403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/23 - 14/2024 ZC23.041226 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2024
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : E., à [...], recourant, et CAISSE X., à [...], intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 8, 14 al. 2 LAVS ; art. 23 al. 4, 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS
Les 19 juillet et 2 août 2023, la Caisse a rendu des décisions rectificatives de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2011 à 2017, se basant sur le revenu communiqué par l’autorité fiscale par décisions de taxation définitives rectificatives le 6 juillet 2023. Les montants suivants ont dès lors été facturés à titre de cotisations personnelles :
Par décisions des 19 juillet et 2 août 2023, la Caisse a réclamé à l’assuré un montant total de 16'844 fr. 15 correspondant aux intérêts moratoires dus pour la période du 1 er janvier 2013 au 2 août 2023, que l’on peut détailler comme suit : AnnéeMontant soumis à intérêts Cours des intérêts du au Nb. joursTauxMontant des intérêts 201111'410.8001.01.2013 – 02.08.2023 37125.0 %5'882.90 20123'690.0001.01.2014 – 19.07.2023 33395.0 %1'711.25 20149'165.0001.01.2016 – 19.07.2023 26195.0 %3'333.80 20163'402.0001.01.2018 – 19.07.2023 18995.0 %897.30 201723'480.4001.01.2019 – 19.07.2023 15395.0 %5'018.90 TOTAL16'844.15 La Caisse n’a réclamé aucun intérêt pour la période courant du 21 mars au 30 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Par courrier du 14 août 2023, l’assuré a demandé à la Caisse la remise totale des intérêts moratoires en invoquant sa situation financière.
4 - Considérant ce courrier comme une opposition aux décisions d’intérêts moratoires, la Caisse l’a rejetée par décision sur opposition du 5 septembre 2023 et a confirmé ses décisions des 19 juillet et 2 août 2023. B.Par acte du 28 septembre 2023, E.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à une remise totale des intérêts moratoires, subsidiairement à une remise de 50 %, équivalent à la remise concédée par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI ou l’autorité fiscale). En substance, il a expliqué avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2017, portant sur les années 2011 à 2017, à la suite duquel l’autorité fiscale avait trouvé des irrégularités comptables qui avaient conduit à des décisions de taxation rétroactives rendues en juin [recte : le 6 juillet] 2023. Il s’était alors adressé le 1 er septembre 2023 à l’ACI pour demander une remise des intérêts moratoires, laquelle avait été admise à hauteur de 50 %, soit 11'218 fr. 10, le 15 septembre 2023. Il avait également demandé une telle remise à l’intimée, laquelle avait toutefois rejeté sa demande et arrêté le total des intérêts moratoires à 16'844 fr. 15. A cet égard, le recourant a allégué qu’il ne comprenait pas le calcul de la Caisse, dans la mesure où il n’était fait aucune mention des années 2013 et 2015. Par ailleurs, il s’interrogeait sur le fait que l’autorité fiscale lui accorde une remise de 50 % et que l’intimée n’entre pas en matière à ce sujet. Enfin, il notait que l’ACI calculait des intérêts d’environ 22'000 fr. pour une dette fiscale de 124'000 fr. environ, soit de l’ordre de 17.74 %, alors que les intérêts moratoires calculés par l’intimée se chiffraient à 31.19 % (16'844 fr. 15 divisé par 54'000 fr. en pourcent) de la dette sociale. Dans sa réponse du 14 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours pour ce qui avait trait aux intérêts calculés pour les années 2012, 2014, 2016 et 2017. Elle a exposé avoir rendu, le 6 novembre 2023, en raison d’une erreur de calcul des intérêts, une nouvelle décision pour l’année 2011, ramenant le montant des intérêts pour cette année à 1'876 fr. 10 au lieu de 5'882 fr. 90, le montant soumis à intérêts s’élevant désormais à 3'639 fr. 80 [recte : 3'639 fr.] au lieu de
5 - 11'410 fr. 80. Il en résultait que le montant total des intérêts réclamés s’élevait à 12'837 fr. 35 au lieu de 16'844 fr. 15. L’intimée a en outre expliqué, s’agissant des années 2013 et 2015, qu’aucun intérêt n’avait été facturé dans la mesure où la différence entre les montants versés et dus par l’assuré n’excédait pas 25 %. Dans sa réplique du 17 janvier 2024, le recourant a indiqué ne pas avoir reçu la décision de la Caisse du 6 novembre 2023. Il a renouvelé sa demande tendant à la remise totale des intérêts moratoires, ou, au moins, à ce qu’ils soient calculés sur la base des taux d’intérêts de la Banque nationale suisse (BNS). Il a en outre requis que les frais de la cause soient mis à la charge de l’intimée. Le 1 er février 2024, la Caisse a maintenu sa position et exposé avoir adressé sa décision relative à l’année 2011 sous pli prioritaire au recourant. A la requête de la juge instructrice, la Caisse a produit le dossier complet du recourant le 12 février 2024. Par courrier du 13 février 2024, le recourant a été informé de la possibilité de consulter ledit dossier auprès du Tribunal. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
6 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) L’objet de la contestation est défini par la décision sur opposition du 5 septembre 2023, qui réclamait au recourant un montant d’intérêts moratoires de 16'884 fr. 15 pour les années 2011 à 2017. Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si la Caisse pouvait réclamer au recourant des intérêts moratoires, au taux de 5 %, sur les cotisations sociales dues pour les années 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017. L’intimée a reconsidéré pendente lite (art. 53 al. 3 LPGA) la décision sur opposition litigieuse, en procédant, par décision rectificative du 6 novembre 2023, à un nouveau calcul des intérêts pour l’année 2011, les ramenant à 1'876 fr. 10 en lieu et place de 5'882 fr. 90. Il en résulte que le montant total des intérêts s’élève désormais à 12'837 fr. 35 au lieu de 16'884 fr. 15. Dès lors que la nouvelle décision ne fait pas entièrement droit aux conclusions du recourant, la procédure se poursuit à propos de
7 - ce qui reste litigieux, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 113 V 237 consid. 1a). c) S’agissant de la demande de remise d’intérêts moratoires formulée par le recourant (cf. courrier du 14 août 2023), force est de constater toutefois que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet. La décision attaquée, qui mentionne certes la demande de remise, se limite en réalité à confirmer le principe des intérêts moratoires et leur montant, sans se prononcer sur ladite demande (cf. décision sur opposition du 5 septembre 2023). Or, cette problématique excède l’objet de la présente contestation tel que défini par la décision litigieuse. Aussi, les conclusions du recourant tendant à la remise des intérêts moratoires ne sont-elles pas recevables. 3.a) En vertu des art. 1a al. 1 let. b et 3 al. 1 LAVS, les personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse sont obligatoirement assurées et sont tenues de payer des cotisations tant qu’elles exercent une activité lucrative. Aux termes de l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. Conformément à l’art. 14 al. 2 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement et sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). Selon l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1), en l’absence d’une taxation passée en force
8 - de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Celles-ci transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale (art. 27 al. 2 RAVS). Il est précisé, à l’art. 39 al. 1 RAVS, que si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisation ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. b) L’art. 24 al. 1 LPGA prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations perçues notamment sur le revenu provenant d’une activité indépendante, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. L’art. 16 al. 1 LAVS s'applique également à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction fiscale a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure en soustraction d'impôts, le délai d'un an de l'art. 16 al. 1 2 e phrase LAVS ne prend naissance qu'après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est
9 - entrée en force. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les modifications de l'art. 16 al. 1 2 e phrase LAVS entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 n'ont pas apporté de modification substantielle par rapport à l'ancien droit. Si l'ancien art. 16 al. 1 2 e phrase LAVS faisait expressément référence à "la taxation fiscale déterminante ou [à] la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts", la nouvelle réglementation qui ne contient plus que l'expression "taxation fiscale déterminante" apporte exclusivement une simplification rédactionnelle. La jurisprudence rendue concernant la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts, qui était auparavant expressément mentionnée dans l'énoncé de l'art. 16 al. 1 2 e
phrase LAVS, garde par conséquent toute sa valeur (TF 9C_429/2020 du 24 juin 2021 consid 5.2 et la référence). c) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L’art. 41bis al. 1 let. f RAVS prévoit que les personnes indépendantes notamment doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 in fine RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts moratoires perçus sur les créances de cotisations échues en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS, sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus
10 - indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêt de 5 % est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation (TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). 4.a) En application des dispositions légales susmentionnées (cf. supra consid. 3), l’intimée était non seulement fondée à se baser sur les communications de l’autorité fiscale, mais également tenue de le faire, le législateur ayant expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante (conformément aux art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS). Il résulte en outre du dossier que les éléments pertinents, à savoir les décisions de l’ACI relatives aux années en cause, n’ont été transmis que le 6 juillet 2023. Au surplus, le recourant ne conteste pas le montant des cotisations personnelles dues pour les années 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017, ni le fait que la Caisse était légitimée à réclamer des arriérés de cotisations. b) En l’occurrence, la perception d’intérêts moratoires n’apparaît pas critiquable dès lors que ces intérêts sont dus du seul fait d’un retard objectif dans le paiement des cotisations. Le montant facturé pour la période du 1 er janvier 2013 au 2 août 2023, soit 16'844 fr. 15, revu par l’intimée en cours de procédure judiciaire à 12'837 fr. 35, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Il ressort en effet des décomptes établis par la Caisse (cf. let. A supra) que les cotisations personnelles facturées pour les années 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017 étaient inférieures de plus de 25 % aux montants effectivement dus, calculés sur la base des décisions rectificatives de l’ACI du 6 juillet 2023.
11 - Le recourant ne remet au demeurant pas en cause les calculs d’intérêts de la Caisse, étant rappelé que cette dernière a corrigé ceux relatifs à l’année 2011. S’agissant des années 2013 et 2015, la Caisse a en outre bien expliqué qu’aucun intérêt moratoire n’est dû, dès lors que la différence entre les décisions définitives et rectificatives n’excédait pas 25 %. Pour le surplus, le fait que l’autorité fiscale ait concédé une remise partielle au recourant ne lie pas l’intimée, étant rappelé que les règles sur la remise prévues par la législation fiscale (cf. art. 231 LI [loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11] et art. 167ss LIFD) constituent un régime spécifique qui ne trouve pas application en matière d’assurances sociales. c) Le recourant fait valoir, dans sa réplique, que les intérêts moratoires au sens de la LAVS devraient être mis en relation avec le taux du marché. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. TF 9C_531/2015 précité consid. 4), il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ; 134 V 202 consid. 3.5). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit également un taux d’intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 et les références). Ce grief doit dès lors être écarté. 5.a) De ce qui précède, il résulte que c’est à bon droit que l’intimée a perçu des intérêts moratoires sur les cotisations sociales
12 - échues du recourant pour les années 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017, au taux de 5 %. Le montant des intérêts ayant toutefois été revu à la baisse par l’intimée en cours de procédure judiciaire, le recours doit dès lors être partiellement admis et la décision sur opposition du 5 septembre 2023 réformée, en ce sens que le montant des intérêts moratoires dus par le recourant est de 12'837 fr. 35, en lieu et place de 16'844 fr. 15. b) La demande de remise des intérêts moratoires, formulée par l’assuré le 14 août 2023, est étrangère au cadre de la présente contestation dans la mesure où ce point n’a pas été traité par l’intimée dans sa décision sur opposition du 5 septembre 2023 (cf. consid. 2c supra). A cet égard, il y a toutefois lieu de souligner que l’art. 11 LAVS prévoit la remise des cotisations sociales. S’agissant en particulier de la remise des intérêts moratoires, les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) précisent que « pour la réduction, la remise et l’amortissement des intérêts moratoires, on applique les mêmes dispositions que pour les cotisations » (ch. 4065 DP, renvoyant aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 3001ss). Partant, il y a lieu de retourner le dossier à la Caisse afin qu’elle se saisisse de la demande de remise d’intérêts moratoires formulée par le recourant. c) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne dès lors lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1’000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA) et sont, vu le sort du recours, répartis entre les parties à raison de 650 fr. à la charge du recourant et de 350 fr. à la charge de l’intimée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 5 septembre 2023 par la Caisse X.________ est réformée, en ce sens que le montant des intérêts moratoires dus par E.________ est de 12'837 fr. 35, en lieu et place de 16'844 fr.15, le dossier étant pour le surplus retourné à la Caisse X.________ s’agissant de la demande de remise des intérêts moratoires formulée par E.. III. Les frais de justice, arrêtés à 1000 fr. (mille francs) sont mis à la charge d’E. par 650 fr. (six-cent cinquante francs) et de la Caisse X.________ par 350 fr. (trois-cent cinquante francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -E.________ -Caisse X.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :