402 TRIBUNAL CANTONAL AI 93/10 - 327/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de MmeTHALMANN Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Germond
Cause pendante entre : I.________, à Montreux, recourante, représentée par Me Catherine Merényi, avocate au sein du service juridique de DAS Protection Juridique SA, à Lausanne Malley, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA et 4 LAI
2 - E n f a i t : A.Le 26 mars 1999, I.________ (ci-après; l'assurée ou la recourante), née en 1953, femme de ménage, a déposé une demande de prestations AI qui a été rejetée par décision rendue par l'Office AI (ci- après; l'OAI ou l'intimé) le 22 mars 2000. Le 3 juillet 2008, l'assurée a déposé une deuxième demande. Le 7 octobre 2004, le Dr F., rhumatologue et médecin- adjoint au département de l'Appareil Locomoteur au [...] à [...], indiquait que la patiente présentait une monoarthrite à la cheville droite et qu'elle était connue en outre pour développer depuis dix ans des aphtes buccaux uniquement, de présentation assez typique de la maladie de Behçet. Il mentionnait en outre que la Dresse A., médecin interne FMH et spécialiste en allergologie et immunologie clinique, en 2001 et le Prof. Z._, médecin-chef du Service de Rhumatologie, Médecine physique et Réhabilitation au [...] à [...], en 2003 avaient évoqué le diagnostic de maladie de Behçet. Le 11 juillet 2008, le Dr B., spécialiste FMH en médecine interne, a adressé un rapport à l'assureur perte de gains où il diagnostiquait une polyarthrite chronique migratrice dans le contexte d’une probable maladie de Behçet, la problématique étant connue depuis environ 25 ans, péjorée depuis plusieurs mois. Il estimait l'incapacité de travail à 50% depuis le 3 janvier 2005 et totale depuis le 1 er juin 2008. Dans un rapport adressé le 3 septembre 2008 à l'OAI, le Dr B.____ diagnostiquait en outre des rachialgies dorsolombaires sur troubles statiques et dégénératifs depuis plusieurs années et une hépatite B, ce dernier diagnostic n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail. Il a joint à son rapport celui du Prof. Z.______ du 6 août 2008. Ce dernier concluait que l'assurée présentait une forme incomplète de maladie de Behçet ainsi qu'une fibromyalgie.
3 - Le Dr F., après avoir examiné l'assurée le 30 octobre 2008, dans un rapport du même jour, indiquait ce qui suit : "Mme I. se plaint d’"avoir mal partout", aux articulations des chevilles, des mains, des doigts et parfois du segment cervical, dans une moindre des coudes. Douleurs qui remontent à une année surtout et qui sont continuelles mais plutôt diurnes bien qu’elle soit régulièrement réveillée et qu’augmentent les activités quotidiennes. Elle continue à avoir des aphtes buccaux, quand bien même elle poursuit 1 mg de Colchicine par jour. Pour des céphalées, elle prend aussi 2-3 cp de Dafalgan par jour qu’elle tente de limiter au maximum à cause de gastralgies et de gonflement abdominal. Elle a fait des ménages à temps complet depuis 2007, et elle est en incapacité de travail à 100 % depuis juin 2008. Examen: Patiente en excès pondéral et qui paraît en très bon état général. La mimique est pauvre. J’ai recherché sans trouver l’aphte que la patiente localisait à la face de la joue gauche. Tout au plus, y avait-il un tout petit érythème sans ulcère. Système ostéo-artlculaire: aucune manifestation inflammatoire ni limitation articulaire axiale ou périphérique. Les AIPD sont à peine déformées, en légère flexion mais sans flexum. Le Gänsslen aux mains et aux pieds et le retrait aux poignets sont douloureux. Léger empâtement cutané du tiers distal de l’avant-bras droit, Le pincé-roulé cutané est douloureux dans la région thoracique antérieure, le long du dos à la face interne des cuisses et dans une moindre mesure à l'abdomen. Douleurs à la pression de quasi toutes les localisations abarticulaires, en tout cas aux épaules, coudes, angulaire de l’omoplate, trochanter surtout à gauche et la patte d’oie des 2 côtés, douleurs aussi le long du rachis. Radiographies du 21.07.2008: Mains de face et oblique: discret stigmate d’arthrose de la 5 ème AIPP des 2 côtés, dans une moindre mesure des autres AIPD. Avant-pied de face et oblique : discrète arthrose de la 1 ère MTP droite. Colonne cervicale face et profil: sinistro-scoliose et rectitude du segment inférieur. Pas de trouble dégénératif. Colonne lombaire face et profil: discrète arthrose facettaire bilatérale à L5-S1. Sacro-iliaques normales. Coxo-fémorales libres. Toutefois, l’analyse de la gauche est difficile sur une radio lombaire. Bassin de face: coxa-profunda et éventuellement fort discret pincement polaire supéro-interne de la coxo-fémorale gauche, sans composante ostéophytaire. Colonne dorsale face et profil: normale. Genoux face et profil: normaux. Discussion: Les douleurs à caractère totalgique qu’elle présente depuis en tout cas une année sont imputables à une fibromyalgie. Je n’ai actuellement aucun argument en tout cas anamnestique ou clinique à rapporter à sa maladie de Behçet qui paraît très bien contrôlée par 1 mg/j de Colchicine. On peut d’ailleurs se demander si l’on ne
4 - devrait pas l’arrêter mais la patiente en a peur puisqu’il lui est arrivé de l’oublier et ressentir le lendemain déjà un gonflement articulaire. J’ai donc convenu avec la fille de la revoir un jeudi matin alors qu’elle aura interrompu la Colchicine depuis 48 heures. Comme tu le sais, la fibromyalgie ne justifie pas d’une incapacité de travail et par voie de conséquence d’une rente d’AI. Présente-elle en revanche une co-morbidité psychologique, car elle paraît en effet dépressive. Peut-être faudrait-il avoir un avis d’un psychiatre?" Dans un rapport du 20 janvier 2009, la Dresse E.________, psychiatre et ancien chef de clinique adjoint en psychiatrie, ne retient aucun diagnostic psychiatrique, la capacité de travail étant totale. Dans un projet de décision du 20 avril 2009, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif notamment que la fibromyalgie n'était pas invalidante dans le cas particulier. Il a confirmé ce prononcé par décision rendue le 3 février
B.Le 8 mars 2010 l'assurée recourt contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour mesures d'instruction complémentaire notamment sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. Elle reproche en substance à l'intimé d'avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé. Elle produit en particulier:
Un rapport d'expertise du 13 octobre 2008 réalisé par le Dr G.________, spécialiste FMH en médecine physique, réhabilitation et des maladies rhumatismales, sur demande de l'assurance perte de gains. Dans son expertise médicale, ce praticien, qui a examiné la recourante en date du 2 octobre 2008, indique notamment ce qui suit : "4. Diagnostic exact? Polyarthrite chronique périodique et passagère, inflammatoire, non- érosive, séronégative.
5 - Rhumatisme palindromiquelMaladie de Behçet incomplète/PR atypique/Spondarthrite/Maladie périodique Obésité (BMI 31) HTA(?) 5 Traitement médical actuel? Des mesures thérapeutiques seraient- elles susceptibles d’améliorer notablement l’état de santé actuel? Si oui, lesquelles? Depuis quelques mois les arthrites sont plus fréquentes et durent plus longtemps, malgré le traitement de Colchicine. Elle ne prend plus d’AINS mais du Dafalgan à la demande. Le diagnostic reste ouvert. Je me demande si un traitement de fond n’est pas nécessaire étant donné cette évolution défavorable.
6 - Je n’ai pas non plus mis en évidence de signes pour un épisode dépressif. Cette patiente est en revanche inquiète face à ses arthrites qui s’aggravent et persistent. La situation actuelle ne permet aucune activité professionnelle quelconque." -Les rapports des 16 janvier et 29 juin 2009 du Dr B.________ qui diagnostique le 16 janvier une polyarthrite chronique périodique et passagère, inflammatoire, non-érosive et séronégative (maladie de Behçet incomplète, spondarthrite, rhumatisme palindromique?) et le 29 juin une polyarthrite chronique dans le contexte d’une probable maladie de Behçet et des rachialgies dorsolombaires sur troubles statiques et dégénératifs. Il estime l'incapacité de travail totale dès le 1 er juin 2008. Dans sa réponse du 26 avril 2010, l'intimé requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il produit un avis médical établi le 13 avril 2010 par le Dr C.________ du SMR selon lequel compte tenu des contradictions entre les conclusions des divers médecins, la mise en œuvre d'une expertise se révèle être nécessaire. Dans son écriture du 5 mai 2010, la recourante s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, estimant que l'expertise du 13 octobre 2008 réalisée par le Dr G.________ remplit tous les critères permettant de lui attribuer valeur probante. Le 20 mai 2010, l'intimé communique maintenir sa requête d'expertise. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
7 - consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile contre la décision rendue le 3 février 2010 par l'OAI. S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
8 - est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal Fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2, I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; TFA I 205/2004 du 26 octobre 2004, consid. 4). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
9 - médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2, 4A_45/2007 du 12 juin 2007, consid. 5.1). De jurisprudence constante, il est admis que le fait pour des organismes d'assurances sociales de mandater des médecins en qualité d'experts ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à critiques (TF 9C_344/2007 du 25 mars 2008, consid. 2; TFA I 371/2005 du 1 er
septembre 2006, consid. 5.3.2 et I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid. 3.2). 4.a) Dans le cas présent, dans son rapport du 30 octobre 2008 le Dr F., au vu de l'examen clinique et des clichés radiologiques, estime que les douleurs à caractère totalgique présentées depuis en tout cas une année sont imputables à une fibromyalgie et non à la maladie de Behçet qui paraît très bien contrôlée. Ce rhumatologue conclut à une capacité de travail totale. Selon le rapport d'expertise produit en cours de procédure, le Dr G., spécialiste en rhumatologie, a examiné la recourante environ trois semaines plus tôt. Ses diagnostics sont différents de ceux de son confrère. Le Dr G.________ admet certes des signes d'une fibromyalgie, mais estime qu'elle n'entraîne pas d'incapacité de travail. En revanche la maladie de Behçet, la récidive d'arthrite sous forme d'"installation" d'arthrites chroniques entraînent selon lui une incapacité de travail totale dans l'activité de femme de ménage. Ce praticien estime en outre que tout activité sédentaire n’est pas envisageable chez cette patiente illettrée, ne parlant pas français et sans aucune formation. L'illettrisme ou le manque de formation ne sont pas du ressort de l'assurance-invalidité (cf. au sujet de considérations de nature socio- économique, ATF 127 V 294; TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010, consid. 2.2) de sorte que l'appréciation de la capacité de travail effectuée s'en trouve faussée. Au surplus, le Dr G.________ ne décrit pas les limitations fonctionnelles. Les points litigieux importants n'ayant pas fait l'objet d'une étude circonstanciée et au vu de la prise en compte d'éléments étrangers à l'AI dans l'appréciation de la capacité de travail résiduelle, le rapport
10 - d'expertise du Dr G.________ ne saurait se voir attribuer pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3b supra). Le rapport du 16 janvier 2009 du Dr B.________ reprend les différents diagnostics posés par le Dr G.________ dans son rapport d'expertise du 13 octobre 2008. Quant au rapport établi le 29 juin 2009 par le Dr B.________ il n'apporte aucun élément médical nouveau en regard du précédent rapport du 16 janvier 2009. b) Compte tenu des diagnostics et conclusions fondamentalement contradictoires des deux spécialistes en rhumatologie ayant examiné la recourante, les pièces médicales au dossier ne permettent pas à la Cour de céans de statuer en l'état. En de telles circonstances, la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire s'avère nécessaire. Pour ce motif il y a lieu dès lors de renvoyer la cause à l'OAI afin que ce dernier en complète l'instruction sur le plan médical en ordonnant une expertise pluridisciplinaire. c) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
11 - En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a; TFA I 236/2001 du 5 octobre 2001, consid. 2a; RAMA 1985 n° K 646 p. 235 consid. 4) ainsi qu'à l'art. 69 al. 2 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201) lequel stipule notamment que l’OAI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation – apparaît la solution la plus opportune, en l'absence de toute circonstance particulière qui justifierait que la Cour de céans procède elle-même aux mesures d'instruction nécessaires. 5.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, en application de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices en charge de l'exécution de tâches publiques, ainsi que cela est le cas des OAI cantonaux (art. 54 ss LAI). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice en la cause. Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 février 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. L'Office de l'assurance-invalidité versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cent francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Catherine Merényi, avocate, DAS Protection Juridique SA (pour I.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :