Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC22.038541
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 30/22 - 17/2023 ZC22.038541 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 septembre 2023


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Dutoit


Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, représenté par [...], à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 14 LAVS ; art. 17, 41bis et 42 al. 2 RAVS ; art. 18 al. 2 et 37b LIFD

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19[...], a complété le 5 octobre 2018 une demande d’affiliation en qualité d’ancien exploitant à la [...] avec effet au 1 er janvier 2019. La requête incluait une affiliation à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans un avis de mutation également complété le 5 octobre 2018, l’assuré a indiqué sous remarques complémentaires : « Cessation d’activité au 31.12.2018 Affilier à la 22 au 01.01.2019 pour AVS sur fermage et liquidation de stock estimé 2019 50000.- franchise non déduite Dès 2020 30000.- franchise non déduite Ancien exploitant au 01.01.2019 » [sic]. Par décision du 7 janvier 2019, la Caisse a provisoirement fixé les cotisations personnelles de l’assuré à 3'062 fr. 40 pour l’année 2019 sur la base d’un revenu déterminant de 33'200 fr., correspondant au montant de 50'000 fr. annoncé par l’intéressé, sous déduction d’une franchise de 16'800 francs. Par décision du 13 février 2020, la Caisse a provisoirement fixé les cotisations personnelles de l’assuré à 3'143 fr. 40 pour l’année 2020 sur la base du revenu déterminant annoncé par l’intéressé pour l’année

Par décision du 8 février 2021, la Caisse a provisoirement fixé les cotisations personnelles de l’assuré à 3'070 fr. 80 pour l’année 2021 sur la base du revenu déterminant annoncé par l’intéressé pour l’année 2019. Par décision du 11 février 2022, la Caisse a provisoirement fixé les cotisations personnelles de l’assuré à 3'070 fr. 80 pour l’année 2022 sur la base du revenu déterminant annoncé par l’intéressé pour l’année 2019.

  • 4 - En date du 1 er juillet 2022, la Caisse a reçu, par la plateforme Sedex (« Secure Data Exchange »), une communication de l’autorité fiscale qui faisait état d’une taxation définitive pour l’année 2019 portant sur un revenu d’activité indépendante de 177'881 fr. incluant un bénéfice en capital de 172'379 francs.

Par décision du 18 juillet 2022 relative aux cotisations personnelles pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019, la Caisse a définitivement arrêté le revenu déterminant à 178'200 fr. et fixé les cotisations dues à 21'734 fr. 40. Compte tenu du montant déjà facturé de 3'062 fr. 40, la différence s’élevait à 18'672 fr., somme dont l’assuré devait s’acquitter au 17 août 2022. Toujours le 18 juillet 2022, la Caisse a adressé à l’assuré une décision arrêtant à 1'447 fr. 10 le montant des intérêts moratoires dus pour la période du 1 er janvier 2021 au 18 juillet 2022 à un taux de 5 % l’an sur les cotisations rétroactives définitives. Par acte du 18 août 2022, sous la plume de son mandataire, [...], l’assuré s’est opposé à la décision portant sur les cotisations personnelles. Il a fait valoir que le montant de 177'881 fr. provenait de l’avis de taxation ordinaire par 5'502 fr., ainsi que d’une taxation séparée, par 172'379 fr., composée d’un rachat fictif et d’un bénéfice de liquidation conforme à l’OIBL (ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante du 17 février 2010 ; RS 642.114), laquelle ne devait pas être soumise à cotisations. Par conséquent, seul le revenu ordinaire de 5'502 fr. devait être pris en compte pour déterminer les cotisations dues. Il a soutenu que les exceptions à la prise en compte dans le salaire déterminant des revenus de l’activité dépendante perçus lors de la fin des rapports de travail prévues en cas de prévoyance professionnelle insuffisante ou de résiliation pour des motifs d’exploitation devaient également être appliquées aux indépendants. Il a considéré que le sens de toute la réglementation relative au bénéfice de liquidation était de mettre

  • 5 - sur un pied d’égalité les salariés, ayant un deuxième pilier, et les indépendants, qui n’étaient pas forcément soumis à la prévoyance professionnelle. En outre, l’intéressé a fait valoir que les allégements fiscaux prévus par l’OIBL, ainsi que les exceptions à la prise en compte des revenus perçus lors de la fin des rapports de travail précitées, étaient entrés en vigueur plus ou moins aux mêmes périodes, ce qui démontrait une certaine coordination. Par décision sur opposition du 24 août 2022, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé les décisions du 18 juillet 2022 relatives aux cotisations personnelles, ainsi qu’aux intérêts moratoires. Elle a indiqué ne pas pouvoir s’écarter du revenu communiqué par les autorités fiscales, montant incluant le bénéfice de liquidation réalisé suite à la cessation de l’activité agricole. Elle a ajouté à cet égard que la contestation des éléments retenus pour la fixation des cotisations à l’AVS devait être adressée à l’office d’impôt concerné et que ce n’était que sur la base d’une communication fiscale rectificative qu’elle pourrait revoir sa taxation. S’agissant des exceptions à la prise en compte des revenus perçus lors de la fin des rapports de travail, la Caisse a relevé qu’elles concernaient les salariés et non les indépendants. Par ailleurs, elle a exposé que les rachats de prévoyance professionnelle déductibles du revenu d’indépendant étaient déterminés par l’autorité fiscale et annoncés à la caisse de compensation. Or la communication qui lui avait été faite ne mentionnait pas de rachat de prévoyance. B.Par acte du 26 septembre 2022, toujours sous la plume de son mandataire, E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à son renvoi à la Caisse pour nouvelle décision intégrant une déduction d’un montant de 82'900 fr. au revenu déterminant pour le calcul de ses cotisations personnelles à l’AVS en tant que rachat fictif assimilable à un rachat de prévoyance professionnelle. Il a également conclu à ce que la Caisse donne ordre aux services de taxation d’assimiler les rachats fictifs aux rachats effectifs dans le système de transmission des informations fiscales et à ce que la Caisse doive

  • 6 - désormais transmettre à chaque assujetti qui en fait la demande copie des données fiscales. L’intéressé a fait valoir que le rachat fictif devait être déduit du revenu déterminant pour fixer les cotisations sociales à concurrence du montant maximal pris en compte à ce titre dans la décision de taxation fiscale, soit 82'900 fr. Il a expliqué que le rachat fictif était consacré par l’OIBL et qu’il avait principalement pour fonction de mettre sur un pied d’égalité les indépendants sans prévoyance professionnelle avec les salariés et de réduire les démarches administratives, le contribuable pouvant procéder à la même optimisation fiscale avec un rachat de prévoyance professionnelle. Il a relevé que les directives applicables ne traitaient pas du sort du rachat fictif, que ce soit pour confirmer sa déductibilité à 50 % ou la refuser, et souligné qu’un traitement différencié serait contraire non seulement aux buts de l’OIBL, mais aussi au principe constitutionnel de l’égalité de traitement. Dans sa réponse du 10 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et réitéré ses arguments. Elle a en particulier précisé que les directives applicables prévoyaient que les bénéfices de liquidation étaient intégralement soumis à cotisations et communiqués avec les autres revenus de l’activité indépendante. Les directives indiquaient également que les cotisations courantes et les rachats d’années de cotisations étaient déductibles à 50 % en tant que versements personnels des indépendants à des institutions de prévoyance. En l’espèce, l’autorité fiscale avait communiqué, pour l’année 2019, un revenu d’indépendant de 177'881 fr., lequel contenait un bénéfice de liquidation de 172'379 fr., mais aucun rachat de prévoyance professionnelle. Si les directives n’évoquaient pas la question des rachats fictifs, elles traitaient de la question des rachats effectués à la prévoyance professionnelle, ce qui n’était pas la situation présentée par le recourant lors de la cessation de son activité indépendante. Par ailleurs, elle a indiqué que les données fiscales étaient disponibles en tout temps sur demande de l’assuré. Dans sa réplique du 16 novembre 2022, le recourant a persisté dans ses motifs et conclusions. Il a fait valoir que les directives applicables dataient de 2008 et l’OIBL de 2011. Il a estimé que le droit le plus récent

  • 7 - devait primer le droit le plus ancien, respectivement que le droit plus spécifique de l’OIBL devait primer le droit plus général des cotisations sociales. Il a retenu que le rachat fictif était imposé de la même manière que les prestations en capital provenant de prévoyance. Dès lors que la législation applicable aux cotisations sociales renvoyait elle-même à la législation fiscale, il était logique de considérer le rachat fictif de la même manière que le rachat effectif. En outre, l’intéressé a soutenu que l’intimée n’était pas liée par les données fiscales lorsque celles-ci étaient fausses ou incomplètes, comme dans le cas d’espèce et que la seule possibilité pour un assuré de faire rectifier la communication des données fiscales était le recours contre la décision de la caisse de compensation. Il a par ailleurs considéré que la communication de l’autorité fiscale aurait dû faire figurer le rachat fictif dans la ligne dédiée aux rachats de prévoyance, le sort de ces deux formes de rachats étant identique non seulement sur le plan fiscal, mais également sur celui des cotisations sociales. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 8 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant des cotisations personnelles pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de 21'734 fr. 40, respectivement de 18'672 fr. (compte tenu d’un montant déjà facturé de 3'062 fr. 40), ainsi que des intérêts moratoires d’un montant de 1'447 fr. 10 pour la période du 1 er janvier 2021 au 18 juillet 2022 à un taux de 5 % l’an sur les cotisations rétroactives définitives. Le recourant a également requis qu’il soit donné ordre aux services de taxation d’assimiler les rachats fictifs aux rachats effectifs dans le système de transmission des informations fiscales et que l’intimée doive communiquer à chaque assujetti qui en fait la demande copie des données fiscales. Ces conclusions sont irrecevables, dès lors qu’elles vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision attaquée. 3.a) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année

  • 9 - civile (art. 22 al. 1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). b) Lorsqu'un contribuable cesse son activité lucrative indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital réalisé lors du passage d'éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune privée doit en principe être imposé, à condition que ledit contribuable n'ait pas expressément indiqué son intention d'aliéner ultérieurement ces éléments dans le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu'à sa vente à un tiers ou jusqu'à son transfert à ses héritiers (ATF 126 II 473 consid. 3b ; 125 II 113 consid. 6c/aa ; TF 2C_729/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2). L'art. 37b LIFD réserve un traitement fiscal plus favorable au revenu issu d’un bénéfice de liquidation en permettant les rachats réels ou effectifs des prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle. Faisant usage de la compétence de préciser l’application de la législation relative à l’impôt fédéral direct (art. 199 LIFD), le Conseil fédéral a détaillé cette disposition dans l’OIBL. D’une part, l’indépendant affilié à une institution de prévoyance peut effectuer des rachats conformément aux dispositions réglementaires de cette institution et aux dispositions légales concernant la prévoyance professionnelle pendant l’année de la liquidation et pendant l’année précédente (art. 4 OIBL). Ces rachats de prévoyance sont d’abord déduits de l’imposition ordinaire de la période fiscale. Si la totalité du rachat ne peut pas être soustraite de ce revenu, le reste est déduit du bénéfice de liquidation. D’autre part, l'indépendant, affilié ou non à une institution de prévoyance, peut demander la prise en compte d’un rachat fictif. Ce montant est imposé d'après le barème de l'art. 38 LIFD, ce qui implique qu'il sera soumis à une imposition séparée, calculée pour une année entière, au taux réduit réservé aux prestations en capital provenant de la prévoyance soit, pour l'impôt fédéral direct, à un taux correspondant à un cinquième des barèmes ordinaires (Circulaire n° 28 de l’Administration fédérale des contributions sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité

  • 10 - lucrative indépendante du 3 novembre 2010, n° 4 et 5 p. 5). Cette réglementation purement fiscale ne déploie pas d'effets en matière d'assurance-vieillesse et survivants (Madeleine Simonek, Unternehmensrecht I, Gründung und Aufbau, Sanierung und Liquidation, Zurich 2013, n° 41 p. 381 ; cf. également arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 9 mai 2016 [cause CDP.2014.258] consid. 4b). c) En matière de perception des cotisations sociales, le bénéfice résultant de la liquidation d'une entreprise doit être traité selon la législation sur l'AVS. Selon l'art. 17 RAVS, est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11). Les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précisent que les bénéfices de liquidation imposés selon l'art. 37b LIFD sont soumis intégralement à cotisations et doivent être communiqués par les autorités fiscales avec les autres revenus provenant de l'activité indépendante (ch. 1089.4 DIN). Selon la jurisprudence, un assuré ne saurait se prévaloir d'une application analogique de l'allègement fiscal introduit par l'art. 37b LIFD, auquel la LAVS ne renvoie précisément pas (TF 9C_572/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.2 et 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2). d) L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre l’assurance-vieillesse et survivants et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité

  • 11 - indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (TF 9C_710/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.3 ; 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, il appartient aux caisses de compensation de déterminer l'étendue des cotisations qui doivent être prélevées sur les revenus dont l'autorité fiscale a fait état, au regard de la LAVS (TF 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2).

  1. a) Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires (ATF 134 V 202 consid. 3 ; 139 V 297 consid. 3.3.2.1). La lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les
  • 12 - cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2 à 7.4). L'art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ; 134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF

  • 13 - 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). 5.Il convient tout d’abord de déterminer le montant des cotisations personnelles dues par le recourant pour son activité en tant qu'indépendant, plus particulièrement le montant du revenu déterminant sur lequel elles ont été calculées pour 2019, fixé par l'autorité fiscale et communiqué à l'intimée. a) En l’espèce, l’intimée s’est référée à la communication de l’administration fiscale du 1 er juillet 2022 dans laquelle figurait, à titre de revenu de l’activité indépendante, un montant de 5'502 fr. réalisé en 2019 jusqu’à la cessation de l’activité et un montant de 172'379 fr. de bénéfice en capital, soit un montant total de 177'881 francs. La décision d’imposition n’a pas été contestée par le recourant, de sorte que les données concernant la fixation du revenu déterminant lient l’intimée, respectivement l’autorité de céans. C’est dès lors à raison que l’intimée ne s’est pas écartée du revenu communiqué par l’administration fiscale.

  • 14 - b) Pour rendre la décision sur opposition litigieuse, l’intimée s’est conformée aux dispositions du droit en vigueur et aux principes jurisprudentiels, en tenant compte non seulement du revenu tiré de l'activité lucrative indépendante en 2019, mais aussi du montant lié à la cessation de cette activité. aa) Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que les rachats de prévoyance et les rachats fictifs sont traités de façon identique sur le plan des cotisations sociales. En effet, à défaut d'une disposition dans la LAVS prévoyant la transposition des principes consacrés par l’art. 37b LIFD – que l’OIBL met en œuvre – à la détermination des revenus soumis à cotisations, les règles fiscales ne s’appliquent pas à l’assurance-vieillesse et survivants. Ainsi, en application de l’art. 17 RAVS, tous les revenus provenant d’une activité indépendante soumis à l’impôt fédéral direct sont également soumis à cotisations. Ces revenus sont d’abord déterminés par les autorités fiscales. Les montants retenus lient les caisses de compensation qui ensuite fixent les cotisations dues (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données concerne le montant du revenu déterminant, mais n’inclut pas la question de savoir dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations. A cet égard, la jurisprudence retient que la totalité du bénéfice de liquidation est soumis à cotisations (cf. consid. 3c supra). bb) En l’occurrence, il importe peu de savoir si le bénéfice en capital contient un rachat fictif ou non, dès lors qu’il doit être soumis à cotisations dans son intégralité. Le rachat fictif prévu par l’art. 37b LIFD se justifie pour des raisons purement fiscales. Il ne repose pas sur des objectifs de prévoyance, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Il permet de rompre la progressivité du taux d’imposition dans le but d’éviter une charge disproportionnée (Madeleine Simonek, op. cit., n° 41 p. 381). Comme l’a rappelé le Conseil fédéral, dès lors que le taux de cotisation est linéaire en matière d’AVS, un tel intérêt n’existe pas. De surcroît, une déduction du montant qualifié fiscalement de rachat fictif ne serait pas dans l'intérêt des assurés, parce qu'elle pourrait entraîner une baisse des prestations du 1 er pilier (cf. réponse du Conseil fédéral à l’interpellation déposée le 17 septembre 2019 par Pierre-André Page

  • 15 - intitulée « Adaptation de l'AVS pour les indépendants en fin d'activité » [objet 18.3770]). d) En définitive, c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte de l’ensemble des revenus réalisés par le recourant en qualité d’indépendant pour calculer les cotisations personnelles dues pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019. Le calcul du montant des cotisations en tant que tel n’est pas contesté et n’apparaît pas critiquable. Il peut être confirmé. 6.S’agissant des intérêts moratoires, il est constant et non contesté que les acomptes payés sur les cotisations personnelles pour l’année 2019 étaient inférieurs de plus de 25 % aux montants effectivement dus par le recourant. De même, il est patent que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations – autrement dit, pour les cotisations 2019, avant le 1 er janvier 2021. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a réclamé des intérêts moratoires pour la période du 1 er janvier 2021 au 18 juillet 2022 en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % (art. 42 al. 2 RAVS). Pour le surplus, le calcul des intérêts moratoires en tant que tel n’est pas critiqué. Vérifié d’office, le montant doit être confirmé.

  1. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 24 août 2022 confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 600 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
  • 16 - c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de E.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -[...] (pour E.), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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