Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD08.036095
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 601/08 - 276/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 juillet 2010


Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S Juges:MM. Abrecht et Monod, assesseur Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service juridique, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. c LPGA, 98 let. b LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.A., ressortissant [...], né en [...], arrivé en Suisse en [...], a été victime le 6 mars 2003 d'un accident professionnel, entraînant un écrasement de la main droite. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) lui a accordé, par décision du 13 décembre 2005 confirmée sur opposition le 15 septembre 2006, une rente d'invalidité de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % depuis le 1 er janvier 2006. A. a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci- après : l'OAI) le 31 janvier 2004, tendant à une orientation professionnelle et à un reclassement dans une nouvelle profession. Outre l'atteinte à la santé relative à son accident, l'assuré a également souffert de problèmes lombaires depuis octobre 2004. Dans un rapport de visite du 17 mars 2005, le directeur du Centre de formation professionnelle de [...] (ci-après : centre ORIPH) est arrivé aux conclusions suivantes : « Compte tenu du flou qui prévaut quant au niveau scolaire de M. A., connaissances commerciales comprises, nous suggérons pour commencer un stage de 3 mois dans notre section Sibec, la prochaine session démarrant le 18 avril prochain. Cela nous semble d'autant plus indispensable que le niveau de français de M. A. est moyen et qu'il n'a jamais touché à l'informatique ». Par communication du 12 avril 2005, l'OAI a informé l'assuré de la mise en place d'un stage d'observation professionnelle au centre ORIPH du 18 avril au 17 juillet 2005, afin de pouvoir examiner ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. D'un procès-verbal d'entretien du 28 juin 2005 entre les répondants du centre ORIPH et l'OAI, il ressort ce qui suit :

  • 3 - « En pratique : l'assuré présente beaucoup de lacunes en français. Beaucoup d'évaluations n'ont pas pu être faites car il n'arrivait pas à écrire de la main gauche. Forte lenteur : rendement de moins de 50 %. Il peine à comprendre les consignes en français (...). En théorie : lenteur, mais est à l'aise avec les chiffres (motivé par la comptabilité), présente une bonne logique. L'expression orale est confuse, les phrases sont incomplètes (...) ». Le rapport de synthèse du centre ORIPH du 12 juillet 2005 a relevé notamment ce qui suit : « Appréciations générales Dès le début du stage, M. A.________ a été très pris par son état de santé. Son attitude a été passive, résignée, avec parfois des signes de lassitude. M. A.________ a été présent 26 jours sur 57, ce qui correspond à un taux de présence de 45 %. Son français comporte d'importantes lacunes et une mise à niveau serait nécessaire pour entrer dans une formation bureau-commerce. Travaux pratiques Dans le cadre de l’évaluation pratique, M. A.________ n’a pas effectué l’ensemble des travaux demandés en raison de ses douleurs à la main droite et au dos ainsi que de ses absences. M. A.________ a eu beaucoup de difficultés à écrire avec la main droite et les essais avec la main gauche n’ont pas été concluants. Les travaux manuscrits ont été réalisés avec beaucoup de lenteur et ils ont souvent dû être refaits 4 à 5 fois, suite à des erreurs de compréhension, d’inattention ou de précision. Nous avons pu constater beaucoup de difficultés à comprendre les consignes en raison de ses lacunes en français. Cependant, M. A.________ a pu démontrer une bonne capacité de raisonnement et de logique dans des exercices traitant avec les chiffres. Lors de l’évaluation du transfert des connaissances, M. A.________ n’a pas pu terminer les travaux dans le temps imparti, les résultats obtenus ont ainsi été insuffisants. En informatique, M. A.________ a dû être fréquemment assisté dans la compréhension des logiciels et des consignes demandées. De ce fait, M. A.________ a effectué son auto-formation avec difficulté et beaucoup de lenteur. Les quelques travaux pratiques réalisés ont été faits de façon laborieuse. Travaux théoriques M. A.________ a suivi les cours, niveau CFC d’employé de commerce, durant 5 semaines à raison d’une journée hebdomadaire (...). En français, il n’a pas pu effectuer la dictée, n’arrivant pas à écrire plus de deux lignes de suite. Avec l’aide d’un dictaphone, il a écrit trois lettres sur plusieurs jours. Nous avons pu constater que la maîtrise de l’orthographe lexicale et grammaticale nécessite une mise à niveau pour suivre une formation. D’autre part, les capacités d’expression orale sont confuses.

  • 4 - Attitude au travail, problématique du handicap (...) Comme mentionné au début du rapport, M. A.________ s’est conformé aux demandes de façon passive, parfois même avec fatalisme. Une certaine motivation a été perçue pour la comptabilité. Cependant, M. A.________ a eu besoin d’une assistance soutenue, notamment pour la compréhension des données. Son rendement a été très faible en raison de ses absences, de sa problématique de santé et de sa lenteur. La prise de médicaments a également altéré la concentration et parfois provoqué un état léthargique. La progression d’apprentissage et la capacité d’assimilation, qualifiées de faibles, ont été diminuées par cet état de santé. Secteur socioprofessionnel (...) Durant sa présence, d’autres douleurs sont apparues, notamment au niveau du dos. Des douleurs qu’il a décrit de densité variable et diffuse. En outre, ses limitations en français freinent la compréhension et les explications avec son interlocuteur. Conclusion Au vu des observations et évaluations énoncées, l’observation a été fortement péjorée par l’état de santé de M. A.. Les limitations physiques actuelles ne lui permettent pas de travailler dans le domaine bureau-commerce. En outre, une mise à niveau en français serait nécessaire avant de commencer une formation dans ce domaine. Nous proposons ainsi l’arrêt des mesures au 8 juillet 2005 ». Le 21 juillet 2005, le Dr D., rhumatologue FMH, a notamment diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un probable état anxio-dépressif chronique, ce qui a conduit le Service médical régional AI, à Vevey (ci-après : le SMR), à recommander la mise en œuvre d'un examen bidisciplinaire rhumato-psychiatrique le 15 septembre 2005. L'assuré a été adressé à deux reprises par son médecin traitant au département de psychiatrie du K.________ (ci-après : K.). Selon les deux rapports médicaux des 30 mars et 15 septembre 2006, les médecins ont diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode actuel moyen. Le 25 octobre 2006, le SMR a considéré que le département de psychiatrie du K. n'apportait aucun élément en faveur d'une maladie psychiatrique invalidante, que l'assuré ne faisait l'objet d'aucun

  • 5 - suivi spécialisé et que l'épisode dépressif majeur, épisode actuel moyen n'était pas invalidant, car il ne s'agissait que d'un épisode et non d'un trouble dépressif récurrent. Dans un rapport du 1 er février 2007 adressé à l'assureur- maladie de l'assuré, le Dr T., psychiatre et psychothérapeute FMH, a retenu que l'assuré souffrait d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive actuellement en rémission et d'une « névrose de compensation ». Par décision du 6 novembre 2008, l'OAI a accordé une rente entière d'invalidité à l'assuré du 1 er mars au 31 août 2004. B.Agissant par l'intermédiaire de Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, A. a recouru contre cette décision par acte du 3 décembre 2008, en concluant à sa réforme dans le sens du droit à une rente entière d'invalidité après le 31 août 2004. Il a fait valoir que l'expertise du Dr T.________ ne pouvait pas être prise en compte comme moyen de preuve dès lors que celle-ci contenait des appréciations tendancieuses et que l'expert lui avait fait passer des tests psychiatriques en français alors qu'il était de langue étrangère. Il a également mentionné que l'expertise du Dr T.________ avait été transmise par l'assureur-maladie à l'OAI sans son autorisation particulière. Le 27 mars 2009, l'OAI a répondu que le rapport d'expertise contesté se basait sur des examens complets, prenait en compte les plaintes exprimées par le recourant et décrivait clairement le contexte médical. Le 1 er juillet 2009, le recourant a produit un rapport médical du 28 juin 2009 de la Dresse J.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode isolé, sévère, sans caractéristiques psychotiques, chronique (F32.2). L'expert a notamment indiqué ce qui suit :

  • 6 - « 1) Quel est le status ? L'expertisé est un homme qui fait son âge, dont la présentation est correcte (...). Son débit verbal est ralenti avec un temps de latence entre les phrases. Il ne parle pas bien le français. (...)

  1. Avez-vous d'autres remarques à formuler ? Par ma première remarque, j'aimerais souligner l'évolution des diagnostics psychiatriques posés depuis 2005 (...). Je constate qu'au fils des quatre années écoulées jusqu'à mon observation, l'aggravation de l'état de santé psychique de Monsieur A.________ s'est poursuivie en dépit des traitements psychiatriques suivis, d'ailleurs tout à fait adéquats. J'ai volontairement omis dans cette suite le diagnostic de Dr T.________ en février 2007 (...) parce que la lecture de son rapport amène ma deuxième remarque. Ma première impression est qu'il n'a pas vu la même personne. Peut-être n'a-t-il pas disposé des mêmes documents pour compléter son observation ? En effet, sa description de l'expertisé ne concorde absolument pas avec les observations faite à l'ORIPH par exemple ou par les autres intervenants, tant pour la langue française, que pour son comportement, ses attitudes (...). L'interprétation des tests psychométriques passés en français chez une personne qui ne parle pas si bien cette langue est déjà sujette à caution. L'ORIPH signale bien sa difficulté et sa lenteur à comprendre les consignes (...) ». Le 30 juillet 2009, l'OAI a produit un avis médical du SMR du 21 juillet 2009, lequel demandait au tribunal de pouvoir mettre en œuvre une expertise indépendante en présence d'un traducteur officiel, dès lors que l'ORIPH et la Dresse J.________ avaient constaté que le recourant présentait d'importantes lacunes en français et ne parlait pas bien cette langue et que, « [d]ans ce contexte, la présence d'un traducteur officiel [leur] sembl[ait] incontournable dans la mise en place d'une expertise de quelque nature que ce soit ». Le 17 septembre 2009, le recourant a soutenu que seul le rapport d'expertise psychiatrique de la Dresse J.________ pouvait être pris en compte et que dans la mesure où les rapports des médecins psychiatres au dossier ne se contredisaient pas, il n'y avait pas lieu de mettre en place une expertise psychiatrique.
  • 7 - Le 9 février 2010, le juge instructeur a informé les parties qu'un arrêt leur serait notifié d'ici au printemps 2010. E n d r o i t : 1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1

LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). 2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 3.Est litigieuse la question du droit à des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2004, le recourant reprochant à l'administration d'avoir pris en considération l'expertise du Dr T.________ parce qu'il estime qu'elle contient des appréciations tendancieuses et parce qu'il a subi, au cours de celle-ci, des tests psychiatriques en français alors qu'il est de langue étrangère. 4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et 4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou

  • 8 - d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. b) Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. En vertu du droit cantonal (cf. art. 61, 1 re phrase LPGA), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). De jurisprudence constante, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un tel renvoi constitue en soi un déni de justice; cela peut être le cas notamment lorsque, en raison des circonstances, un simple mandat d'expertise judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle édictée par le juge suffirait à élucider l'état de fait, ou qu'un renvoi apparaîtrait disproportionné (TF I_327/06 du 17 avril 2007 consid. 5.1, 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées).

  • 9 - c) En l'espèce, les répondants du centre ORIPH ont remarqué, pendant le stage d'observation professionnelle d'avril à juillet 2005, que le recourant présentait beaucoup de lacunes en français et peinait à comprendre les consignes, que son expression orale était confuse et ses phrases incomplètes (procès-verbal du 28 juin 2005). Dans son rapport de synthèse du 12 juillet 2005, le directeur du centre ORIPH a relevé que les travaux manuscrits avaient souvent dus être refaits quatre à cinq fois suite à des erreurs de compréhension, d’inattention ou de précision et que le recourant avait eu besoin d'une assistance soutenue dans la compréhension des données. La Dresse J.________ a également constaté que le recourant ne parlait pas bien le français et, rappelant que le centre ORIPH avait déjà signalé la difficulté et la lenteur de l'intéressé à comprendre les consignes, elle a estimé que l'interprétation des tests psychométriques passés en français auprès du Dr T.________ était sujette à caution. La proposition de l'OAI, dans sa dernière détermination du 30 juillet 2009, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique conforme aux usages et en présence d'un traducteur officiel est pertinente. En effet, dans la mesure où le recourant a eu de la peine à comprendre les consignes données durant le stage d'observation professionnelle et où son expression orale s'est avérée confuse, on ne peut pas exclure qu'il n'ait pas bien saisi toutes les questions qui lui ont été posées tant lors de l'expertise psychiatrique du Dr T.________ que lors de celle de la Dresse J., qu'il n'ait pas correctement exprimé ses plaintes et indications anamnestiques et que le résultat des tests psychométriques soit biaisé par sa mauvaise maîtrise du français. Il n'est dès lors pas utile d'examiner les autres griefs soulevés par l'intéressé, à savoir les critiques sur l'appréciation psychiatrique du Dr T. et la transmission, par l'assureur-maladie, de cette expertise à l'OAI sans son autorisation expresse. Au vu de ce qui précède, la solution la plus expédiente consiste à admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'intimé pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.

  • 10 - 5.Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 6 novembre 2008 est annulée et l'affaire renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 52 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 98 LPA
  • art. 117 LPA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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