Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD09.007033
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 100/09 - 138/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 avril 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 6 février 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a alloué une demi-rente ordinaire pour enfant à la fille de F.________, avec effet du 1 er

juin 2006 au 29 février 2008, vu le recours déposé le 25 février 2009 contre cette décision par F.________, qui expose que ce recours vise avant tout à sauvegarder ses droits au sujet du degré d’invalidité de 58% retenu dans ladite décision, dans la mesure où ce taux d’invalidité, qui avait conduit l'OAI à allouer à la recourante une demi-rente d’invalidité par décision du 13 mai 2008, avait été confirmé par jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008 (AI 319/08), contre lequel un recours était pendant au Tribunal fédéral, et où il s'agissait d’éviter qu’entre en force de chose jugée une décision concernant une rente complémentaire pour enfant et fixant le degré d’invalidité, alors que celui-ci était litigieux pour la décision de base, vu la lettre du juge instructeur du 3 mars 2009, informant la recourante que son recours ne serait pas traité, et une avance de frais ne serait pas demandée, avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur le recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008, vu l'arrêt du 11 janvier 2010 (TF 8C_15/2009) par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre le jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008, vu le courrier du juge instructeur du 12 mars 2010 invitant la recourante à indiquer si elle maintenait le recours qu'elle avait formé contre la décision du 6 février 2009, vu la lettre de la recourante du 31 mars 2010, dans laquelle celle-ci indique qu'elle retire son recours,

  • 3 - vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

4

LPA

  • art. 91 LPA
  • Art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LTF

Gerichtsentscheide

1