Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC24.049967
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 40/24 - 35/2025 ZC24.049967 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 septembre 2025


Composition : MmeD U R U S S E L , présidente M. Neu, juge, et Mme Peris, assesseure Greffière:MmeChenaux


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 14 al. 1, 51 et 52 LAVS.

  • 2 - E n f a i t : A.a) I.________ (ci-après également : la société), dont le siège social était situé à [...], s’est affiliée dès le 1 er mai 2020 à la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en tant qu’employeur soumis aux cotisations sociales. Cette entreprise, active dans le secteur du nettoyage, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : RC) le [...]
  1. Son capital-actions, d’un montant de 100'000 fr. entièrement libéré, était constitué de 100'000 actions de 1 franc. Le [...], [...] et [...] ont été inscrits au RC en qualité de directeur disposant de la signature collective à deux avec un administrateur. Le [...] 2021, T.________ (ci- après également : la recourante) a été inscrite comme administratrice de la société avec signature individuelle. b) Faute de paiement de certaines cotisations, la Caisse a adressé des rappels valant décisions de sommation à I.________, facturant en sus des frais de sommation, les 6 août 2020 (décompte complémentaire 2020, 33'186 fr. 60 et décompte de cotisations juin 2020, 51'923 fr. 40), 7 septembre 2020 (décompte de cotisations juillet 2020, 51'923 fr. 40), 6 octobre 2020 (décompte de cotisations août 2020, 51'923 fr. 40), 5 novembre 2020 (décompte de cotisations septembre 2020, 51'923 fr. 40), 4 décembre 2020 (décompte de cotisations octobre 2020, 51'923 fr. 40 et décompte d’intérêts moratoires complémentaire 2020, 498 fr. 30), 7 janvier 2021 (décompte de cotisations novembre 2020, 51'923 fr. 40 et décompte d’intérêts moratoires juin 2020, 792 fr. 60), 6 avril 2021 (décompte de cotisations février 2021, 31'284 fr.), 10 mai 2021 (décompte de cotisations mars 2021, 31'284 fr.), 7 juin 2021 (décompte de cotisations avril 2021, 31'284 fr.), 7 juillet 2021 (décompte de cotisations mai 2021, 31'284 fr. et décompte d’intérêts moratoires octobre 2020, 902 fr. 65), 6 août 2021 (décompte de cotisations juin 2021, 31'284 fr. et décompte final 2020, 74'330 fr. 90), 8 septembre 2021 (décompte de cotisations juillet 2021, 31'284 fr., décompte d’intérêts moratoires novembre 2020, 1'302 fr. 10 et mars 2021, 364 fr. 70), 9 mars
  • 3 - 2022 (décompte d’intérêts moratoires août 2021, 390 fr. 75, décompte de cotisations décembre 2020, 8'732 fr. 95, octobre 2021, 19'307 fr. 60, novembre 2021 et décembre 2021, de 31'284 fr. chacun et janvier 2022, 31'324 fr.), 7 avril 2022 (décompte complémentaire 2020, 701 fr. 40, décompte final 2021, 286'994 fr. et décompte de cotisations février 2022, 31'324 fr.). Le 25 janvier 2021, respectivement le 4 mars 2021, la Caisse a accordé à la société deux plans de paiement : le premier relatif au décompte d’octobre à décembre 2020 et le second, portant sur le décompte final 2020. La Caisse a en outre requis la notification de onze commandements de payer entre le 28 septembre 2021 et le 2 mai 2022 pour les créances impayées relatives au décompte final 2020 (74'230 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2021), au décompte de cotisations de juillet 2020 (12'919 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2020), au décompte de cotisations d’août 2020 (51'880 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2020), au décompte de cotisations de mai 2021 (31'227 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2021), au décompte de cotisations de juin 2021 (31'258 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2021), au décompte de cotisations de décembre 2020 (8'689 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2022), au décompte d’intérêts moratoires d’août 2021 (390 fr. 75), au décompte de cotisations d’octobre 2021 (19'281 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2022), au décompte de cotisations de novembre 2021 (31'258 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2022), au décompte de cotisations de décembre 2021 (31'258 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2022) et au décompte de cotisations de janvier 2022 (31'298 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2022), sous déduction des éventuels paiements ou compensations, créances auxquelles s’ajoutaient des intérêts, des frais de sommation et des cotisations fédératives. Par courriers des 20 octobre 2021 et 7 décembre 2021 adressés à I.________, [...] a soumis deux propositions d’acquisition du

  • 4 - portefeuille clients, lesquelles étaient notamment conditionnées au paiement préalable des cotisations sociales. Le 2 mars 2022, I., par le biais de [...], a sollicité un arrangement de paiement auprès de la Caisse pour le décompte définitif de l’année 2021. Cette demande a été refusée le jour-même par la Caisse au motif que la société devait au préalable indiquer comment elle allait régler les cotisations dues pour 2020 et 2021 hors poursuites, ainsi que lui faire parvenir la masse salariale prévue pour 2022. Lors d’une séance du 15 mars 2022, le conseil d’administration d’I. a mentionné que le bilan au 31 décembre 2021 révélait un surendettement de 2'259'373 fr. 06, les actifs s’élevant à 639'486 fr. 13 et les dettes à 2'898'859 fr. 19. Il a précisé être entré en contact avec la société S., laquelle s’est montrée intéressée par l’acquisition du portefeuille clients d’I., ainsi que d’une grande partie des employés effectuant les services de nettoyage. Par requête de mesures provisionnelles du 17 mars 2022 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de [...], la société I., alors représentée par Me Michel Chevalley, a conclu à l’octroi d’un sursis concordataire provisoire de quatre mois. Elle a indiqué que sa faillite était inéluctable, tout en précisant qu’elle souhaitait permettre à la société S. de reprendre la majeure partie de son exploitation. Par décision du 24 mars 2022, la Présidente dudit Tribunal d'arrondissement a accordé un sursis concordataire provisoire à I.________ jusqu’au 30 juin 2022. Les 7 et 8 avril 2022, S.________ et I.________ ont signé un contrat d’achat complété par un avenant les 19 et 20 avril 2022, aux termes duquel S.________ s’engageait à reprendre la majeure partie de l’exploitation de la société contre un montant de 440'000 francs.

  • 5 - Par décision du 21 avril 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement précité a autorisé l’exécution du contrat, le jugeant favorable aux créanciers dès lors qu’il plaçait ceux-ci dans une meilleure situation qu’en cas de faillite et que des liquidités seraient immédiatement disponibles. A la suite de la demande formulée le 12 mai 2022 par le directeur d’I., visant à reporter l’envoi de la déclaration de salaire 2022, la Caisse lui a accordé un délai supplémentaire par courriel du même jour, délai au terme duquel les documents requis n’ont finalement pas été transmis. Par décision du 9 juin 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a révoqué le sursis provisoire accordé à I. par décision du 24 mars 2022 et prononcé la faillite de la société. Il ressort de cette décision que, selon le rapport du commissaire au sursis provisoire du 30 mai 2022, la vente avait été intégralement exécutée et le prix payé. L’activité opérationnelle d’I.________ avait cessé fin avril 2022, les contrats non repris ayant été résiliés et les collaborateurs non repris libérés de leur obligation de travailler, à l’exception du directeur. Faute de perspectives d’assainissement en raison de l’importance des créances privilégiées, le commissaire a recommandé la faillite, recommandation à laquelle la société et l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] se sont ralliés lors de l’audience du 7 juin 2022 qui s’est tenue devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...]. Le 4 août 2022, la Caisse a produit une créance de 598'445 fr. 65 auprès de l’Office des faillites précité, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG pour la période du 1 er décembre 2020 au 7 juin 2022, montant ensuite modifié à 598'025 fr. 65 en date du 7 février 2023. La Caisse a perçu un dividende de 80'478 fr. 06 et obtenu des actes de défaut de biens après faillite pour le solde impayé de 517'547 fr. 59 en 2 e classe et 600 fr. 50 en 3 e classe (cf. actes de défaut de biens du 10 octobre 2023). La procédure de faillite a été clôturée le 11 décembre 2023 et la société radiée d’office du RC le 20 décembre 2023.

  • 6 - c) Par décision du 4 juin 2024, la Caisse a reconnu T.________ responsable du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires dues par I.________ pour les années 2020 à 2022 et réclamé l’acquittement d’un montant de 506'192 fr. 99 dans un délai de 30 jours. Elle a relevé qu’une partie de cette somme, à savoir 26'246 fr. 05 présentait un caractère pénal, dès lors que les retenues effectuées en 2021 sur les salaires des employés ne lui avaient pas été versées. Par courrier du 5 juillet 2025, T., agissant par l’intermédiaire de son mandataire, s’est opposée à cette décision, faisant valoir que la Caisse avait omis de tenir compte du contexte prévalant au moment des impayés. Elle soutenait notamment avoir agi avec toute la diligence requise dans les circonstances, en insistant sur l’existence d’un sursis concordataire provisoire et sur les perspectives d’un assainissement financier à court terme qu’elle qualifiait de plausibles. Par ailleurs, elle reprochait à la Caisse une inexactitude du montant requis au titre des cotisations paritaires et une coresponsabilité dans la survenance du dommage, au motif que l’octroi de sursis au paiement des cotisations laissait entendre, selon elle, qu’un assainissement financier à court terme était envisageable. Par décision sur opposition du 2 octobre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par T. et confirmé sa décision du 4 juin 2024, tout en lui impartissant un nouveau délai de 30 jours pour procéder au règlement du montant de 506'192 fr. 99 ou lui faire une proposition de plan de paiement avant l’introduction d’une poursuite et dépôt d’une plainte pénale. Elle a confirmé la responsabilité de l’administratrice, considérant qu’en sa qualité d’organe de la société I.________, elle avait causé un dommage à l’assurance sociale par négligence grave. Malgré la situation financière critique de l’entreprise, celle-ci avait poursuivi son exploitation sans respecter les plans de paiement accordés et sans reverser les cotisations salariales perçues. La Caisse a estimé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne permettait de justifier ce manquement, la faute apparaissant manifeste au regard des démarches tardives et

  • 7 - inefficaces entreprises pour redresser la société. La Caisse a précisé que les montants réclamés pour 2020 et 2021 avaient été établis sur la base des salaires déclarés, tandis que ceux de 2022 avaient été calculés sur la base d’une estimation, la société n’ayant pas transmis la déclaration des salaires malgré plusieurs demandes et rappels, conformément aux dispositions légales applicables. Elle a toutefois indiqué que ce montant pourrait être réévalué si des justificatifs relatifs aux salaires effectivement versés en 2022 étaient produits, tout en maintenant la responsabilité de l’employeur conformément à l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). B.Par acte du 4 novembre 2024, T.________, toujours représentée par Me Michel Chevalley, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, la recourante a fait valoir les démarches concrètes entreprises afin d’assainir les finances de l’entreprise. Elle a évoqué notamment les prises de contact engagées avec l’intimée en vue de régulariser les cotisations dues, les négociations menées avec quatre acquéreurs potentiels dans le but de préserver l’activité, l’obtention d’un sursis concordataire, ainsi que la conclusion effective de la vente de la société à un repreneur. Elle a ainsi soutenu avoir agi avec la diligence requise et contestait toute négligence grave pouvant lui être imputée. Elle a estimé en outre que la nomination d’un commissaire dans le cadre du sursis concordataire provisoire avait eu pour effet de la priver de toute maîtrise sur l’affectation des ressources financières, le commissaire étant chargé de fixer les priorités de paiement. Ce transfert de compétence excluait, selon elle, sa responsabilité pour les arriérés survenus après cette nomination. Par ailleurs, si par impossible sa responsabilité devait être retenue, la recourante a invoqué une coresponsabilité de l’intimée, au motif que l’octroi répété de sursis de paiement aurait implicitement validé les perspectives de redressement de la société, tout en contribuant à l’accroissement de l’endettement envers les assurances sociales. Enfin, elle a reproché à l’intimée d’avoir procédé à une constatation inexacte et

  • 8 - incomplète des faits, de sorte que la décision attaquée relèverait de l’arbitraire. Elle a notamment allégué que les paiements partiels effectués avant la liquidation de la société n’avaient pas été pris en compte dans le calcul des cotisations et que l’intimée avait procédé à une estimation des salaires versés en 2022 sans expliquer la méthode utilisée, ni permettre à la société de produire des pièces justificatives complémentaires. Par décision du 15 janvier 2025, la juge instructrice a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, au motif que sa demande n’était pas suffisamment motivée et que toutes les pièces justificatives n’avaient pas été produites. Par décisions des 4 février et 13 mars 2025, elle a également rejeté deux demandes de reconsidération, aucun changement de circonstances n’étant survenu postérieurement à la première décision de refus. Par courrier du 7 mars 2025, la recourante a informé la juge instructrice que le mandat en faveur de Me Michel Chevalley avait été résilié pour des motifs légitimes. L’intimée a déposé sa réponse le 26 mars 2025, concluant au rejet du recours. Elle a relevé que, selon les comptes annexés au recours, la situation financière de la société révélait déjà, à la fin janvier 2021, une incapacité de la société à honorer ses obligations financières à court terme, les liquidités disponibles ne s’élevant qu’à 32'848 fr. 17, alors que les dettes à court terme atteignaient 1'244'171 fr. 48. L’intimée s’est étonnée que l’organe suprême de la société n’ait pas alerté le juge de son surendettement dans un délai approprié. Elle a précisé avoir introduit onze procédures de poursuites depuis le mois de décembre 2020 et néanmoins accordé deux plans de paiement : le premier le 25 janvier 2021 pour les cotisations d’octobre à décembre 2020, et le second octroyé le 4 mars 2021 pour le décompte final 2020 ; ces deux plans, n’ayant pas été respectés, avaient été révoqués les 4 août 2021 et 8 mars 2022 ; toutes les demandes d’arrangements de paiement formulées en 2022 avaient ensuite été rejetées. L’intimée a constaté que, durant la période où le conseil d’administration de la société avait tenté de trouver d’éventuels

  • 9 - repreneurs, la dette à son encontre avait continué de croître, atteignant un solde ouvert de 588'000 fr. au 11 mai 2022, date d’octroi du sursis concordataire. Elle a estimé que les acomptes provisionnels étaient manifestement insuffisants et que la recourante ne pouvait ignorer qu’ils ne correspondaient pas à la réalité économique de la société. En s’abstenant de demander leur ajustement, cette dernière avait manqué à son obligation de diligence, favorisant le désintéressement d’autres créanciers au détriment des cotisation sociales. L’intimée a fait valoir que le faible poids des cotisations sociales dans l’endettement global de la société n’autorisait pas à justifier leur non-paiement au nom d’une tentative de sauvetage. Elle a souligné en outre que la faillite avait été prononcée moins d’un mois après l’octroi du sursis concordataire, alors même que la recourante avait indiqué, dès le dépôt de la demande du sursis, que la faillite était inévitable. Dans ce contexte, il incombait aux administrateurs, respectivement à la recourante, de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes et non au commissaire du sursis. Elle a exposé que l’octroi d’un sursis de paiement ne valait ni reconnaissance d’une perspective de redressement, ni validation implicite de la solvabilité de l’employeur, contrairement à ce que soutenait la recourante. A cet égard, elle a relevé que le but du sursis était de limiter le risque de perte pour les assurances sociales, non de contribuer à l’aggravation de l’endettement de la société. Aucune responsabilité ne pouvait dès lors lui être imputée à ce titre. L’intimée a encore rappelé que les cotisations dues pour les années 2020 et 2021 avaient été calculés sur la base des salaires déclarés par la société I.________ ; en revanche, pour l’année 2022, les cotisations avaient été fixées par estimation car la société n’avait fourni aucune déclaration des salaires versés.

  • 10 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur la responsabilité de la recourante pour le préjudice subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par la société I.________, en sa qualité d’employeur, pour les années 2020 à 2022. 3.a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

  • 11 - b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). c) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des

  • 12 - cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, deuxième phrase). d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). e) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la

  • 13 - société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Une telle justification n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.3 ; TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée). f) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues. Il en va de même si l’administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée. Celui-ci répond en conséquence de tout le dommage subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). g) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où

  • 14 - le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents (art. 60 al. 2, première phrase, CO). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). 4.a) Dans le cas d’espèce, il est établi que, dès 2020, la société I.________ ne s’est pas acquittée des cotisations dues en sa qualité d’employeur et, à partir de 2021 jusqu’en mai 2022, n’a pas davantage reversé à la Caisse les montants prélevés sur les salaires de ses employés. Faute de paiement, l’intimée a engagé plusieurs poursuites à son encontre, lesquelles n’ont permis de recouvrer qu’une partie des sommes impayées dans la faillite de la société. b) La recourante ne conteste pas sa qualité d’organe responsable au sens de l’art. 52 LAVS. Elle occupait en effet la fonction d’administratrice de la société I.________ avec signature individuelle, étant inscrite au RC depuis le [...]

  1. Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent qu’elle a assumé un rôle actif dès la fondation de la société, notamment en signant les statuts constitutifs, aucun autre administrateur n’ayant été inscrit au registre avant elle. Sa qualité d’organe formel étant établie, il lui incombait de veiller personnellement au respect des obligations légales en matière de
  • 15 - cotisations sociales, en particulier au versement effectif des cotisations paritaires sur les salaires versés à l’intimée, conformément à l’art. 14 al. 1 LAVS, en lien avec les art. 34 ss RAVS. c) Pour démontrer qu’elle aurait agi avec la diligence requise pour limiter le dommage, la recourante se prévaut des négociations menées avec quatre acquéreurs potentiels, ayant mené à la conclusion de la vente de la société à un repreneur, de ses prises de contact avec l’intimée en vue de régulariser les cotisations dues, ainsi que de l’obtention d’un sursis concordataire provisoire. Elle soutient ainsi avoir entrepris toutes les démarches possibles pour tenter d’assainir la situation financière de la société. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’inobservation des prescriptions en matière de paiement des cotisations sociales peut, dans des circonstances exceptionnelles, être considérée comme légitime et non fautive. Tel peut être le cas lorsqu’un employeur, confronté à une passe délicate de trésorerie, retarde temporairement le paiement des cotisations dans l’espoir fondé de préserver l’activité économique de l’entreprise. Encore faut-il, toutefois, que l’on puisse admettre qu’au moment de cette décision, l’employeur disposait de raisons sérieuses et objectivement fondées de croire que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière, lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (cf. consid. 3e supra). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. Il ressort du dossier que les difficultés financières de la société, apparues dès 2020, se sont aggravées de manière continue et conséquente. Selon les comptes produits au 31 janvier 2021, les liquidités disponibles s’élevaient à seulement 32'848 fr. 17, alors que les dettes à court terme atteignaient déjà 1'244'171 fr. 48, ce qui traduisait une incapacité manifeste à honorer ses obligations. La situation s’est encore péjorée au fil du temps ; malgré les plans de paiement accordés par la Caisse, aucun n’a été respecté, ce qui a entraîné leur révocation, comme l’a indiqué celle-ci dans sa réponse.

  • 16 - Dans sa propre demande de sursis concordataire et lors de la séance du conseil d’administration du 15 mars 2022, la société reconnaissait d’ailleurs être en état de surendettement, ce qui soulève la question du respect de l’obligation d’annonce au juge au sens de l’art. 725 CO. Par ailleurs, le sursis concordataire a été essentiellement sollicité afin d’organiser la liquidation de l’entreprise, notamment par la cession d’une partie de ses actifs et de certains contrats de travail et de service à un tiers, avant la mise en faillite. Il ne s’agissait pas d’un projet de reprise intégrale des actifs et passifs susceptible d’assainir la société et de lui permettre de s’acquitter de ses dettes sociales, aucun potentiel repreneur n’ayant accepté une reprise totale. Les deux repreneurs intéressés visaient uniquement le portefeuille clients, à l’exclusion des dettes. [...], dans sa proposition, a expressément subordonné son offre au paiement intégral des cotisations sociales. Quant au repreneur retenu, S.________, il n’a pas repris les passifs. En conséquence, les démarches entreprises visant à trouver un repreneur pour le portefeuille clients et une partie des employés, même si celles-ci ont permis aux créanciers un meilleur traitement qu’une liquidation par voie de faillite selon le juge du concordat, n’ont pas abouti à un assainissement réel de la société, mais à sa faillite, de sorte que celle-ci n’a pas été en mesure de payer les cotisations arriérées. Il faut encore relever que la perspective d’une reprise de la société dans sa globalité apparaissait d’emblée aléatoire, dès lors qu’elle impliquait la reprise de passifs particulièrement élevés. Il découle de ce qui précède que la recourante, en sa qualité d’administratrice avec signature individuelle, a laissé s’accumuler, dès les premiers mois suivant la constitution de la société, des arriérés importants de cotisations sociales, y compris des cotisations salariales prélevées sur les salaires des employés mais non reversées à la Caisse. Malgré les nombreuses mises en demeure, l’octroi de deux plans de paiement, lesquels n’ont pas été respectés, ainsi que les procédures de poursuites engagées par l’intimée, elle n’a pris aucune mesure efficace pour assurer le respect des obligations légales, laissant ainsi les dettes sociales croître de manière continue jusqu’à la faillite, soit sur une période de près de

  • 17 - deux ans. Ce comportement démontre que la recourante n’a pas exercé la vigilance et la diligence attendues d’un organe responsable. En poursuivant l’exploitation de la société alors que celle-ci se trouvait rapidement en situation de graves difficultés financières, elle a contribué à aggraver la situation. En particulier, le non-paiement répété des cotisations et le maintien d’acomptes provisionnels manifestement insuffisants ont permis à la société de disposer temporairement de liquidités au détriment des assurances sociales. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre les manquements de la recourante et le dommage subi par la Caisse est établi. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre. d) La recourante a également fait valoir que, dès le moment où elle avait obtenu un sursis concordataire provisoire, la responsabilité de la gestion, y compris le paiement de cotisations sociales incombait principalement au commissaire au sursis. aa) Cet argument ne saurait être retenu. Il convient d’emblée de relever que la période couverte par le sursis concordataire a été très courte (moins de trois mois), alors que les arriérés de cotisations s’étaient accumulés depuis plus de deux ans. La recourante ne saurait donc transférer rétroactivement la responsabilité du paiement de ces dettes au commissaire. bb) Ensuite, contrairement à ce que soutient la recourante, l’octroi d’un sursis concordataire ne la libérait pas de ses obligations légales. En vertu de l’art. 298 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur. L'art. 298 al. 2 LP prévoit que, sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. A

  • 18 - moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionnés à l'art. 298 al. 2 LP (TF 9C_69/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4. 2). Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la deuxième phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales (cf. TF H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3 ; 9C_69/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.2). Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TFA H 148/03 du 10 novembre 2003 consid. 5b/cc et H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3). cc) Or, dans le cas d’espèce, le jugement du 24 mars 2022 n’imposait aucune restriction aux pouvoirs de l’administratrice, ni sous la forme d’une interdiction de gérer tout ou partie des affaires de la société, ni sous la forme d’une obligation d’agir avec le concours du commissaire.

  • 19 - En outre, la recourante n’établit pas avoir reçu de directives du commissaire au sursis lui enjoignant de s’abstenir de payer les cotisations sociales courantes ou arriérées. Quand bien même elle devait solliciter l’accord du commissaire pour certains actes spécifiques de gestion, il lui appartenait néanmoins d’assurer la conduite quotidienne des affaires de la société, ce qui incluait notamment le paiement des frais courants et, en particulier, des cotisations sociales échues. L’octroi du sursis concordataire et la nomination d’un commissaire n’exonéraient pas la société de ses obligations légales en matière de cotisations. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d’établir que le commissaire aurait pris en charge les démarches administratives liées au règlement des cotisations sociales ou qu’il aurait expressément déchargé l’administratrice de cette responsabilité. e) Dans un autre grief, la recourante a invoqué une faute concomitante de l’intimée, estimant que celle-ci aurait sciemment et en pleine connaissance de cause laissé la société accumuler les retards de paiement, en octroyant des sursis au paiement, ayant contribué à l’aggravation du dommage. aa) En matière de responsabilité de l'employeur pour le non- paiement des cotisations sociales au sens de l'art. 52 LAVS, la jurisprudence admet l'application par analogie des art. 4 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) et 44 al. 1 CO, conduisant à la réduction de l'obligation de réparer le dommage en raison d'une faute propre de la caisse de compensation intéressée (ATF 122 V 185). Il faut cependant que l'administration ait gravement violé ses devoirs, ce qui est notamment le cas lorsque la caisse a violé des prescriptions élémentaires en matière de fixation et de perception des cotisations ; la violation de ces obligations doit être constitutive de négligence grave et être en relation de causalité avec le dommage subi (ATF 122 V 185 consid. 3c ; TF 9C_37/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 2 ; TFA H 57/06 du 26 juin 2006 consid. 5.1 et la référence citée).

  • 20 - bb) L’argumentation de la recourante ne peut être suivie. Comme le relève l’intimée, l’octroi de plans de paiement ou de sursis n’équivaut ni à une reconnaissance de solvabilité de l’employeur, ni à une validation implicite de la stratégie de redressement. Ces mesures constituent uniquement un moyen temporaire laissé à l’employeur pour régulariser sa situation et ne le dispensent nullement de son obligation légale de verser les cotisations paritaires. Même si l’intimée a accordé deux plans de paiement, il s’avère que la société ne les a pas respectés, de sorte que l’intimée les a annulés et a refusé d’entrer en matière sur de nouveaux arrangement par la suite. En outre, onze procédures de poursuite ont été introduites par la Caisse jusqu’à l’octroi du sursis concordataire. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher une quelconque négligence grave dans le suivi de la situation. C’est dès lors à tort que la recourante a allégué que l’intimée avait encouragé la société à différer le paiement des cotisations sociales, qu’elle avait fait preuve d’une tolérance prolongée face à l’endettement et qu’elle serait coresponsable de l’aggravation du dommage. f) En définitive, il y a lieu de retenir que la recourante a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant plusieurs années consécutives, une large partie des cotisations dues à l’intimée. Un tel comportement, consistant à poursuivre l’exploitation d’une société en difficulté, sans s’assurer du règlement des cotisations sociales, constitue une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS. g) La recourante conteste le montant du dommage réclamé, sans toutefois préciser quels postes précis seraient inexacts, ni démontrer que certains paiements n’auraient pas été pris en compte. Or, il ressort des explications de l’intimée que le préjudice a été calculé sur la base des salaires déclarés par la société I.________ pour les années 2020 et 2021 et pour l’année 2022, sur la base d’une estimation, la société n’ayant pas transmis la déclaration des salaires malgré l’octroi d’un délai pour le faire. Il convient de relever que ladite société n'a jamais contesté les décomptes de cotisations et que les paiements partiels effectués avant la liquidation de la société ont bel et bien été pris en considération, contrairement à ce

  • 21 - que soutient la recourante (cf. extrait de compte du 1 er mai 2020 au 2 octobre 2024 annexé à la décision sur opposition de la Caisse du 2 octobre 2024). Par ailleurs, l’intimée a produit dans la faillite une créance de 598'025 fr. 65, laquelle a été admise. Après versement d’un dividende partiel de 80'478 fr. 06, celle-ci a obtenu un acte de défaut de biens pour le solde des créances de 2 e classe restant, à savoir 517'547 fr. 59. Dans ce contexte, le montant du dommage réclamé par l’intimée fixé à 506'192 fr. 99 – inférieur au montant de l’acte de défaut de biens – doit être tenu pour établi, sous réserve d’une éventuelle adaptation si des justificatifs relatifs aux salaires effectivement versés en 2022 devaient être produits, comme l’a relevé l’intimée dans la décision sur opposition du 2 octobre 2024 et dans sa réponse du 26 mars 2025. 5.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 6'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) II n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 22 - II. La décision sur opposition rendue le 2 octobre 2024 par la Caisse AVS de la fédération patronale est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière :

  • 23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________, -Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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