10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZC25.*** 16
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e P A S C H E , j u g e u n i q u e Greffière : Mme Vulliamy
Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante,
B.________, à Q***, tous deux représentés par Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC, à Berne, intimée.
Art. 14a LAI ; 25 LAVS ; 49 bis et 49 ter RAVS
10J010 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***, est le fils d’A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et d’H.________, décédé le ***.
Le 26 octobre 2019, l’assurée a déposé une demande de rente de survivant auprès de la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour elle-même et ses deux enfants.
Par décision du 29 novembre 2019, la Caisse a octroyé une rente AVS [assurance-vieillesse et survivants fédérale] de veuve à l’assurée, ainsi qu’une rente d’orphelin à chacun de ses deux enfants.
Le 16 août 2021, l’assuré a déposé, par sa mère, une première demande de mesures médicales auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), puis une seconde demande de mesures pour une réadaptation professionnelle le 22 novembre 2021, en indiquant, comme genre de l’atteinte à la santé, un trouble du spectre de l’autisme, avec trouble du déficit de l’attention, diagnostiqué en septembre 2021.
Par communication du 9 février 2022, l’OAI a informé l’assurée que les conditions du droit à une orientation professionnelle étaient remplies pour son fils et qu’un bilan d’orientation était pris en charge du 21 février au 20 mars 2022 auprès de G.________ Sàrl. Par courrier du même jour, l’assurée a été informée que son fils serait, par la suite, suivi par une personne de l’équipe ANDIAMO, service de l’OAI spécialisé dans la prise en charge des jeunes de moins de 25 ans.
Une prestation de coaching a été octroyée à l’assuré du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023, prolongée au 31 mars 2023, qui a débouché sur sa scolarisation auprès de l’école O.________, école privée proposant un mode d’enseignement spécifique pour enfant à haut potentiel et/ou
10J010 présentant des troubles du spectre de l’autisme (cf. communications des 9 août 2022 et 20 janvier 2023).
Par communication du 7 octobre 2022, l’OAI a informé l’assurée que les conditions d’octroi du droit à des mesures médicales étaient remplies et que les coûts du traitement de l’infirmité congénitale de son fils étaient pris en charge du 16 août 2020 au 30 juin 2026.
Par décision du 25 janvier 2024, confirmant un projet du 1 er
décembre 2023, l’OAI a refusé de prendre en charge les frais d’écolage de l’association O.________, au motif que le choix de cette école n’était pas directement lié à l’atteinte à la santé, mais résultait d’un choix personnel.
Par communication du 26 mars 2024, l’OAI a informé l’assurée qu’un examen médico-professionnel serait mis en œuvre par l’Organisation romande d’intégration et de formation professionnelle de D*** (ci-après : l’Orif) du 8 avril au 3 mai 2024, afin de déterminer s’il présentait une réelle capacité de formation (cf. rapport REA du 22 mars 2024).
Selon un rapport du 10 juin 2024 de l’Orif, établi à la fin de l’observation professionnelle pluridisciplinaire, les capacités cognitives en apprentissage de l’assuré étaient bien réelles, malgré un niveau relationnel qui n’était pas optimal, des interactions personnelles faibles et des difficultés à respecter les horaires préconisés. Le rapport concluait que, si l’assuré était cadré, une activité professionnelle à 100 % était envisageable dans des tâches répétitives.
Le 30 août 2024, la Caisse a réceptionné, de la part de l’assurée, un formulaire rempli le 28 août 2024, selon lequel son fils suivait une formation 40 heures par semaine jusqu’en décembre 2024, ainsi qu’une copie du courrier du 27 août 2024 de l’Orif informant l’assuré que sa mesure en interne se déroulerait dans la section d’évaluation et d’orientation professionnelle (SEOP) du 2 septembre au 1 er décembre 2024.
10J010 Par courrier du 4 septembre 2024, la Caisse a demandé à l’assurée la transmission de la décision de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité, tout en précisant que la notion de formation comprenait, en principe, aussi les mesures de réadaptation de nature professionnelle accordées par l’AI, pour autant qu’elles permettent d’acquérir systématiquement, comme une première formation professionnelle, les connaissances et aptitudes nécessaires à l’exercice ultérieur d’une activité lucrative.
L’assurée a transmis à la Caisse, par courriel du 11 septembre 2024, une communication de l’OAI du 2 septembre 2024, selon laquelle les coûts pour une mesure d’entraînement au travail au sens de l’art. 14a LAI auprès de l’Orif étaient pris en charge du 2 septembre au 1 er décembre 2024.
Selon un courriel, non daté, la Caisse a indiqué à l’assurée que le droit à une rente d’orphelin de son fils était en cours d’examen, celui-ci ne touchant aucune indemnité journalière de l’AI et que, dans l’intervalle, il était mis un terme au paiement de cette rente.
Par retour de courrier du 24 octobre 2024, l’association O.________ a indiqué à la Caisse que l’assuré avait fini sa formation le 30 juin 2024.
Par courriel du 3 décembre 2024, l’assurée a transmis à la Caisse une communication de l’OAI du 19 novembre 2024, selon laquelle la mesure d’entraînement au travail était prolongée au 28 février 2025.
Selon un courriel du 10 janvier 2025 adressé à l’assurée, la Caisse ne pouvait pas payer la rente d’orphelin de l’assuré, au motif qu’il suivait un entraînement au travail selon l’art. 14a LAI. Ce courriel précisait que le paiement de la rente pourrait reprendre s’il suivait une formation au sens de l’art. 16 LAI. Aussi, une décision de refus, avec une demande de restitution pour les mois de juillet à septembre 2024, serait établie, dès lors que l’assuré avait fini sa formation auprès d’O.________ le 30 juin 2024.
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Il ressort d’un bilan du 21 janvier 2025 d’ANDIAMO, relatif à la mesure d’entraînement au travail, que la mesure de réinsertion visait à préparer aux mesures professionnelles, telles que l’orientation et la formation professionnelle initiale. Elle n’avait pas pour objectif des effets thérapeutiques, mais d’aider l’assuré à raccrocher sur une mesure d’orientation et/ou de formation dans un délai réaliste et raisonnable d’une année. Cette mesure avait pour « objectif d’accroître l’endurance physique, psychique et cognitive, tout en travaillant sur le rythme de travail et les présences, à augmenter pour prévoir une entrée en orientation vs formation, dans le respect des limitations » de l’assuré.
D’après un procès-verbal d’entretien téléphonique du 21 janvier 2025, le spécialiste en réinsertion professionnelle ANDIAMO de l’OAI, en charge du dossier de l’assuré, a contacté la Caisse pour savoir ce qu’il pouvait faire pour qu’une rente d’orphelin soit versée à l’intéressé.
Selon un rapport « proposition/bilan de mesure » du 3 mars 2025, le type de mesure de réadaptation devait être modifié, afin que l’assuré puisse se confronter avec l’économie et évaluer concrètement sa capacité à se former dans les domaines qui l’intéressaient. Ainsi, une mesure d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) en centre avec des stages en économie était proposée.
Par courriel du 11 mars 2025, l’assurée a transmis à la Caisse une communication du 4 mars 2025 de l’OAI, selon laquelle il prenait en charge les coûts pour des mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) auprès de l’Orif du 1 er mars au 31 mai 2025. Elle lui a également demandé si le paiement de la rente d’orphelin pourrait être repris vu la nouvelle mesure mise en place.
Par décision du 14 mars 2025, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 2'940 fr., correspondant aux rentes du 1 er
juillet au 30 septembre 2024, qui avaient été versées à tort, dès lors que l’assuré avait terminé sa formation auprès de l’association O.________ le 30
10J010 juin 2024 et qu’il n’avait pas repris de formation ensuite. En effet, les mesures de réinsertion selon l’art. 14a LAI ne constituaient pas une formation professionnelle et une personne n’était pas considérée comme étant en formation au sens des articles 25 al. 5 LAVS et 49 bis RAVS, pendant la participation à de telles mesures.
Par décision du 19 mars 2025, la Caisse a informé l’assurée que les mesures préparatoires en vue de l’entrée dans une formation selon l’art. 15 LAI, suivies par son fils, ne correspondaient pas à la définition de formation au sens de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants. Aussi, la demande de rente d’orphelin était rejetée.
Il ressort d’un compte rendu de la permanence juriste de l’OAI du 28 mars 2025 que ce n’était pas de la compétence de l’AI de soutenir un recours contre la Caisse, mais que la non reconnaissance de la formation était surprenante, dès lors que les mesures des art. 14a et 15 LAI en centre étaient considérées comme formation dans le cadre du versement des allocations familiales.
Le 11 avril 2025, l’assurée s’est opposée à ces décisions en concluant à leur annulation, respectivement leur réforme, dès lors que son fils était toujours en formation.
Selon un courriel du 7 mai 2025 du spécialiste en réinsertion professionnelle ANDIAMO de l’OAI, l’assurée avait des raisons de faire recours contre les décisions de la Caisse, dès lors que l’assuré était dans un centre de formation et que toutes les mesures mises en place visaient une formation et une insertion professionnelle.
Par courriel du 15 mai 2025, l’assurée a transmis, sur demande de la Caisse, le planning hebdomadaire de l’assuré à l’Orif, ainsi que le résumé des activités de septembre 2024 à mai 2025. Elle a également informé la Caisse que son fils suivait un stage externe non rémunéré dans une papeterie du 12 au 16 mai 2025, puis dans une librairie du 9 au 15 juin 2025.
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Par décision sur opposition du 26 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 14 mars 2025, en retenant ce qui suit :
« Par conséquent, la formation au sens de l’AVS comprend l’acquisition systématique de connaissances qui qualifie une personne, soit à obtenir un diplôme professionnel spécifique, soit à exercer une activité professionnelle. En revanche les mesures de réadaptation de l’AI, qui sont appliquées en ce qui concerne l’entraînement au travail, ont pour but de rétablir, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de la personne concernée. C’est pourquoi l’entraînement au travail selon l’art. 14a LAI ne peut pas être qualifié comme formation au sens de l’article 49bis RAVS. Les activités décrites dans le résumé des activités de l’ORIF ne permettent pas d’autre conclusion. »
S’agissant des mois de juillet et août 2024, la décision sur opposition a retenu qu’ils auraient donné droit à une rente, seulement si l’assuré avait continué sa formation professionnelle dans les quatre mois maximum dès la fin de sa formation auprès de l’association O.________. Était annexé un extrait du site internet de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.
Par décision sur opposition du 10 juin 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 19 mars 2025. Cette décision sur opposition, qui a fait l’objet d’un recours du 10 juillet 2025, a été réformée par arrêt de la juge unique de la Cour des assurances sociales rendu ce jour, dans le dossier ouvert sous la référence AVS 24/25.
Par communication du 17 juin 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts pour la prolongation d’une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle auprès de l’Orif du 1 er juin au 31 août 2025. Cette mesure a été interrompue le 27 juin 2025 (cf. courrier du 27 juin 2025 de l’OAI), dès lors que l’assuré avait décidé de continuer ses études dans un lycée privé en S*** (cf. courriel du 3 juillet 2025 de l’assurée à l’OAI).
10J010 Il ressort du bilan de fin de mesure d’ANDIAMO du 21 juillet 2025 que les derniers mois passés par l’assuré à l’Orif avaient été mis à profit pour la mise à jour de ses documents de postulation (CV, lettre de motivation) et qu’il avait également dressé une liste des entreprises de D*** et de Lausanne qui l’intéressaient en vue de stages. Il était allé ensuite se présenter en personne dans ces entreprises et ce qui lui avait permis de décrocher deux stages.
B. Par acte du 24 juin 2025, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision sur opposition du 26 mai 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, ils ont fait valoir que le recourant avait bien repris une formation à compter du mois de septembre 2024, dès lors que la mesure d’entraînement au travail mise en place auprès de l’Orif par l’OAI du 2 septembre au 1 er décembre 2024 constituait une préparation à une formation. Ils ont exposé que les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) n'étaient contraignantes qu’en tant qu’elles étaient conformes à la loi et aux ordonnances et règlements fondés sur celle-ci. Ils ont relevé que, dans la mesure où la directive limitait le droit à la préparation à une formation stricto sensu, elle était beaucoup trop étroite, puisque le droit existait aussi pour la préparation à la formation. Avec leur recours, ils ont notamment produit une communication de l’OAI du 2 septembre 2024 indiquant la prise en charge des coûts pour une mesure d’entraînement au travail au SEOP auprès de l’Orif du 2 septembre au 1 er décembre 2024, déjà au dossier, ainsi qu’un courriel du 2 avril 2025 du spécialiste en réinsertion professionnelle ANDIAMO en charge du dossier du recourant indiquant que celui-ci était dans un centre de formation, un lieu où même sans contrat de formation, le critère éducatif soulevé dans la décision du 19 mars 2025 était toujours mis en avant et que l’intéressé était bien dans un processus de formation, cautionné par ANDIAMO, qui permettait de proposer la formation adéquate.
Par réponse du 7 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que les activités du recourant au sein de l’Orif n’avaient pas comme but d’offrir de manière systématique les
10J010 connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative comme prévu dans les DR, notamment le chiffre 3126, mais permettaient plutôt de préparer les jeunes adultes à une formation, les aidant dans leur développement et augmentant leurs chances de succès pour la suite de leur parcours professionnel.
Répliquant le 24 juillet 2025, les recourants ont rappelé que l’Orif, dont le but était l’intégration et la formation professionnelle, se situait précisément dans un cadre professionnel en tout cas préparatoire à une activité professionnelle. En outre, le planning de la semaine montrait que le recourant était entièrement occupé par cette formation et que ce planning était tout à fait comparable à ce que l’on trouvait traditionnellement dans les écoles. Les recourants se sont également prévalus du chiffre 3126 DR indiquant que les mesures de réadaptation octroyées par l’AI étaient reconnues comme formation professionnelle si elles offraient de manière systématique les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative, ce qui était le cas de la formation offerte par l’Orif au vu des matières traitées et du caractère systématique et bien organisé de cette formation, ce que l’OAI avait d’ailleurs reconnu par son service ANDIAMO. En outre, la condition des 20 heures du chiffre 3119 DR était ici clairement réalisée. Les recourants se sont appuyés sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 juin 2025 (TF 9C_539/2024), indiquant qu’un assuré peut avoir droit à des prestations s’il est simplement menacé d’invalidité au cas où il ne trouverait pas d’activité professionnelle, et cela même si la menace n’est pas imminente. Ils ont enfin rappelé que la réadaptation devait primer la rente et qu’il fallait tout mettre en œuvre pour que le recourant ne tombe pas à la charge de l’assurance-invalidité pour des prestations pécuniaires.
Par duplique du 5 août 2025, l’intimée a renoncé à se déterminer.
C. Le dossier AI de B.________ a été produit le 2 septembre 2025, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 septembre 2025. Aucune d’elles n’a déposé de détermination le concernant dans le délai imparti au 6 octobre 2025.
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Les pièces ressortant de ce dossier AI ont été reproduites dans l’état de fait ci-dessus dans la mesure utile.
D. Les causes AVS 23/25 et AVS 24/25 ont fait l’objet d’une instruction conjointe.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
10J010 3. Sur le plan formel, il y a tout d’abord lieu de déterminer si c’est à juste titre que la somme litigieuse a été réclamée à la mère du recourant.
a) La rente d’orphelin est en principe versée au représentant légal de l’enfant (parent survivant, tuteur), mais les orphelins majeurs qui suivent une formation peuvent exiger que les rentes d’orphelins leur soient versées directement, si la garantie d’un usage conforme au but assigné à ces prestations est donnée (ch. 10003 DR). Est tenu à restitution, selon la jurisprudence, le parent survivant qui a reçu une rente d'orphelin à laquelle l'enfant – même majeur – n'avait pas droit ; il convient en effet d'assimiler, en ce qui concerne la restitution des prestations versées à tort, le parent qui a encore un devoir d'entretien à l'égard d'un enfant majeur à un représentant légal (TF 9C_531/2016 du 11 mai 2017 et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ a atteint sa majorité le 3 juin 2024 et que, de toute évidence, il n’a pas fait usage de la faculté de percevoir directement sa rente d’orphelin une fois majeur (cf. ch. 10003 DR), mais qu’il a continué à toucher cette prestation par l’intermédiaire de sa mère. La décision de restitution du 14 mars 2025 et la décision sur opposition du 26 mai 2025 ont donc été correctement notifiées à la recourante, laquelle était à son tour légitimée à déférer l’affaire devant la juridiction de céans, tout comme B.________, qui a la qualité de partie, dès lors qu’il est le titulaire de la rente d’orphelin.
10J010 b) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant notamment l’art. 49 bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Ainsi, en vertu de cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est toutefois pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rentre de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).
L'art. 49 ter al. 1 RAVS prévoit que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel. Conformément à l’al. 2, la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance. L’al. 3 précise que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).
Avant l'entrée en vigueur de cette disposition réglementaire le 1 er janvier 2011, il n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des DR (directives de l’OFAS concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Selon l'OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la
10J010 recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l'on se trouvait véritablement en présence d'une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l'émergence d'une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C'était également l'occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l'inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l'enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins (ATF 142 V 226 consid. 3.3).
c) Les directives de l’OFAS précitées ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les directives de l’OFAS (ATF 142 V
10J010 442 consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2).
aa) Selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3118 DR). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3119 DR).
Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur huit leçons au moins (de quarante-cinq à soixante minutes) par semaine (ch. 3124 DR). Valent également comme formation professionnelle les mesures de réadaptation d’ordre professionnel octroyées par l’AI dans la mesure où, à l’égal d’une formation professionnelle initiale par exemple, elles offrent de manière systématique
10J010 les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative (ch. 3126 DR).
bb) Selon le chiffre 3134 DR, des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte.
d) aa) L’art. 14a al. 1 let. b LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2022) dispose qu’ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion) les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu’elles sont menacées d’invalidité (art. 8 al. 2 LPGA). Le droit aux mesures de réinsertion n’existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (al. 1 bis ). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées qui visent la réadaptation professionnelle, à savoir les mesures socioprofessionnelles (let. a) et les mesures d’occupation (let. b) (al. 2).
bb) Selon l’art. 4 quater al. 1 RAI (règlement sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201), ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle les assurés capables d’y participer au moins huit heures par semaine. L’art. 4 quinquies RAI prévoit que sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité, de socialisation de base et de développement de la capacité de travail (al. 1), comme mesures d’occupation les mesures destinées à maintenir une structure régulière de la journée et la capacité de travail jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché primaire du travail (al. 2), pour les assurés visés à l’art. 14a al. 1 let. b LAI, les mesures au sens des al. 1 et 2 doivent viser spécifiquement la réadaptation professionnelle après la scolarité obligatoire (al. 3) et les buts et la durée de toutes les mesures de réinsertion sont fixés en fonction des
10J010 aptitudes de l’assuré, les mesures étant si possible effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du travail (al. 4). Quant à l’art. 4 sexies RAI, il stipule que la durée des mesures de réinsertion d’un an au sens de l’art. 14a al. 3 LAI correspond à 230 jours de travail durant lesquels l’assuré participe à une mesure (al. 1). Si, pour des raisons de santé, l’assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de 30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits (al. 2). Les mesures de réinsertion s’achèvent en particulier lorsque (al. 3) le but fixé est atteint ou ne peut pas être atteint (let. a), lorsque des mesures de réadaptation plus appropriées s’imposent (let. b) ou lorsque la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée (let. c). L’art. 4 sexies al. 5 RAI prévoit qu’après une année, une mesure de réinsertion peut être prolongée d’une année supplémentaire au maximum si la prolongation est nécessaire pour atteindre l’aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel (let. a) et si une partie au moins de la mesure prolongée est effectuée sur le marché primaire du travail (let. b). Enfin, selon l’alinéa 6, l’assuré qui a suivi une mesure de réinsertion pendant deux ans au total a droit à nouveau à une telle mesure uniquement s’il a entrepris, entre la dernière mesure de réinsertion dont il a bénéficié et la nouvelle mesure demandée, tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui en vue de sa réinsertion professionnelle (let. a) ou si son état de santé s’est amélioré ou détérioré (let. b).
cc) On peut lire sur le site Internet de l’OFAS que les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) comblent la lacune entre réinsertion sociale et professionnelle et visent en particulier les assurés dont la capacité de travail est restreinte en raison de difficultés d’ordre psychique (cf. https://www.bsv.admin.ch/fr/mesures- reinsertion).
Les mesures de réinsertion sont subdivisées en trois catégories :
• Mesures socioprofessionnelles :
10J010 Ces mesures permettent d’exercer des capacités telles que s’habituer au processus de travail, s’intégrer socialement et développer sa motivation, grâce notamment à l’entraînement à l’endurance et à l’entraînement progressif. La participation à ces mesures suppose un potentiel de réadaptation.
• Mesures d’occupation : Les mesures d’occupation servent à maintenir la structuration de la journée et la capacité de travail de l’assuré jusqu’au moment où il pourra suivre des mesures d’ordre professionnel ou intégrer un nouveau poste sur le marché primaire du travail.
• Mesures de réinsertion pour les jeunes : Les mesures de réinsertion pour les jeunes visent avant tout à préparer les personnes de moins de 25 ans qui ont achevé leur scolarité obligatoire à suivre une formation professionnelle initiale.
e) Selon la jurisprudence, la loi (au sens large) s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; 143 I 109 consid. 6).
10J010 5. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
En règle générale, la restitution et la remise – qui doit, cas échéant, être demandée dans le délai prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) (ATF 132 V 42) – doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (cf. art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être restituées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
RAVS. Elle a considéré que les activités du recourant au sein de l’Orif n’avaient pas comme but d’offrir de manière systématique les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative comme prévu dans les directives DR, mais permettaient plutôt de préparer les jeunes adultes à une formation, de les aider dans leur développement et d’augmenter leurs chances de succès pour la suite de leur parcours professionnel. Les recourants contestent cette appréciation, en se fondant en particulier sur le courriel du 2 avril 2025 du spécialiste en réinsertion professionnelle ANDIAMO de l’OAI, en charge du suivi du recourant.
a) Selon l’art. 14a LAI, les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans ont droit à des mesures de réinsertion lorsqu’elles
10J010 sont menacées d’invalidité, même si cette menace n’est pas imminente (cf. TF 9C_539/2024 consid. 4.5.3). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures socioprofessionnelles, les mesures d’occupation et les mesures de réinsertion pour les jeunes, ces mesures devant viser spécifiquement la réadaptation professionnelle après la scolarité obligatoire (cf. art. 4 quinquies al. 3 RAI). Selon le bilan du 21 janvier 2025 d’ANDIAMO, la mesure d’entraînement au travail suivie par le recourant du 2 septembre au 1 er décembre 2024, prolongée au 28 février 2025, auprès de l’Orif, visait en effet à préparer aux mesures professionnelles (orientation et formation professionnelle initiale) et avait pour objectif d’aider les assurés à raccrocher sur une mesure d’orientation et/ou de formation dans un délai réaliste et raisonnable d’une année. Il s’agit ainsi d’une préparation à une formation et il faut dès lors déterminer si elle peut être considérée comme une formation au sens de l’art. 49 bis RAVS.
aa) L’art. 49 bis al. 2 RAVS prévoit que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. En l’occurrence, on ne discerne pas quels éléments concrets devraient conduire à admettre comme formation les semestres de formation et les préapprentissages, mais pas la mesure de réinsertion du recourant. En effet, le semestre de motivation s’adresse aux jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage ou en rupture de formation et ayant droit aux prestations de l’assurance-chômage, tout comme les mesures de réinsertion s’adressent aux jeunes de moins de 25 ans qui visent à les préparer à suivre une formation professionnelle initiale. Le programme d’un semestre de motivation, selon le site Internet du canton de Vaud, consiste en 40 périodes par semaine, à raison de pratique en ateliers, d’orientation et insertion, et d’appuis scolaires en français et mathématiques. Il en va de même du programme d’activité de l’Orif suivi par le recourant. En effet, du lundi au jeudi, la journée commençait à 8 heures par une activité, puis se poursuivait par un atelier de 10 heures à 12h15. L’activité de l’après-midi débutait à 13h30 pour se terminer entre 14 heures et 16h30 selon le jour de la semaine. Pour la journée du vendredi, une activité créative était
10J010 prévue pendant toute la matinée et l’après-midi était consacré à une autre activité avec une fin à 15h50. En outre, le programme de la mesure d’entraînement au travail prévoyait deux types d’activité : des activités pratiques, sous forme d’activités hebdomadaires continues, et des activités théoriques. Parmi les activités pratiques, le recourant a bénéficié d’ateliers hebdomadaires, favorisant la dynamique et l’intégration sociale, et d’activités manuelles en groupe. Il a également pu participer à des interviews de professionnels métiers et retranscription écrite de ces interviews, création de scripts pour l’enregistrement de podcasts, doublage audio et participation à des ateliers de compétences sociales par l’art. S’agissant des activités théoriques, le recourant a participé à des ateliers de compétences sociales (répartis sur un semestre) sur les thèmes suivants : introduction aux compétences sociales, la fiabilité, les émotions, la communication, la gestion des conflits, la résistance au stress et l’adaptabilité et la coopération, ainsi que la prise en main des outils de bureautiques à l’aide d’une plateforme de e-learning (cf. résumé des activités de septembre 2024 à mai 2025 de l’Orif).
Le recourant devait ainsi consacrer la plupart de son temps aux activités prévues dans sa mesure, qui obéissaient à un plan de formation structuré (cf. ch. 3118 et 3119 DR). En outre, les cours suivis durant cette phase transitoire portaient sur plus de huit périodes de quarante-cinq à soixante minutes par semaine (cf. ch. 3124 DR). Il n’y a dès lors aucun motif de traiter différemment une mesure d’entraînement au travail au sens de l’art. 14a LAI des solutions transitoires d’occupation, telles que les semestres de motivation et les préapprentissages.
bb) On rappellera ici que le semestre de motivation a été pris en compte à titre de formation lors de l’adoption de l’art. 49 bis RAVS, dès lors qu’il était judicieux d’assimiler toutes les formes de solutions transitoires à la formation du fait qu’elles comprenaient des cours (un à deux jours) et qu’elles débouchaient fréquemment sur une formation (cf. TF 8C_710/2013 du 29 juillet 2014 et commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011). Tel est également le cas d’une mesure d’entraînement au travail au sens de l’art. 14a LAI.
10J010
cc) On notera encore que les activités exercées par le recourant à l’Orif lui ont permis de développer assez de connaissances pour lui permettre d’effectuer deux stages en entreprise, à savoir dans une papeterie et dans une librairie en mai et juin 2025, lui donnant ainsi l’occasion d’acquérir un savoir utile à l’exercice futur d’une activité lucrative.
dd) Enfin, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a, pour sa part, indiqué que le recourant était bien dans un processus de formation, cautionné par ANDIAMO, permettant de proposer la formation adéquate (cf. courriels des 2 avril et 7 mai 2025). A cet égard, on notera que les allocations familiales reconnaissent la formation au sens de l’art. 14a LAI comme de la formation (cf. compte rendu de la permanence juriste de l’OAI du 28 mars 2025).
b) S’agissant des mois de juillet et août 2024, ils doivent être assimilés à de la formation, dès lors qu’ils ne dépassent pas la durée maximale de quatre mois prévus par l’art. 49 ter al. 3 let. a RAVS et le chiffre 3134 DR et sont compris entre deux périodes de formation, à savoir la scolarisation auprès de l’école O.________ jusqu’au 30 juin 2024 et la mesure d’entraînement au travail dès le 2 septembre 2024.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’écarter de la position de l’intimée et de considérer que la mesure suivie par le recourant remplit les conditions pour se voir assimiler à une formation en vertu de l’art. 49 bis
al. 2 RAVS. Partant, l’intimée n’était pas fondée à réclamer la restitution des prestations versées aux mois de juillet, août et septembre 2024.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
10J010 c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter compte tenu de l’importance et de la complexité du litige à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.
10J010 Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mai 2025 par la Caisse fédérale de compensation CFC est annulée.
III. La Caisse fédérale de compensation CFC versera à B.________ et A.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :