Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC25.006763
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/25 - 23/2025 ZC25.006763 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 juin 2025


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeMatthey


Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 21 al. 2 et 43bis al. 2 LAVS.

  • 2 - E n f a i t : A.[...], né en [...], bénéficiaire d’une rente AVS et marié à U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est décédé le 29 juin 2024. Par décision du 2 juillet 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle de l’AVS versée à l’assurée à 2'196 fr. dès le 1 er juillet 2024, à la suite du décès de son conjoint. Elle a également signifié à celle-ci qu’une somme de 2'862 fr., composée de la rente de 1'882 fr. et de l’allocation pour impotent de 980 fr. versées à tort à feu son conjoint, devait être compensée. En définitive, elle a retenu que le montant en sa faveur s’élevait à 2'459 fr., selon le décompte ci-dessous, ce montant devant être retenu sur ses prochains paiements mensuels à raison de 1'479 fr. par mois : « Décompte Dès juillet 20241 mois à CHF 2'196.00CHF 2'196.00 Montant totalCHF 2'196.00 Prestations déjà verséesCHF – 1'793.00 Créances à compenserCHF – 2'862.00 Montant en notre faveurCHF 2'459.00 » Le 3 juillet 2024, l’assurée a fait parvenir à la Caisse le certificat de décès de feu son conjoint. Dans un courrier du 24 juillet 2024, l’assurée a requis de la Caisse la remise de l’obligation de restituer la créance à compenser de 2'459 fr., expliquant avoir payé une partie des pompes funèbres avec ce montant et s’être acquittée d’importantes dettes d’impôts en juin 2024. Elle a ajouté que toutes les factures du mois de juillet 2024 restaient à payer et que son compte bancaire était vide. Avec son envoi, elle a produit une facture de 4'703 fr. lui ayant été adressée le 8 juillet 2024 par une

  • 3 - entreprise de pompes funèbres, ainsi qu’une sommation de paiement d’un montant de 4'974 fr. 73 lui ayant été adressée le 6 juin 2024 par les autorités fiscales. Par décision du 29 octobre 2024, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 2'459 fr., au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Le 27 novembre 2024, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Pour l’essentiel, elle a expliqué ne pas avoir manqué à son devoir d’informer tout changement de sa situation, ayant immédiatement annoncé le décès de son conjoint à la Caisse. Elle a en outre indiqué avoir cru de bonne foi que le versement du montant en cause avait été effectué pour le mois de juin 2024, de sorte qu’elle ne pouvait s’attendre à devoir le restituer. L’assurée a estimé que la condition de la bonne foi devait être admise, étant donné qu’elle n’avait aucunement fait preuve d’une négligence grave ou d’un comportement dolosif. Par décision sur opposition du 10 janvier 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a retenu avoir rapidement averti l’assurée du fait que la rente de juillet 2024 avait été versée à tort, la décision du 2 juillet 2024 ayant été envoyée avant même le courrier de l’intéressée du 3 juillet 2024 annonçant le décès de son époux. Elle a également soutenu que les rentes étaient versées en avance et que le paiement du début du mois de juillet 2024 ne pouvait donc concerner le mois de juin 2024 ; le fait que cette prestation était indue au moment de son versement ne faisait dès lors pas de doute. Dans ces conditions, la Caisse a estimé que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise, la condition de la situation financière difficile n’ayant dès lors pas à être examinée. B.Par acte daté du 11 février 2025 et envoyé sous pli recommandé le lendemain, U.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette

  • 4 - décision sur opposition, concluant principalement à la remise de l’obligation de restituer et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. La recourante a répété qu’elle avait utilisé ce montant pour payer une partie des frais d’incinération de son défunt mari, croyant de bonne foi qu’il s’agissait de la rente AVS versée pour le mois de juin 2024. Ce n’était qu’après le versement du montant litigieux que l’intimée l’avait informée de son obligation de le rembourser et avait retranché ce montant sur les versements suivants, la mettant dans une situation précaire. A ses yeux, l’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle sache qu’une rente AVS était toujours versée en avance, étant donné qu’il était usuel de payer des factures pour le mois écoulé. La recourante a réitéré ne pas avoir fait preuve d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ayant immédiatement annoncé le décès de son époux, de sorte que la condition de la bonne foi devait être admise. Le 13 mars 2025, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 2 mai 2025, la juge instructrice a imparti un délai à l’intimée pour produire le dossier complet de la recourante, le dépôt d’une réponse n’étant en l’état pas demandé. Le 16 mai 2025, l’intimée a fait parvenir à la Cour de céans le dossier de la recourante et a précisé qu’elle n’avait plus de créance envers celle-ci au vu des retenues effectuées aux mois d’août et de septembre

E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

  • 5 - survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer une prestation indue à hauteur de 2'459 fr., plus particulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi. 3.a) Selon l’art. 21 LAVS, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (al. 1) ; le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). Aux termes de l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2).

  • 6 - b) Il ressort de l’art. 72 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) que les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu’au 20e jour du mois. 4.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et la référence citée). b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_34/2022 précité consid.

  • 7 - 4.2). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). On peut notamment attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références citées ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63ss ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). 5.a) En l’espèce, l’intimée a requis de l’intéressée la restitution d’un montant de 2'459 fr. à titre de rente AVS et d’allocation pour impotent versées à tort à feu son époux pour le mois de juillet 2024. La recourante fait valoir pour l’essentiel qu’elle a agi avec toute la célérité que l’on pouvait attendre d’elle pour annoncer le décès de son époux à la Caisse, de sorte qu’elle n’aurait fait preuve d’aucun comportement dolosif ni d’aucune négligence grave. Elle explique également avoir utilisé ce montant pour payer une partie des frais funéraires, ayant pensé que la rente AVS et l’allocation pour impotent en question avaient été versées pour le mois de juin 2024. Elle soutient donc que la condition de la bonne foi doit être admise. b) La recourante a disposé de la rente AVS et de l’allocation pour impotent de son époux versées pour le mois de juillet 2024, alors même que celui-ci est décédé le 29 juin 2024. Or il est constant que le droit à la rente et, partant, celui de l’allocation pour impotent, s’éteignent par le décès de l’ayant droit. En outre, l’intéressée, elle-même au bénéfice d’une rente AVS depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer que celle-ci est versée d’avance pour chaque mois. Dans ces conditions et à la rigueur du droit, la recourante, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles

  • 8 - elle se trouvait, pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’elle devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue. La recourante a, du reste, rapidement été avertie, par courrier du 2 juillet 2024, du fait que les prestations versées étaient indues. C’est donc vraisemblablement en toute connaissance de cause qu’elle a payé une partie de la facture liée à des frais funéraires datée du 8 juillet 2024 grâce à celles-ci. Pour ces motifs, la bonne foi de l’intéressée doit être écartée. On précisera encore que, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu’elle ait informé l’autorité intimée du décès de son époux dans les meilleurs délais est sans incidence sur l’issue du litige. Il n’est pas non plus déterminant de savoir comment elle a utilisé le montant en question. c) Faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir de sa bonne foi, la condition de la situation financière difficile n’a pas à être examinée, les deux conditions étant cumulatives. 6.a) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). En l’occurrence, le recours est manifestement mal fondé, si bien qu’il sera fait application de l’art. 82 LPA-VD. Il doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans autre échange d’écriture. b) Au vu de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a, en outre, pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). c) En conséquence, la requête d’assistance judiciaire de la recourante, limitée aux frais de justice, est sans objet.

  • 9 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 10 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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