402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/25 - 40/2025 ZC25.021968 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 octobre 2025
Composition : MmeP A S C H E , présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffière:MmeMatthey
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Xavier de Haller, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 24 al. 1 et 27 LPGA.
Le 3 mars 2025, la Caisse de compensation du canton de Z.________ a transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) comme objet de sa compétence une demande de rente de vieillesse formulée le 16 janvier 2025 et une demande de rente de survivant du 1 er mars 2025, toutes deux au nom de l’assurée. Par décision du 21 mars 2025, la Caisse a octroyé à l’assurée une rente de veuve du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2024. Le 4 avril 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a requis de la Caisse qu’elle lui octroie une rente de veuve depuis la date de décès de son ex-époux, expliquant qu’avant mars 2025, elle ignorait avoir droit à cette prestation. Par décision sur opposition du 8 avril 2025, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision querellée, au motif que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteignait cinq ans avant la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, la loi ne prévoyant pas d’exception à ce délai de péremption. B.Par acte du 9 mai 2025, N.________, désormais représentée par Me Xavier de Haller, a interjeté un recours à l’encontre de cette décision sur opposition par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une rente de veuve lui est octroyée à compter du [...] 2015 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision
3 - dans le sens des considérants. La recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de ses enfants, ainsi que la production du dossier de ces derniers auprès de la Caisse suisse de compensation. En substance, elle a expliqué s’être rendue au guichet de la Caisse suisse de compensation, à Genève, en 2018, afin d’entamer des démarches pour les rentes d’orphelins de ses enfants. A cette occasion, elle allègue avoir demandé un renseignement à la personne présente au guichet, qui lui aurait indiqué qu’elle n’avait pas le droit à une rente de veuve, au motif que celle-ci avait déjà été attribuée à l’épouse de son ex-conjoint. La recourante expose s’être fiée de bonne foi à cette information erronée et n’avoir entrepris aucune démarche tendant à l’octroi d’une rente de veuve. A ses yeux, la Caisse suisse de compensation, laquelle détenait toutes les informations nécessaires à l’identification des conditions d’octroi de la rente de veuve, aurait dû la renseigner d’office sur son droit à la rente, comme l’avait fait la Caisse du canton de Z.________ lorsqu’elle avait traité sa demande de rente de vieillesse. Sa bonne foi devait ainsi être protégée et son droit à une rente de veuve également reconnu pour la période du [...] 2015 au 29 février 2020. A l’appui de ses allégations, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par réponse du 21 mai 2025, l’intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée. Pour l’essentiel, elle a relevé que l’entier de l’argumentation de la recourante reposait sur le fait qu’elle aurait reçu oralement un renseignement erroné au guichet de la Caisse suisse de compensation, à Genève, mais qu’elle ne détenait aucune pièce prouvant ces affirmations. Elle a de surcroît exposé que le délai de péremption de cinq ans restait quoi qu’il en soit applicable, même en cas de défaut de renseignement imputable à l’administration, se référant à deux jurisprudences. Par réplique du 20 juin 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a souligné avoir expressément requis l’audition de ses enfants pour qu’ils puissent attester des informations qui lui avaient été communiquées par la Caisse suisse de compensation en 2018, ainsi que la production du dossier de ses enfants auprès de cette dernière, afin
4 - d’établir la date à laquelle elle s’était rendue avec ses enfants à Genève et l’identité de la personne qui les avait reçus. Elle a en outre indiqué que les jurisprudences citées par l’intimée ne s’appliquaient pas à son cas, qui relevait de la protection de la bonne foi, principe qui devait conduire à l’octroi de prestations indues par l’administration. Par duplique du 2 juillet 2025, l’intimée a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à une rente de veuve avant le 1 er mars 2020. 3.a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). L’art. 24a al. 1 let. a LAVS prévoit que la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans.
5 - b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit. Celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. L'annonce à l'assureur social permet en principe de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA. Seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références ; TF 9C_489/2019 du 10 juin 2020 consid. 2.2 ; 9C_705/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations sur une longue période ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d ; TF 8C_624/2021 du 1 er juin 2022 consid 4.2.3 ; TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2). c) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
6 - 101]) – prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). L’art. 27 LPGA n’exige toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilée à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité – ou l’assureur – à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne fois découlant de l’art. 9 Cst. D’après la jurisprudence, il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation
7 - concrète à l’égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3). 4.a) En l’occurrence, il est constant que la recourante, qui a été mariée pendant plus de dix ans à son ex-conjoint et qui est la mère des deux enfants du couple, remplit les conditions de l’art. 24a LAVS lui permettant d’être assimilée à une veuve et, partant, de percevoir une rente de veuve. Se pose toutefois la question de savoir à compter de quelle date ce droit est ouvert, la caisse intimée l’ayant reconnu dès le 1 er mars 2020, compte tenu du dépôt de la demande de rente de veuve intervenu le 1 er mars 2025 auprès de la Caisse AVS du canton de Z.________, et de la teneur de l’art. 24 al. 1 LPGA. b) La recourante conteste ce point de vue. Elle fait pour l’essentiel valoir que « durant l’année 2018 », comme il avait été requis par la Caisse suisse de compensation que ses enfants attestent de leur existence, elle les avait accompagnés physiquement au guichet de ladite caisse, à Genève. Elle en avait profité pour se renseigner sur son droit à une rente de veuve. La personne au guichet lui aurait alors répondu qu’elle n’avait pas droit à une telle rente, dans la mesure où celle-ci était déjà attribuée à la nouvelle épouse de son défunt ex-mari. Aux yeux de l’intéressée, cette information, dont elle ignorait le caractère infondé, constituait un renseignement erroné au sens de l’art. 27 LPGA, qui devrait
8 - conduire à obliger l’autorité à lui servir une rente de veuve depuis le [...] 2015, date du décès de son ex-époux. c) La recourante ne peut toutefois être suivie dans ses explications. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral établit clairement que le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande, même si l’administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée. La protection liée à l’art. 27 LPGA n’y fait donc pas exception, contrairement à ce que soutient l’assurée. Ainsi, même si cette dernière avait déposé une demande en 2018 et que l’intimée ou une autre caisse aurait dû constater son droit à une rente de veuve à partir de 2015, le délai de péremption de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA commencerait de toute manière à courir à compter de sa nouvelle demande du 1 er mars
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a octroyé une rente de veuve à l’assurée à compter du 1 er mars 2020. 5.Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par la recourante dans son écriture du 8 mai 2025, à savoir la production en mains de la Caisse de compensation suisse du dossier de ses enfants et l’audition de ces derniers. En effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
9 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier de Haller (pour N.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :