402 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/08 - 222/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mai 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mme Thalmann et Mme Di Ferro Demierre Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 53 al. 2 LPGA
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après: l’assurée), ressortissante serbe née en 1952, divorcée et mère de deux enfants nés en 1987 et 1991, couturière de formation, a travaillé en qualité d’employée de buanderie auprès de la Fondation C.________ de 1989 à 1997. Dès le 23 septembre 1996, elle a présenté diverses périodes d’incapacité de travail (100 % du 23 septembre au 13 octobre 1996, 50 % du 14 octobre 1996 au 5 janvier 1997, 100 % du 23 avril au 11 mai 1997, 50 % du 12 mai au 3 juillet 1997, 100 % du 20 septembre au 9 novembre 1997 et 50 % dès le 10 novembre 1997 pour une durée indéterminée). Le 26 novembre 1997, l'assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant au versement d’une rente en indiquant comme motif de l’atteinte "état général". En cours d’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a interpellé le Dr K., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l’assurée. Dans un rapport médical du 20 avril 1998, ce praticien a posé les diagnostics de fibromyalgie, dorsalgies sur troubles statiques et dégénératifs, épicondylalgies, état dépressif, status après cholécystectomie en 1992 et cure d’éventration en 1995, syndrome du tunnel carpien et troubles digestifs d’origine fonctionnelle probable. Il a indiqué que, dans la profession d'employée de lingerie exercée par sa patiente, la capacité de travail ne dépassait pas 50 %, mais qu'elle pourrait être un peu supérieure dans une activité adaptée et précisé que l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Dans un rapport médical d'octobre 1998, la Dresse W., "maladies rhumatismales", a retenu que l’incapacité de travail de l’assurée était de 50 % dès le 8 décembre 1997 et pourrait être améliorée par des mesures médicales, des mesures professionnelles étant indiquées dans une activité sans port de charges lourdes. Elle a en outre posé les
3 - diagnostics de fibromyalgie, dorso-Iombalgies sur troubles statiques et dégénératifs et troubles statiques des pieds. Par courrier du 15 février 1999, le Service des ressources humaines de la Fondation C.________ a expliqué que l’assurée n’avait pas repris son activité d’employée de buanderie compte tenu de son état de santé mais travaillait à 50 % dans le nettoyage courant des chambres depuis novembre 1997, avec un rendement oscillant entre 30 % et 40 %. Dans un rapport du 17 juin 1999, le Dr P., médecin conseil-adjoint auprès de l'assureur perte de gain, a diagnostiqué chez l’assurée un état anxio-dépressif majeur et une fibromyalgie associée. Il a en outre retenu que l’incapacité de travail de 50 % était actuellement justifiée pour une durée indéterminée. Il estimait que les mesures médicales à mettre en oeuvre pour améliorer la capacité de travail consistaient en une psychothérapie. En ce qui concerne l’invalidité éventuelle, il confirmait que, pour les huit mois à venir, l’assurée ne pourrait travailler qu’à 50 %, la question de l’invalidité devant être rediscutée au terme de cette période. Le 19 janvier 1999, l’OAI a établi une fiche d’examen portant le n° 1, sur laquelle figurait la mention "examen par : MED — POOL", laquelle a été complétée le 19 janvier 2000 par un médecin de l’OAI (dont la signature est illisible). Aucune réponse n’était apportée à la question de savoir si les renseignements médicaux étaient suffisants ou s’il fallait demander une expertise mais la réponse suivante était donnée à la question de savoir si les atteintes cumulées justifiaient une incapacité de 50 % à l’échéance du délai de carence d’une année : "Oui. A cela s’ajoute un état anxio-dépressif bien compréhensible, si l’on sait que le mari l’a abandonnée, sans payer de pension, la laissant s’occuper seule de 2 enfants, dont l’un est handicapé mental. C’est lourd." Dans un rapport médical intermédiaire du 7 mars 2000, le Dr K. a précisé que l'assurée présentait toujours de multiples plaintes de type fibromyalgie du point de vue physique avec au status des
4 - douleurs électives à la palpation de tous les triggers points et que son état psychique s’était altéré, si bien qu’elle était désormais suivie par la Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il a indiqué que l'incapacité de travail était de 100 % depuis le 7 décembre 1999, pour une durée indéterminée. Dans un rapport médical du 16 mai 2000 à l’assureur perte de gain de l’assurée, la Dresse D. a relevé que, selon les dires de sa patiente, celle-ci ne supportait ni une activité assise, ni un travail debout en raison de ses douleurs. La psychiatre expliquait qu’elle ne pouvait se prononcer objectivement sur la capacité de travail de l’assurée, car les plaintes de cette dernière et son sentiment d’incapacité étaient principalement liés à ses douleurs fibromyalgiques. Elle a précisé qu'elle envisageait de demander à l'OAI la mise en œuvre d'une expertise médicale. Par courrier du 28 juin 2000, l’assureur perte de gain a indiqué à l'OAI que son médecin-conseil était d’avis qu’une expertise médicale auprès d’un médecin spécialiste en psychiatrie était nécessaire pour prendre position quant à l’incapacité de travail de l’assurée. Dans un rapport du 5 septembre 2000, la Dresse D.________ a indiqué à l'OAI que l'assurée, dont l’état de santé était stationnaire, avait besoin d’un traitement médicamenteux et d’un soutien psychologique. Elle a précisé que sa patiente présentait sur le plan psychique subjectif une incapacité de travail de 100 % dans l’activité exercée auparavant, sans que la psychiatre puisse se prononcer sur le degré d’incapacité de travail résultant de la fibromyalgie, dont la patiente avait l’impression qu’elle constituait un handicap définitif. La Dresse D.________ a retenu comme diagnostics selon "Axe I" une firbromyalgie et un trouble anxieux et dépresif mixte (F41.2) et, selon "Axe II" une dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5), d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7), un manque de repos et de loisirs (Z73.2) et des conditions de travail désagréables (/65.5). Dans son
5 - appréciation de la situation médicale de l'assurée, elle relève notamment ce qui suit : "Appréciation de son état psychique Au vu de tous les éléments anamnestiques et subjectifs récoltés, on peut constater que la patiente a été soumise à un stress existentiel chronique durant une quinzaine d’années : une situation familiale endeuillée par le handicap de son fils aîné, la trahison et l’abandon par son mari, une situation financière catastrophique, à laquelle elle a dû faire face toute seule. A cela s’est ajouté un travail à 100 %, lourd du point de vue physique, et un travail à 100 % à la maison, ce qui fait un travail à 200 %. Elle se trouvait par ailleurs éloignée de sa famille d’origine. Tous ces facteurs ont contribué au développement d’un état d’épuisement physique et psychique. Du point de vue psychiatrique, on constate une amélioration de l’élan vital et des compétences dans les tâches ménagères à la maison depuis l’arrêt du travail. Toutefois, les troubles du sommeil, les douleurs dues à la fibromyalgie, les ruminations anxieuses et dépressives n’ont pas diminué. La détresse de la patiente a aussi des effets sur son deuxième fils, qu’elle a tendance à parentifier. Il me semble que l’état de la patiente s’aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler comme femme de ménage ou lingère à 100 ou même 50 %. En ce qui concerne le handicap dû à la fibromyalgie, je ne peux pas l’évaluer de façon objective." Le 23 octobre 2000, l’OAI a établi une fiche d’examen du dossier portant le n° 2, qui a la teneur suivante : "L’avis médical pour l’octroi d’une demi-rente (inv. 50%) nous est parvenu le 19.01.2000, soit une année après la proposition (cf. fiche 01). Nous avons donc repris l’instruction en adressant un questionnaire au psychiatre de l’assurée. Il ressort de ce document que la capacité résiduelle de travail est nulle dans n’importe quelle activité dans la mesure où Mme N.________ aurait dû être considérée comme active à 200 % (!), menant de front une activité lucrative de femme de ménage à 100 %, l’éducation et l’entretien de son fils trisomique, puis une activité non lucrative de femme de ménage d’un mari infidèle qui lui a laissé, en partant, Fr. 50'000.- de dettes. Outre les problèmes de santé physique (fibromyalgie), l’assurée a épuisé ses capacités adaptatives. Des mesures professionnelles ne sont pas envisageables. LM : 29.09.1997. Survenance: 29.09.1998. A l’échéance du délai d’attente d’une année, la capacité résiduelle de travail est de 50 %. Toutefois, dans son rapport du 7.03.2000, le MT généraliste atteste d’une nouvelle incapacité de 100 % dès le 7.12.1999.
6 - Droit à une demi-rente (inv. moyenne : 57%) dès le 1.09.1998, puis à une rente entière (inv. 100 %) dès le 01.03.2000, soit trois mois après l’aggravation du 7.12.1999." Par décision du 23 octobre 2000, l’OAI a alloué à l’assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1 er septembre 1998 et une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2000. L'OAI a retenu que, selon les renseignements en sa possession, l'assurée avait, pour des raisons de santé, présenté plusieurs périodes d'incapacité de travail à des taux divers, la dernière sans interruption ayant commencé le 29 septembre
7 - la Dresse D.. Il concluait que, du point de vue professionnel il ne trouvait aucune adaptation possible dans ce cas et que l’incapacité de travail était toujours de 100 %. Dans un rapport médical du 16 septembre 2004, la Dresse D. a indiqué que l’incapacité de travail de l’assurée en qualité de femme de ménage était de 50 % dès le 1 er septembre 1998 et de 100 % dès le 1 er mars 2000. Elle a retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée une dépression anxieuse persistante (F34.1), une fibromyalgie, une obésité (E66) une dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5) ainsi que d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (fils atteint de trisomie 21) (Z63.7). La psychiatre relevait ce qui suit : "Madame N.________ souffre de douleurs musculaires et articulaires au niveau de la nuque, du dos, des épaules, des genoux et des jambes. Elle est atteinte de constipation chronique, avec sensations de pesanteur et de ballonnement intestinal. Elle n’arrive pas à perdre du poids, malgré des restrictions alimentaires. Elle ressent une tension chronique en raison des problèmes suivants : difficulté d’élever deux adolescents en tant que mère seule (le père se désintéresse totalement de sa progéniture). Elle a du mal à fixer des limites à son fils de 13 ans sans s’énerver, ou mettre en avant sa maladie. Ensuite, lorsque ses paroles de colère ont dépassé ses pensées objectives, elle culpabilise et plaint son fils d’être abandonné par son père. Elle se fait également énormément de soucis pour l’avenir de son fils trisomique. Par ailleurs, le stress du versement aléatoire de la pension alimentaire revient tous les mois. Malgré cela, elle arrive à maintenir le cap et à s’occuper de manière responsable de ses enfants, dont l’un est placé en institution et revient à la maison tous les week-ends. Avec le traitement de Efexor 150 mg par jour, son humeur est relativement stable, avec des variations maîtrisables du point de vue de l’anxiété et de la tristesse au moyen du soutien psychothérapeutique régulier. Il n’est pas possible d’envisager une récupération, même partielle, de sa capacité de travail, au vu de l’atteinte somatique (fibromyalgie) et psychique (dépression anxieuse persistante dans un contexte personnel et familial complexe, solitaire et douloureux)." Dans un avis médical du 17 août 2005, le Dr F.________ du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a indiqué ce qui suit : "(...)
8 - Atteintes à la santé annoncées : • Dépression anxieuse persistante F34.1 (trouble dysthymique) • Fibromyalgie • Obésité L'état de santé de l'assurée est décrit comme stable sous traitement d'Efexor 150 mg/j. L'assurée s'occupe de son fils cadet à la maison, son aîné, trisomique, est interne dans une institution spécialisée à Etoy depuis
Afin de s'assurer des atteinte à la santé de l'assurée et de leur évolution depuis l'octroi de la rente, je vous prie d'organiser : Un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique au SMR" L'examen clinique bidisciplinaire de l'assurée a eu lieu le 18 novembre 2005. Dans leur rapport du 13 janvier 2006, le Dr B., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et la Dresse A., signant en qualité de psychiatre FMH, ont indiqué comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail : aucun sur le plan somatique. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont indiqué :
troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis dorso-lombaire (M47.0),
fibromyalgie M79.0,
obésité avec BMI à 38,
dysthymie tardive d'intensité légère. Dans leur appréciation consensuelle du cas, les médecins du SMR ont notamment relevé ce qui suit : "Dans le rapport médical du 05.09.2000, le Dr [...]D.________, psychiatre traitant, pose le diagnostic de fibromyalgie, troubles anxieux et dépressifs mixtes, dislocation de la famille par séparation et divorce, autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer, un manque de repos et de loisirs, conditions de travail désagréables et elle atteste "que l’état de l’assurée s’aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler comme femme de ménage ou lingère à 100 % ou même 50 %." Le 16.09.2004, le psychiatre traitant retient le diagnostic de dépression anxieuse persistante F34.1, fibromyalgie, obésité, dislocation de la famille par séparation et divorce, autres
9 - événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le• foyer et elle atteste une évolution stationnaire. Elle ajoute également "il n’est pas possible d’envisager une récupération, même partielle, de sa capacité de travail, au vu de l’atteinte somatique (fibromyalgie) et psychique (dépression anxieuse persistante) dans un contexte personnel et familial complexe, solitaire et douloureux." Notre examen clinique psychiatrique n’a pas mis en évidence de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de troubles phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation importante de l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Dans le cadre des douleurs chroniques (fibromyalgie) et difficultés familiales dans le cadre d’un divorce, très mal vécu par l’assurée, elle développe une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle sans incidence sur la capacité de travail. Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le diagnostic de dysthymie tardive d’intensité légère qui selon la Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement repose sur la présence d’une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Les formes tardives surviennent habituellement à la suite d’un épisode dépressif isolé, réactionnel, dans le cas de notre assurée, épisode dépressif léger F32.0 diagnostiqué par le psychiatre traitant dans le rapport du 16.05.2000, à la demande l’Assurance [...]. En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas retenu ce diagnostic. L’assurée est peu démonstrative et dans un discours légèrement projectif, elle met en avant ses plaintes somatiques qu’elle amplifie verbalement sans aucun signe de souffrance objectivable pendant l’entretien et sans attirer notre empathie. Elle consulte toutefois peu son médecin traitant soit une fois par mois, n’a aucune prise en charge rhumatologique et son fonctionnement social est normal. Nous avons objectivé une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les divergences entre les informations fournies par l’assurée et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que ses plaintes laissent insensible l’examinateur, l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial normal, l’absence d’un trouble de la personnalité morbide et de toute co-morbidité psychiatrique invalidante. En conclusion, sur le plan psychiatrique, l’assurée ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité. Selon les informations anamnestiques fournies par l’assurée, son état est stationnaire en tout cas depuis 2000. Nous n’avons objectivé ni d’aggravation, ni d’amélioration de l’état de l’assurée et ceci en se basant également sur les rapports médicaux du dossier médical. (...)
10 - Vu l'absence d'atteinte à caractère invalidant, l'assurée présente une pleine capacité de travail dans son activité habituelle ou dans toute autre activité. Sur le plan psychiatrique, l'assurée présente une capacité de travail exigible entière en tenant compte que son état est stationnaire, probablement depuis 2000. (...)" Dans un avis médical SMR du 9 mars 2006, le Dr F., se référant aux conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire du 13 janvier 2006, a notamment indiqué ce qui suit : "L'octroi d'une rente entière plutôt que d'une demi-rente s'est fait sur la base d'un rapport demandé au psychiatre traitant une année après l'avis médical AI, à la suite d'un oubli de rendre une décision. Ce rapport indique : il me semble que l'état de la patient s'aggraverait rapidement si elle devait absolument travailler comme femme de ménage ou comme lingère à 50 ou 100 %". Il s'agit d'une pure supposition. On ne peut pas considérer cela comme fondé." L'avis juriste de l'OAI du 30 novembre 2006 indique notamment ce qui suit : "Sur le plan médical, selon l'examen clinique SMR du 18.11.2005, il n'y a ni amélioration, ni aggravation de la situation sur le plan rhumatologique ou psychiatrique. Il n'y a donc pas de motif à révision. Reste à examiner s'il y a matière à reconsidération. (...) Nous avons (...) octroyé une rente entière par décision du 18.10.2000. A priori, fondée sur les rapports médicaux que nous ont adressés les médecins consultés, la décision n'apparaît pas manifestement erronée. Cependant, au vu des rapports médicaux figurant au dossier de l'assurance perte de gains ( [...]) et après une lecture plus attentive du rapport de la Dresse D., la situation n'apparaît pas aussi claire. En effet, dans son rapport du 17.6.1999, le Dr P.________, médecin- conseil, après avoir examiné l'assurée, retenait les diagnostics d'état anxio-dépressif majeur et de fibromyalgie et estimait qu'une IT de 50 % était justifiée, mais améliorable dans les huit mois moyennant un suivi psychothérapeutique. Il estimait qu'une reconversion professionnelle ne serait possible que dans une activité sans port de
11 - charges avec une mobilisation active et passive constante, telle que l'activité actuelle, de sorte qu'une reconversion ne se justifiait pas. Dans son rapport du 16.5.2000, la Dresse D.________ posait les diagnostics de fibromyalgie, épisode dépressif léger et de difficultés familiales. Elle indiquait ne pas pouvoir se prononcer sur la CT dans la mesure où les plaintes de l'assurée et son sentiment d'incapacité étaient liés à ses douleurs fibromyalgiques. Elle notait avoir l'intention de demander une expertise médicale dans son rapport à l'AI. Dans la lettre qu'elle nous a adressée le 28.6.2000, la perte de gain notait que son médecin conseil (...) avait indiqué qu'une expertise psychiatrique était nécessaire. Par ailleurs, dans son rapport du 5.9.2000, la Dresse D.________ posait le diagnostic de trouble anxieux et dépressif et indiquait que l'assurée présentait sur le plan psychique subjectif une IT de 100 %. Elle notait une amélioration de l'élan vital et des compétences dans les tâches ménagères depuis l'arrêt de travail et indiquait que l'état de santé s'aggraverait si elle devait absolument retravailler comme femme de ménage ou lingère à 100 % ou même à 50 %. Elle ne se prononçait donc pas clairement sur la CT sur le plan psychiatrique. Au vu de ce qu précède, la CT n'était manifestement pas claire et aurait nécessité un complément d'instruction sous forme d'une expertise psychiatrique, comme préconisé tant par les médecins- conseil de la perte de gain que la Dresse D.________. Il y a donc matière à reconsidération en raison d'une instruction médicale manifestement insuffisante sur le plan psychiatrique. L'assurée ne présentant aucune atteinte à la santé invalidante selon l'examen clinique SMR, il y lieu de supprimer la rente." Par projet de décision du 10 avril 2007, en application des art. 53 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) et 88bis al. 2 let. a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201), l'OAI a supprimé la rente de l'assurée avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Dans sa motivation, l'OAI a repris, pour l'essentiel, les considérations indiquées dans l'avis juriste du 30 novembre 2006 et souligné, pour le surplus, que le syndrome somatoforme douloureux persistant présenté par l'assurée ne pouvait être considéré comme invalidant, dès lors qu'il n'était pas accompagné d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante et que les autres critères posés par la jurisprudence pour admettre à titre exceptionnel un caractère invalidant faisaient défaut selon l'évaluation faite par un
12 - médecin du SMR lors de l'examen bidisciplinaire du 18 novembre 2005 (affections corporelles chroniques ou processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, perte d'intégrations ociale dans toutes les manifestations de la vie, état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, échec des traitements). C.Par courrier du 14 mai 2007, l'assurée, désormais représentée par Me Olivier Carré, a contesté le projet de décision supprimant sa rente Al. Elle a adressé à l’OAl une copie du courrier que la Dresse D.________ a adressé à son conseil le 25 avril 2007, dans lequel celle-ci indique que l'état de santé de l’assurée ne lui permet pas d’exercer son activité de femme de ménage, ni toute autre activité, en raison de l’ensemble des symptômes de la fibromyalgie et que son incapacité de travail persiste en dépit d'une prise en charge effectuée dans les règles de l'art par son médecin traitant et par elle-même. La psychiatre a dit considérer en outre qu'une expertise pluridisciplinaire effectuée par des experts neutres et indépendants était nécessaire, comme elle l'avait déjà préconisé en 2000. L'assurée a également adressé à l’OAI une copie du rapport médical établi le 14 mai 2007 par le Dr K.________ à l'attention de son conseil, qui a la teneur suivante : "Suite à votre demande, je vous communique quelques renseignements au sujet de l'état de santé de cette patient durant ces derniers mois. Son état de santé au niveau physique a été marqué par plusieurs événements dont je cite les principaux.
14 - médecin traitant le Dr K.. Il a joint une copie du rapport de consultation du 4 juillet 2007, dans lequel, après avoir constaté l'absence, d'un point de vue rhumatologique, de limitations fonctionnelles objectives et relevé la présence de points de fibromyalgie tous algiques, il a confirmé le diagnostic de fibromyalgie qui aurait été précédemment posé par le Service de rhumatologie du [...] selon les indications de l'assurée. Le 2 octobre 2007, l’assurée a adressé à l’OAI une copie du rapport médical envoyé le 25 juillet 2007 par le Dr Z., spécialiste FMH en radiologie, au Dr K., aux termes duquel le radiologue conclut que l'assurée présente des troubles statiques dorso-lombaires avec une discopathie en L4-L5 ainsi qu’une gonarthrose modérée bilatérale prédominant sur les compartiments internes. Par courrier du 26 octobre 2007, le Dr G., spécialiste FMH en médecine interne et gastroentérologie, a indiqué à l'OAI que l’assurée l’avait consulté à plusieurs reprises pour un problème de côlon irritable à prédominance constipation, tout en se déclarant étonné que cela constitue le motif de la demande de prestations Al. Dans un rapport médical du 31 octobre 2007, le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie, a indiqué comme diagnostics sans répercussion surl a capacité de travail de l'assurée des varices du MID sur la saphène interne, une forte obésité et une notion de fibromyalgie. Il a précisé qu'en ce qui le concernait, l'incapacité de travail de l'assurée était de 0 % depuis le 6 août 2007 et que, si elle n’était pas opérée de ses varices, le pronostic ne serait pas mauvais à court ou moyen terme. Par avis du 10 janvier 2008, l’OAI a demandé au Dr K. de lui faire parvenir une copie des documents relatifs aux investigations effectuées par l’assurée auprès de l’Hôpital orthopédique. Il ressort du rapport médical établi le 20 novembre 2006 par les Drs Q.________ et T.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de l’Hôpital orthopédique, que, lors de la consultation du 27 octobre 2006, l’assurée présentait une gonarthrose débutante du compartiment interne
15 - ddc, radiologiquement plus prononcée à gauche qu'à droite et des gonalgies à droite dans le contexte d’une fibromyalgie connue. Les Drs Q.________ et T.________ relevaient en outre ce qui suit : "Attitude : Mme N.________ souffre d’une fibromyalgie connue depuis des années. Elle est suivie par une psychothérapeute et par vous-même [Ie Dr K.] 1x/mois. En regard des douleurs au niveau du genou D dans le cadre d’une fibromyalgie connue, on a opté pour un traitement conservateur et on a prescrit de la physiothérapie pour mobilisation du genou droit, tonification des quadriceps ischio-jambiers et stretching des ischio-jambiers à D. On a essayé d’encourager la patiente à perdre du poids, pour l’instant elle pèse 106 kg pour 1m68. Elle va se présenter à votre cabinet pour les suites." Dans un avis médical SMR du 27 février 2008, le Dr F. a indiqué ce qui suit : "L’assurée mesurait en août 2006 168 cm et pesait 106 kg. Les limitations et les empêchements secondaires à cette obésité primaire ne sont pas à la charge de l’Al. L’examen du Dr Q.________ d’août 2006 retient une gonarthrose débutante du compartiment interne des 2 côtés et ce sur des éléments radiologiques et une clinique de «douleurs plutôt en soirée». Les genoux sont décrits comme secs, stables et la marche est décrite sans boiterie. Il y a lieu de prendre en compte depuis août 2006 les limitations fonctionnelles suivantes : Travail en position assise ou permettant l’alternance des positions, pas de génuflexion ou de travail en position accroupie. Dans son activité antérieure d’employée de buanderie à C.________ la capacité de travail est de 100 % avec une baisse de rendement de 20 %. Dans une activité adaptée la capacité de travail est entière depuis l’examen du SMR de mars 2006." Par décision du 4 mars 2008, l'OAl a confirmé la suppression de la rente d'invalidité dès le premier jour du 2 ème mois qui suit la notification de la décision. Il a considéré que la capacité de travail en 2000 n’était manifestement pas claire et aurait nécessité un complément d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique, comme préconisé par les médecins-conseils de l’assurance perte de gain et par la Dresse D.________, de sorte qu'il y avait matière à reconsidération en
16 - raison d'une instruction médicale manifestement insuffisante sur le plan psychiatrique. Se fondant sur les conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire SMR du 18 novembre 2005, auquel il a reconnu une pleine valeur probante, l'OAI a retenu que l'assurée ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé, en relevant que la fibromyalgie ne pouvait dans son cas être considérée comme invalidante, vu l'absence de comorbidité psychiatrique importante et des autres critères jurisprudentiels posées à la reconnaissance exceptionnelle du caractère invalidant de la fibromyalgie. Il a retenu que la capacité de travail et de gain de l’assurée demeurait intacte, de sorte qu’aucune invalidité n’était présentée. D. Par acte du 21 avril 2008, l’assurée a recouru contre la décision de l'OAI du 4 mars 2008 supprimant sa rente d'invalidité, en concluant à la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente d'invalidité. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'office intimé, à charge pour lui de procéder à une nouvelle instruction et à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a fait valoir, en substance, qu’elle souffre de multiples atteintes à sa santé physique et présente en outre une fibromyalgie, que son dossier n'a pas fait l'objet d'une instruction correcte puisque l'aspect psychiatrique n'a pas été investigué par le biais d'une expertise pluridisciplinaire englobant cet aspect. Par décision du 2 juillet 2008, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante avec effet au 21 avril 2008. Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l’intimé a indiqué qu’il ne souhaitait pas se déterminer dans cette affaire. Par écriture du 11 octobre 2008, la recourante a indiqué maintenir ses conclusions et ne pas avoir de réquisition complémentaire à formuler, en précisant toutefois que son état, notamment psychique, continuait à se dégrader.
17 - Le 13 août 2010, la recourante a produit une copie du rapport médical établi le 13 mars 2009 par le Dr J.________, médecin associé auprès du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...]. Ce spécialiste indique les diagnostics de :
lombalgies chroniques non spécifiques persistantes
insuffisance fonctionnelle douloureuse du moyen fessier gauche
troubles statiques et dégénératifs rachidiens
déconditionnement physique global et focal
gonarthrose bilatérale à prédominance interne et les comorbidités suivantes :
obésité stade II selon Garrow
probable état anxio-dépressif induit par les douleurs
antécédents de négligence et de violence infantiles
possible état de stress post-traumatique
dyssomnie chronique dans un contexte de syndrome d'apnées du sommeil anamnestique. Selon le Dr J., la recourante présente un tableau de douleurs chroniques, dans un contexte complexe, physiquement basé sur une obésité morbide et une dyssomnie, couplé à des lombalgies et à une gonarthrose bilatérale, sur un fond plus grave de troubles psychiatriques qui font l'objet d'une prise en charge spécialisée. Sur le plan assécurologique, il relève des insuffisance dans l'examen bidisciplinaire du SMR du 18 novembre 2005 en ce sens qu'après avoir observé la présence de lésions dégénératives au niveau des deux genoux, les examinateur ont omis de signaler ce problème dans la rubrique "diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail", ainsi que dans l'avis SMR du 1 er octobre 2003 qui précise que les gonalgies sont apparues à une date non précisée mais postérieurement à l'examen bidisciplinaire du SMR, ce qui est faux puisque des documents antérieures ainsi que le rapport d'examen lui-même en parlent de même que les radiographies. Il conclut qu'on peut dès lors se poser la question de la réelle "valeur probante" de tels avis médicaux. Le 2 septembre 2010, l'OAI a produit une copie de l'avis SMR du 27 août précédent établi par le Dr F., auquel il a déclaré se rallier et qui a la teneur suivante :
18 - "Dans un courrier médical adressé au Dr Michel K.________ et daté du 13.03.2009, le Dr P. J., rhumatologue, signale qu’il a reçu l’assurée en consultation ambulatoire le 13.01.2009 et le 27.01.2009, soit 10 mois après la décision Al contestée. Dans ce courrier, en page 3, le Dr J. écrit : "dans l’examen clinique bidisciplinaire du 18.11.2005, les examinateurs relèvent la présence de lésions dégénératives au niveau des 2 genoux mais omettent de signaler ce diagnostic dans la rubrique avec répercussion sur la capacité de travail". Ce sont des anomalies sur les radiographies de 2003, apportées par l’assurée, qui sont décrites par les médecins du SMR. Le diagnostic clinique de gonarthrose, même débutante, n’avait été ni porté ni évoqué par les médecins de l’assurée antérieurement à l’examen du SMR. L’exigibilité dans l’activité habituelle de l’assurée repose la consultation du Dr Q.________ de novembre 2006, nous avons retenu comme date le mois d’août 2006. C’est donc bien 9 mois après l’avis médical SMR de 2005. Le Dr J.________ qui semble avoir pris connaissance du dossier Al de l’assurée, ne tient donc pas compte de l’avis clair et indiscutable du Dr Q.________ en la matière. De même, il se garde bien pour des raisons mystérieuses de nous éclairer sur les limitations fonctionnelles secondaires à l’arthrose et sur son appréciation personnelle de la capacité de travail exigible dans une activité les respectant. Le Dr J.________ ne s’explique à aucun moment sur les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’appréciation du Dr Q., qui fait remonter les douleurs des genoux à août 2006. Il est clair que le diagnostic de gonarthrose bilatérale avec des douleurs apparues en août 2006 rendent inexigibles toutes les activités en position debout prolongée ou demandant des génuflexions ou des travaux en position accroupie. Ces limitations fonctionnelles sont acceptées par le SMR de longue date. Le but du courrier du Dr J., si l’on en croit son paragraphe "discussion" est de "relancer les discussions avec l’AI" et "d’exiger une expertise externe à l’Al visant à déterminer les limitations fonctionnelles". On ne comprend pas pourquoi le Dr J.________, rhumatologue FMH, après une étude fouillée du dossier, 2 consultations avec l’assurée, un bilan radiologique et une correspondance avec les médecins de sa cliente ne se prononce toujours pas sur les questions des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité. Il se borne uniquement à contester l’examen SMR de 2005 qui n’est plus d’actualité. Nous précisons cependant donc notre position émise dans les précédents avis : la capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée depuis août 2006, à traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
19 - Dans l’activité habituelle la capacité de travail est nulle depuis août
Les limitations fonctionnelles sont inchangées depuis l’avis du SMR du 27.02.2008." E n d r o i t :
20 - sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2). b) Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec effet au 1 er janvier 2004 (4 e révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars 2003, RO 2003 p. 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du quart de rente, qui présuppose une invalidité à 40 % au moins. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'art. 28 al. 1 LAI disposait que l'assuré avait droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins.
21 - En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1 er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement. L'art. 16 LPGA s'applique, depuis son entrée en vigueur au 1 er
janvier 2003, à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1 e phrase, LAI). Cette disposition, dont la teneur ne diffère par ailleurs pas de celle de l'ancien art. 28 al. 2 LAI. Cette méthode prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. c)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid. 4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
22 - complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. Cependant, selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3). En résumé, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1).
23 - 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art. 41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.2). En l’espèce, il faut constater que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA ne sont pas réalisées, ce que les parties ne contestent du reste pas. Les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA faisant défaut, il convient d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies b) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
24 - qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181; TF 9C_760/2010 du 17 novembre 2010, consid. 2 et 9C_421/2010 du 1 er juillet 2010, consid. 3). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par exemple TF 9C_1081/2009 du 10 juin 2010, consid. 3.2, 9C_659/2009 du 12 février 2010, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2 et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2). 4.a) En l'espèce, lors de la décision initiale du 23 octobre 2000, l'’OAI avait alloué à la recourante une demi-rente dès le 1 er septembre 1998, en se fondant sur un degré d’invalidité de 50 % après comparaison des revenus avec et sans invalidité, puis une rente entière dès le 1 er mars 2000, en se basant notamment sur le rapport médical du Dr K.________ du 7 mars 2000 qui faisait état d'une aggravation de l'état de santé de sa patiente sur le plan psychique ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 7 décembre 1999 pour une durée indéterminée ainsi que sur les rapports médicaux de la Dresse D.________, psychiatre, qui, le 5
25 - septembre 2000, après avoir diagnostiqué une fibromyalgie et un trouble anxieux et dépressif mixte et résumé les facteurs ayant "contribué au développement d'un état d'épuisement physique et psychique de sa patiente, faisait état de la persistance des troubles du sommeil, des douleurs dues à la fibromyalgie et des ruminations anxieuses et dépressives, au point qu'elle estimait que "l'état de la patiente s'aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler comme femme de ménage ou lingère à 100 même à 50 %". Pour le surplus, elle indiquait que, s'agissant du handicap dû à la fibromyalgie, elle n'était pas en mesure de l'évaluer de façon objective, alors que l’assurée présentait sur le plan psychique subjectif une incapacité de travail de 100 % dans l’activité exercée auparavant. L’intimé considère dans la décision attaquée que la capacité de travail de la recourante n’était manifestement pas claire lorsqu’il a rendu sa décision du 23 octobre 2000 et qu’elle aurait nécessité un complément d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique, comme le préconisaient les médecins-conseils de l’assurance perte de gain et la Dresse D.________. Il est dès lors d'avis qu’il y a matière à reconsidération en raison d’une instruction qu’il qualifie de manifestement insuffisante sur le plan psychiatrique. Il soutient que l’examen bidisciplinaire du SMR effectué le 18 novembre 2005 (rhumatologique et psychiatrique) a pleine valeur probante et que, selon les résultats de cet examen, la recourante ne présente pas d'affection physique invalidante, ni de comorbidité psychiatrique à sa fibromyalgie ni encore ne réunit plusieurs des autres critères qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Il cite en outre un arrêt du Tribunal fédéral 130 V 352 en expliquant que selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants, auxquels est assimilée la fubromyalgie, entrent dans la catégorie des affections psychiques pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail qu’ils sont susceptibles d’entraîner. b) A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence, les principes jurisprudentiels exposés à l’ATF 130 V 352 ne
26 - constituent ni un motif de reconsidération de la décision de rente au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (SVR 2008 IV n° 5 p. 12 [I 138/07] ni un motif suffisant pour révoquer, au titre d’une adaptation à un changement des fondements juridiques, une rente d’invalidité en cours (ATF 135 V 201 consid. 7 p. 211 56, 215 consid. 4.2 p. 219 et 6 p. 225 ss) (cf. sur ce point TF 9C_567/2009 du 23 mars 2010, consid. 3.1). Ce n’est en effet que dans I’ATF 132 V 65 – qui date du 8 février 2006 - que le Tribunal fédéral a jugé d’une part qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie et, d’autre part, qu’une expertise interdisciplinaire tenant compte à la fois des aspects rhumatologiques et psychiques de cette atteinte apparaissait la mesure d’instruction adéquate pour établir de manière objective si l’assuré présentait un état douloureux d’une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3; TF, 9C_567/2009 précité, consid. 3.1). On ne saurait ainsi retenir que l’instruction médicale initiale de l'OAI était manifestement insuffisante sur le plan psychiatrique pour le seul motif que l’intimé n’avait pas fait procéder à l’époque à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique. Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de fait essentiels (TF, 9C_659/2009, arrêt du 12 février 2010, cons. 3.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il convient d'admettre, d'une part que les pièces médicales recueillies dans le cadre de l'examen de la demande de prestations contenaient non seulement une évaluation explicite de l'état de santé physique et psychique et de la capacité
27 - résiduelle de travail, mais, en ce qui concerne du moins la demi-rente accordée dès le 1 er septembre 1998 (cf. notamment rapports médicaux des Drs K., médecin traitant, W., rhumatologue, et P., médecin conseil de l'assureur perte de gain), également la proposition de reconnaître une incapacité de travail à 50 % émanant du médecin-conseil de l'office AI (fiche d'examen du dossier de la recourante portant le n° 1, sur laquelle figure la mention "examen par : MED – POOL, qui a été complétée par un médecin de l'OAI – dont la signature est illisible, le 19 janvier 2000). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu aujourd'hui de considérer que l'intimé a fait à l'époque un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral en renonçant à procéder à des investigations complémentaires sur le plan médical et professionnel. En l'absence de contradiction ressortant des pièces médicales versées au dossier, il n'y avait pas lieu pour l'intimé de s'écarter de l'avis médical exprimé par son médecin-conseil, dès lors que sa fonction était justement de résumer la situation médicale et de l'apprécier. En ce qui concerne l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2000, on constate que cette décision repose sur le rapport médical du médecin traitant du 7 mars 2000 qui fait part d'une aggravation de l'état psychique de la recourante, qui d'une part l'a amenée à consulter une psychiatre, la Dresse D., et en raison de laquelle d'autre part, elle est en incapacité totale de travail depuis le 7 décembre 1999 pour une durée indéterminée. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la Dresse D.________ a confirmé l'incapacité totale de travail de sa patiente, dès lors que, dans un rapport médical du 5 septembre 2000, elle a indiqué qu'il lui semblait que "l'état de la patiente s'aggraverait rapidement si elle devait absolument retravailler comme femme de ménage ou lingère à 100 ou même à 50 %". Le fait qu'elle ait ajouté qu'en ce qui concernait le handicap dû à la fibromyalgie, elle n'était pas en mesure de l'évaluer de façon objective ne modifie pas l'appréciation que la psychiatre avait de la capacité de travail de l'assurée dans sa globalité. La Dresse D.________ explique en effet que, outre les douleurs dues à la fibromyalgies, tant les troubles du sommeil que les
28 - ruminations anxieuses et dépressives n'ont pas diminué. C'est d'ailleurs sur la base de ces deux rapports médicaux que l'OAI a établi une fiche d'examen n° 2 qui, si elle n'est pas signée par un médecin du SMR, retient toutefois une incapacité de travail de 100 % dès le 7 décembre 1999, qui donne droit dès le 1 er mars 2000, soit trois mois après l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, à une rente entière d'invalidité. La concordance des rapports médicaux quant à l'appréciation de l'état de santé de l'assurée et à son incidence sur sa capacité de travail ne saurait autoriser aujourd'hui l'intimé à considérer qu'à l'époque de la décision initiale il aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit fédéral en renonçant à procéder à des investigations complémentaires sur le plan médical et professionnel. En définitive, il faut reconnaître que lors de la décision du 4 mars 2008 supprimant le droit à la rente de la recourante, l'OAI a simplement procédé à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Cela ne suffit pas pour considérer que la décision initiale était manifestement erronée et qu'il y avait matière à reconsidération. En outre, en appliquant la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral sur le syndrome somatoforme douloureux persistant à la fibromyalgie pour considérer que la recourante ne présentait pas une atteinte invalidante à la santé du fait de cette maladie puisqu'elle ne remplissait pas les critères posés par la jurisprudence à cet égard, l'intimé a violé le droit fédéral. Comme on l'a déjà vu ci-dessus, ce n’est en effet que dans I’ATF 132 V 65 – qui date du 8 février 2006, soit à une date postérieure à l'époque où la décision initiale a été rendue - que le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. A cela s'ajoute encore le fait que le rapport bidisciplinaire SMR du 13 janvier 2006 a été notamment rendu par une praticienne qui s'est prévalue d'un titre auquel elle ne pouvait prétendre en vertu de la législation fédérale - en violation également des dispositions sur le titre de spécialiste prévues par le droit cantonal - et ne disposait par ailleurs pas de l'autorisation de
29 - pratiquer prévue par le droit cantonal. Indépendamment des compétences professionnelles propres de la Dresse A., les irrégularités d'ordre formel liées à sa personne et à l'exercice de son activité au sein du SMR entachent la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l'administration. On rappelle à cet égard que dans son arrêt de principe du 31 août 2007 I 65/07), confirmé à plusieurs reprises depuis lors (cf. notamment arrêts du 26 septembre 2007 [I 47/07 ad TAss VD], du 10 octobre 2007 [I 594/06 ad TAss GE] du 30 octobre 2007 [I 1055/06 ad TAss VD] et du 18 février 2008 [I 51/07 ad TAss VD]) le Tribunal fédéral a annulé un jugement cantonal du 17 octobre 2006 et la décision sur opposition de l'OAI confirmée par ledit jugement, au motif qu'à la date de l'examen par le SMR (soit, dans la présente affaire, le 18 novembre 2005), la Dresse A. n'était pas titulaire du titre de psychiatre FMH dont elle se prévalait alors, ni au bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal, l'autorisation en question n'ayant finalement été accordée que le 24 novembre 2006. Dès lors, on ne peut accorder une pleine valeur probante à l'appréciation médicale du 18 novembre 2005 ni, partant, en tirer des conclusions absolues sur l'appréciation de l'état de santé ou sur la capacité de travail de la recourante.
5.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis et la décision de l'OAI du 4 mars 2008 annulée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA- VD). b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
30 - La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, à compter du 21 avril 2008 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 1526 fr. 05 (dont 113 fr. 05 de TVA) à titre d'honoraires et à 270 fr. (dont 20 fr. de TVA) à titre de débours, soit à un total de 1'796 fr. 05, TVA comprise. c) Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer équitablement à 2'000 francs, compte tenu de ses frais d'avocat et des autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 7 al. 1 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]).
31 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 4 mars 2008 est annulée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser à la recourante N.________ la somme de 2'000 fr. ( deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
32 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif du canton de Vaud, à Lausanne.
La greffière :