n’a toutefois reçu cette décision que le 14 septembre 2010, sans aucune autre pièce ni mention d’échéance de délai, et n’a reçu la décision d’octroi d’assistance judiciaire, accompagnée des pièces topiques, que le 16 septembre 2010. Pour sa part, le recourant n’a été informé du nom de son mandataire que le 15 septembre 2010, soit après l’échéance du délai de recours. Il estime qu’au vu de ces circonstances très particulières, il y aurait lieu d’admettre qu’il a été empêché sans sa faute de recourir auprès de la Cour des assurances sociales en temps utile, puisqu’il attendait précisément de connaître le nom de son conseil pour conférer de son dossier avec lui. Déposée dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et accompagnée de l’acte omis, la requête de restitution du délai de recours devrait dès lors être accordée. b) Par lettre du 14 octobre 2010, le juge instructeur a informé le recourant, par son conseil, que le recours qu’il avait interjeté le 11 octobre 2010 contre la décision de refus de rente d’invalidité rendue le 8 juillet 2010 par l’OAI paraissait tardif, de sorte que, quand bien même le recourant avait déjà abordé la question dans son acte de recours en sollicitant la restitution du délai de recours, un délai au 25 octobre 2010 lui était imparti pour se déterminer ou pour retirer son recours.
4 - c) Par courrier du 22 octobre 2010, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours ainsi que ses conclusions tendant principalement à ce que la requête d’assistance judiciaire adressée avant le 18 août 2010 au Bureau de l’assistance judiciaire soit considérée comme un recours déposé en temps utile, subsidiairement à ce qu’il lui soit accordé la restitution du délai de recours au regard des motifs invoqués dans son recours du 11 octobre 2010. Il a sollicité la production de son dossier par le Bureau de l’assistance judiciaire. d) Sur réquisition du juge instructeur, le Bureau de l’assistance judiciaire a produit le 3 novembre 2010 copie du dossier complet du recourant constitué par cette autorité. Il en ressort notamment ce qui suit : aa) Sur la formule « Demande d’assistance judiciaire en matière civile » qu’il a remplie le 13 août 2010, le recourant, dans la rubrique « Renseignements sur le procès », a indiqué qu’il était « défendeur » dans un procès qui l’opposait à « SUVA-Lausanne, OAI, Avenue de Général-Guisan 8 – 1800 Vevey » ; à la question « Indiquer s’il y a des délais arrivant prochainement à échéance », il a indiqué la date du 22 août 2008. bb) Prié par le Bureau de l’assistance judiciaire de produire une copie du recours qu’il avait déposé à l’encontre de la décision de l’OAI du 8 juillet 2010, le recourant a répondu comme suit le 26 août 2010 : « J’ai reçu votre courrier ou vous demandiez une copie de recours que j’ai déposé à l’encontre de la décision de l’AI [du] 8 juillet 2010. Oui, je vous envoie une copie, mais s.v.p. je vous demande de faire vous aussi un recours à l’encontre de la décision de l’AI. S.v.p., aidez-moi, le délai est court, voir sur la décision de l’AI ». cc) A ce courrier, le recourant a joint copie d’une lettre qu’il avait adressée le 13 août 2010 à la SUVA et dont la teneur était la suivante :
5 - « Votre courrier du 27.07.2010 Messieurs, J’accuse bonne réception de votre courrier cité en référence dont le contenu a retenu ma meilleure attention. A cet égard, je désire formuler un recours contre votre décision, considérant notamment que ma situation demeure invalidante, contrairement à ce que vous mentionnez dans le premier paragraphe de votre lettre. En effet, je dois toujours utiliser une béquille-canne pour me déplacer et ne dispose pas de l’autonomie pour reprendre un travail convenablement. Cela étant, j’ai pris note du fait que l’indemnité SUVA devrait être remplacée par une rente invalidité. Mais dans l’intervalle, et jusqu’à détermination de l’AI, je sollicite que vos prestations persistent, tenant compte de mon état. Mon médecin traitant pourra vous confirmer mes affirmations. Vous comprendrez que, dans cette situation, il ne me soit pas possible de me couper de toutes prestations de votre part avant la mise en effet d’une rente de l’AI. Je m’oppose donc à votre décision de cesser vos versements à partir du 31 août
Tout en vous remerciant de bien vouloir réexaminer la situation, je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ». e) Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a envoyé au recourant copie du dossier du Bureau de l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour présenter ses éventuelles observations complémentaires, après quoi il serait statué sur la recevabilité du recours. Le 30 novembre 2010, le recourant a exposé qu’il ressort du dossier produit par le Bureau de l’assistance judiciaire que la demande d’assistance a été déposée le 13 août 2010, soit plus d’un mois avant l’échéance du délai de recours. A l’appui de sa demande, le recourant a produit la décision qu’il entendait attaquer et a informé le bureau de l’échéance du délai de recours, même s’il s’est trompé au sujet de la date d’échéance dudit délai. Interpellé par le bureau les 18 et 23 août 2010, le recourant lui a encore adressé un courrier du 26 août 2010 (reçu le 30 août 2010 par le bureau) dans lequel il exposait avoir recouru contre la décision de l’OAI (recte : la décision de la SUVA) et a produit son recours contre cette décision. Il sollicitait expressément qu’un recours soit déposé contre la décision de l’OAl et a insisté une nouvelle fois sur le fait que le délai de recours venait bientôt à échéance. Or, et alors même que les conditions d’indigence étaient manifestement réunies et que le recours
6 - n’était pas dépourvu de chances de succès, il a fallu attendre plus de dix jours pour que le Bureau de l’assistance judiciaire transmette le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal et que cette dernière désigne l’avocate Anouchka Hubert comme conseil d’office de l’intéressé. Enfin, ce n’est que le 14 septembre 2010 que la désignation est parvenue à l’étude de l’avocate précitée, sans aucune information relative à l’échéance du délai de recours. Au vu de ces circonstances très particulières, le recourant confirme les conclusions prises dans son recours du 11 octobre 2010 et dans son courrier du 22 octobre 2010, conclusions qui tendent notamment à ce que la requête d’assistance judiciaire adressée au Bureau de l’assistance judiciaire par le recourant soit considéré comme un recours déposé en temps utile, subsidiairement à la restitution du délai de recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
7 - LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). 2.a) Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). En l’espèce, il est constant que la décision de l’OAI du 8 juillet 2010 a été notifiée au recourant au plus tard pendant la période des féries d’été, qui va du 15 juillet au 15 août inclusivement, de sorte que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le lundi 16 août 2010 pour échoir le mardi 14 septembre 2010 (art. 38 al. 1 et al. 4 let. b LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). Remis à un bureau de poste suisse (cf. art. 39 al. 1 LPGA) le 11 octobre 2010, le recours a manifestement été déposé hors délai. Le recourant soutient toutefois que la requête d’assistance judiciaire adressée le 13 août 2010 au Bureau de l’assistance judiciaire devrait être considérée comme un recours déposé en temps utile (cf. infra, consid. 2b), subsidiairement qu’il y aurait lieu de lui accorder la restitution du délai de recours (cf. infra, consid. 2c). b) Le recours doit être adressé au tribunal compétent pour en connaître (Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich 2009, n. 24 ad art. 58 LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA). La requête d’assistance judiciaire adressée le 13 août 2010 au Bureau de l’assistance judiciaire a légitimement été considérée et traitée par ce bureau précisément comme une requête d’assistance judiciaire, et non comme un acte de recours qui lui aurait été adressé par erreur et qu’il aurait dû transmettre à l’autorité compétente pour en connaître (cf. art. 30
8 - LPGA). Il n’est donc pas possible de considérer cette requête comme un recours adressé en temps utile à une autorité incompétente, ce qui aurait eu pour effet de sauvegarder le délai (cf. art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). c) A titre subsidiaire, le recourant sollicite la restitution du délai de recours. L'art. 41 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal des assurances en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition est formulée de manière identique à l'art. 24 al. 1 PA et prévoit les mêmes conditions de restitution de délai que l'ancien art. 35 OJ (loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire, RO 60 269) et que l'actuel art. 50 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), dont la formulation est semblable (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3). La jurisprudence interprétant la notion d'empêchement non fautif dans le cadre de l'application de l'ancien art. 35 OJ, de même que la jurisprudence relative à l'art. 50 LTF sont ainsi également applicables pour l'interprétation de l'art. 24 al. 1 PA et de l'art. 41 LPGA, dont les formulations, comme on l'a vu, sont identiques (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 35 OJ n'autorise la restitution d'un délai qu'en l'absence de toute faute de la partie ou de son mandataire (ATF 110 Ib 94 consid. 2 ; ATF 107 Ia 168 consid. 2a ; ATF 106 II 173 ; ATF 96 I 162 consid. 3 ; ATF 94 I 248 consid. 2 ; ATF 87 IV 147 consid. 2 ; ATF 85 II 46). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai de recours. Il était clairement indiqué dans la décision attaquée que le recours devait être adressé au
9 - Tribunal cantonal, qu’il devait contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve, et qu’après écoulement du délai de recours, qui ne pouvait pas être prolongé, la décision entrait en vigueur (cf. supra, let. A.b). Au demeurant, il résulte du dossier produit par le Bureau de l’assistance judiciaire que le recourant a été parfaitement capable de former le 13 août 2010 un recours dûment motivé contre une décision de la SUVA du 27 juillet 2010 (cf. supra, let. B.d.cc). Le fait que le recourant comptait sur les compétences d’un mandataire professionnel pour rédiger un acte de recours et que le conseil d’office qui lui a été désigné pour la procédure de recours contre la décision de l’OAI du 8 juillet 2010 n’a reçu la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, accompagnée des pièces topiques, qu’après l’échéance du délai de recours (cf. supra, let. B.a) ne constitue pas un empêchement non fautif du recourant au sens de la jurisprudence précitée. Les conditions d’une restitution de délai selon l'art. 41 LPGA ne sont dès lors pas réalisées. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, on renoncera à la perception d’un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA). La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; CDAP 4 août 2009/PE.2008.0319). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
10 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Anouchka Hubert, avocate (pour A.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :