10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZC25.*** 31
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e P A S C H E , j u g e u n i q u e Greffière : Mme Vulliamy
Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante,
B.________, à Q***, recourant, tous deux représentés par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC, à Berne, intimée.
Art. 15 LAI ; 25 LAVS ; 49 bis et 49 ter RAVS
10J010 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***, est le fils d’A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et d’H.________, décédé le ***.
Le 26 octobre 2019, l’assurée a déposé une demande de rente de survivant auprès de la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour elle-même et ses deux enfants.
Par décision du 29 novembre 2019, la Caisse a octroyé une rente AVS [assurance-vieillesse et survivants fédérale] de veuve à l’assurée, ainsi qu’une rente d’orphelin à chacun de ses deux enfants.
Le 16 août 2021, l’assuré a déposé, par sa mère, une première demande de mesures médicales auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), puis une seconde demande de mesures pour une réadaptation professionnelle le 22 novembre 2021, en indiquant, comme genre de l’atteinte à la santé, un trouble du spectre de l’autisme, avec trouble du déficit de l’attention, diagnostiqué en septembre 2021.
Par communication du 9 février 2022, l’OAI a informé l’assurée que les conditions du droit à une orientation professionnelle étaient remplies pour son fils et qu’un bilan d’orientation était pris en charge du 21 février au 20 mars 2022 auprès de F.________ Sàrl. Par courrier du même jour, l’assurée a été informée que son fils serait, par la suite, suivi par une personne de l’équipe ANDIAMO, service de l’OAI spécialisé dans la prise en charge des jeunes de moins de 25 ans.
Une prestation de coaching a été octroyée à l’assuré du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023, prolongée au 31 mars 2023, qui a débouché sur sa scolarisation auprès de l’école O.________, école privée proposant un mode d’enseignement spécifique pour enfant à haut potentiel et/ou
10J010 présentant des troubles du spectre de l’autisme (cf. communications des 9 août 2022 et 20 janvier 2023).
Par communication du 7 octobre 2022, l’OAI a informé l’assurée que les conditions d’octroi du droit à des mesures médicales étaient remplies et que les coûts du traitement de l’infirmité congénitale de son fils étaient pris en charge du 16 août 2020 au 30 juin 2026.
Par décision du 25 janvier 2024, confirmant un projet du 1 er
décembre 2023, l’OAI a refusé de prendre en charge les frais d’écolage de l’association O.________, au motif que le choix de cette école n’était pas directement lié à l’atteinte à la santé, mais résultait d’un choix personnel.
Par communication du 26 mars 2024, l’OAI a informé l’assurée qu’un examen médico-professionnel serait mis en œuvre par l’Organisation romande d’intégration et de formation professionnelle de C*** (ci-après : l’Orif) du 8 avril au 3 mai 2024, afin de déterminer si l’assuré présentait une réelle capacité de formation (cf. rapport REA du 22 mars 2024).
Selon un rapport du 10 juin 2024 de l’Orif, établi à la fin de l’observation professionnelle pluridisciplinaire, les capacités cognitives en apprentissage de l’assuré étaient bien réelles, malgré un niveau relationnel qui n’était pas optimal, des interactions personnelles faibles et des difficultés à respecter les horaires préconisés. Le rapport concluait que, si l’assuré était cadré, une activité professionnelle à 100 % était envisageable dans des tâches répétitives.
Le 30 août 2024, la Caisse a réceptionné, de la part de l’assurée, un formulaire rempli le 28 août 2024, selon lequel son fils suivait une formation 40 heures par semaine jusqu’en décembre 2024, ainsi qu’une copie d’un courrier du 27 août 2024 de l’Orif informant l’assuré que sa mesure en interne se déroulerait dans la section d’évaluation et d’orientation professionnelle (SEOP) du 2 septembre au 1 er décembre 2024.
10J010 Par courrier du 4 septembre 2024, la Caisse a demandé à l’assurée la transmission de la décision de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité, tout en précisant que la notion de formation comprenait, en principe, aussi les mesures de réadaptation de nature professionnelle accordées par l’AI, pour autant qu’elles permettent d’acquérir systématiquement, comme une première formation professionnelle, les connaissances et aptitudes nécessaires à l’exercice ultérieur d’une activité lucrative.
L’assurée a transmis à la Caisse, par courriel du 11 septembre 2024, une communication de l’OAI du 2 septembre 2024, selon laquelle les coûts pour une mesure d’entraînement au travail au sens de l’art. 14a LAI auprès de l’Orif étaient pris en charge du 2 septembre au 1 er décembre 2024.
Selon un courriel, non daté, la Caisse a indiqué à l’assurée que le droit à une rente d’orphelin de l’assuré était en cours d’examen, celui-ci ne touchant aucune indemnité journalière de l’AI et que, dans l’intervalle, il était mis un terme au paiement de cette rente.
Par retour de courrier du 24 octobre 2024, l’association O.________ a indiqué à la Caisse que l’assuré avait fini sa formation le 30 juin 2024.
Par courriel du 3 décembre 2024, l’assurée a transmis à la Caisse une communication de l’OAI du 19 novembre 2024, selon laquelle la mesure d’entraînement au travail était prolongée au 28 février 2025.
Selon un courriel du 10 janvier 2025 adressé à l’assurée, la Caisse ne pouvait pas payer la rente d’orphelin de l’assuré, au motif qu’il suivait un entraînement au travail selon l’art. 14a LAI. Ce courriel précisait que le paiement de la rente pourrait reprendre s’il suivait une formation au sens de l’art. 16 LAI. Aussi, une décision de refus, avec une demande de restitution pour les mois de juillet à septembre 2024, serait établie, dès lors que l’assuré avait fini sa formation auprès d’O.________ le 30 juin 2024.
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Il ressort d’un bilan du 21 janvier 2025 d’ANDIAMO, relatif à la mesure d’entraînement au travail, que la mesure de réinsertion visait à préparer aux mesures professionnelles, telles que l’orientation et la formation professionnelle initiale. Elle n’avait pas pour objectif des effets thérapeutiques, mais d’aider l’assuré à raccrocher sur une mesure d’orientation et/ou de formation dans un délai réaliste et raisonnable d’une année. Cette mesure avait pour « objectif d’accroître l’endurance physique, psychique et cognitive, tout en travaillant sur le rythme de travail et les présences, à augmenter pour prévoir une entrée en orientation vs formation, dans le respect des limitations » de l’assuré.
D’après un procès-verbal d’entretien téléphonique du 21 janvier 2025, le spécialiste en réinsertion professionnelle ANDIAMO de l’OAI, en charge du dossier de l’assuré, a contacté la Caisse pour savoir ce qu’il pouvait faire pour qu’une rente d’orphelin soit versée à l’intéressé.
Selon un rapport « proposition/bilan de mesure » du 3 mars 2025, le type de mesure de réadaptation devait être modifié, afin que l’assuré puisse se confronter avec l’économie et évaluer concrètement sa capacité à se former dans les domaines qui l’intéressaient. Ainsi, une mesure d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) en centre avec des stages en économie était proposée.
Par courriel du 11 mars 2025, l’assurée a transmis à la Caisse une communication du 4 mars 2025 de l’OAI, selon laquelle il prenait en charge les coûts pour des mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) auprès de l’Orif du 1 er mars au 31 mai 2025. Elle lui a également demandé si le paiement de la rente d’orphelin pourrait être repris vu la nouvelle mesure mise en place.
Par décision du 14 mars 2025, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 2'940 fr., correspondant aux rentes du 1 er
juillet au 30 septembre 2024, qui avaient été versées à tort, dès lors que l’assuré avait terminé sa formation auprès de l’association O.________ le 30
10J010 juin 2024 et qu’il n’avait pas repris de formation ensuite. En effet, les mesures de réinsertion selon l’art. 14a LAI ne constituaient pas une formation professionnelle et une personne n’était pas considérée comme étant en formation au sens des articles 25 al. 5 LAVS et 49 bis RAVS, pendant la participation à de telles mesures.
Par décision du 19 mars 2025, la Caisse a informé l’assurée que les mesures préparatoires en vue de l’entrée dans une formation selon l’art. 15 LAI, suivies par son fils, ne correspondaient pas à la définition de formation au sens de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants. Aussi, la demande de rente d’orphelin était rejetée.
Il ressort d’un compte rendu de la permanence juriste de l’OAI du 28 mars 2025 que ce n’était pas de la compétence de l’AI de soutenir un recours contre la Caisse, mais que la non reconnaissance de la formation était surprenante, dès lors que les mesures des art. 14a et 15 LAI en centre étaient considérées comme formation dans le cadre du versement des allocations familiales.
Le 11 avril 2025, l’assurée s’est opposée à ces décisions en concluant à leur annulation, respectivement leur réforme, dès lors que son fils était toujours en formation.
Selon un courriel du 7 mai 2025 du spécialiste en réinsertion professionnelle ANDIAMO de l’OAI, l’assurée avait des raisons de faire recours contre les décisions de la Caisse, dès lors que l’assuré était dans un centre de formation et que toutes les mesures mises en place visaient une formation et une insertion professionnelle.
Par courriel du 15 mai 2025, l’assurée a transmis, sur demande de la Caisse, le planning hebdomadaire de l’assuré à l’Orif, ainsi que le résumé des activités de septembre 2024 à mai 2025. Elle a également informé la Caisse que son fils suivait un stage externe non rémunéré dans une papeterie du 12 au 16 mai 2025, puis dans une librairie du 9 au 15 juin 2025.
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Par décision sur opposition du 26 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 14 mars 2025. Cette décision sur opposition, qui a fait l’objet d’un recours du 24 juin 2025, a été annulée par arrêt de la juge unique de la Cour des assurances sociales rendu ce jour, dans le dossier ouvert sous référence AVS 23/25.
Par décision sur opposition du 10 juin 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 19 mars 2025, en retenant ce qui suit :
« Par conséquent, la formation au sens de l’AVS comprend l’acquisition systématique de connaissances qui qualifient une personne, soit à obtenir un diplôme professionnel spécifique, soit à exercer une activité professionnelle. Les mesures préparatoires en vue de l’entrée dans une formation selon l’art. 15 LAI que votre fils suivait pendant la période du 1 er mars 2025 au 31 mai 2025 ne répondent pas aux exigences de la notion de formation au sens de l’AVS et des directives de l’OFAS. La caisse de compensation est liée aux directives de l’OFAS et ne peut pas s’aligner sur la pratique de l’Office AI ou de l’Office d’allocation familiale du Canton de Vaud. La décision du 19 mars 2025 est donc correcte. »
Elle a, en outre, retenu qu’une mesure au sens de l’art. 15 LAI ne visait pas à transmettre des connaissances ou des aptitudes spécifiques à l’exercice futur d’une activité lucrative. L’orientation professionnelle offrait un soutien aux personnes souffrant de limitations de santé afin d’améliorer leurs perspectives professionnelles et leur permettre une intégration durable sur le marché du travail. Elle aidait à tester l’aptitude de la personne assurée et à l’accoutumer aux exigences du marché primaire du travail afin de faciliter l’entrée en formation, la personne bénéficiant d’une orientation professionnelle n’ayant pas encore fait un choix de profession. Elle a considéré que les activités effectuées par l’assuré auprès de l’Orif entre janvier et mai 2025 n’avaient pas comme but d’offrir de manière systématique les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative, mais permettaient plutôt de préparer l’assuré à une formation et l’aidaient dans son développement, augmentant ses chances de succès pour la suite de son parcours professionnel. S’agissant des stages pratiques effectués dans une papeterie, du 12 au 16 mai 2025, et dans une
10J010 librairie du 9 au 15 juin 2025, ils n’étaient pas non plus considérés comme formation, dès lors qu’un stage pratique était assimilé à une formation si son accomplissement était une condition indispensable pour accéder à une formation donnée, passer un examen ou obtenir un diplôme de fin d’année ou s’il était requis pour la formation envisagée, ce qui n’était pas le cas ici. La décision sur opposition précisait que si l’assurée n’était pas d’accord sur ce dernier point, elle pouvait exiger qu’une décision soit rendue concernant les stages, la décision du 19 mars 2025 ne traitant pas ce sujet.
Par communication du 17 juin 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts pour la prolongation d’une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle auprès de l’Orif du 1 er juin au 31 août 2025. Cette mesure a été interrompue le 27 juin 2025 (cf. courrier du 27 juin 2025 de l’OAI), dès lors que l’assuré avait décidé de continuer ses études dans un lycée privé en S*** (cf. courriel du 3 juillet 2025 de l’assurée à l’OAI).
Il ressort du bilan de fin de mesure d’ANDIAMO du 21 juillet 2025 que les derniers mois passés par l’assuré à l’Orif avaient été mis à profit pour la mise à jour de ses documents de postulation (CV, lettre de motivation) et qu’il avait également dressé une liste des entreprises de T*** et de R*** qui l’intéressaient en vue de stages. Il était allé ensuite se présenter en personne dans ces entreprises, ce qui lui avait permis de décrocher deux stages.
B. Par acte du 10 juillet 2025, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision sur opposition du 10 juin 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que l’intimée soit tenue de servir la rente d’orphelin et/ou la rente d’invalide pendant la durée des mesures préparatoires, au moins, mais pas exclusivement, du 1 er mars au 31 mai 2025, avec intérêt à 5 % l’an. En substance, ils ont fait valoir que la situation du recourant était assimilable à un contrat de préapprentissage, la formation à l’Orif étant calquée sur celle de l’apprentissage avec, à la fois, des ateliers et activités pratiques et des ateliers et activités théoriques. Ils ont également allégué que, en raison
10J010 des problèmes de santé du recourant, celui-ci n’était pas encore capable d’opérer définitivement le choix d’une profession, mais que le stage à l’Orif et les accompagnements multiples dont il bénéficiait allaient l’aider dans ce sens. Ils ont, en outre, requis la jonction avec le dossier AVS 23/25, estimant que les question juridiques étaient semblables.
Par réponse du 29 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a maintenu et confirmé la motivation de la décision sur opposition attaquée et contesté l’argumentation des recourants.
C. Le dossier AI de B.________ a été produit le 2 septembre 2025, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 septembre 2025. Aucune d’elles n’a déposé de détermination le concernant dans le délai imparti au 6 octobre 2025.
Les pièces ressortant de ce dossier AI ont été reproduites dans l’état de fait ci-dessus dans la mesure utile.
D. Les causes AVS 23/25 et AVS 24/25 ont fait l’objet d’une instruction conjointe.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
10J010 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recours porte sur la décision sur opposition rendue le 10 juin 2025 relative au droit du recourant à une rente d’orphelin du 1 er mars au 31 mai 2025. La question du droit à cette rente pour les périodes avant le 1 er mars et après le 31 mai 2025 n’a pas à être examinée ici et, partant, l’éventuelle extension de la période du 1 er mars au 31 mai 2025, réservée par les recourants dans leur conclusion II, n’a pas à être traitée dans le cadre du présent arrêt. Il en va de même de leurs arguments en lien avec les stages pratiques effectués par le recourant en mai et juin 2025, la Caisse ayant expressément précisé que la décision du 19 mars 2025 ne traitait pas ce sujet, ce que les recourants ont au demeurant admis (cf. point 7 de la partie « en droit » de leur recours), la possibilité leur étant laissée d’exiger une décision sur cette question.
Le litige porte ainsi sur la question de savoir si l’intimée est tenue de servir des prestations au recourant durant la mesure préparatoire à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 LAI du 1 er mars au 31 mai 2025,
10J010 singulièrement si la mesure d’orientation professionnelle constitue une formation au sens de l’art. 49 bis RAVS.
Sur le plan formel, on relèvera que le recourant a la qualité de partie en tant que titulaire de la rente d’orphelin. Quant à la recourante, elle dispose également de la qualité de partie, dès lors que la rente a continué à lui être versée après la majorité de son fils le 3 juin 2024, en tant que représentante légale, l’intéressé n’ayant en outre pas demandé à la recevoir directement (cf. ch. 10003 DR [directives de l’OFAS {Office fédéral des assurances sociales} concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale]).
a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 1 ère phrase LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4) ou, pour les enfants qui accomplissent une formation, jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolu, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation (al. 5).
b) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant notamment l’art. 49 bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Ainsi, en vertu de cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est toutefois pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rentre de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).
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L'art. 49 ter al. 1 RAVS prévoit que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel. Conformément à l’al. 2, la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance. L’al. 3 précise que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).
Avant l'entrée en vigueur de cette disposition réglementaire le 1 er janvier 2011, il n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l’OFAS concernant les rentes de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Selon l'OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l'on se trouvait véritablement en présence d'une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l'émergence d'une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C'était également l'occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des pré-apprentissages, mais aussi, à l'inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l'enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins (ATF 142 V 226 consid. 3.3).
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c) Les directives de l’OFAS précitées ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les directives de l’OFAS (ATF 142 V 442 consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2).
Selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3118 DR). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout
10J010 l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3119 DR).
Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur huit leçons au moins (de quarante-cinq à soixante minutes) par semaine (ch. 3124 DR). Valent également comme formation professionnelle les mesures de réadaptation d’ordre professionnel octroyées par l’AI dans la mesure où, à l’égal d’une formation professionnelle initiale par exemple, elles offrent de manière systématique les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative (ch. 3126 DR).
d) aa) D’après l’art. 15 al. 1 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. Au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.
bb) Selon l’art. 4a al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201), une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer d’entretiens de conseil, d’analyses et de tests diagnostiques réalisés par des professionnels (let. a), de mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI (let. b) et de mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15 al. 2 LAI (let. c).
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Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. b RAI les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois (art. 4a al. 2 RAI). Sont considérées comme mesures au sens de l’art. 4a al. 1 let. c RAI, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus (art. 4a al. 3 RAI).
L’orientation professionnelle se démarque des autres mesures d’ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l’assuré n’a pas encore fait le choix d’une profession, bien qu’il soit capable, en soi, d’opérer un tel choix. L’invalidité au sens de cette disposition réside dans l’empêchement de choisir une profession ou d’exercer l’activité exercée jusqu’alors à la suite de problèmes de santé. Doit être pris en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l’assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l’exercice de l’activité déployée jusqu’à présent. L’octroi d’une orientation professionnelle suppose que l’assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d’un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé. L’orientation professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes (ATF 114 V 29 consid. 1a ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
cc) Selon le chiffre 1009 CMRPr (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI), les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle visent à vérifier dans la pratique les types de
10J010 formations possibles, à tester l’aptitude de la personne assurée, et à l’accoutumer aux exigences du marché primaire du travail afin de faciliter l’entrée en formation.
e) Selon la jurisprudence, la loi (au sens large) s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; 143 I 109 consid. 6).
a) En l’occurrence, il est constant que la mesure suivie par le recourant est une mesure d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, au sens de l’art. 15 LAI.
10J010 Selon l’alinéa 1 de cet article, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation. L’orientation professionnelle peut se composer de mesures préparatoires à l’entrée en formation (art. 4a al. 1 RAI), qui se déroulent après l’école obligatoire dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui- ci aux exigences du marché primaire du travail (art. 4a al. 2 RAI). Les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle visent à vérifier dans la pratique les types de formations possibles, à tester l’aptitude de la personne assurée et à l’accoutumer aux exigences du marché primaire du travail afin de faciliter l’entrée en formation (cf. chiffre 1009 CMRPr). Il s’agit ainsi d’une étape précédant une formation et il faut dès lors déterminer si elle peut être considérée comme une formation au sens de l’art. 49 bis RAVS.
aa) L’art. 49 bis al. 2 RAVS prévoit que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. En l’occurrence, on ne discerne pas quels éléments concrets devraient conduire à admettre comme formation les semestres de formation et les préapprentissages, mais pas la mesure d’orientation professionnelle du recourant. En effet, le semestre de motivation s’adresse aux jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage ou en rupture de formation et ayant droit aux prestations de l’assurance-chômage, tout comme l’art. 15 LAI permet à un assuré dont l’invalidité rend difficile le choix d’une profession d’avoir droit à des mesures préparatoires à l’entrée en formation. En outre, le programme d’un semestre de motivation, selon le site Internet du canton de Vaud, consiste en 40 périodes par semaine, à raison de pratique en ateliers, d’orientation et insertion, et d’appuis scolaires en français et mathématiques. Il en va de même du programme d’activité de l’Orif suivi par le recourant. En effet, du lundi au jeudi, la journée commençait à 8 heures par une activité, puis se poursuivait par un atelier de 10 heures à 12h15. L’activité de l’après-midi débutait à 13h30 pour se terminer entre 14 heures et 16h30 selon le jour de la semaine. Pour
10J010 la journée du vendredi, une activité créative était prévue pendant toute la matinée et l’après-midi était consacré à une autre activité avec une fin à 15h50. En outre, le programme des activités prévoyait deux types d’activité : des activités pratiques, sous forme d’activités hebdomadaires continues, et des activités théoriques. Parmi les activités pratiques, le recourant a bénéficié d’ateliers hebdomadaires, favorisant la dynamique et l’intégration sociale, et d’activités manuelles en groupe. Il a également pu participer à des travaux d’écriture, à la création de documents de postulation (CV, lettre de motivation) et à la recherche de stages dans les domaines d’intérêt. S’agissant des activités théoriques, le recourant a participé à des ateliers psychoéducatifs (répartis sur un semestre) sur les thèmes suivants : l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives, la métacognition, la motivation, ainsi que l’environnement d’apprentissage efficace (cf. résumé des activités de janvier à mai 2025 de l’Orif).
Le recourant devait ainsi consacrer la plupart de son temps aux activités prévues dans sa mesure, qui obéissaient à un plan de formation structuré (cf. ch. 3118 et 3119 DR). En outre, les cours suivis durant cette phase transitoire portaient sur plus de huit périodes de quarante-cinq à soixante minutes par semaine (cf. ch. 3124 DR). Il n’y a dès lors aucun motif de traiter différemment une mesure d’ordre professionnel au sens de l’art. 15 LAI des solutions transitoires d’occupation, telles que les semestres de motivation et les préapprentissages.
bb) On rappellera ici que le semestre de motivation a été pris en compte à titre de formation lors de l’adoption de l’art. 49 bis RAVS, dès lors qu’il était judicieux d’assimiler toutes les formes de solutions transitoires à la formation du fait qu’elles comprenaient des cours (un à deux jours) et qu’elles débouchaient fréquemment sur une formation (cf. TF 8C_710/2013 du 29 juillet 2014 et commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011). Tel est également le cas d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI.
cc) On notera encore que les activités exercées par le recourant à l’Orif lui ont permis de développer assez de connaissances pour lui
10J010 permettre d’effectuer deux stages en entreprise, à savoir dans une papeterie et dans une librairie en mai et juin 2025, lui donnant ainsi l’occasion d’acquérir un savoir utile à l’exercice futur d’une activité lucrative.
dd) Enfin, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a, pour sa part, indiqué que le recourant était bien dans un processus de formation, cautionné par ANDIAMO, permettant de proposer la formation adéquate (cf. courriels des 2 avril et 7 mai 2025). A cet égard, on notera que les allocations familiales reconnaissent la formation au sens de l’art. 15 LAI comme de la formation (cf. compte rendu de la permanence juriste de l’OAI du 28 mars 2025).
b) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’écarter de la position de l’intimée et de considérer que la mesure suivie par le recourant remplit les conditions pour se voir assimiler à une formation en vertu de l’art. 49 bis
al. 2 RAVS. Partant, l’intimée était tenue de prendre en charge les prestations pour la période du 1 er mars au 31 mai 2025.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter compte tenu de l’importance et de la complexité du litige à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.
10J010 Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2025 par la Caisse fédérale de compensation CFC est réformée, en ce sens que l’intimée versera à B.________ et A.________ les prestations dues pour la période du 1 er mars au 31 mai 2025.
III. La Caisse fédérale de compensation CFC versera à B.________ et A.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
10J010
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, [....] V***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :